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JPDPOL_160 Généré par l'IA

Court partially allows traffic offense charges, acquitting on stage booklet issue but fining for phone use, missing license, and expired inspection.

Numéro de cause JPDPOL_160
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge regarding failure to produce a driver's stage booklet, finding no explicit police request necessitated spontaneous production. However, the defendant was convicted and fined for using an unsecured phone, lacking a Luxembourg license plate, and driving with an expired technical inspection certificate. The court applied a suspended sentence for the fines and a suspended driving ban, warning of immediate execution upon future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; le tribunal acquitte le prévenu de l'infraction de défaut d'exhibition du carnet de stage en l'absence de réquisition explicite, mais le condamne pour les infractions d'utilisation d'un téléphone non fixé, d'absence de certificat d'immatriculation et de contrôle technique expiré.

Mots-clés

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traffic contravention driver stage booklet suspended sentence driving ban police citation recidivism warning technical inspection insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 2, 98, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 7 et 44 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers
L’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 627 du code de procédure pénale
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale,
article 564 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
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Texte complet

Jugement n°: 160/2024

Not.: 1793/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 11 juin 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 15 mai 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 4 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 12343/2023 dressé le 12 septembre 2023 par le

commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 15 mai 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

17 mai 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis quatre

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/09/2023 vers 08.05 heures à ADRESSE2.), à hauteur du rond-point

ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1)

utilisation d'un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n'est

pas fixé solidement dans le véhicule,

2)

défaut de certificat d'immatriculation luxembourgeois pour un véhicule

routier soumis à l'immatriculation au Luxembourg,

3)

usage d'un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique

valable,

4)

défaut d'exhiber un carnet de stage s'agissant d'un titulaire du permis de

conduire de la catégorie B se trouvant en période de stage. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il fait cependant

valoir qu’il aurait eu son carnet de stage sur lui lors de son interception par la police

mais qu’on ne lui aurait pas explicitement demandé de l’exhiber et qu’il n’aurait pas

pensé à le produire spontanément.

L’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que « Tout conducteur

d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg doit exhiber sur

réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière,1 pour le véhicule

1 Surlignage par le tribunal

conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de véhicules couplés, pour chacun des

véhicules de cet ensemble, ceux des documents suivants qui sont requis en vertu du

présent arrêté grand-ducal (…)

2° pour le titulaire d’un permis de conduire des catégories A2, A ou B qui se trouve

en période de stage, le carnet de stage visé au paragraphe 1 de l’article 83; »

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

S’il résulte du procès-verbal susmentionné que les agents verbalisants ont demandé

au prévenu de présenter son permis de conduire et les documents de bord du véhicule,

il n’en résulte pas que les policiers aient expressément demandé au prévenu de présenter

son carnet de stage.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a lieu de l’acquitter de la

contravention libellée sub 4) par le ministère public :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/09/2023 vers 08.05 heures à ADRESSE2.), à hauteur du rond-point

ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

4)

défaut d'exhiber un carnet de stage s'agissant d'un titulaire du permis de

conduire de la catégorie B se trouvant en période de stage. »

Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sub 1) à 3) sont établis au vu

des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 septembre 2023 vers 8.05 heures à ADRESSE2.), à hauteur du rond-point

ADRESSE3.),

1)

avoir fait usage d'un équipement téléphonique à usage du conducteur qui

n'est pas fixé solidement dans le véhicule,

2)

ne pas avoir disposé d’un certificat d'immatriculation luxembourgeois

pour un véhicule routier soumis à l'immatriculation au Luxembourg,

3)

avoir fait usage d'un véhicule non couvert par un certificat de contrôle

technique valable.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

Les infractions retenues à l’égard du prévenu constituent des contraventions

graves.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des

circonstances particulières de l’affaire, de l’absence de revenus du prévenu et du fait que

le prévenu semble être de bonne foi et a fait part d’un repentir paraissant sincère,

méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir une partie des

amendes à prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant vierge.

Vu la gravité de l’infraction retenue sub 1), le tribunal de police prononce, outre

une amende, une interdiction de conduire d’un mois du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge par le

ministère public sub 4),

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 300.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 300.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 150.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +

3 + 1 jours,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de 500.- euros de ces amendes,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale,

l’intégralité des amendes ci-devant prononcées et assorties du sursis seront exécutées

sans confusion possible avec la nouvelle peine,

avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1) pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 98, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 7 et 44 du

règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et

l’immatriculation des véhicules routiers, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code

pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382,

386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.