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CACHAP_85 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for semi-open transfer due to drug possession and threats.

Numéro de cause CACHAP_85
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, upholding the transfer to a closed regime. The prisoner admitted to consuming spice to manage frustration but argued the sanction was disproportionate, while the prosecution emphasized his inability to adhere to semi-open rules. The court ruled that his continued drug use, misconduct, and serious threats to security rendered his stay in semi-open detention incompatible with safety requirements.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 673 (2); Code pénal, art. 673 (1): A transfer to semi-open detention is a favor that must be earned; if a prisoner's behavior becomes incompatible with the regime due to misconduct or security risks, the transfer to a closed regime is lawful and not disproportionate.

Mots-clés

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semi-open detention prisoner transfer drug possession security risk disciplinary sanction proportionality test prisoner conduct risque de la réadaptation

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 673 (2)
l’article 673, paragraphe 3, du code de procédure pénale pour des raisons médicales ou
Code pénal, art. 673 (1)
l’article 673, paragraphe 3, du code de procédure pénale pour des raisons médicales ou
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Texte complet

Arrêt n° 85/24 chap

du 11 juin 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le onze juin deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 6 juin 2024 par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du

3 juin 2024, lui notifiée le même jour ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg

(ci-après le CPL), le 6 juin 2024 contre la décision de la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 3 juin 2024 lui notifiée le même

jour, ordonnant le transfert du requérant du Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après le

CPG) au CPL, au motif qu’il ressort des comptes rendus d’incident NUMERO1.) du 30 mai

2024 et NUMERO2.) n°2024/0190 du 1er juin 2024 et des deux rapports d’enquête dressés

à la suite de ces incidents, ainsi que de son comportement général au CPG caractérisé

par un manque de collaboration, des accusations infondées à l’encontre du personnel, de

sa détention persistante de la drogue spice et des menaces sérieuses proférées à

l’encontre de la sécurité publique que le maintien de PERSONNE1.) en milieu semi-ouvert

est incompatible avec la sécurité et la discipline nécessaires.

PERSONNE1.) ne conteste pas les faits qui se trouvent à la base du transfert au CPL,

mais il explique avoir mal canalisé sa frustration et avoir fait le mauvais choix en

consommant du spice pour calmer sa frustration. Cette consommation l’aurait conduit à

faire des déclarations démesurées qui ne seraient cependant pas à prendre au sérieux.

Il estime partant que la sanction du transfert du CPG au CPL constitue une sanction trop

lourde par rapport à son comportement. Il aurait tout fait pendant les 13 ans de son

incarcération au CPL pour obtenir la faveur de la semi-liberté en vue de retrouver sa place

dans la société.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et, quant au fond, il le considère

non fondé au vu des deux incidents qui se trouvent à la base du transfert du CPG au CPL.

Ces faits témoigneraient du fait que le requérant n’arrive pas à gérer ses frustrations et à

se soumettre aux règles du fonctionnement d’un milieu carcéral semi-ouvert.

Le Ministère Public conclut en conséquence à la confirmation de la décision entreprise.

Le recours, ayant été introduit suivant la forme et le délai de la loi, est à déclarer recevable.

Il importe de rappeler que lorsque le comportement d'un condamné détenu au CPG est

devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d'inconduite,

d'un risque réel de fuite ou de la commission d’une nouvelle infraction pénale, de nouvelle

condamnation ou d'inobservation par le condamné des modalités et conditions prévues à

l’article 673, paragraphe 3, du code de procédure pénale pour des raisons médicales ou

pour un fait disciplinaire passible du retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire, le

directeur du CPG informe le Procureur général d'État qui peut, en vertu de l’article 674 (3)

du code de procédure pénale, ordonner le retransfèrement vers un autre centre

pénitentiaire.

Le 3 juin 2024, le directeur adjoint du CPG a formulé une proposition de transfert de

PERSONNE1.) au CPL sur base de deux comptes rendus d’incident NUMERO1.) du 30

mai 2024 et NUMERO2.) n°2024/0190 du 1er juin 2024 et des deux rapports d’enquête

n°2024/0187/0144 du 31 mai 2024 et n°2024/0190/0146 du 3 juin 2024. Il en résulte que

PERSONNE1.) a détenu 2,5 gr de spice en date du 30 mai 2024 et qu’il a eu un

comportement déplacé lors de la fouille corporelle le même jour. En outre PERSONNE1.)

a prononcé des paroles menaçantes en date du 1er juin 2024, respectivement il a informé

l’agent du CPG de son non-retour à Givenich lors de sa prochaine sortie dans les termes

suivants :

« Op all Beamten um Haff schäissen ech, ech gi muer op meng Sortie Temporaire a

kommen dout sécher net méi rëm, da wäert dir gesinn wat geschitt, ech gin bei meng

Frënn, dat sënn Jugoslawen a Russen, dann gin ech mir e Machinnegewier bei déi sichen,

schéissen op Leit an dono ass entweder de Polizist dout oder ech. A spéitstens Muer um

18 Auer op RTL kritt dir eppes ze liesen. »

Le transfert au CPG est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la

personnalité du condamné, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral,

de ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un

danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection

et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673 (2) du code de procédure pénale.

Par décision de la Déléguée du 11 mars 2024, il a été fait droit à sa demande d’intégrer

le CPG et le 15 avril 2024, PERSONNE1.) a été transféré en milieu semi-ouvert.

L’intéressé n’a cependant pas su tirer profit de cette mesure de faveur. Il a le 30 mai 2024

et le 1er juin 2024, donc moins de deux mois après avoir pu bénéficier d’une détention en

milieu semi-ouvert, possédé des stupéfiants et eu un comportement déplacé lors de la

fouille corporelle. De plus, il a annoncé à l’égard d‘un agent du CPG, qu’il n’allait pas

revenir de sa prochaine sortie et qu’il va tuer des personnes durant sa sortie. Au vu de sa

condamnation pour meurtre et au vu du contexte dans lequel il a prononcé ses paroles,

le matin au moment de se rendre avec un agent du CPG à l’endroit où il devait exécuter

sa sanction disciplinaire, cette menace devait être prise au sérieux par les responsables

du CPG.

Les arguments que le requérant a fournis, permettent d’expliquer son comportement, mais

ils ne sont cependant pas de nature à minimiser la gravité de son comportement.

En détention semi-ouverte, PERSONNE1.) n’arrive pas à s’abstenir de consommer des

substances illicites et il manque de maturité pour pouvoir respecter les règles applicables

en milieu semi-ouvert. Il est également seul responsable de son comportement et des

conséquences négatives qu’un tel comportement peut avoir au niveau personnel.

Au vu des développements qui précèdent, la Chambre de l’application des peines retient

que PERSONNE1.) a montré un comportement incompatible avec le maintien en milieu

semi-ouvert au vu du risque de fuite, de son inconduite et au vu du non-respect de la

discipline en détention semi-ouverte.

La décision entreprise n’est pas non plus disproportionnée et elle est intervenue à bon

escient.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de, Vincent FRANCK, premier conseiller-président,

Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, et Robert WORRE, conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller-président, en présence de

Gilles SCHUMACHER, greffier.