Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_162 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving but grants suspended license ban due to no prior prison record.

Numéro de cause JPDPOL_162
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of three traffic offenses, including driving with a blood alcohol level of 0.99 g/l. While the defendant admitted to the facts and acknowledged his error, the court found him not unworthy of clemency. Consequently, the court imposed a six-month license ban but suspended its execution because the defendant had no prior conviction requiring a prison term.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may grant a suspension of the execution of a driving ban if the convicted person has not previously been sentenced to a prison term for traffic offenses.

Mots-clés

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drunk driving conviction suspended license ban traffic code offenses sursis à l'exécution blood alcohol level prior prison record Justice de Paix recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
article 65 du code pénal
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
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Texte complet

Jugement n°: 162/2024 Not.: 449/24/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 11 juin 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 7 mai 2024, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (CV), demeurant à L – ADRESSE2.), prévenu, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure: A l’appel à l’audience publique du 4 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu par Maître Daniel BAULISCH. Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le

jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 51596/2023 dressé le 17 décembre 2023 par le commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale. Vu la citation du 7 mai 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

17 mai 2024. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis trois contraventions au code de la route, à savoir : « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 17/12/2023 vers 03.30 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g d'alcool par litre de sang, en l'espèce de 0,99 g d'alcool par litre de sang, 2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

» Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits libellés. Il fait valoir que le prévenu a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession et qu’il reconnaît son erreur. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police et de la photo y figurant ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu: étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 17 décembre 2023 vers 03.30 heures à ADRESSE3.), 1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g d'alcool par litre de sang, en l'espèce de 0,99 g d'alcool par litre de sang, 2) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,

3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. Quant à la peine: Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros. La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions. Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende, une interdiction de conduire. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef des infractions retenues à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 100,20 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3 jours, prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire, avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.