Labor court dismisses material damages claim but awards moral damages for abusive dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive but dismissed his claim for material damages due to a lack of causal link between the termination and his subsequent illness. While the employee failed to prove he made sufficient efforts to find new employment, the court acknowledged his age and seniority to award a reduced sum for moral prejudice. Consequently, the employer was ordered to pay the moral damages and a partial procedural fee, while the reconventional claim was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must assess material damages based on proven causal links and efforts to re-employ, while moral damages are awarded ex aequo et bono considering age, seniority, and dismissal circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1351/2024
E-TRAV-179/22
Audience publique du 11 juin 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat
à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Maaike DEROOST, en
remplacement de Maître Philippe NEY, avocats à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 14 octobre 2022, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 15 novembre
2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 21 février 2023, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 13 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 14
novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 6 février 2024, date à
laquelle l’affaire fut refixée au 14 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut
utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 14 octobre 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, la SOCIETE1.) , à comparaître devant le tribunal du travail de
céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux
fins de l’y entendre condamner à lui payer suite à son licenciement, qu’il
qualifia d’abusif, les montants suivants :
- indemnisation du préjudice matériel :
12.000.- euros
- indemnisation du préjudice moral :
8.000.- euros
soit en tout la somme de 20.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.000.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 14 mai 2024, le requérant a présenté un
nouveau décompte et a chiffré l’indemnisation de son préjudice matériel subi
au montant de 7.681,10.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) expose que par contrat de travail à durée indéterminée signé
en date du 8 juillet 2019, il est entré aux services de la SOCIETE1.) en qualité
d’ouvrier mécatronicien à compter du 1er septembre 2019.
Ledit contrat de travail a été résilié avec préavis à l’initiative de l’employeur
par courrier recommandé daté du 30 novembre 2021.
PERSONNE1.) explique que, par courrier du 1er décembre 2021, il a sollicité
de l’employeur la communication des motifs gisant à la base de son
licenciement et que, par courrier du 23 décembre 2021, l’employeur a
répondu dans les termes suivants :
(LETTRE)
Le requérant conclut au caractère abusif du licenciement prononcé au motif
que les motifs à la base du licenciement n’auraient pas été libellés avec
suffisamment de précision.
Il conteste encore le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement.
Il s’estime dès lors en droit de réclamer à la partie défenderesse du chef de ce
licenciement abusif la somme de 7.681,10.- euros à titre d’indemnisation du
préjudice matériel subi et le montant de 8.000.- euros à titre de
l’indemnisation de son dommage moral.
Finalement, PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La SOCIETE1.)
s’oppose aux différentes demandes formulées par le
requérant.
Elle estime que par courrier du 23 décembre 2021 elle a précisé à suffisance
les motifs gisant à la base du licenciement qui seraient encore réels et sérieux
de sorte à justifier le licenciement avec préavis prononcé à l’égard de
PERSONNE1.).
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal devait déclarer le licenciement
abusif, la SOCIETE1.) conteste le principe et le quantum des dommages
matériel et moral réclamés par le requérant. Elle donne à considérer que
PERSONNE1.) n’a pas fait suffisamment d’efforts pour se repositionner
rapidement sur le marché de l’emploi.
La partie défenderesse s’oppose également à la demande en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile et formule, à titre reconventionnel, une demande en
obtention d’une indemnité de procédure de 500.- euros.
Motifs de la décision
Quant à la régularité du licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur est tenu
d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après
la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés
à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent
être réels et sérieux.
Si cet article permet le licenciement avec préavis du salarié pour des motifs
réels et sérieux liés notamment à « l’aptitude ou la conduite du salarié », cette
disposition prévoit impérativement l’énonciation précise des motifs, si le
salarié en fait la demande.
Pareille disposition, qui constitue une garantie contre toute mesure arbitraire
en cas de licenciement, doit entre autres permettre au salarié, étranger aux
faits qui motivent la décision et dont il peut ignorer les raisons exactes,
d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué (C.S.J., 22 avril 2010,
3e, n° 34950 du rôle).
Quant à la précision des motifs
A la lecture de la lettre de motivation du licenciement, il y a lieu de constater
que l’employeur explique que le licenciement est lié à la défaillance
professionnelle du requérant, son manque total de motivation dans son travail,
sa productivité insuffisante ainsi qu’à ses nombreuses absences.
En ce qui concerne le reproche relatif à la défaillance professionnelle et à la
productivité insuffisante, l’employeur indique que PERSONNE1.) ne
parvient que très rarement à respecter les normes de productivité demandées
par SOCIETE2.). A l’aide d’un tableau d’une série d’ordres de réparation,
l’employeur soutient qu’en moyenne, il n’a pas pu facturer 27,5% des heures
lui payées.
La SOCIETE1.)
précise encore qu’au vu des piètres performances du
requérant au cours de l’année 2021, elle n’est pas satisfaite de son travail.
A l’instar du requérant, le tribunal constate, au vu du libellé de ce reproche,
que l’employeur reste en défaut tant de préciser les circonstances de temps
des faits reprochés, que les normes de productivité demandées par
SOCIETE2.) qui aurait dû être respectées par PERSONNE1.).
Aucune précision n’est encore donnée quant à la défaillance professionnelle
et au manque total de motivation reprochés par l’employeur aux termes de la
lettre de motivation du licenciement.
Le tableau inséré par l’employeur dans la lettre de motivation, n’est pas, en
l’absence d’autres précisions, de nature à permettre au salarié de savoir
exactement ce qui lui est reproché dans ce contexte, ou au tribunal d’apprécier
le caractère réel et sérieux de ce motif de licenciement.
Il y a par conséquent lieu de retenir que ce premier motif de licenciement ne
répond pas aux exigences de précision requises au vœu de la loi et de la
jurisprudence.
En deuxième lieu, l’employeur reproche à PERSONNE1.) un absentéisme
habituel.
Dans la mesure où les dates de ces absences sont précisées dans la lettre de
motivation, le tribunal considère qu’il répond aux exigences de précision
requises.
Finalement l’employeur ajoute encore qu’il a constaté que dans ses derniers
courriers recommandés, le requérant a mentionné une adresse différente de
celle enregistrée dans la base de données des ressources humaines de la
société et prétend, qu’au cas où un changement de domicile avait eu lieu, ne
pas en avoir été informé.
Étant donné que l’employeur ne précise pas quand et dans quel contexte le
requérant aurait indiqué une adresse différente, le tribunal n’est pas en mesure
de savoir si ces faits ont eu lieu avant le licenciement ou postérieurement au
licenciement.
Dans ces conditions, seul le motif relatif à l’absentéisme habituel sera analysé
quant à son caractère réel et sérieux.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
En deuxième lieu PERSONNE1.) fait plaider que les motifs de son
congédiement ne sont ni réels et ni sérieux.
Il donne à considérer que dans le cadre de ces absences, l’employeur ne ferait
pas état d’une désorganisation de la société. En outre, l’intégralité des
absences invoquées à l’appui du licenciement seraient justifiées par des
certificats médicaux versés dans les délais légaux à l’employeur.
Le tribunal constate que l’employeur reproche au requérant d’avoir été absent
du 16 au 27 novembre 2020, le 7 mai 2021, du 2 au 12 novembre 2021 et du
6 au 31 décembre 2021.
En ce qui concerne cette dernière période d’absence, à savoir celle du 6 au 31
décembre 2021, il y a lieu de noter qu’elle est postérieure au licenciement
prononcé en date du 30 novembre 2021, de sorte qu’elle n’a pas pu motiver
la décision de résiliation du contrat de travail par l’employeur.
Les absences énoncées par l’employeur sont toutes justifiées par un certificat
médical.
Le tribunal constate encore que PERSONNE1.) a été absent pendant onze
jours en 2020 et pendant neuf jours en 2021.
L’ampleur de ces absences, dans les circonstances données, à savoir en
période COVID, n’est pas telle qu’elle puisse justifier un licenciement. En
outre, force est de constater que l’employeur ne fait pas état d’une quelconque
désorganisation du service occasionnée par ces absences.
Dans ces conditions, le tribunal considère que le licenciement prononcé en
date du 30 novembre 2021 ne repose pas sur des causes réelles et sérieuses et
est dès lors à déclarer abusif.
PERSONNE1.) peut partant, en principe, prétendre à indemnisation.
Quant à l’indemnisation
Quant au préjudice matériel
Quant au dommage matériel, la partie requérante demande au tribunal de fixer
la période de référence au cours de laquelle la perte de salaire est en relation
causale avec le licenciement à six mois et réclame le paiement d’un montant
de 7.681,10.- euros à ce titre.
PERSONNE1.) explique s’être inscrit comme demandeur d’emploi dès le 3
février 2022 et avoir effectué des missions d’intérim dès le 26 juillet 2022. Il
a retrouvé un nouvel emploi à compter du 23 janvier 2023.
Il verse un certificat d’incapacité de travail pour la période du 1er janvier 2022
au 30 juin 2022. Aux termes de ce certificat PERSONNE1.) n’a pas été en
mesure de travailler ou de chercher un travail au cours de cette période.
La partie défenderesse fait plaider qu’en raison de cette période d’incapacité
de travail il y a eu rupture du lien de causalité entre la perte des salaires et le
licenciement, de sorte que la demande de ce chef serait à rejeter. En outre, le
requérant n’établirait pas avoir recherché un nouvel emploi, de sorte qu’il ne
serait pas prouvé qu’il ait fait des efforts pour se repositionner rapidement sur
le marché de l’emploi.
En effet, le tribunal constate que le requérant a été malade durant cinq mois
après la fin de la période de préavis. Il n’établit pas que sa maladie est due à
son licenciement.
Au vu de ces circonstances et au vu du fait que le requérant ne prouve pas
qu’il ait fait des efforts pour trouver rapidement un nouvel emploi, le tribunal
considère qu’il y a rupture du lien de causalité entre son congédiement et le
préjudice matériel qu’il aurait subi de ce fait.
La demande en indemnisation du préjudice matériel est dès lors à rejeter.
Quant à l’indemnisation du préjudice moral
En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,
ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement
licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche
d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que
l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
Eu égard à l’âge du requérant et de son ancienneté et en tenant compte des
circonstances du licenciement, le tribunal fixe l’indemnisation du préjudice
moral de PERSONNE1.) ex aequo et bono au montant de 1.000.- euros.
Quant à la demande respective des parties tendant à l’allocation d’une
indemnité de procédure
La partie requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000.- euros.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des
sommes exposées non compris dans les dépens, il y a lieu de dire la demande
de PERSONNE1.) de ce chef fondée pour le montant de 500.- euros.
Au vu de l’issue du litige, la demande reconventionnelle de la SOCIETE1.)
basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d é c l a r e abusif le licenciement avec préavis intervenu le 30 novembre
2021 à l’égard de PERSONNE1.) ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice matériel ;
partant en déboute ;
d é c l a r e fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice moral ;
partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme
de 1.000.- euros de ce chef ;
d é c l a r e fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme
de 500.- euros de ce chef ;
d é c l a r e non fondée la demande reconventionnelle de la SOCIETE1.)
basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e la SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.