Labor court dismisses claim where employee-manager failed to prove distinct salary duties from social mandate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court declared itself materially incompetent to hear the claim because the plaintiff failed to prove a distinct employment relationship. The plaintiff, who was also the majority shareholder and manager of the bankrupt company, signed a contract as both manager and employee but could not demonstrate that his salary functions were separate from his social mandate duties. Consequently, the court ruled that the plaintiff acted as an employer rather than a subordinate, leading to the dismissal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: A labor court lacks jurisdiction when the claimant cannot prove that their salary functions are distinct from their social mandate duties, particularly when acting as a manager or majority shareholder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1961/2024
(rôle L-TRAV-724/22)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 11 JUIN 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Donato BEVILACQUA
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Franck FARJAUDON, avocat
à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), actuellement représentée par son
curateur Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à L-8281 Kehlen, 41, Z.I.,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à Kehlen,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
défaillant.
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de
Paix de Luxembourg en date du 21 décembre 2022.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 20 janvier
2023.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 21 mai 2024. A
l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Franck FARAUDON, tandis
que la partie défenderesse fut représentée par Maître Selena CORZO.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 21 mai 2024 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir
ses moyens.
L’ETAT a cependant par fax du 17 mai 2024 informé le tribunal de ce siège qu’il n’avait pas de
revendications à faire valoir dans l’affaire.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 21 décembre 2022,
PERSONNE1.) a fait convoquer la partie défenderesse, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au
dispositif de la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie
intégrante.
A l’audience du 21 mai 2024, Maître Selena CORZO a informé le tribunal de ce siège que la société
SOCIETE1.) a été déclarée en faillite suivant un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 25 juillet 2023 et qu’elle reprenait en sa qualité de
curateur l’instance introduite contre la société faillie par la requête du 21 décembre 2022.
Acte lui en est donné.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, ne s’est à l’audience du 21 mai 2024 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses
moyens.
Etant donné qu’il a pour avocat Maître Lynn FRANK, il y a lieu de statuer contradictoirement à son
égard.
Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la demande du
requérant
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le curateur de la société SOCIETE1.) soulève en premier lieu l’incompétence matérielle du Tribunal
du Travail pour connaître de la demande du requérant.
Il fait valoir à l’appui de son premier moyen que le contrat de travail du requérant n’a pas de force
probante alors qu’il aurait été signé par le requérant en ses qualités de gérant et de salarié de la société
SOCIETE1.).
Il renvoie ainsi a l’acte de constitution de la société SOCIETE1.) du 9 juin 2022 pour retenir que le
requérant a été le gérant de la société, société qui ne pouvait être engagée que par la signature conjointe
des deux gérants.
Il fait ensuite valoir qu’il résulte des mails que le requérant a échangés avec la fiduciaire de la société
SOCIETE1.) que le requérant a tout mis en place pour la rédaction de son contrat de travail.
Il fait partant valoir que la charge de la preuve de la relation de travail entre la société SOCIETE1.) et
le requérant appartient à ce dernier.
Il fait cependant valoir que le requérant n’a pas démontré qu’il s’est trouvé dans un lien de
subordination à l’égard de la société SOCIETE1.).
Il fait finalement valoir que le requérant n’a en sa qualité de gérant et d’associé majoritaire de la
société SOCIETE1.) pas pu se donner des ordres à soi-même.
Le curateur de la société SOCIETE1.) fait finalement valoir que l’affiliation du requérant au Centre
Commun de la Sécurité Sociale et les fiches de salaire du requérant sont postérieures au licenciement,
de sorte qu’elles ne seraient pas à prendre en considération pour l’affaire.
Le requérant soutient au contraire que le Tribunal du Travail est compétent ratione materiae pour
connaître de sa demande.
Il fait ensuite valoir qu’il a été cogérant avec PERSONNE2.) qui aurait eu la main sur la société pour
avoir eu l’autorisation de faire le commerce.
Il soutient ainsi qu’il n’a lui-même eu aucun pouvoir de direction dans la société SOCIETE1.).
Il fait ensuite valoir que sa lettre de licenciement prouve qu’il a été dans un lien de subordination à
l’égard de la société SOCIETE1.).
Il fait ensuite valoir qu’il a reçu des fiches de salaire qui indiqueraient les montants payés au titre des
impôts et des cotisations de sécurité sociale.
Il soutient encore qu’il a exercé une fonction technique distincte de celle découlant de son mandat
social et qu’il a effectué un travail réel et effectif.
Le requérant fait en effet valoir qu’il a été le directeur du restaurant et qu’il a fait les commandes.
Le curateur de la société SOCIETE1.) réplique que le requérant n’a versé aucune pièce pour prouver
son lien de subordination envers la société faillie.
Il fait ainsi valoir qu’« il n’y a aucune preuve dans le dossier ».
Le curateur de la société SOCIETE1.) fait finalement valoir que PERSONNE2.), qui n’aurait jamais
été là et qui ne serait au courant de rien, a remis son autorisation d’établissement au requérant.
Le requérant fait finalement valoir que sa lettre de licenciement constitue un aveu extrajudiciaire de
la relation de travail entre la société SOCIETE1.) et lui.
B. Quant aux motifs du jugement
Le Tribunal du Travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des affaires qui lui
sont réservées par la loi.
La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du nouveau code de procédure civile aux
juridictions du travail se limite ainsi à la connaissance des contestations relatives aux contrats de
travail et aux contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés,
d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.
L’incompétence du Tribunal du Travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas de sa compétence
étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner si les parties au litige ont été liées par une relation de
travail.
Le Tribunal du Travail, juridiction d’exception, n’est dès lors en application de l’article 25 du nouveau
code de procédure civile compétent que s’il est saisi d’une demande qui prend son origine dans un
contrat de louage de service caractérisé par un lien de subordination.
Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par laquelle une personne
s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se
place, moyennant une rémunération.
De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles : la prestation de travail, la
prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un salaire et le lien de subordination
avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur.
Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur indépendant.
La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous l’autorité de son
employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement
et en vérifie les résultats.
Cette autorité du chef d’entreprise a comme contrepartie l’absence de tout risque économique assumé
par le salarié dans son activité.
Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui
invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la preuve.
Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui
qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le caractère fictif du contrat.
Ainsi, la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail et de son caractère réel incombe à
celui qui s’en prévaut, de sorte qu’il appartient à un mandataire social qui entend se prévaloir d’un
contrat de travail d’en établir l’existence.
Le cumul dans une même personne des fonctions d’administrateur d’une société anonyme et de celle
de travailleur salarié de cette même société n’est ainsi prohibé ni par la loi sur les sociétés
commerciales, ni par un autre texte de loi, ni par un principe de droit.
Il est cependant de jurisprudence que si le cumul dans une même personne des fonctions de gérant et
de celle de salarié est possible, il faut, pour qu’une relation de travail existe, que le gérant exerce une
fonction technique distincte de son mandat social, fonction qu’il remplit sous la surveillance et
l’autorité permanentes du conseil de gérance qui est en mesure d’exercer sur le préposé les pouvoirs
qui caractérisent le lien de subordination.
Un mandataire d’une société est responsable envers la société en cette qualité et révocable pour des
motifs légitimes.
Il peut cumuler les fonctions de mandataire social et de salarié de la société à condition que le contrat
de travail soit une convention réelle et sérieuse qui corresponde à une fonction réellement exercée et
qui soit caractérisée par un rapport de subordination d’employé à employeur.
L’existence d’un contrat de travail peut uniquement être avancée si celui-ci se cumule avec le mandat
social et que quatre conditions sont remplies, tel l’existence d’un lien de subordination, une
rémunération distincte de celle perçue au titre de celle de mandataire social, l’existence de fonctions
distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et une absence de fraude à la loi.
Si le cumul entre les fonctions de mandataire social, chargé de la direction d’une société, et celles de
salarié de cette même société est donc possible, encore faut-il que ces dernières fonctions soient
nettement distinctes et dissociables des fonctions de mandataire social et que, dans leur exercice,
l’intéressé se trouve dans un état de subordination à l’égard de la société.
Concernant la spécificité des fonctions de salarié, il est ainsi généralement admis que celles-ci doivent
être distinctes des fonctions relevant du mandat social, en ce sens qu’elles doivent être insusceptibles
d’être considérées comme découlant du mandat social.
Or, il appert à l’analyse du contrat de travail versé par le curateur de la société SOCIETE1.) que le
requérant a signé son contrat de travail en ses qualités de gérant et de salarié de la société faillie.
La société SOCIETE1.) ne pouvant suivant son acte de constitution du 9 juin 2022 seulement être
engagée par la signature conjointe des deux gérants et le requérant ayant agi pour son propre compte,
le contrat de travail versé en cause n’a pas de valeur probante, de sorte qu’il incombe au requérant
d’établir qu’il a été subordonné à la société faillie et qu’il a exercé des fonctions salariales distinctes
de ses fonctions de gérant.
Or, le requérant est en premier lieu resté en défaut de démontrer qu’il a exercé des fonctions salariales
distinctes de ses fonctions de gérant.
S’il a ainsi fait valoir qu’il a été le directeur du restaurant et qu’il a fait les commandes, il lui aurait au
vu des contestations du curateur de la société SOCIETE1.) appartenu de le prouver, ce qu’il est resté
en défaut de faire.
Le requérant est ensuite resté en défaut de démontrer qu’il a été subordonné à la société SOCIETE1.).
En signant son contrat de travail pour le compte de la société SOCIETE1.), le requérant s’est au
contraire comporté comme un employeur.
Il résulte encore de l’acte de constitution de la société SOCIETE1.) du 9 juin 2022 que le requérant
est associé majoritaire de la société faillie.
Le licenciement que la société SOCIETE1.) a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté du
24 octobre 2022 ne permet dès lors au vu des éléments qui précèdent pas de retenir que la société
faillie et le requérant ont été liés par une relation de travail.
Le Tribunal du Travail doit partant se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la
demande du requérant.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
donne acte à Maître Selena CORZO que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été déclarée
en faillite suivant un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, du 25 juillet 2023 et qu’elle reprend en sa qualité de curateur l’instance introduite contre
la société faillie par la requête du 21 décembre 2022 ;
se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
déclare le présent jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER