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CACRIM_28 Généré par l'IA

Court dismisses civil appeals as late but upholds criminal conviction for child pornography possession.

Numéro de cause CACRIM_28
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed civil appeals filed by the minor's administrator and a third party as procedurally late, while admitting the criminal appeal. The court confirmed the first-instance judgment finding the defendant guilty of possessing child pornography, noting that the absence of physical evidence was explained by the defendant's use of a high-speed SSD and data wiping software. Consequently, the conviction, sentencing, and ancillary measures were upheld, and the defendant was ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 203, 209, 210, 211, 221, 222 du Code de procédure pénale: Civil appeals filed after the statutory deadline are inadmissible; criminal appeals must be admitted and merits decided if timely.

Mots-clés

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child pornography possession procedural time limits inadmissible civil appeal admissible criminal appeal confirmation of judgment data wiping evidence appeal costs possession de pornographie enfantine

Dispositions légales citées

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Articles 199, 203, 209, 210 et 211, 221 et 222 du Code de procédure pénale
article 384 du Code pénal
en infraction à l’article 384 du Code pénal, sciemment acquis et consulté un
article 11 du Code pénal
L’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du
article 203 du Code pénal
application de l’article 203 du Code pénal.
article 378 du Code pénal
de 8 ans ainsi qu’en application de l’article 378 du Code pénal, l’interdiction des
article 203 du Code de procédure pénale
En application de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est
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Texte complet

Arrêt 28/24 – Crim.

du 11 juin 2024

(Not. 20559/17/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), chambre criminelle, a rendu

en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit dans

la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE3.), actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1327

Luxembourg, 4, rue Charles VI, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de

la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), actuellement placée

au

SOCIETE1.) à L-ADRESSE4.), désignée par ordonnance du juge de la jeunesse

auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 3 mars 2020,

demanderesse au civil et appelante,

2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) en Ukraine, demeurant à L-

ADRESSE6.),

demanderesse au civil et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le 4 mai

2023, sous le numéro LCRI 33/2023, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 12 juin 2023 au pénal par le mandataire du prévenu et défendeur

au civil PERSONNE1.), le 14 juin 2023 au civil par la demanderesse au civil

Maître Laura MAY, avocat à la Cour, agissant en sa qualité d’administrateur ad

hoc de la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), et au pénal

par le ministère public, ainsi qu’en date du 16 juin 2023 au civil par le mandataire

de la demanderesse au civil PERSONNE3.).

En vertu de ces appels et par citation du 17 août 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 30 avril 2024.

Par nouvelle citation du 12 janvier 2024, les parties furent régulièrement requises

de comparaître à l’audience publique du 30 avril 2024 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après

avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut

entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Laura MAY, avocat à la Cour, agissant en sa qualité d’administrateur ad

hoc de la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), fut entendue

en ses explications et moyens d’appel.

Maître Sophie SCHNEIDER, avocat, en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour,

les deux

demeurant à

Luxembourg,

représentant la demanderesse au civil PERSONNE3.), développa les moyens

d’appel de cette dernière.

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juin 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 12 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal du jugement numéro

LCRI 33/2023 rendu contradictoirement en date du 4 mai 2023 par la chambre

criminelle dudit tribunal.

Par déclaration déposée le 14 juin 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également relevé appel au pénal de ce jugement.

Par déclaration du 14 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, Maître Laura MAY, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure PERSONNE2.), née

le DATE2.), a fait relever appel au civil du même jugement.

Par déclaration du 16 juin 2023 au même greffe, PERSONNE3.) a fait interjeter

appel au civil du jugement précité.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction d’attentat

à la pudeur sur un enfant de moins de 11 ans, avec la circonstance que l’auteur

avait autorité sur la victime. PERSONNE1.) a cependant été condamné à une

peine d’emprisonnement de 2 ans et à une amende de 2.000 euros, pour avoir,

en infraction à l’article 384 du Code pénal, sciemment acquis et consulté un

nombre non autrement déterminé d’images, photographies et films à caractère

pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

L’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du

Code pénal a également été prononcée, ainsi que la confiscation de trois GSM

et d’un laptop.

Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour

connaître des demandes en indemnisation présentées par Maître Laura MAY

agissant ès qualité et par PERSONNE3.).

A l’audience PERSONNE1.) explique avoir fait appel contre le jugement du 4 mai

2023 étant donné qu’il n’aurait pas téléchargé de fichiers à caractère

pédopornographique sur son ordinateur. Les liens vers ces fichiers n’auraient pas

été ouverts et aucune photo ni aucun film à caractère pédopornographique

n’aurait été consulté sur son ordinateur. Les liens auraient été téléchargés lors

de téléchargements de contenus non répréhensibles.

En ce qui concerne l’attentat à la pudeur lui reproché, PERSONNE1.) conteste

les faits lui reprochés. Il soutient que la mère de la mineure PERSONNE2.), à

savoir PERSONNE3.) aurait forcé sa fille à mentir à son égard, afin de le forcer

à lui payer une certaine somme d’argent.

Le mandataire de PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris

pour autant que l’acquittement de son mandant pour le fait d’attentat à la pudeur

a été prononcé. En ce qui concerne les faits de téléchargement et de consultation

de fichiers à caractère pédopornographique, le mandataire du prévenu conclut à

l’acquittement de son mandant. Aucune photo ni aucun film à caractère

pédopornographique n’auraient été trouvés sur le matériel électronique de son

mandant.

Les liens vers des contenus à caractère pédopornographiques trouvés sur

l’ordinateur de son mandant, n’auraient pas été ouverts et auraient été déposés

sur l’ordinateur lors de téléchargements effectués en « peer to peer » sinon en

« open work space ».

Au civil, le mandataire de PERSONNE1.) conclut principalement à la confirmation

de la décision d’incompétence intervenue et subsidiairement à réduire les

montants à allouer à de plus justes proportions.

Les mandataires des demanderesses au civil ont réitéré les constitutions de

partie civile de leurs mandantes et ont conclu à leur allouer les montants

indemnitaires réclamés.

Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel au pénal

du prévenu ainsi que de l’appel du parquet, au vu de la prorogation du délai en

application de l’article 203 du Code pénal. Il conclut cependant à l’irrecevabilité

des appels au civil pour cause de tardiveté, la prorogation précitée ne trouvant

pas à s’appliquer à ces appels, faute d’appel au civil du prévenu.

Quant au fond, le représentant du ministère conclut en ce qui concerne les faits

d’acquisition, de détention et de consultation de pédopornographie à la

confirmation du jugement entrepris.

En ce qui concerne les faits qualifiés d’attentat à la pudeur, le représentant du

ministère public conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir retenir

cette infraction à charge du prévenu.

En effet, il y aurait un faisceau d’indices qui militerait en faveur de la culpabilité

du prévenu, consistant dans la crédibilité et dans la constance des déclarations

de la mineure PERSONNE2.), l’expert ayant d’ailleurs exclu une influence

suggestive, dans la personnalité du prévenu, notamment au vu de sa

condamnation

en

2006

pour

des

faits

de

détention

de

matériel

pédopornographique, dans le résultat de l’expertise psychiatrique du docteur

Marc GLEIS ainsi que dans les déclarations du prévenu qui ne seraient pas

crédibles.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur en infraction à

l’article 372 3° du Code pénal seraient réunis ensemble la circonstance

aggravante de l’autorité en application de l’article 377 du même code.

Les dispositions de la loi du 7 août 2023 visant à renforcer les moyens de lutte

contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs étant à qualifier de

loi plus dure, ne trouvant dès lors pas application aux faits de l’espèce, le

représentant du ministère public conclut, en application des dispositions des

articles 372 3° et 377 2° du Code pénal, à voir prononcer une peine de réclusion

de 8 ans ainsi qu’en application de l’article 378 du Code pénal, l’interdiction des

droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du même code. Au vu

des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis serait légalement

exclue.

L’appréciation de la Cour d’appel

En application de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est

de 40 jours à partir du jour du prononcé en cas de jugement contradictoire.

L’appel au pénal relevé par PERSONNE1.) en date du 12 juin 2023 par

déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg contre le

jugement rendu contradictoirement par la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 4 mai 2023 est recevable pour avoir

été relevé endéans les délai et formes de la loi, le délai d’appel venant à

expiration le 13 juin 2023.

L’appel relevé par déclaration déposée par le procureur d’Etat de Luxembourg le

14 juin 2023 au même greffe est également recevable au vu du délai

extraordinaire de l’article 203 pénultième alinéa du Code de procédure pénale.

En effet, aux termes de cette disposition, en cas d’appel d’une des parties

pendant le délai de 40 jours précité, les parties intimées qui auraient eu le droit

d’appel, auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre

celles des parties qui ont formé appel principal.

Au vu de l’appel au pénal de PERSONNE1.) endéans le délai légal, le ministère

public a disposé en application de l’article 203 précité, d’un délai supplémentaire

de cinq jours. L’appel du ministère public relevé en date du 14 juin 2023 est dès

lors recevable.

Il en est cependant autrement des appels relevés par les demanderesses au civil

en date du 14 juin 2023, respectivement du 16 juin 2023, le délai d’appel au civil,

en l’absence d’un appel au civil les intimant endéans le délai légal, est venu à

expiration le 13 juin 2023. Ces appels sont dès lors à déclarer irrecevables pour

être tardifs.

Les juges de première instance ont fourni une analyse détaillée de l’instruction

menée en cause à laquelle il convient de se référer, les débats en instance

d’appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été

soumis à l’examen des juges de première instance.

Il y a lieu de rappeler ensuite que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Cette règle de la liberté

des moyens de preuve est complétée par celle de l’exigence de la preuve de la

culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

En ce qui concerne la crédibilité et la constance des déclarations de la mineure

PERSONNE2.) dont a fait état le représentant du ministère public, Cour d’appel

constate, que même si l’expert psychologue Robert SCHILTZ a exclu une

influence suggestive, tant hétéro – qu’auto-suggestive, toujours est-il que la

crédibilité des déclarations de la mineure PERSONNE2.) n’a pas pu être établie.

L’expert retient ainsi notamment que « à cause de certaines inconstances, de

certaines invraisemblances et surtout celle concernant la présence de

PERSONNE4.). Ainsi, on ne peut pas dire jusqu’à quel point elle a mélangé des

faits réellement vécus avec des faits imaginaires. Ceci n’implique pas

nécessairement que les faits n’aient pas pu avoir lieu, mais qu’on ne peut pas les

démontrer du point de vue de la psychologie du discours ».

La personnalité du prévenu, au vu de sa condamnation en 2006 pour des faits

de détention de matériel pédopornographique, ainsi que l’enquête pour des faits

de viol et violences par rapport à une mineure de 7 ans dont le prévenu a fait part

au docteur Marc GLEIS, sont certes des éléments qui plaident en faveur de la

culpabilité du prévenu. L’expert GLEIS retient cependant qu’ « il n’y a pas

d’arguments pour retenir une pédophilie, vu que Monsieur PERSONNE1.) nie les

faits qui lui sont reprochés ».

A l’instar de la juridiction de première instance, la Cour d’appel retient que les

déclarations du prévenu sont restées constantes, tant en ce qui concerne ses

dénégations des faits lui reprochés qu’en ce qui concerne les demandes

d’PERSONNE3.) portant sur des sommes d’argent qu’elle réclamait au prévenu.

Il est rappelé que cette dernière lui a demandé en premier lieu de lui prêter de

l’argent, pour après l’avoir accusé des faits d’attentat à la pudeur sur sa fille

mineure PERSONNE2.), lui réclamer cette somme, non plus sous forme de prêt,

mais en tant que libéralité en échange de son silence, changement de

revendication confirmé par les messages échangés entre PERSONNE3.) et le

prévenu au courant du mois de juin 2017.

A cela s’ajoute qu’PERSONNE3.), la mère de la mineure PERSONNE2.), n’a

déposé plainte auprès de la Police qu’en date du 25 juillet 2017, alors que les

faits se seraient produits en date du 17 juin 2017, soit après le refus définitif du

prévenu de lui donner de l’argent.

Il ne résulte d’ailleurs pas des messages échangés entre PERSONNE3.) et

PERSONNE1.) depuis le 17 juin 2017, que ce dernier se soit vu reprocher par la

mère de PERSONNE2.) d’avoir attenté à la pudeur de cette dernière.

Au vu de ce qui précède, la juridiction de première instance est à confirmer pour

avoir retenu qu’un doute subsiste quant à la culpabilité de PERSONNE1.) en ce

qui concerne les faits d’attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.).

C’est dès lors à bon droit et pour de justes motifs que PERSONNE1.) a été

acquitté de cette infraction.

Quant à l’infraction prévue à l’article 384 du Code pénal, la Cour d’appel se rallie

aux développements judicieux de la juridiction de première instance, tant en ce

qui concerne les développements en droit qu’en fait.

Les contestations de PERSONNE1.) en appel sont restées vaines. Il résulte en

effet à suffisance de droit des constatations de la police judiciaire renseignées au

rapport coté B12, que même si aucune photo et aucun film à caractère

pédopornographique n’ont été retrouvés sur l’ordinateur portable Notebook de

marque ENSEIGNE1.) saisi au domicile du prévenu, celui-ci a été utilisé aux fins

de rechercher et de visionner de tels fichiers.

En effet, dans le dossier intitulé

C:/Users/z/AppData/Microsoft/Windows/

Documents récents, 9 connexions informatiques ont été retrouvées, dont les

noms de fichiers contiennent des abréviations usuellement employées dans le

milieu de la pédopornographie et que 8 de ces 9 fichiers ont été utilisés,

respectivement ouverts le 11 septembre et 4 novembre 2018, donc 2,

respectivement 3 semaines avant la perquisition au domicile du prévenu en date

du 22 novembre 2018.

L’analyse plus approfondie, notamment des listes de raccourcis concernant les

programmes « Windows Media Player » et « Photos Microsoft » a permis de

découvrir des raccourcis vers 151 fichiers en relation avec du matériel

pédopornographique (page 6 du rapport B12).

L’analyse de l’historique des recherches internet effectuées à partir du navigateur

« Internet Explorer », a permis de découvrir qu’une multitude de recherches avec

des mots-clés utilisés dans le milieu de la pédopornographie, ont été effectuées

entre le 11 juin 2017 et le 8 septembre 2018. L’analyse du navigateur « Bing »,

a également permis de révéler une multitude de recherches effectués entre le 12

juin 2017 et le 10 août 2018 sur des sites internet avec des mots-clés utilisés

permettant d’accéder à du matériel pédopornographique explicite.

Les traces d’un fichier vidéo contenant du matériel pédopornographique, effacé

et n’ayant plus pu être reconstitué, a également été retrouvé, ainsi que

d’innombrables noms de fichiers, mots-clés etc. en relation avec de la

pédopornographie.

Il en résulte ainsi que l’utilisateur de l’ordinateur portable a activement recherché

sur internet, respectivement à l’aide de programmes informatiques, du matériel

pédopornographique à partir de mots-clés spécifiques.

Tel que la juridiction de première instance l’a retenu, le fait qu’aucun matériel

pédopornographique n’a été trouvé sur l’ordinateur en question, est expliqué par

la circonstance que l’utilisateur a utilisé une carte SSD de nouvelle génération,

qui écrase au plus vite des fichiers effacés, ensemble avec l’utilisation du

programme de suppression automatique de données C-Cleaner installé sur

l’ordinateur en question.

Il en résulte que l’analyse approfondie de l’ordinateur portable de PERSONNE1.)

a permis d’établir qu’il a contenu du matériel pédopornographique qui a été

consulté par le prévenu. La consultation des fichiers résulte à suffisance des

constatations de la police judiciaire reprises au rapport B12, tel que cela résulte

notamment de l’annexe 3 du rapport précité.

La Cour d’appel renvoie pour le surplus aux développements de la juridiction de

première instance.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer pour autant qu’il a retenu

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 384 du Code pénal.

Les règles du concours ont été correctement appliquées et sont dès lors à

confirmer.

Les peines prononcées par la juridiction de première instance sont légales et

sanctionnent de façon adéquate les faits, elles sont partant à confirmer.

C’est pour de justes motifs que la juridiction de première instance a retenu qu’au

vu des antécédents du prévenu, tout aménagement de la peine est légalement

exclu.

Les interdictions aux droits ainsi que les confiscations, ayant été ordonnées à

bon droit, sont également à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, la demanderesse au civil Maître Laura MAY,

avocat à la Cour, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), entendue en ses conclusions et

moyens, le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE3.) entendu en

ses explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare irrecevables pour être tardifs les appels au civil relevés par les

demanderesses au civil, PERSONNE3.) et Maître Laura MAY, agissant en sa

qualité d’administrateur ad hoc de la mineure PERSONNE2.) ;

reçoit les appels au pénal en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 43,25 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 203, 209, 210 et 211, 221 et 222 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, de

Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller, et de

Madame Martine

DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda

SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre,

en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général,

et de Madame Linda SERVATY, greffière.