Court dismisses appeal for driving license suspension amendment due to lack of urgent need and poor merit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but non-founded, rejecting the request to amend two judicial driving bans with a suspended sentence. The applicant argued she needed her license for employment and childcare but failed to provide evidence of an urgent need, as her home location allowed public transport use for court dates. Furthermore, the court found she lacked merit for leniency due to a history of serious traffic offenses, including drunk driving and repeated phone usage while driving.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 697 (2) CPP; Art. 698 CPP: The court must assess the necessity of a driving license amendment in concrete terms and the applicant's merit, rejecting automatic application of constitutional case law without proof of urgent need or demonstrated remorse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 86/24 chap
du 11 juin 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le onze juin deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 7 juin 2024 par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines par Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 22 mai 2024, lui notifiée le 30 mai 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, le 7 juin 2024 par Maître Laura MAY, avocat à la Cour, au
nom et pour compte de PERSONNE1.), aux termes duquel cette dernière entend faire
un recours contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines (ci-après la Déléguée) du 22 mai 2024 lui notifiée le 30 mai 2024.
Par cette décision, la Déléguée a retenu que PERSONNE1.) devra exécuter, à la suite
d’une nouvelle condamnation le 21 mars 2024 à une interdiction de conduire judiciaire
de 3 mois dont l’exécution a été assortie du sursis intégral :
- entre le 25 juin 2024 et le 24 juillet 2024 une interdiction de conduire ferme d’un mois
résultant de la déchéance du sursis d’un mois prononcé par ordonnance pénale du
tribunal de police de Luxembourg le 14 décembre 2022 ;
- entre le 25 juillet 2024 et le 23 août 2024 une interdiction de conduire ferme d’un mois
résultant de la déchéance du sursis d’un mois prononcé par ordonnance pénale du
tribunal de police d’Esch sur Alzette le 10 mars 2023.
La requérante affirme que sans permis de conduire valable, il lui serait difficile voire
impossible de trouver un nouvel emploi et de régler le quotidien de ses enfants mineurs.
Elle risquerait ainsi de compromettre son avenir professionnel et financier, ainsi que le
quotidien de ses enfants.
La requérante affirme regretter sincèrement les infractions commises et avoir compris la
leçon. Elle mériterait ainsi une certaine clémence.
PERSONNE1.) demande en conséquence à voir assortir l’exécution des deux
interdictions de conduire judiciaire d’un mois, du sursis intégral.
Le Ministère public, après avoir conclu à la recevabilité de la requête, estime que la
requérante peut seulement se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°144 du
15 février 2019 sous réserve que seule la première condamnation prononçant une
interdiction de conduire peut être assortie des mêmes aménagements que la nouvelle
condamnation ayant conduit à la déchéance du sursis. La demande ne serait partant
pas fondée pour l’interdiction de conduire prononcée par ordonnance pénale du 10 mars
2023.
Quant au fond, le Ministère public requiert le rejet de la demande, la requérante restant
en défaut de produire des pièces prouvant à suffisance le besoin impératif à pouvoir
disposer de son permis de conduire.
Le recours a été introduit par courrier électronique au greffe conformément à l’article 698
(1) du code de procédure pénale et endéans le délai légal de 8 jours ouvrables à partir
de la notification de la décision entreprise conformément à l’article 698 (3) du code de
procédure pénale.
Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (1) du code
de procédure pénale.
Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.
Conformément à l’article 697 § 2 du code de procédure pénale, la décision à intervenir
sera prise en composition de juge unique.
L’article 694, § 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du
condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-conformité de
l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du Code de
procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager l’hypothèse du
conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance du sursis dont était assortie une première interdiction de conduire, si la
seconde interdiction de conduire est assortie du sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours
effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation
de la même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir le
bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur (..) ».
C’est tout d’abord à bon droit que le Ministère public relève que PERSONNE1.) peut
uniquement demander l’aménagement de la première condamnation à savoir celle du
14 décembre 2022. En effet, aussi bien l’article 695§5 du code de procédure pénale que
l’arrêt de la Cour constitutionnelle prémentionnée indiquent que seule la première
condamnation peut être assortie de la même modalité que celle dont est assortie la
nouvelle condamnation.
Quant à la demande à voir aménager la condamnation intervenue le 14 décembre 2022
des mêmes aménagements que la nouvelle condamnation, à savoir le suris intégral,
PERSONNE1.) se trouve bien dans l’hypothèse prévue par la Cour constitutionnelle.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été condamnée par ordonnance pénale
du 14 décembre 2022 prononcée par le tribunal de simple police pour avoir conduit le
20 avril 2022 un véhicule automoteur en faisant usage de son téléphone portable qui
n’était pas fixé solidement dans le véhicule et qui ne lui a pas permis de garder les deux
mains au volant pendant la communication téléphonique. Elle a ainsi écopé notamment
une interdiction de conduire judiciaire d’un mois dont l’exécution a été assortie du sursis.
La Chambre de l’application des peines constate encore que PERSONNE1.) a été
condamnée à nouveau le 21 mars 2024 par le tribunal de simple police d’Esch-sur-
Alzette à une interdiction de conduire de trois mois dont l’exécution a été assortie du
sursis intégral, pour avoir conduit son véhicule automoteur sous l’influence de l’alcool, à
savoir 0,43 mg d’alcool.
En vertu de cette nouvelle décision judiciaire ayant autorité de chose jugée,
PERSONNE1.) doit désormais exécuter l’interdiction de conduire ferme, mais elle
entend pouvoir profiter de la faculté précitée.
Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin impératif de son
permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une interdiction de
conduire à laquelle il a été légalement condamnée. Il doit en outre rapporter la preuve
qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le recours à la faculté prévue à l’arrêt de la Cour
constitutionnelle prémentionné, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait
pour un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la
spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un
besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.
A l’appui de sa requête et pour établir le besoin impérieux de disposer de son permis de
conduire, PERSONNE1.) verse deux convocations de l’ADEM pour les 13 et 16 juin
2024.
La Chambre de l’application des peines constate que ces convocations se rapportent à
des rendez-vous qu’elle doit respecter à un moment où l’interdiction de conduire
judiciaire dont elle demande l’aménagement, n’est pas encore exécutée. En outre, elle
doit se rendre dans les locaux de l’ADEM situés à Esch-sur-Alzette, de sorte qu’elle peut
utiliser les transports en commun pour s’y rendre, habitant elle-même la Ville d’Esch-
sur-Alzette.
Concernant son affirmation d’avoir besoin de l’autorisation à conduire une voiture pour
régler le quotidien de ses deux enfants, à part les certificats de naissance, elle ne verse
aucune pièce pour expliquer et étayer d’avantage ce besoin.
PERSONNE1.) n’a donc pas établi son besoin impératif à devoir disposer de son permis
de conduire.
En ce qui concerne la condition du mérite de cette faveur, la Chambre de l’application
des peines relève que PERSONNE1.) a déjà été condamnée à deux reprises pour avoir
conduit sa voiture en faisant usage en même temps de son téléphone portable et ce
durant un laps de temps très court, le premier fait datant du 20 avril 2022 et le second
du 5 juillet 2022. Le fait de conduire une voiture tout en faisant usage de son téléphone
en violation des lois applicables en matière de circulation routière, constitue une
contravention grave mettant non seulement soi-même en danger, mais également les
autres usagers de la route.
En commettant en plus une nouvelle infraction en matière de roulage le 20 août 2023,
cinq mois après la seconde condamnation par le tribunal de simple police
d’Esch-sur-Alzette le 10 mars 2023, par le fait de conduire un véhicule automoteur sous
l’influence d’alcool, PERSONNE1.) n’a pas pris conscience de la gravité de son
comportement et de sa responsabilité en tant que conductrice. PERSONNE1.) ne saurait
donc mériter la faveur de la mesure sollicitée.
Au vu des développements qui précèdent, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer
non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable mais non fondée.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller-président à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé
le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller, en présence de Gilles
SCHUMACHER, greffier.