Court dismisses removal company's claim due to lack of proof for additional costs in moving dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against the conditional payment order admissible and founded, thereby nullifying the original judgment. The plaintiff failed to prove that specific delays or logistical challenges justified the claimed price increase beyond the agreed hourly rate. Consequently, the court determined the debt was fully satisfied by prior payments and dismissed the remaining claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1020 c.p.c.; Art. 1021 c.p.c.: The opposition is admissible and founded when the creditor fails to substantiate additional cost claims with evidence, resulting in the nullification of the conditional payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1965/24
L-OPA2-3031/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 11 JUIN 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), gérant technique
ET:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante,
comparant en personne
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 19 avril 2023 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3031/23
délivrée le 12 avril 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 14 avril
2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 4 octobre 2023 à 9h00,
salle JP 0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 20 mars 2024 lors de laquelle
PERSONNE1.) se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie
défenderesse contredisante comparut en personne.
Le représentant de la partie demanderesse et la partie défenderesse contresdisante
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3031/23 du 12 avril 2023, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société
SOCIETE1.) SARL la somme de 5.433,13.- euros avec les intérêts légaux à partir du
jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 14 avril 2023,
PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit par courrier du 17 avril 2023, déposé
le 19 avril 2023 au greffe du tribunal de ce siège.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) SARL poursuit le recouvrement du
solde du prix de prestations de déménagement fournies en 2022 pour le compte de
PERSONNE2.).
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir qu’en vertu d’une
offre n°NUMERO1.) du 26 octobre 2022, acceptée par PERSONNE2.), elle a été
chargée d’organiser le déménagement de meubles pour le compte de celui-ci de son
adresse à ADRESSE3.). Après de nombreuses modifications intervenues à la demande
de PERSONNE2.) au sujet des dates et de la destination du déménagement, les
meubles auraient finalement été transportés et déposés dans une maison sise à
ADRESSE4.). Le 29 décembre 2022, la société SOCIETE1.) SARL aurait fait
parvenir à PERSONNE2.) la facture finale qui, compte tenu d’un acompte réglé le 17
novembre 2022, aurait porté sur le montant de 9.433,13.- euros. Le défendeur aurait
critiqué la facture en question en affirmant que le montant réclamé était surfait eu
égard au volume des meubles déménagés et des heures prestées. En date du 20 février
2023, il aurait procédé à un deuxième paiement de 4.000.- euros et n’aurait plus rien
réglé par la suite. Il resterait actuellement un solde impayé de 5.433,13.- euros de sorte
qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire. La société SOCIETE1.) SARL demande à
voir rejeter le contredit de PERSONNE2.) comme non fondé et à voir condamner le
contredisant à lui payer la somme de 5.433,13.- euros avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande. Il affirme qu’il ne redoit plus rien à la société
SOCIETE1.) SARL au titre des prestations que celle-ci a accomplies pour son compte.
Au dernier état de son argumentaire (cf note écrite du 20 mars 2024 exposée en
audience publique), il ne conteste plus le volume des meubles que la société
demanderesse prétend avoir déménagé selon sa facture du 29 décembre 2022 (154
m3). Or, même en acceptant le volume indiqué par la société SOCIETE1.) SARL, le
prix réclamé par cette dernière ne serait pas compréhensible. Ce serait à tort que la
société SOCIETE1.) SARL estime que c’est l’offre n°NUMERO1.) du 26 octobre
2022 qui forme la base des rapports entre parties. En réalité, le prix des prestations
devrait être calculé sur base de l’offre n°NUMERO2.), établie le même jour par la
société SOCIETE1.) SARL. En tenant compte du prix de l’offre portant sur un volume
de 25 m3 incluant 3 déménageurs et 8 heures de travail par déménageur, augmenté des
frais de véhicule et des frais d’assurance, il s’avérerait qu’il aurait déjà payé plus que
ce qu’il ne redevait à la demanderesse. La prétention de SOCIETE1.) serait partant à
rejeter comme non fondée.
-
Quant à la recevabilité du contredit de PERSONNE2.)
Le contredit de PERSONNE2.), qui a été introduit dans les forme et délai de la loi, est
recevable.
-
Quant au fond de la demande de la société SOCIETE1.) SARL
Il résulte des pièces du dossier et des plaidoiries à l’audience qu’au courant de l’année
2022, PERSONNE2.) a contacté la société SOCIETE1.) SARL pour obtenir une offre
pour le déménagement d’une partie de ses affaires d’ADRESSE5.) vers une nouvelle
adresse qui, à cette époque, n’était pas encore définie, et du restant de ses affaires vers
un entrepôt en vue de leur transport ultérieur vers une destination à l’étranger
(« ADRESSE6.) »).
En date du 26 octobre 2022, la société SOCIETE1.) SARL a transmis à
PERSONNE2.) trois offres :
1) « Storage Estimate » n°NUMERO3.) d’un montant de 2.164,50.- euros TTC portant
sur les frais d’entreposage (« Storage services ») de meubles d’un volume de 135 m3
pour la durée d’un mois ainsi que les frais d’assurance y afférents,
2) « Moving Estimate » n°NUMERO1.) « Door to door, house to storage removal
estimate » d’un montant de 19.012,50.- euros TTC portant sur les services de
déménagement de meubles et d’effets personnels (« Removal of furniture and
personal effetcs ») d’un volume de 135 m3 d’ADRESSE3.), vers les locaux de leur
entreposage « dates to be agreed » (14.550.- euros HT incluant, entre autres, 9,5
heures de travail et 4 ouvriers pour 6 journées), sur les frais de transport (« Truck »)
(1.000.- euros HT) et sur les frais d’assurance (700.- euros HT),
3) « Moving Estimate » n°NUMERO2.) « Door to door, house to house moving
estimate » d’un montant de 1.392,30.- euros TTC portant sur les services de
déménagement de meubles et d’effets personnels (« Removal of furniture and
personal effects ») d’un volume de 25 m3 d’ADRESSE3.), vers Luxembourg « (house
– address to be provided), date to be agreed » (900.- euros HT incluant, entre autres,
8 heures de travail et 3 ouvriers), sur les frais de transport (« Truck ») (150.- euros
HT) et sur les frais d’assurance (140.- euros HT).
Par courriel du 28 octobre 2022, la société SOCIETE1.) SARL a informé
PERSONNE2.) que les facteurs qui interviennent dans le calcul du prix de l’offre
n°NUMERO1.) sont :
-
le temps nécessaire au désassemblage, à la protection, au chargement, au transport et
au déchargement des biens au regard de leur type, de leur qualité et de leur valeur,
-
la circonstance que, pour les déménagements nationaux, il est fait usage de
couvertures pour protéger les biens transportés tandis que, pour les biens destinés au
stockage dans un entrepôt ou au déménagement vers l’étranger, ils bénéficient d’un
emballage individuel et il est fait usage de protections spéciales,
-
le volume, l’ampleur du travail et le nombre d’ouvriers,
-
la circonstance que certains objets tels que chandeliers et miroirs doivent être mis dans
des caisses de transport,
-
la valeur des biens déménagés (cf calcul des frais d’assurance).
Le 14 novembre 2022, la société SOCIETE1.) SARL a écrit à PERSONNE2.) que le
déménagement des meubles et effets vers sa nouvelle adresse était prévu pour les 21
et 23 novembre 2022 et que l’emballage et le transport des meubles vers l’entrepôt
étaient programmés pour être faits du 6 au 9 décembre 2022. Elle a ajouté que, suite
à un imprévu, elle n’était pas en mesure d’entreposer les meubles de PERSONNE2.)
dans son propre dépôt et qu’elle proposait de les stocker dans un entrepôt de
l’entreprise SOCIETE2.) à ADRESSE7.). Concernant les meubles et effets à
déménager dans la nouvelle maison de PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) SARL
a suggéré de les transporter dans la maison que le défendeur venait de prendre en
location et a demandé à celui-ci de lui communiquer l’adresse.
En date du 17 novembre 2022, la société SOCIETE1.) SARL a fait parvenir à
PERSONNE2.) la facture d’acompte n°NUMERO4.) portant sur la somme de 4.875.-
euros HT, soit 5.703,75.- euros TTC, correspondant à 30% du montant de l’offre
n°NUMERO1.) du 26 octobre 2022. Le même jour, PERSONNE2.) a procédé au
paiement de cette facture.
Il découle des fiches de travail signées par PERSONNE2.), versées en cause par la
société SOCIETE1.) SARL, que les services de déménagement ont été prestés par la
société demanderesse en date des 21, 23 et 25 novembre, ainsi que les 6, 14, 16 et 28
décembre 2022.
Il est constant en cause que tous les meubles et effets personnels de PERSONNE2.)
ont finalement été déménagés d’ADRESSE8.), vers ADRESSE4.). Aucun meuble ou
effet n’a dû être transporté et stocké dans un entrepôt de SOCIETE1.) ou de
SOCIETE2.).
Le 29 décembre 2022, la société SOCIETE1.) SARL a émis la facture finale
(« Balance Invoice ») n°NUMERO5.) aux termes de laquelle elle met en compte à
PERSONNE2.) les postes suivants :
Removal of furniture and personal effects
Removal services for up to 154 m3 of furniture
and household goods moved in December 2022:
10.725.- euros HT
-
from ADRESSE9.) (house)
-
to ADRESSE10.) (house)
Truck
1.372,50.- euros HT
Insurance
840.- euros HT
Total without VAT
12.937,50.- euros
(soit 15.136,87.-
euros
TTC)
Down payment on quotation
-4.875.- euros HT
30% of estimate N°NUMERO1.)
(soit
5.703,75.-
euros TTC)
Total exc. VAT
8.062,50.- euros
VAT Amount (17%) 1.370,63.- euros
Total tax incl.
9.433,13.- euros
Le 20 février 2023, PERSONNE2.) a fait virer à la société SOCIETE1.) SARL la
somme de 4.000.- euros en annonçant dans un courriel envoyé le 15 février 2023 que
ce paiement intervenait pour solde de tout compte.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL soutient que les critiques
de PERSONNE2.) ne sont pas fondées. En effet, bien que les offres n°NUMERO1.)
et n°NUMERO2.) qu’elle lui avait soumises le 26 octobre 2022 eussent porté sur un
montant total de 20.404,80.- euros TTC pour un volume de meubles et d’effets
personnels à déménager de 160 m3, il ne se serait vu facturer qu’un montant de
15.136,87.- euros TTC pour un volume de meubles et d’effets personnels
effectivement déménagé de 154 m3. Bien qu’il soit vrai que SOCIETE1.) n’aurait en
définitive pas dû procéder à un emballage spécial de la quantité initialement prévue
de biens destinés à être transportés dans un entrepôt/à l’étranger, il ne resterait pas
moins qu’un volume plus important de meubles et d’effets aurait finalement été
déménagé vers ADRESSE4.) et qu’il se serait avéré plus laborieux de stocker tous ces
biens dans la maison à ADRESSE4.) que de les déposer dans un entrepôt de la firme
SOCIETE2.). Il s’ajouterait que le planning initial a été chamboulé dès lors que
PERSONNE2.) demanda à plusieurs reprises, et à la dernière minute, de changer les
dates du déménagement. Par ailleurs, la société SOCIETE1.) SARL aurait longtemps
été dans l’ignorance du lieu de la destination du transport des biens pour, à brève
échéance, être informée par le client de l’adresse à ADRESSE4.). Ces éléments, tout
comme le coût du matériel nécessaire pour le déménagement, auraient tous été pris en
compte lors de l’établissement de la facture du 19 décembre 2022.
Comme les parties s’accordent pour dire qu’aucun meuble ni aucun effet personnel de
PERSONNE2.) n’ont été transporté ou déposé dans un entrepôt de SOCIETE1.) ou
d’une autre firme, il convient de retenir que l’appréciation du bien-fondé de la
demande de la société requérante se fera au regard de l’offre de prix n°NUMERO2.)
du 26 octobre 2022 que PERSONNE2.) reconnaît avoir accepté et qui concerne la
partie « Door to door, house to storage removal » du marché, à l’exclusion de l’offre
de prix n°NUMERO1.) du même jour, qui concerne uniquement la partie « Door to
door, house to storage removal » du marché qui n’a finalement pas été exécutée. La
circonstance que la facture d’acompte du 17 novembre 2022, réglée par
PERSONNE2.), fait exclusivement référence à l’offre n°NUMERO1.) ne porte pas à
conséquence dès lors que tant l’émission que le paiement de la facture en question
sont intervenus à un moment où la partie « Door to door, house to storage removal »
du contrat était encore susceptible de se réaliser.
Dans son offre n°NUMERO2.), la société
SOCIETE1.)
SARL propose à
PERSONNE2.) le déménagement d’un volume de 25 m3 d’ADRESSE5.) vers une
autre adresse au Luxembourg pour le montant de 900.- euros HT. L’offre comprend la
mise à disposition de trois ouvriers pendant huit heures et inclut les prestations
suivantes :
-
le démontage et le remontage des meubles,
-
une protection adéquate des biens transportés (couvertures, film plastique à
bulles, protection de matelas, film plastique étirable),
-
le chargement et le transport « porte à porte » des biens,
-
le déchargement et la pose des biens dans les pièces désignées.
Sont exclus les services suivants :
-
l’emballage et le désemballage de caisses/cartons,
-
l’usage d’un monte-meubles,
-
le permis de parcage aux adresses de départ et d’arrivée,
-
cas d’un accès anormal/difficile aux adresses de départ ou d’arrivée.
L’offre n°NUMERO2.) comporte un deuxième poste qui est relatif à l’usage d’un
camion pendant 8 heures pour le montant de 150.- euros HT et un troisième poste qui
est relatif à l’assurance des biens pour le montant de 140.- euros HT, qui correspond
à 0,7% de la valeur estimée des biens déménagés (20.000.- euros).
Elle comprend finalement la clause suivante : « This estimate is valid for 30 days and
it’s based on the information provided. Final price may change according to the actual
volume of goods and /or the amount of required work. Any related change will be
invoiced/deducted at 37,50€ + 17% VAT/hour/mover ».
PERSONNE2.) ne conteste ni le montant de 1.372,50.- euros mis en compte par la
société SOCIETE1.) SARL dans sa facture finale du 29 décembre 2022 au titre de
l’usage du camion ni le montant de 840.- euros mis en compte au titre de l’assurance
des biens déménagés (0,7% de 120.000.- euros).
En ce qui concerne le poste « Removal of furniture and personal effects » de la facture
du 29 décembre 2022, PERSONNE2.), au titre de ses dernières conclusions du 20
mars 2024, ne remet plus en cause le volume des meubles et effets facturé par
SOCIETE1.), à savoir 154 m3, valeur qui ressort d’ailleurs au m3 près des fiches de
travail versées en cause, signées par le contredisant.
En additionnant le nombre d’heures tel qu’elles résultent des fiches de travail des 21
(5 ouvriers, 39 heures, 35 m3), 23 (3 ouvriers, 26 heures 15 minutes, 40 m3) et 25 (2
ouvriers, 5 heures) novembre, 6 (5 ouvriers, 40 heures, 35 m3), 14 (4 ouvriers, 33
heures, 28 m3), 16 (2 ouvriers, 6 heures 30 minutes) et 28 (2 ouvriers, 11 heures, 15
m3) décembre 2022, il s’avère que les ouvriers de la société SOCIETE1.) SARL ont
presté 160,75 heures, dont 149,25 heures pour déménager les meubles et effets de
PERSONNE2.) vers ADRESSE4.), et 11,50 heures au titre de services non autrement
définis sur les fiches de travail afférentes des 25 novembre (5 heures) et 16 décembre
2022 (6 heures 30 minutes), mais dont l’utilité pour un accomplissement correct des
tâches confiées à
SOCIETE1.)
ne saurait valablement être contestée par
PERSONNE2.) dès lors qu’il a contresigné les fiches en question sans émettre de
réserve.
En tenant compte du tarif horaire proposé par la société SOCIETE1.) SARL dans son
offre n°NUMERO2.) et accepté par PERSONNE2.), à savoir (
ଽ.ି௨௦ு்
ଷ௨௩௦×଼௨௦=)
37,50.- euros HT, la société SOCIETE1.) SARL avait le droit de facturer la somme de
(160,75 heures x 37,50.- euros HT =) 6.028,12.- euros HT au titre du poste « Removal
of furniture and personal effects ».
Force est de constater que la société SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter la
preuve des faits invoqués qui, selon elle, étaient de nature à générer une augmentation
du prix. Ainsi, l’affirmation qu’il était plus laborieux de stocker les biens de
PERSONNE2.) dans la maison à ADRESSE4.) que de les déposer dans un entrepôt
reste à l’état de pure allégation. Il n’est pas non plus établi que le planning de
SOCIETE1.) a été bouleversé par le(s) changement(s) des dates du déménagement
demandé(s) par le contredisant, respectivement par l’information tardive du lieu de
destination du transport obtenue par SOCIETE1.). Plus particulièrement, il n’est pas
démontré que, et dans quelle mesure, ces faits ont eu pour conséquence une
augmentation considérable du coût des prestations. A défaut d’indications figurant
dans la facture du 29 décembre 2022 et à défaut de précisions fournies lors des
plaidoiries quant à la nature du matériel évoqué, il n’est pas non plus prouvé que la
société SOCIETE1.) SARL était en droit de facturer du « matériel nécessaire pour le
déménagement » en tant que supplément.
Il découle des développements qui précèdent qu’après l’accomplissement de son
travail, la créance de la société SOCIETE1.) SARL s’élevait au montant total de
6.028,12.- euros HT (« Removal of furniture and personal effects »)
+ 1.372,50.- euros HT (« Truck »)
+ 840.- euros HT (« Insurance »)
Total : 8.240,62.- euros HT, soit 9.641,52.- euros TVA 17% comprise.
En en déduisant les paiements de 5.703,75.- euros et de 4.000.- euros effectués par
PERSONNE2.) les 17 novembre 2022 et 20 février 2023, il faut conclure que la
société SOCIETE1.) SARL ne dispose plus de créance à l’égard du contredisant, étant
précisé que le tribunal n’est pas saisi d’une demande formelle en remboursement du
trop-payé par PERSONNE2.).
Le contredit est partant à déclarer fondé de sorte que l’ordonnance conditionnelle de
paiement est à considérer comme non avenue.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3031/23 du 12 avril 2023
est considérée comme non avenue,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN