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JPDPOL_159 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against fixed fine for speeding due to missing bank deposit proof.

Numéro de cause JPDPOL_159
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's appeal against a fixed speeding fine inadmissible. The defendant had filed a written claim but failed to attach the required proof of bank deposit as mandated by the relevant law. Consequently, the court upheld the original fine and ordered the defendant to pay court costs.

Regeste Legislator

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Article 6 of the Law of 25 July 2015; A claim against a fixed fine is inadmissible if the applicant fails to provide proof of the bank deposit within the prescribed timeframe.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixed fine appeal bank deposit proof inadmissible claim speeding violation procedural requirement allégations d'escroquerie moyens plainte pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6 of the Law of 25 July 2015
le 27 mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25
Article 1 Code of Criminal Procedure
l’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15,
Article 138 Code of Criminal Procedure
Article 139 Code of Criminal Procedure
Article 145 Code of Criminal Procedure
Article 146 Code of Criminal Procedure
Article 152 Code of Criminal Procedure
Article 153 Code of Criminal Procedure
Article 154 Code of Criminal Procedure
Article 162 Code of Criminal Procedure
Article 163 Code of Criminal Procedure
Article 164 Code of Criminal Procedure
Article 382 Code of Criminal Procedure
Article 388 Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugement n°: 159/2024

Not.: 576/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 11 juin 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 14 mai 2024, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 4 juin 2024, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés. Elle a été entendue en ses explications.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

La prévenue a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 4571/2023 dressé le 6 avril 2023 par le service de contrôle

et de sanction automatisés de la police grand-ducale.

Vu la citation du 14 mai 2024 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)

le 21 mai 2024.

Une infraction quant à la vitesse réglementaire a été constatée en date du 8

novembre 2022 à 20.08 heures par le radar fixe installé à ADRESSE3.) concernant le

véhicule de marque ENSEIGNE1.) immatriculé (L) NUMERO1.) et appartenant à

PERSONNE1.).

La conductrice dudit véhicule au moment des faits, respectivement la personne

pécuniairement responsable du paiement de l’amende n’ayant pas réglé l’avertissement

taxé à l’issue de la procédure réglementaire usuelle, une amende forfaitaire du montant

de 98.- euros, a été prononcée à son encontre par décision du procureur d’Etat à Diekirch

le 27 mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25

juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et

modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques. Ce texte dispose comme suit :

« Paiement de l’avertissement taxé.

(1)

Le paiement de l’avertissement taxé doit intervenir dans un délai de

quarante-cinq jours par versement ou par virement au compte postal ou bancaire

indiqué dans le courrier prévu par l’article 5 ou par carte bancaire. Le délai de

quarante-cinq jours court à partir de la date du courrier prévu par l’article 5.

À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours prévu

à l’alinéa précédent, l’information prévue à l’article 5 est envoyée à la personne

pécuniairement responsable conformément à l’article 4, paragraphe 1er, par lettre

recommandée, avec des précisions quant aux conséquences en cas de non-paiement

dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date où la personne concernée a

accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la

lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes. Le modèle

de la prédite lettre est fixé par règlement grand-ducal.

(2)

À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq

jours prévu au paragraphe 1 er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une

infraction donnant lieu à une réduction de points sur le permis de conduire,

l’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15,

alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955.

(3)

À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq

jours prévu au paragraphe 1 er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une

infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le permis de conduire,

l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du

14 février 1955, pas remplacé par un procès-verbal, et la personne pécuniairement

responsable est déclarée redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une

amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. Sous

réserve de la réclamation formée conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende

forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. La personne pécuniairement

responsable est avisée de la décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de

réclamation contre cette décision, par lettre recommandée.

L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date

où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour

de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur

des postes.

À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’amende forfaitaire est

recouvrée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Celle-ci bénéficie

pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur

conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le

recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des

cotisations d’assurance sociale.

L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas

de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par

deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire.

La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours

du délai prévu à l’alinéa 2, la personne pécuniairement responsable notifie au

procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision

d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation

doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police

grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision

d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la

réclamation.

Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne

concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En

cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au

montant de l’amende forfaitaire.

En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s'il a été procédé à la

consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été

adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il

est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de

condamnation.

(…) »

Cette décision a été notifiée à la personne concernée par un courrier recommandé

du 28 mars 2023 remis à PERSONNE1.) le 31 mars 2023.

Par courrier du 3 avril 2023 PERSONNE1.) a formulé une réclamation contre

l’amende forfaitaire prononcée à son encontre.

Pour être recevable une réclamation contre l’amende forfaitaire doit intervenir

dans le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 6 prémentionné. Elle doit encore être écrite,

motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des

renseignements permettant de l’identifier et accompagnée de la justification de la

consignation auprès de la police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte

indiqué sur ledit avis.

Alors que PERSONNE1.) a omis de joindre à son formulaire de réclamation le

justificatif de la consignation auprès de la police grand-ducale de l’amende forfaitaire,

la réclamation est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement et en dernier ressort, la

prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision

d’amende forfaitaire concernant le dossier CSA NUMERO2.),

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, ces frais étant liquidés

à 8.- euros.

Le tout par application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163, 164, 382 et

388 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.