Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_161 Généré par l'IA

Court convicts driver of multiple traffic violations including dangerous speed and license display failure.

Numéro de cause JPDPOL_161
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch joined two proceedings and convicted the defendant of eight traffic contraventions. The prosecution alleged violations ranging from improper phone use and missing license display to dangerous speeding and unnecessary tire screeching. The court found the evidence sufficient and imposed fines, license suspensions, and community service days.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court has the authority to convict a defendant of multiple traffic contraventions based on police reports and oral testimony, imposing fines, license suspensions, and mandatory community service.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic contraventions dangerous speed license display failure community service days license suspension procedural joinder police testimony infractions aux règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 2, 46, 70, 139, 140, 160, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 65 du code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le
article 58 du code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer aussi l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 161/2024

Not.: 1279/23/DC et 1463/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 11 juin 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 8 mai 2024 et du 14 mai 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 4 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Dans le dossier not. 1279/23/DC le témoin Charles FABER, commissaire au

Service régional de police de la route Nord, a été entendu en ses dépositions orales, après

avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! »

et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Dans le dossier not. 1463/23/DC le témoin Jo STIJNEN, commissaire adjoint au

Service régional de police de la route Nord, a été entendu en ses dépositions orales, après

avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! »

et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la

jonction des affaires introduites sous les numéros not. 1279/23/DC et 1463/23/DC.

I. not. 1279/23/DC

Vu le procès-verbal n° 70109/2023 dressé le 29 juin 2023 par le service régional

de police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.

Vu la citation du 8 mai 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

17 mai 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis huit

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29/06/2023 vers 12.00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1)

utilisation d'un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n'est

pas fixé solidement dans le véhicule,

2)

défaut d'exhiber un permis de conduire valable,

3)

défaut d'exhiber une attestation d'assurance,

4)

crissement des pneus sans nécessité lors du démarrage,

5)

vitesse dangereuse selon les circonstances,

6)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

7)

défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement

être prévu,

8)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

En aucun cas n’aurait-il tenu son téléphone portable dans la main en conduisant, le

téléphone se serait trouvé dans sa sacoche sur le siège arrière de la voiture. Il aurait pu

présenter une copie de son attestation d’assurance sur son téléphone. En quittant les

lieux une première fois après discussion avec le policier, il aurait manœuvré

prudemment et n’aurait pas touché le porte-vélo du véhicule garé. Le dommage constaté

à son véhicule aurait été préexistant. Lors de son deuxième départ des lieux, il n’exclut

pas avoir démarré un peu rapidement mais il n’aurait pas dépassé les 50 km/h.

II. not. 1463/23/DC

Vu le procès-verbal n° 70137/2023 dressé le 16 août 2023 par le service régional

de police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.

Vu la citation du 14 mai 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

21 mai 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/08/2023 vers 15.05 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1)

objets étrangers à l'équipement normal du véhicule gênant la vue du

conducteur,

2)

pare-brise non parfaitement transparent,

3)

défaut d'exhiber un certificat de contrôle technique valable,

4)

utilisation d'un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n'est

pas fixé solidement dans le véhicule. »

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Il résulte des procès-verbaux susmentionnés que les agents verbalisants

effectuaient au moment des faits, tant en date du 29 juin 2023 qu’en date du 16 août

2023, un contrôle de l’utilisation non conforme d’équipement téléphonique et du port

de ceinture des conducteurs des véhicules automoteurs circulant une fois à ADRESSE3.)

et l’autre fois à ADRESSE4.).

Le 29 juin 2023 l’agent de police Charles FABER, se trouvant en position

surélevée par rapport à la chaussée a constaté que le prévenu manipulait son téléphone

portable dans la main, juste au-dessus de la cuisse droite, en conduisant. L’écran du

téléphone était encore allumé. Confronté par le policier, le prévenu PERSONNE1.) a

contesté avoir commis l’infraction lui reprochée.

Le 16 août 2023 les deux agents de police Jo STIJNEN et Charles FABER ont

constaté que le prévenu manipulait son téléphone portable dans la main droite en

conduisant. Confronté par les policiers, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir

commis l’infraction lui reprochée.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

A l’audience du 4 juin 2024, le témoin Charles FABER et le témoin Jo STIJNEN

ont confirmé sous la foi du serment les constatations actées dans les procès-verbaux

précités.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles des témoins qui

sont des professionnels bien informés quant aux conséquences d’un faux témoignage en

justice.

L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié, dispose ce qui

suit:

« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une

bonne perception des bruits de la circulation.

2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement

dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté par le conducteur; les

équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux

exigences du présent paragraphe.

Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le

conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou

le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet

équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer sensiblement sa position de conduite.

Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre de garder les deux

mains au volant ou au guidon.

Pour effectuer les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, le conducteur de

tramway ne doit pas lâcher le manipulateur, ni changer sensiblement sa position de

conduite.

3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil

doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas

une aide à la conduite ou à la navigation. »

L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle

les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation,

l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur garde ses deux mains

sur le volant.

Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est interdite

pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de l’équipement.

Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner ou de

manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le conducteur se trouve

en état infractionnel.

Dans ce contexte, il convient encore de préciser que la loi ne punit pas seulement

l’utilisation d’un équipement téléphonique en ce qui concerne les seules conversations

téléphoniques, mais également pour l’envoi ou la réception de messages ou de courriels,

voire de la consultation de l’internet ainsi que l’utilisation dudit appareil moyennant

consultation et manipulation de l’appareil ou du display.

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par les déclarations des témoins à l’audience et les procès-verbaux dressés en

cause.

Il en ressort également que les papiers des véhicules conduit par le prévenu étaient,

aux deux reprises, pas en règle. Au deuxième incident, le véhicule présentait en plus un

éclat dans le pare-brise qui ne le rendait pas entièrement transparent et un arbre de

senteur, accroché au rétroviseur, obstruait la vue.

En ce qui concerne l’accrochage du véhicule conduit par le prévenu le 29 juin 2023

avec le porte-vélo attaché à un véhicule garé, celui-ci est encore établi. S’il est possible

que le dégât constaté par le policier au véhicule ait été préexistant, il n’en va pas moins

que le porte-vélo présentait également des traces de peinture argentée, correspondant au

véhicule conduit par le prévenu. De plus, le policier a clairement entendu le bruit de la

collision.

Le crissement des pneus sans nécessité lors du démarrage ainsi que la vitesse

dangereuse selon les circonstances ont encore été confirmés par le procès-verbal et le

témoignage du policier sous la foi du serment.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment des procès-verbaux de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des déclarations des témoins sous la foi du serment:

I)

not. 1279/23/DC

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29 juin 2023 vers 12.00 heures à ADRESSE3.),

1)

avoir fait usage d'un équipement téléphonique à usage du conducteur qui

n'est pas fixé solidement dans le véhicule,

2)

être resté en défaut d'exhiber un permis de conduire valable,

3)

être resté en défaut d'exhiber une attestation d'assurance,

4)

avoir fait crisser les pneus sans nécessité lors du démarrage,

5)

avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

6)

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

7)

être resté en défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut

raisonnablement être prévu,

8)

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

II)

1463/23/DC

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 août 2023 vers 15.05 heures à ADRESSE4.),

1)

avoir posé un objet étranger à l'équipement normal du véhicule gênant la

vue du conducteur,

2)

avoir circulé avec pare-brise non parfaitement transparent,

3)

être resté en défaut d'exhiber un certificat de contrôle technique valable,

4)

avoir fait usage d'un équipement téléphonique à usage du conducteur qui

n'est pas fixé solidement dans le véhicule.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

La vitesse dangereuse selon les circonstances et l’inobservation des prescriptions

relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique ou d’un appareil doté d’un écran

allumé, qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation constituent des

contraventions graves.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions retenues sub I.7) et I.8) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Ce groupe d’infractions se trouvent en concours réel avec toutes les autres

infractions retenues et celles-ci se trouvent encore en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer aussi l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu

convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce onze amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité des infractions retenues sub I.1) et II.4), le tribunal de police

prononce, outre une amende, deux interdictions de conduire d’un mois chacune.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution des peines d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs dépositions, et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

ordonne la jonction des affaires introduites sous les not. 1279/23/DC et

1463/23/DC,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub I.1) à une amende de 250.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub I.2) à une amende de 50.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub I.3) à une amende de 50.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub I.4) à une amende de 50.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub I.5) à une amende de 150.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub I.6) à une amende de 50.- euros,

des infractions retenues à sa charge sub I.7) et I.8) et qui se trouvent en concours

idéal entre elles à une amende de 50.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub II.1) à une amende de 30.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub II.2) à une amende de 30.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub II.3) à une amende de 50.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub II.4) à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 17,40 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub I.1) pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub II.4) pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 46, 70, 139, 140, 160, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,

152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du

code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.