Court partially allows traffic offense charges, acquitting on stage booklet issue but fining for phone use, missing license, and expired inspection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge regarding failure to produce a driver's stage booklet, finding no explicit police request necessitated spontaneous production. However, the defendant was convicted and fined for using an unsecured phone, lacking a Luxembourg license plate, and driving with an expired technical inspection certificate. The court applied a suspended sentence for the fines and a suspended driving ban, warning of immediate execution upon future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; le tribunal acquitte le prévenu de l'infraction de défaut d'exhibition du carnet de stage en l'absence de réquisition explicite, mais le condamne pour les infractions d'utilisation d'un téléphone non fixé, d'absence de certificat d'immatriculation et de contrôle technique expiré.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 160/2024
Not.: 1793/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 juin 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 15 mai 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 4 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 12343/2023 dressé le 12 septembre 2023 par le
commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 15 mai 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
17 mai 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis quatre
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/09/2023 vers 08.05 heures à ADRESSE2.), à hauteur du rond-point
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1)
utilisation d'un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n'est
pas fixé solidement dans le véhicule,
2)
défaut de certificat d'immatriculation luxembourgeois pour un véhicule
routier soumis à l'immatriculation au Luxembourg,
3)
usage d'un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique
valable,
4)
défaut d'exhiber un carnet de stage s'agissant d'un titulaire du permis de
conduire de la catégorie B se trouvant en période de stage. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il fait cependant
valoir qu’il aurait eu son carnet de stage sur lui lors de son interception par la police
mais qu’on ne lui aurait pas explicitement demandé de l’exhiber et qu’il n’aurait pas
pensé à le produire spontanément.
L’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que « Tout conducteur
d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg doit exhiber sur
réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière,1 pour le véhicule
1 Surlignage par le tribunal
conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de véhicules couplés, pour chacun des
véhicules de cet ensemble, ceux des documents suivants qui sont requis en vertu du
présent arrêté grand-ducal (…)
2° pour le titulaire d’un permis de conduire des catégories A2, A ou B qui se trouve
en période de stage, le carnet de stage visé au paragraphe 1 de l’article 83; »
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
S’il résulte du procès-verbal susmentionné que les agents verbalisants ont demandé
au prévenu de présenter son permis de conduire et les documents de bord du véhicule,
il n’en résulte pas que les policiers aient expressément demandé au prévenu de présenter
son carnet de stage.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a lieu de l’acquitter de la
contravention libellée sub 4) par le ministère public :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/09/2023 vers 08.05 heures à ADRESSE2.), à hauteur du rond-point
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
4)
défaut d'exhiber un carnet de stage s'agissant d'un titulaire du permis de
conduire de la catégorie B se trouvant en période de stage. »
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sub 1) à 3) sont établis au vu
des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 septembre 2023 vers 8.05 heures à ADRESSE2.), à hauteur du rond-point
ADRESSE3.),
1)
avoir fait usage d'un équipement téléphonique à usage du conducteur qui
n'est pas fixé solidement dans le véhicule,
2)
ne pas avoir disposé d’un certificat d'immatriculation luxembourgeois
pour un véhicule routier soumis à l'immatriculation au Luxembourg,
3)
avoir fait usage d'un véhicule non couvert par un certificat de contrôle
technique valable.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
Les infractions retenues à l’égard du prévenu constituent des contraventions
graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des
circonstances particulières de l’affaire, de l’absence de revenus du prévenu et du fait que
le prévenu semble être de bonne foi et a fait part d’un repentir paraissant sincère,
méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir une partie des
amendes à prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant vierge.
Vu la gravité de l’infraction retenue sub 1), le tribunal de police prononce, outre
une amende, une interdiction de conduire d’un mois du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 1).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge par le
ministère public sub 4),
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 300.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 300.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 150.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +
3 + 1 jours,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de 500.- euros de ces amendes,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale,
l’intégralité des amendes ci-devant prononcées et assorties du sursis seront exécutées
sans confusion possible avec la nouvelle peine,
avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
code pénal,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 1) pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 98, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 7 et 44 du
règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et
l’immatriculation des véhicules routiers, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code
pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382,
386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.