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JPLTRAVAIL_1961 Généré par l'IA

Labor court dismisses claim where employee-manager failed to prove distinct salary duties from social mandate.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1961
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court declared itself materially incompetent to hear the claim because the plaintiff failed to prove a distinct employment relationship. The plaintiff, who was also the majority shareholder and manager of the bankrupt company, signed a contract as both manager and employee but could not demonstrate that his salary functions were separate from his social mandate duties. Consequently, the court ruled that the plaintiff acted as an employer rather than a subordinate, leading to the dismissal of the case.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: A labor court lacks jurisdiction when the claimant cannot prove that their salary functions are distinct from their social mandate duties, particularly when acting as a manager or majority shareholder.

Mots-clés

Généré par l'IA
material incompetence social mandate employee manager distinct functions labor jurisdiction bankruptcy proceedings employment contract procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 1961/2024

(rôle L-TRAV-724/22)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 11 JUIN 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Donato BEVILACQUA

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Franck FARJAUDON, avocat

à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), actuellement représentée par son

curateur Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à L-8281 Kehlen, 41, Z.I.,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à Kehlen,

ainsi que de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant

ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour

l'emploi,

comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

défaillant.

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de

Paix de Luxembourg en date du 21 décembre 2022.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 20 janvier

2023.

Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 21 mai 2024. A

l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Franck FARAUDON, tandis

que la partie défenderesse fut représentée par Maître Selena CORZO.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 21 mai 2024 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir

ses moyens.

L’ETAT a cependant par fax du 17 mai 2024 informé le tribunal de ce siège qu’il n’avait pas de

revendications à faire valoir dans l’affaire.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 21 décembre 2022,

PERSONNE1.) a fait convoquer la partie défenderesse, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au

dispositif de la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie

intégrante.

A l’audience du 21 mai 2024, Maître Selena CORZO a informé le tribunal de ce siège que la société

SOCIETE1.) a été déclarée en faillite suivant un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 25 juillet 2023 et qu’elle reprenait en sa qualité de

curateur l’instance introduite contre la société faillie par la requête du 21 décembre 2022.

Acte lui en est donné.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi, ne s’est à l’audience du 21 mai 2024 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses

moyens.

Etant donné qu’il a pour avocat Maître Lynn FRANK, il y a lieu de statuer contradictoirement à son

égard.

Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la demande du

requérant

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le curateur de la société SOCIETE1.) soulève en premier lieu l’incompétence matérielle du Tribunal

du Travail pour connaître de la demande du requérant.

Il fait valoir à l’appui de son premier moyen que le contrat de travail du requérant n’a pas de force

probante alors qu’il aurait été signé par le requérant en ses qualités de gérant et de salarié de la société

SOCIETE1.).

Il renvoie ainsi a l’acte de constitution de la société SOCIETE1.) du 9 juin 2022 pour retenir que le

requérant a été le gérant de la société, société qui ne pouvait être engagée que par la signature conjointe

des deux gérants.

Il fait ensuite valoir qu’il résulte des mails que le requérant a échangés avec la fiduciaire de la société

SOCIETE1.) que le requérant a tout mis en place pour la rédaction de son contrat de travail.

Il fait partant valoir que la charge de la preuve de la relation de travail entre la société SOCIETE1.) et

le requérant appartient à ce dernier.

Il fait cependant valoir que le requérant n’a pas démontré qu’il s’est trouvé dans un lien de

subordination à l’égard de la société SOCIETE1.).

Il fait finalement valoir que le requérant n’a en sa qualité de gérant et d’associé majoritaire de la

société SOCIETE1.) pas pu se donner des ordres à soi-même.

Le curateur de la société SOCIETE1.) fait finalement valoir que l’affiliation du requérant au Centre

Commun de la Sécurité Sociale et les fiches de salaire du requérant sont postérieures au licenciement,

de sorte qu’elles ne seraient pas à prendre en considération pour l’affaire.

Le requérant soutient au contraire que le Tribunal du Travail est compétent ratione materiae pour

connaître de sa demande.

Il fait ensuite valoir qu’il a été cogérant avec PERSONNE2.) qui aurait eu la main sur la société pour

avoir eu l’autorisation de faire le commerce.

Il soutient ainsi qu’il n’a lui-même eu aucun pouvoir de direction dans la société SOCIETE1.).

Il fait ensuite valoir que sa lettre de licenciement prouve qu’il a été dans un lien de subordination à

l’égard de la société SOCIETE1.).

Il fait ensuite valoir qu’il a reçu des fiches de salaire qui indiqueraient les montants payés au titre des

impôts et des cotisations de sécurité sociale.

Il soutient encore qu’il a exercé une fonction technique distincte de celle découlant de son mandat

social et qu’il a effectué un travail réel et effectif.

Le requérant fait en effet valoir qu’il a été le directeur du restaurant et qu’il a fait les commandes.

Le curateur de la société SOCIETE1.) réplique que le requérant n’a versé aucune pièce pour prouver

son lien de subordination envers la société faillie.

Il fait ainsi valoir qu’« il n’y a aucune preuve dans le dossier ».

Le curateur de la société SOCIETE1.) fait finalement valoir que PERSONNE2.), qui n’aurait jamais

été là et qui ne serait au courant de rien, a remis son autorisation d’établissement au requérant.

Le requérant fait finalement valoir que sa lettre de licenciement constitue un aveu extrajudiciaire de

la relation de travail entre la société SOCIETE1.) et lui.

B. Quant aux motifs du jugement

Le Tribunal du Travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des affaires qui lui

sont réservées par la loi.

La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du nouveau code de procédure civile aux

juridictions du travail se limite ainsi à la connaissance des contestations relatives aux contrats de

travail et aux contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés,

d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.

L’incompétence du Tribunal du Travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas de sa compétence

étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner si les parties au litige ont été liées par une relation de

travail.

Le Tribunal du Travail, juridiction d’exception, n’est dès lors en application de l’article 25 du nouveau

code de procédure civile compétent que s’il est saisi d’une demande qui prend son origine dans un

contrat de louage de service caractérisé par un lien de subordination.

Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par laquelle une personne

s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se

place, moyennant une rémunération.

De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles : la prestation de travail, la

prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un salaire et le lien de subordination

avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur.

Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur indépendant.

La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous l’autorité de son

employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement

et en vérifie les résultats.

Cette autorité du chef d’entreprise a comme contrepartie l’absence de tout risque économique assumé

par le salarié dans son activité.

Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui

invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la preuve.

Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui

qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le caractère fictif du contrat.

Ainsi, la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail et de son caractère réel incombe à

celui qui s’en prévaut, de sorte qu’il appartient à un mandataire social qui entend se prévaloir d’un

contrat de travail d’en établir l’existence.

Le cumul dans une même personne des fonctions d’administrateur d’une société anonyme et de celle

de travailleur salarié de cette même société n’est ainsi prohibé ni par la loi sur les sociétés

commerciales, ni par un autre texte de loi, ni par un principe de droit.

Il est cependant de jurisprudence que si le cumul dans une même personne des fonctions de gérant et

de celle de salarié est possible, il faut, pour qu’une relation de travail existe, que le gérant exerce une

fonction technique distincte de son mandat social, fonction qu’il remplit sous la surveillance et

l’autorité permanentes du conseil de gérance qui est en mesure d’exercer sur le préposé les pouvoirs

qui caractérisent le lien de subordination.

Un mandataire d’une société est responsable envers la société en cette qualité et révocable pour des

motifs légitimes.

Il peut cumuler les fonctions de mandataire social et de salarié de la société à condition que le contrat

de travail soit une convention réelle et sérieuse qui corresponde à une fonction réellement exercée et

qui soit caractérisée par un rapport de subordination d’employé à employeur.

L’existence d’un contrat de travail peut uniquement être avancée si celui-ci se cumule avec le mandat

social et que quatre conditions sont remplies, tel l’existence d’un lien de subordination, une

rémunération distincte de celle perçue au titre de celle de mandataire social, l’existence de fonctions

distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et une absence de fraude à la loi.

Si le cumul entre les fonctions de mandataire social, chargé de la direction d’une société, et celles de

salarié de cette même société est donc possible, encore faut-il que ces dernières fonctions soient

nettement distinctes et dissociables des fonctions de mandataire social et que, dans leur exercice,

l’intéressé se trouve dans un état de subordination à l’égard de la société.

Concernant la spécificité des fonctions de salarié, il est ainsi généralement admis que celles-ci doivent

être distinctes des fonctions relevant du mandat social, en ce sens qu’elles doivent être insusceptibles

d’être considérées comme découlant du mandat social.

Or, il appert à l’analyse du contrat de travail versé par le curateur de la société SOCIETE1.) que le

requérant a signé son contrat de travail en ses qualités de gérant et de salarié de la société faillie.

La société SOCIETE1.) ne pouvant suivant son acte de constitution du 9 juin 2022 seulement être

engagée par la signature conjointe des deux gérants et le requérant ayant agi pour son propre compte,

le contrat de travail versé en cause n’a pas de valeur probante, de sorte qu’il incombe au requérant

d’établir qu’il a été subordonné à la société faillie et qu’il a exercé des fonctions salariales distinctes

de ses fonctions de gérant.

Or, le requérant est en premier lieu resté en défaut de démontrer qu’il a exercé des fonctions salariales

distinctes de ses fonctions de gérant.

S’il a ainsi fait valoir qu’il a été le directeur du restaurant et qu’il a fait les commandes, il lui aurait au

vu des contestations du curateur de la société SOCIETE1.) appartenu de le prouver, ce qu’il est resté

en défaut de faire.

Le requérant est ensuite resté en défaut de démontrer qu’il a été subordonné à la société SOCIETE1.).

En signant son contrat de travail pour le compte de la société SOCIETE1.), le requérant s’est au

contraire comporté comme un employeur.

Il résulte encore de l’acte de constitution de la société SOCIETE1.) du 9 juin 2022 que le requérant

est associé majoritaire de la société faillie.

Le licenciement que la société SOCIETE1.) a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté du

24 octobre 2022 ne permet dès lors au vu des éléments qui précèdent pas de retenir que la société

faillie et le requérant ont été liés par une relation de travail.

Le Tribunal du Travail doit partant se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la

demande du requérant.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

donne acte à Maître Selena CORZO que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été déclarée

en faillite suivant un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, du 25 juillet 2023 et qu’elle reprend en sa qualité de curateur l’instance introduite contre

la société faillie par la requête du 21 décembre 2022 ;

se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

déclare le présent jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Timothé BERTANIER