Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1352 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive but rejects material damages claim while awarding moral damages.

Numéro de cause JPE_1352
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's dismissal abusive but rejected his claim for material damages due to insufficient evidence. While the employer was ordered to pay procedural costs, the court awarded only 500 euros for moral damages. The state's request for unemployment benefit reimbursement was dismissed as lacking legal basis.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code du travail; Art. 400-1: A dismissal is abusive if it lacks a real and serious reason; the court must balance the employer's interests against the employee's rights when assessing damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material damages moral damages labor court unemployment benefits procedural costs justification of termination licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no. : 1352/2024

E-TRAV-212/23

Audience publique du 11 juin 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Lucas LUTHI, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats, les deux demeurant

à Luxembourg,

et :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite

au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Franck SIMANS, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont

les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,

- partie intervenante –, comparant par Maître Clarisse RETIF, avocat, en

remplacement de Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 14 septembre 2023, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 17 octobre

2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 2 janvier 2024, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 16 avril 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 21

mai 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête du 14 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la

SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer abusif

le licenciement avec préavis intervenu le 15 mars 2023 à son égard. Il a conclu

à la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants suivants :

indemnisation du dommage matériel

12.000.- euros

indemnisation du dommage moral

5.000.- euros

avec les intérêts légaux à partir de la date de la contestation des motifs du

licenciement, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

Finalement, PERSONNE1.) a encore sollicité à l’allocation d’une indemnité

de procédure de 1.500.- euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement

et à la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance.

Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché

de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

sur base de l'article L.521-4 du Code du travail.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

A l’audience des plaidoiries du 21 mai 2024 le requérant a présenté un

nouveau décompte et a chiffré son dommage matériel subi du chef du

licenciement au montant de 4.034,83.- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A la même audience des plaidoiries la représentante de l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l'Emploi, a demandé acte qu’elle exerce son recours en vertu de l’article

L.521-4 du Code du travail et a réclamé, aux termes de ses conclusions

déposées au tribunal du travail, un montant total de 9.718,54.- euros à la

SOCIETE1.) , avec les intérêts au taux légal tel que de droit.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’il a été au service de

la SOCIETE1.) , en tant que maçon B2, à compter du 26 août 2019 suivant

contrat de travail à durée indéterminée conclu à la même date.

L’employeur a notifié au requérant son licenciement avec préavis par courrier

du 15 mars 2023.

PERSONNE1.) explique qu’après avoir, par courrier du 23 mars 2019,

sollicité de son employeur la communication des motifs gisant à la base de

son licenciement, ce dernier aurait, par courrier notifié en date du 10 mai

2023, répondu dans les termes suivants :

(LETTRE)

Le 26 juillet 2023, le requérant a, par le biais de son mandataire, contesté les

motifs invoqués à l’appui du licenciement.

PERSONNE1.) soutient que ledit licenciement serait abusif alors que les

motifs gisant à la base du licenciement ne seraient pas libellés avec

suffisamment de précision.

A titre subsidiaire, il conteste le caractère réel et sérieux des motifs de

licenciement invoqués par l’employeur.

Il conclut dès lors au caractère abusif du licenciement et réclame

indemnisation des préjudices subis.

PERSONNE1.) s’estime dès lors en droit de réclamer à la partie défenderesse

du chef de ce licenciement abusif, au dernier stade de ses conclusions, le

montant de 4.034,83.- euros à titre de réparation du préjudice matériel et le

montant de 5.000.- euros à titre de réparation de son préjudice moral subi.

La SOCIETE1.) s’oppose aux différentes demandes.

Elle considère que par courrier de motivation du licenciement du 10 mai 2023,

elle a précisé à suffisance les motifs gisant à la base du licenciement. Les faits

reprochés au salarié seraient encore réels et sérieux de nature à justifier le

licenciement prononcé.

A titre subsidiaire, la SOCIETE1.) conteste le principe et le quantum des

montants réclamés par le requérant.

A titre reconventionnel, la société défenderesse sollicite encore l’allocation

d’une indemnité de procédure de 750.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

Quant à la précision des motifs

Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail, l’employeur doit en

cas de licenciement avec préavis et sur demande du salarié énoncer avec

précision par lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent

être réels et sérieux.

L'indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié

qu’à la juridiction du travail de connaître les raisons exactes ayant amené

l’employeur à prononcer la résiliation du contrat de travail. Le salarié doit

ainsi être mis en mesure d'apprécier leur caractère légitime ainsi que

l’opportunité d’introduire une action en justice au regard des faits qui se

trouvent à la base du licenciement.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si

les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant

donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute

mesure arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de motivation qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et qui est le seul support valant énonciation des motifs,

l’employeur ne pouvant être admis à pallier aux lacunes et carences de la lettre

comportant les motifs du congédiement.

Si est vrai que l’employeur a la faculté d’apporter en cours d’instance des

précisions complémentaires, cette faculté ne peut toutefois être interprétée

dans le sens d’une atténuation de l’exigence quant à la précision des motifs,

et la possibilité de compléter les précisions fournies ne peut suppléer à une

absence de précision originaire des motifs énoncés et ne saurait permettre à

l’employeur d’indiquer des motifs nouveaux.

En l’espèce, la SOCIETE1.)

se borne à indiquer que le travail

d’PERSONNE1.) ne donnait plus entière satisfaction.

Bien qu’il précise qu’en date du 7 mars 2023 il aurait été constaté sur un

chantier sis à ADRESSE5.) que le requérant n’avait que posé seize blocs au

cours de sept heures de travail, le tribunal constate, à l’instar

d’PERSONNE1.), que les motifs de licenciement n’ont pas été indiqués avec

la précision requise au vœu de la jurisprudence et de la loi.

En effet, l’employeur ne donne aucune précision quant à l’envergure du

travail qui devait être accompli par le requérant au cours d’une journée de

travail.

Les motifs n’ayant pas été indiqués avec la précision requise, c’est à bon droit

que le salarié s’oppose à ce que l’employeur puisse pallier à cette carence par

les attestations testimoniales versées en cause.

Par conséquent le licenciement prononcé en date du 15 mars 2023 est abusif

et le requérant peut, en principe, prétendre à indemnisation.

Quant à l’indemnisation

Quant à l’indemnisation du préjudice matériel

Quant au dommage matériel, la partie requérante demande au tribunal de fixer

la période de référence à quatre mois à partir de la fin du préavis lui accordé

et de condamner l’employeur à lui payer, déduction faites des indemnités de

chômage touchées, le montant de 4.034,83.- euros à ce titre.

Cette demande est contestée par la partie défenderesse tant dans son principe

que dans son quantum.

Le tribunal rappelle que si l’indemnisation du salarié, victime d’un

licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage

qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet

égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, n° 29523 du rôle).

En l’espèce, il y a lieu de constater que le requérant reste en défaut de verser

la moindre recherche d’emploi. Il explique avoir effectué des contrats de

mission à compter du 13 septembre 2023, soit six mois après la notification

du licenciement.

Dans ces circonstances le tribunal considère que le salarié n’a pas fait les

efforts nécessaires pour se repositionner rapidement sur le marché de

l’emploi.

Il y a par conséquent lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en

indemnisation du préjudice matériel subi.

Quant à l’indemnisation du préjudice moral

En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,

ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement

licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche

d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que

l’ancienneté et les circonstances du licenciement.

Compte tenu des circonstances de la résiliation de son contrat de travail et de

l’ancienneté de la requérante, le tribunal fixe ex aequo et bono à 500.- euros

le montant devant revenir à PERSONNE1.) du chef de son préjudice moral.

Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi

Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience publique du 21 mai

2024, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, demande au Tribunal de condamner la

SOCIETE1.)

à lui rembourser les indemnités de chômage avancées à

PERSONNE1.) au cours de la période de juin 2023 à janvier 2024, à savoir

le montant de 9.718,54.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Il ressort des pièces versées en cause par l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, qu’en sa qualité de gestionnaire de gestionnaire du Fonds pour

l'Emploi, il a versé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage pour la

période du 1er juin 2023 au 31 janvier 2024 le montant de 9.718,54.- euros à

titre d’indemnités de chômage.

Etant donné que la demande du requérant en réparation du préjudice matériel

qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif a été déclarée non fondée,

les conditions exigées pour le recours de l’Etat ne sont pas remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’Etat, en cas de licenciement

abusif, de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage

sans qu’une condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le

salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur; la période à prendre

en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement

de la période de référence pendant laquelle l’Etat a fait des prestations de

chômage – n’étant par ailleurs pas déterminée par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, dans

les circonstances données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure

PERSONNE1.) étant restée en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable

de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, il y

a lieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Au vu de l’issue du litige la demande reconventionnelle en allocation d’une

indemnité de procédure formulée par la SOCIETE1.) est également à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre sa demande en indemnisation

du préjudice matériel au montant de 4.034,83.- euros ;

d é c l a r e abusif le licenciement avec préavis intervenu le 15 mars 2023 à

l’égard d’PERSONNE1.) ;

d é c l a r e non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice matériel ;

partant en déboute ;

d é c l a r e

fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice moral ;

partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme

de 500.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023,

jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d é c l a r e non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure ;

partant en déboute ;

d é c l a r e non fondée la demande reconventionnelle de la SOCIETE1.) en

allocation d’une indemnité de procédure ;

partant en déboute ;

d é c l a r e

non fondée la demande de l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi ;

partant en déboute ;

c o n d a m n e la SOCIETE1.) au paiement des frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain FICKINGER, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.