Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim and counterclaim for breach of confidentiality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Esch-sur-Alzette dismissed the employee's claim for wrongful dismissal, severance, and damages after finding the termination justified. The employee argued for significant monetary compensation, while the employer contended the dismissal was lawful and the employee's counterclaim regarding confidentiality violations lacked evidence. The court ruled in favor of the employer, declaring the dismissal justified and rejecting all claims for procedural or material damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: The court declares a dismissal justified when no fault is established, thereby dismissing claims for severance, damages, and procedural fees, while rejecting counterclaims lacking proof of prejudice or contractual breach.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1350/2024
E-TRAV-35/22
Audience publique du 11 juin 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant Maître Clément SCUVEE, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 11 mars 2022, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 19 avril 2022,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 4 juillet 2022, date à laquelle l’affaire
fut refixée au 6 décembre 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 mars
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 20 juin 2023, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 14 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée
au 6 février 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 14 mai 2024, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête du 11 mars 2022 PERSONNE1.) a fait convoquer la SOCIETE1.)
devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer abusif le
licenciement avec effet immédiat intervenu le 5 novembre 2021 à son égard.
Il a conclu à la condamnation de son ancien employeur à lui payer les
montants suivants :
Indemnité compensatoire de préavis
24.000.- euros
Indemnisation du dommage matériel
50.000.- euros
Indemnisation du dommage moral
10.000.- euros
Finalement, le requérant a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
et a conclu à l’exécution provisoire du jugement.
La requête, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 14 mai 2024 PERSONNE1.) a chiffré sa
demande relative à l’indemnisation du préjudice matériel au montant de
19.767,64.- euros et l’indemnité de préavis au montant de 25.465,86.- euros.
Il a encore réclamé une indemnité de départ d’un montant de 8.488,62.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’il a été au service de
la SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée signé en date
du 9 février 2011.
Par courrier du 28 octobre 2021 la société défenderesse l’a convoqué à un
entretien préalable au licenciement qui devait se tenir le 2 novembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2021 il
s’est vu notifier son licenciement avec effet immédiat dans les termes
suivants :
(LETTRE)
Par courrier du 19 janvier 2022, le requérant, par le biais de son mandataire,
aurait contesté le licenciement intervenu.
Il conclut au caractère abusif du licenciement prononcé et conteste
formellement les reproches formulés à son égard par l’employeur et soutient
que même si les motifs étaient établis, ils ne seraient pas suffisamment graves
pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
Il s’estime partant en droit de réclamer à la partie défenderesse du chef de ce
licenciement jugé abusif, au dernier stade de ses conclusions, une indemnité
compensatoire de préavis d’un montant de 25.465,86.- euros, le montant de
8.488,62.- euros à titre d’indemnité de départ, le montant de 19.767,64.- euros
à titre d’indemnisation du préjudice matériel et le montant de 10.000.- euros
à titre d’indemnisation du dommage moral subi.
La SOCIETE1.)
s’oppose aux différentes demandes formulées par le
requérant.
Elle considère que par courrier de licenciement du 5 novembre 2021, elle a
précisé à suffisance les motifs gisant à la base du licenciement. Les faits
reprochés au salarié seraient réels et revêtiraient par ailleurs une gravité
suffisante pour justifier un congédiement avec effet immédiat.
A titre subsidiaire, la SOCIETE1.)
donne tout d’abord à considérer que
PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir d’une ancienneté de plus de dix ans tel
qu’allégué par la partie demanderesse. La partie défenderesse conteste encore
le principe et le quantum des montants réclamés par le requérant à titre
d’indemnisation des dommages matériel et moral et de l’indemnité de préavis
et se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande relative à
l’indemnité de départ.
Elle formule en outre une demande reconventionnelle et réclame une
indemnisation d’un montant de 5.000.- euros au motif que le requérant, en
versant au tribunal parmi ses pièces des lettres de convocation à un entretien
préalable d’autres salariés de l’entreprise, aurait violé la clause de
confidentialité comprise dans le contrat de travail.
Motifs de la décision
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la précision des motifs
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou
des motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences
suivantes :
1)
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa
part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif,
2)
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer
a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la
rupture,
3)
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés (cf. C.S.J. 19.01.1989 Pirrotte c/ Ganser).
Bien que PERSONNE1.) n’ait pas critiqué le caractère précis des motifs
invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement, le tribunal rappelle que
cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si
les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement.
En l’occurrence, le tribunal constate au vu de la lettre de licenciement, que
l’employeur reproche à PERSONNE1.) un acte d’insubordination et un refus
de travail commis le 27 octobre 2021 vers 8.30 heures.
Il explique à cet égard qu’il appartenait à PERSONNE1.) d’assister à
l’opération de nettoyage du PIT. Or, au lieu de procéder au nettoyage du bac
anti feu, il se serait trouvé à l’extérieur des bâtiments de l’usine assis dans
l’abri avec son téléphone portable à la main. Suite à l’instruction qui lui a été
donnée par son supérieur hiérarchique, PERSONNE2.), de se rendre à
l’intérieur et de s’adonner à son travail, PERSONNE1.) aurait répondu,
devant témoins, « j’en ai rien à foutre ».
Par la suite, PERSONNE2.) lui aurait encore demandé de réaliser une autre
tâche, mais PERSONNE1.) serait resté immobile sur sa chaise en manipulant
ostensiblement son téléphone portable. Par l’attitude du requérant la remise
en service de la machine concernée aurait été retardée de plus d’une heure
causant ainsi une perte d’exploitation d’environ 2,5 tonnes de production, soit
environ 5.000.- euros de valorisation produit.
Ce ne serait qu’après que le supérieur hiérarchique aurait insisté à plusieurs
reprises que le requérant aurait finalement accepté d’exécuter le travail
demandé.
L’employeur rappelle que déjà en date du 4 septembre 2021, au moment où
il aurait été essentiel que le requérant soit présent sur son poste de travail,
PERSONNE1.) aurait de manière tardive prévenu son employeur qu’il était
malade et qu’il ne pouvait pas se présenter sur le poste de nuit. Cette absence
aurait généré huit heures d’arrêt machine, ce qui serait intolérable et
inconcevable en matière de production.
L’employeur aurait ainsi été obligé de réorganiser les équipes et aurait ainsi
pu limiter l’arrêt à quatre heures ce qui aurait eu pour conséquence environ
10 tonnes de matière non laminées.
En outre, l’intervention des collaborateurs aurait engendré le paiement
d’heures supplémentaires majorées.
L’employeur ajoute que le requérant serait resté en défaut de justifier son état
d’incapacité de travail par la production d’un certificat médical, de sorte que
son absence serait à considérer d’absence injustifiée.
Finalement, il est précisé que le requérant a déjà fait l’objet d’avertissements
en date des 16 septembre 2015 et 30 mars 2017.
Le tribunal considère que le libellé de la lettre de licenciement est
suffisamment précis pour permettre tant au salarié, qui a par ailleurs pris
position de manière exhaustive, de savoir ce qui lui est exactement reproché
qu’au tribunal d’en apprécier le caractère réel et grave.
Quant à la réalité et la gravité des motifs du licenciement
En vertu de l’article L.124-10 (1) alinéa 1 du Code de travail, « Chacune des
parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration
du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute
de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la
faute a occasionné la résiliation immédiate. »
L’article L.124-10 (2) prévoit que « Est considéré comme constituant un motif
grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait
ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des
relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite
professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction,
des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments
pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du
licenciement. »
Dans la lettre de licenciement du 5 novembre 2021, l’employeur reproche à
PERSONNE1.) tout d’abord un acte d’insubordination et un refus de travail.
La SOCIETE1.) explique qu’en date du 27 octobre 2021 il lui aurait été
demandé d’effectuer une certaine tâche sur le laminoir. Or, au lieu de donner
suite aux instructions données, PERSONNE1.) serait resté assis dans l’abri
extérieur en manipulant son téléphone portable et aurait finalement répondu
à la demande de son employeur par les termes « j’en ai rien à foutre ».
PERSONNE1.) explique que son comportement ne saurait être qualifié
d’insubordination ou de refus de travail, alors qu’il aurait simplement fait
usage de son droit à une pause. Au moment litigieux il se serait allé laver les
mains. Il aurait juste répondu à son supérieur hiérarchique d’arrêter de lui
faire de la pression.
La vraie raison de son licenciement ne serait pas son comportement, mais la
situation financière de la société. La SOCIETE1.) aurait subi une perte de
vingt-trois millions d’euros en deux ans et elle aurait convoqué une douzaine
de salariés à un entretien préalable. Il serait ainsi établi que la société voulait
se séparer d’un certain nombre de salariés.
Afin d’établir le caractère réel de ce reproche, l’employeur se base sur deux
attestations testimoniales.
PERSONNE2.) confirme, aux termes de son attestation testimoniale, que
PERSONNE1.) s’est rendu coupable d’insubordination à son égard. Il précise
qu’en date du 27 octobre 2021 vers 9.30 heures le laminoir était à l’arrêt pour
un entretien de maintenance et de nettoyage du PIT et du bac anti feu.
PERSONNE1.) se serait trouvé à l’extérieur en utilisant son téléphone
portable. Après que le témoin lui a demandé de procéder au nettoyage le
requérant
aurait
répondu,
en
présence
d’PERSONNE3.)
et
de
PERSONNE4.), « j’en ai rien à foutre ». Le même jour, il aurait encore dû
insister à ce que PERSONNE1.) arrête de manipuler son téléphone portable
et s’adonne aux tâches qui lui étaient imparties dans le cadre de la
maintenance.
Le témoin PERSONNE4.) confirme ces faits.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge saisi de contrôler la
pertinence des déclarations faites par les personnes entendues en qualité de
témoins en vérifiant notamment si celles-ci sont susceptibles de refléter la
vérité et sont exemptes de partialité. Le tribunal, en appréciant les
déclarations, tient également compte de la fonction des témoins et de la
possibilité qu'ils ont pu avoir pour constater des faits précis. Ces mêmes
développements valent pour les auteurs d’attestations testimoniales.
Le requérant conclut au rejet de l’attestation testimoniale rédigée par
PERSONNE2.) au motif que la carte d’identité annexée est périmée depuis le
5 avril 2022.
Le tribunal, en revanche, considère que les deux attestations testimoniales
précitées présentent des garanties de crédibilité et de fiabilité suffisantes
comme moyen de preuve. Le fait que la carte d’identité d’PERSONNE2.) est
périmée n’affecte, en l’espèce, pas la crédibilité de son attestation
testimoniale ni ne fait il douter de l’identité du témoin. Cette attestation
testimoniale n’est dès lors pas à rejeter.
Il y a lieu de constater que la matérialité du motif relatif à l’insubordination,
gisant à la base du licenciement, est rapporté à suffisance de droit par la
SOCIETE1.) .
Il y a lieu de rappeler qu’est considéré comme constituant un motif grave pour
l’application des dispositions de l’article L.124-10 (1) du Code du travail tout
fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien
des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite
professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction,
des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments
pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du
licenciement.
Un fait isolé grave, du moment qu’il est de nature à ébranler la confiance
devant exister entre le salarié et son employeur et basée sur la loyauté des
parties est de nature à justifier un congédiement avec effet immédiat (cf.
C.S.J., 16 février 2012, n° 37306 du rôle).
En outre, le tribunal rappelle encore que les salariés sont tenus à une attitude
courtoise tant à l’égard de l’employeur que de leurs supérieurs hiérarchiques
ou collègues de travail.
Le refus d’ordre d’un salarié, ainsi que les actes d’insubordination,
constituent des fautes graves de nature à rendre immédiatement et
définitivement impossible la continuation des relations de travail.
Le tribunal considère ainsi que le refus de PERSONNE1.) de donner suite aux
ordres de son supérieur hiérarchique et de lui répondre par les termes « j’en
ai rien à foutre » est suffisamment grave pour justifier le licenciement avec
effet immédiat prononcé par l’employeur, et ce sans qu’il y ait lieu d’analyser
le motif de licenciement ayant trait à l’absence injustifiée reproché par
l’employeur.
Le requérant est dès lors à débouter de ses demandes en indemnisation.
Quant à la demande reconventionnelle
La SOCIETE1.)
conclut reconventionnellement à la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 5.000.-
euros.
A l’appui de sa demande, elle soutient qu’en versant au tribunal une copie de
plusieurs convocations à des entretiens préalables concernant d’autres salariés
de l’entreprise, PERSONNE1.) aurait violé la clause de confidentialité
incluse dans son contrat de travail, alors que les personnes concernées
n’auraient pas donné leur accord avec une telle divulgation.
Cette demande est contestée par PERSONNE1.).
Le tribunal constate que non seulement l’employeur n’établit d’aucune
manière le préjudice qui aurait été causé par la communication de ces lettres
de convocation à l’entretien préalable, mais encore que le contrat de travail
comportant une clause de confidentialité dont l’employeur fait état n’est pas
versé en cause.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle est à rejeter.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
La partie requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre l’indemnisation du préjudice
matériel subi au montant de 19.767,64.- euros ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre l’indemnité de préavis au
montant de 25.465,86.- euros ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre l’indemnité de départ au
montant de 8.488,62.- euros ;
d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle ;
d é c l a r e
justifié le licenciement avec effet immédiat intervenu le 5
novembre 2021 à l’égard de PERSONNE1.) ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de préavis ;
partant en déboute ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de départ ;
partant en déboute ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice matériel ;
partant en déboute ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice moral ;
partant en déboute ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
partant en déboute ;
d é c l a r e non fondée la demande reconventionnelle de la SOCIETE1.) ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.