Legislator Jurisprudence & Législation
JPL CIVIL_1965 Généré par l'IA

Court dismisses removal company's claim due to lack of proof for additional costs in moving dispute.

Numéro de cause JPL CIVIL_1965
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition against the conditional payment order admissible and founded, thereby nullifying the original judgment. The plaintiff failed to prove that specific delays or logistical challenges justified the claimed price increase beyond the agreed hourly rate. Consequently, the court determined the debt was fully satisfied by prior payments and dismissed the remaining claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1020 c.p.c.; Art. 1021 c.p.c.: The opposition is admissible and founded when the creditor fails to substantiate additional cost claims with evidence, resulting in the nullification of the conditional payment order.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order opposition admissibility burden of proof moving services contract price increase justification debt satisfaction court costs action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1020 c.p.c.
Art. 1021 c.p.c.
Généré par l'IA

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Texte complet

Rép. no. 1965/24

L-OPA2-3031/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 11 JUIN 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), gérant technique

ET:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante,

comparant en personne

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 19 avril 2023 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3031/23

délivrée le 12 avril 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 14 avril

2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 4 octobre 2023 à 9h00,

salle JP 0.02.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 20 mars 2024 lors de laquelle

PERSONNE1.) se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie

défenderesse contredisante comparut en personne.

Le représentant de la partie demanderesse et la partie défenderesse contresdisante

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3031/23 du 12 avril 2023, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 5.433,13.- euros avec les intérêts légaux à partir du

jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 14 avril 2023,

PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit par courrier du 17 avril 2023, déposé

le 19 avril 2023 au greffe du tribunal de ce siège.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) SARL poursuit le recouvrement du

solde du prix de prestations de déménagement fournies en 2022 pour le compte de

PERSONNE2.).

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir qu’en vertu d’une

offre n°NUMERO1.) du 26 octobre 2022, acceptée par PERSONNE2.), elle a été

chargée d’organiser le déménagement de meubles pour le compte de celui-ci de son

adresse à ADRESSE3.). Après de nombreuses modifications intervenues à la demande

de PERSONNE2.) au sujet des dates et de la destination du déménagement, les

meubles auraient finalement été transportés et déposés dans une maison sise à

ADRESSE4.). Le 29 décembre 2022, la société SOCIETE1.) SARL aurait fait

parvenir à PERSONNE2.) la facture finale qui, compte tenu d’un acompte réglé le 17

novembre 2022, aurait porté sur le montant de 9.433,13.- euros. Le défendeur aurait

critiqué la facture en question en affirmant que le montant réclamé était surfait eu

égard au volume des meubles déménagés et des heures prestées. En date du 20 février

2023, il aurait procédé à un deuxième paiement de 4.000.- euros et n’aurait plus rien

réglé par la suite. Il resterait actuellement un solde impayé de 5.433,13.- euros de sorte

qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire. La société SOCIETE1.) SARL demande à

voir rejeter le contredit de PERSONNE2.) comme non fondé et à voir condamner le

contredisant à lui payer la somme de 5.433,13.- euros avec les intérêts légaux à partir

du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande. Il affirme qu’il ne redoit plus rien à la société

SOCIETE1.) SARL au titre des prestations que celle-ci a accomplies pour son compte.

Au dernier état de son argumentaire (cf note écrite du 20 mars 2024 exposée en

audience publique), il ne conteste plus le volume des meubles que la société

demanderesse prétend avoir déménagé selon sa facture du 29 décembre 2022 (154

m3). Or, même en acceptant le volume indiqué par la société SOCIETE1.) SARL, le

prix réclamé par cette dernière ne serait pas compréhensible. Ce serait à tort que la

société SOCIETE1.) SARL estime que c’est l’offre n°NUMERO1.) du 26 octobre

2022 qui forme la base des rapports entre parties. En réalité, le prix des prestations

devrait être calculé sur base de l’offre n°NUMERO2.), établie le même jour par la

société SOCIETE1.) SARL. En tenant compte du prix de l’offre portant sur un volume

de 25 m3 incluant 3 déménageurs et 8 heures de travail par déménageur, augmenté des

frais de véhicule et des frais d’assurance, il s’avérerait qu’il aurait déjà payé plus que

ce qu’il ne redevait à la demanderesse. La prétention de SOCIETE1.) serait partant à

rejeter comme non fondée.

-

Quant à la recevabilité du contredit de PERSONNE2.)

Le contredit de PERSONNE2.), qui a été introduit dans les forme et délai de la loi, est

recevable.

-

Quant au fond de la demande de la société SOCIETE1.) SARL

Il résulte des pièces du dossier et des plaidoiries à l’audience qu’au courant de l’année

2022, PERSONNE2.) a contacté la société SOCIETE1.) SARL pour obtenir une offre

pour le déménagement d’une partie de ses affaires d’ADRESSE5.) vers une nouvelle

adresse qui, à cette époque, n’était pas encore définie, et du restant de ses affaires vers

un entrepôt en vue de leur transport ultérieur vers une destination à l’étranger

(« ADRESSE6.) »).

En date du 26 octobre 2022, la société SOCIETE1.) SARL a transmis à

PERSONNE2.) trois offres :

1) « Storage Estimate » n°NUMERO3.) d’un montant de 2.164,50.- euros TTC portant

sur les frais d’entreposage (« Storage services ») de meubles d’un volume de 135 m3

pour la durée d’un mois ainsi que les frais d’assurance y afférents,

2) « Moving Estimate » n°NUMERO1.) « Door to door, house to storage removal

estimate » d’un montant de 19.012,50.- euros TTC portant sur les services de

déménagement de meubles et d’effets personnels (« Removal of furniture and

personal effetcs ») d’un volume de 135 m3 d’ADRESSE3.), vers les locaux de leur

entreposage « dates to be agreed » (14.550.- euros HT incluant, entre autres, 9,5

heures de travail et 4 ouvriers pour 6 journées), sur les frais de transport (« Truck »)

(1.000.- euros HT) et sur les frais d’assurance (700.- euros HT),

3) « Moving Estimate » n°NUMERO2.) « Door to door, house to house moving

estimate » d’un montant de 1.392,30.- euros TTC portant sur les services de

déménagement de meubles et d’effets personnels (« Removal of furniture and

personal effects ») d’un volume de 25 m3 d’ADRESSE3.), vers Luxembourg « (house

– address to be provided), date to be agreed » (900.- euros HT incluant, entre autres,

8 heures de travail et 3 ouvriers), sur les frais de transport (« Truck ») (150.- euros

HT) et sur les frais d’assurance (140.- euros HT).

Par courriel du 28 octobre 2022, la société SOCIETE1.) SARL a informé

PERSONNE2.) que les facteurs qui interviennent dans le calcul du prix de l’offre

n°NUMERO1.) sont :

-

le temps nécessaire au désassemblage, à la protection, au chargement, au transport et

au déchargement des biens au regard de leur type, de leur qualité et de leur valeur,

-

la circonstance que, pour les déménagements nationaux, il est fait usage de

couvertures pour protéger les biens transportés tandis que, pour les biens destinés au

stockage dans un entrepôt ou au déménagement vers l’étranger, ils bénéficient d’un

emballage individuel et il est fait usage de protections spéciales,

-

le volume, l’ampleur du travail et le nombre d’ouvriers,

-

la circonstance que certains objets tels que chandeliers et miroirs doivent être mis dans

des caisses de transport,

-

la valeur des biens déménagés (cf calcul des frais d’assurance).

Le 14 novembre 2022, la société SOCIETE1.) SARL a écrit à PERSONNE2.) que le

déménagement des meubles et effets vers sa nouvelle adresse était prévu pour les 21

et 23 novembre 2022 et que l’emballage et le transport des meubles vers l’entrepôt

étaient programmés pour être faits du 6 au 9 décembre 2022. Elle a ajouté que, suite

à un imprévu, elle n’était pas en mesure d’entreposer les meubles de PERSONNE2.)

dans son propre dépôt et qu’elle proposait de les stocker dans un entrepôt de

l’entreprise SOCIETE2.) à ADRESSE7.). Concernant les meubles et effets à

déménager dans la nouvelle maison de PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) SARL

a suggéré de les transporter dans la maison que le défendeur venait de prendre en

location et a demandé à celui-ci de lui communiquer l’adresse.

En date du 17 novembre 2022, la société SOCIETE1.) SARL a fait parvenir à

PERSONNE2.) la facture d’acompte n°NUMERO4.) portant sur la somme de 4.875.-

euros HT, soit 5.703,75.- euros TTC, correspondant à 30% du montant de l’offre

n°NUMERO1.) du 26 octobre 2022. Le même jour, PERSONNE2.) a procédé au

paiement de cette facture.

Il découle des fiches de travail signées par PERSONNE2.), versées en cause par la

société SOCIETE1.) SARL, que les services de déménagement ont été prestés par la

société demanderesse en date des 21, 23 et 25 novembre, ainsi que les 6, 14, 16 et 28

décembre 2022.

Il est constant en cause que tous les meubles et effets personnels de PERSONNE2.)

ont finalement été déménagés d’ADRESSE8.), vers ADRESSE4.). Aucun meuble ou

effet n’a dû être transporté et stocké dans un entrepôt de SOCIETE1.) ou de

SOCIETE2.).

Le 29 décembre 2022, la société SOCIETE1.) SARL a émis la facture finale

(« Balance Invoice ») n°NUMERO5.) aux termes de laquelle elle met en compte à

PERSONNE2.) les postes suivants :

Removal of furniture and personal effects

Removal services for up to 154 m3 of furniture

and household goods moved in December 2022:

10.725.- euros HT

-

from ADRESSE9.) (house)

-

to ADRESSE10.) (house)

Truck

1.372,50.- euros HT

Insurance

840.- euros HT

Total without VAT

12.937,50.- euros

(soit 15.136,87.-

euros

TTC)

Down payment on quotation

-4.875.- euros HT

30% of estimate N°NUMERO1.)

(soit

5.703,75.-

euros TTC)

Total exc. VAT

8.062,50.- euros

VAT Amount (17%) 1.370,63.- euros

Total tax incl.

9.433,13.- euros

Le 20 février 2023, PERSONNE2.) a fait virer à la société SOCIETE1.) SARL la

somme de 4.000.- euros en annonçant dans un courriel envoyé le 15 février 2023 que

ce paiement intervenait pour solde de tout compte.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL soutient que les critiques

de PERSONNE2.) ne sont pas fondées. En effet, bien que les offres n°NUMERO1.)

et n°NUMERO2.) qu’elle lui avait soumises le 26 octobre 2022 eussent porté sur un

montant total de 20.404,80.- euros TTC pour un volume de meubles et d’effets

personnels à déménager de 160 m3, il ne se serait vu facturer qu’un montant de

15.136,87.- euros TTC pour un volume de meubles et d’effets personnels

effectivement déménagé de 154 m3. Bien qu’il soit vrai que SOCIETE1.) n’aurait en

définitive pas dû procéder à un emballage spécial de la quantité initialement prévue

de biens destinés à être transportés dans un entrepôt/à l’étranger, il ne resterait pas

moins qu’un volume plus important de meubles et d’effets aurait finalement été

déménagé vers ADRESSE4.) et qu’il se serait avéré plus laborieux de stocker tous ces

biens dans la maison à ADRESSE4.) que de les déposer dans un entrepôt de la firme

SOCIETE2.). Il s’ajouterait que le planning initial a été chamboulé dès lors que

PERSONNE2.) demanda à plusieurs reprises, et à la dernière minute, de changer les

dates du déménagement. Par ailleurs, la société SOCIETE1.) SARL aurait longtemps

été dans l’ignorance du lieu de la destination du transport des biens pour, à brève

échéance, être informée par le client de l’adresse à ADRESSE4.). Ces éléments, tout

comme le coût du matériel nécessaire pour le déménagement, auraient tous été pris en

compte lors de l’établissement de la facture du 19 décembre 2022.

Comme les parties s’accordent pour dire qu’aucun meuble ni aucun effet personnel de

PERSONNE2.) n’ont été transporté ou déposé dans un entrepôt de SOCIETE1.) ou

d’une autre firme, il convient de retenir que l’appréciation du bien-fondé de la

demande de la société requérante se fera au regard de l’offre de prix n°NUMERO2.)

du 26 octobre 2022 que PERSONNE2.) reconnaît avoir accepté et qui concerne la

partie « Door to door, house to storage removal » du marché, à l’exclusion de l’offre

de prix n°NUMERO1.) du même jour, qui concerne uniquement la partie « Door to

door, house to storage removal » du marché qui n’a finalement pas été exécutée. La

circonstance que la facture d’acompte du 17 novembre 2022, réglée par

PERSONNE2.), fait exclusivement référence à l’offre n°NUMERO1.) ne porte pas à

conséquence dès lors que tant l’émission que le paiement de la facture en question

sont intervenus à un moment où la partie « Door to door, house to storage removal »

du contrat était encore susceptible de se réaliser.

Dans son offre n°NUMERO2.), la société

SOCIETE1.)

SARL propose à

PERSONNE2.) le déménagement d’un volume de 25 m3 d’ADRESSE5.) vers une

autre adresse au Luxembourg pour le montant de 900.- euros HT. L’offre comprend la

mise à disposition de trois ouvriers pendant huit heures et inclut les prestations

suivantes :

-

le démontage et le remontage des meubles,

-

une protection adéquate des biens transportés (couvertures, film plastique à

bulles, protection de matelas, film plastique étirable),

-

le chargement et le transport « porte à porte » des biens,

-

le déchargement et la pose des biens dans les pièces désignées.

Sont exclus les services suivants :

-

l’emballage et le désemballage de caisses/cartons,

-

l’usage d’un monte-meubles,

-

le permis de parcage aux adresses de départ et d’arrivée,

-

cas d’un accès anormal/difficile aux adresses de départ ou d’arrivée.

L’offre n°NUMERO2.) comporte un deuxième poste qui est relatif à l’usage d’un

camion pendant 8 heures pour le montant de 150.- euros HT et un troisième poste qui

est relatif à l’assurance des biens pour le montant de 140.- euros HT, qui correspond

à 0,7% de la valeur estimée des biens déménagés (20.000.- euros).

Elle comprend finalement la clause suivante : « This estimate is valid for 30 days and

it’s based on the information provided. Final price may change according to the actual

volume of goods and /or the amount of required work. Any related change will be

invoiced/deducted at 37,50€ + 17% VAT/hour/mover ».

PERSONNE2.) ne conteste ni le montant de 1.372,50.- euros mis en compte par la

société SOCIETE1.) SARL dans sa facture finale du 29 décembre 2022 au titre de

l’usage du camion ni le montant de 840.- euros mis en compte au titre de l’assurance

des biens déménagés (0,7% de 120.000.- euros).

En ce qui concerne le poste « Removal of furniture and personal effects » de la facture

du 29 décembre 2022, PERSONNE2.), au titre de ses dernières conclusions du 20

mars 2024, ne remet plus en cause le volume des meubles et effets facturé par

SOCIETE1.), à savoir 154 m3, valeur qui ressort d’ailleurs au m3 près des fiches de

travail versées en cause, signées par le contredisant.

En additionnant le nombre d’heures tel qu’elles résultent des fiches de travail des 21

(5 ouvriers, 39 heures, 35 m3), 23 (3 ouvriers, 26 heures 15 minutes, 40 m3) et 25 (2

ouvriers, 5 heures) novembre, 6 (5 ouvriers, 40 heures, 35 m3), 14 (4 ouvriers, 33

heures, 28 m3), 16 (2 ouvriers, 6 heures 30 minutes) et 28 (2 ouvriers, 11 heures, 15

m3) décembre 2022, il s’avère que les ouvriers de la société SOCIETE1.) SARL ont

presté 160,75 heures, dont 149,25 heures pour déménager les meubles et effets de

PERSONNE2.) vers ADRESSE4.), et 11,50 heures au titre de services non autrement

définis sur les fiches de travail afférentes des 25 novembre (5 heures) et 16 décembre

2022 (6 heures 30 minutes), mais dont l’utilité pour un accomplissement correct des

tâches confiées à

SOCIETE1.)

ne saurait valablement être contestée par

PERSONNE2.) dès lors qu’il a contresigné les fiches en question sans émettre de

réserve.

En tenant compte du tarif horaire proposé par la société SOCIETE1.) SARL dans son

offre n°NUMERO2.) et accepté par PERSONNE2.), à savoir (

ଽ଴଴.ି௘௨௥௢௦ு்

ଷ௢௨௩௥௜௘௥௦×଼௛௘௨௥௘௦=)

37,50.- euros HT, la société SOCIETE1.) SARL avait le droit de facturer la somme de

(160,75 heures x 37,50.- euros HT =) 6.028,12.- euros HT au titre du poste « Removal

of furniture and personal effects ».

Force est de constater que la société SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter la

preuve des faits invoqués qui, selon elle, étaient de nature à générer une augmentation

du prix. Ainsi, l’affirmation qu’il était plus laborieux de stocker les biens de

PERSONNE2.) dans la maison à ADRESSE4.) que de les déposer dans un entrepôt

reste à l’état de pure allégation. Il n’est pas non plus établi que le planning de

SOCIETE1.) a été bouleversé par le(s) changement(s) des dates du déménagement

demandé(s) par le contredisant, respectivement par l’information tardive du lieu de

destination du transport obtenue par SOCIETE1.). Plus particulièrement, il n’est pas

démontré que, et dans quelle mesure, ces faits ont eu pour conséquence une

augmentation considérable du coût des prestations. A défaut d’indications figurant

dans la facture du 29 décembre 2022 et à défaut de précisions fournies lors des

plaidoiries quant à la nature du matériel évoqué, il n’est pas non plus prouvé que la

société SOCIETE1.) SARL était en droit de facturer du « matériel nécessaire pour le

déménagement » en tant que supplément.

Il découle des développements qui précèdent qu’après l’accomplissement de son

travail, la créance de la société SOCIETE1.) SARL s’élevait au montant total de

6.028,12.- euros HT (« Removal of furniture and personal effects »)

+ 1.372,50.- euros HT (« Truck »)

+ 840.- euros HT (« Insurance »)

Total : 8.240,62.- euros HT, soit 9.641,52.- euros TVA 17% comprise.

En en déduisant les paiements de 5.703,75.- euros et de 4.000.- euros effectués par

PERSONNE2.) les 17 novembre 2022 et 20 février 2023, il faut conclure que la

société SOCIETE1.) SARL ne dispose plus de créance à l’égard du contredisant, étant

précisé que le tribunal n’est pas saisi d’une demande formelle en remboursement du

trop-payé par PERSONNE2.).

Le contredit est partant à déclarer fondé de sorte que l’ordonnance conditionnelle de

paiement est à considérer comme non avenue.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier

ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3031/23 du 12 avril 2023

est considérée comme non avenue,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN