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CACH05_186 Généré par l'IA

Civil claim dismissed for lack of standing; criminal appeal partially allowed acquitting defendant of fraud.

Numéro de cause CACH05_186
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil claim by SOCIETE1.) S.A. inadmissible due to insufficient proof of its authority to represent the actual victim, SOCIETE4.). While the civil action failed, the criminal appeal was partially allowed, resulting in the defendant's acquittal on fraud charges and a suspended sentence. The court ruled that the civil plaintiff lacked the necessary legal standing to proceed without verified power of representation.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; A civil claim is inadmissible for lack of standing if the plaintiff cannot prove the power to represent the actual victim, whereas the exercise of a right is not a condition for admissibility but for success.

Mots-clés

Généré par l'IA
standing civil action power of representation lack of quality acquittal fraud suspended sentence criminal appeal legal standing procédure de faux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 496 du Code pénal
employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
Quant à l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal
article 65 du Code pénal
les juges du fond ont fait une juste application de l’article 65 du Code pénal qui
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Texte complet

Arrêt N° 186/24 V.

du 11 juin 2024

(Not. 16833/14/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juin deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

en France, demeurant à

MC-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social aux Pays-

Bas, NL-ADRESSE3.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 14 octobre

2022, sous le numéro 2361/2022, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 7 novembre 2022 au pénal et au civil par le mandataire du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que le 8 novembre 2022 par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 décembre 2022, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 17 mars 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 26 septembre 2023.

Par nouvelle citation du 17 mars 2023, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 26 septembre 2023, devant la Cour d'appel

de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 19 mars 2024.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après

avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut

entendu en ses déclarations personnelles.

L’affaire fut refixée, pour continuation des débats, à l’audience publique du 7 mai

2024.

Lors de l’audience du 7 mai 2024, Madame le premier avocat général Sandra

KERSCH, assumant les fonctions du ministère public, fut entendue en son

réquisitoire.

Maître Silvio ROSSI ARNAUD, avocat exerçant sous son titre professionnel

d'origine, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant

également le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), développa les moyens

de défense et d’appel de ce dernier.

La demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fut représentée par

PERSONNE2.), assisté de l’interprète Johan Willem Henri Hans NIJENHUIS,

dûment assermenté à l’audience, qui conclut au nom et pour le compte de cette

dernière.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juin 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du

7 novembre 2022 PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un

jugement correctionnel numéro 2361/2022 rendu contradictoirement à son égard,

le 14 octobre 2022 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en

date du 8 novembre 2022, le procureur d’Etat a, à son tour, relevé appel au pénal

limité à PERSONNE1.) contre le jugement précité.

Par le jugement du 14 octobre 2022, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a

constaté que PERSONNE3.) est décédé le 29 décembre 2019, partant a déclaré

l’action publique éteinte contre PERSONNE3.), a condamné PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de quinze mois, assortie intégralement d’un sursis

probatoire avec obligation pour PERSONNE1.) de rembourser le montant de

470.052,55 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 23 septembre 2022

jusqu’à solde, à la société SOCIETE1.) S.A., ainsi qu’à une amende de 5.000 euros,

pour avoir commis les infractions de faux et usage de faux, escroquerie et

blanchiment-détention.

La restitution de la somme de 10.661,17 euros à la société SOCIETE1.) S.A. a été

ordonnée par le même jugement.

Au civil, les moyens invoqués par le mandataire de PERSONNE1.), Maître Lydie

Lorang, dans ses conclusions du 10 octobre 2022, tendant à voir dire la partie civile

irrecevable, ont été rejetés, et PERSONNE1.) a été condamné à payer à la société

SOCIETE1.) S.A., la somme de 470.052,55 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir de la demande en justice, soit le 23 septembre 2022, jusqu’à solde.

Les appels sont recevables pour avoir été formés dans les forme et délais de la loi.

PERSONNE1.) maintient en instance d’appel qu’il a reçu de bonne foi, de la part

PERSONNE3.) pour encaissement, le chèque argué de faux, ne sachant pas qu’il

s’agissait d’un faux. Il aurait cru recevoir de la part d’investisseurs mexicains une

avance sur un projet immobilier « ENSEIGNE1.) », planifié dans le cadre d’une

station de sport d’hiver, projet qui aurait finalement vu le jour avec d’autres

investisseurs. Sur la question de savoir pourquoi le montant de la provision qu’il

devait recevoir n’était pas rond, il soutient avoir cru qu’il s’agissait d’un effet de

conversion de devises. Il reconnaît que PERSONNE3.) lui a demandé d’adapter le

montant de la facture de la société SOCIETE2.) justifiant du transfert de fonds pour

correspondre au montant du chèque. Par après, PERSONNE3.) aurait exercé une

forte pression pour qu’il lui remette l’argent. Une partie de la somme reçue aurait

été transférée à une société d’exploitation d’une revue, comme il aurait, en tant

qu’imprimeur voulu racheter une régie publicitaire. Le prévenu aurait finalement dû

faire un emprunt pour rembourser PERSONNE3.) en totalité. Il aurait cru que

l’argent lui versé provenait de fonds remis à PERSONNE3.).

Il ne se rappelle pas que les statuts de la société SOCIETE3.) S.A. prescrivaient la

signature de deux administrateurs pour engager la société, partant également pour

recevoir de l’argent et de ce que les transferts de fonds ne portaient pas de mention

quant à l’objet du transfert.

Il précise avoir une petite imprimerie à ADRESSE4.), ne rien avoir gardé de l’argent

qu’il avait reçu de PERSONNE3.) et ne plus avoir eu de contact avec ce dernier

après les faits. Il aurait eu peur de représailles.

Il n’aurait pas pu rembourser la société SOCIETE1.), comme il n’aurait plus disposé

des fonds transmis à la société SOCIETE3.) S.A.

Le mandataire chargé de la défense au pénal de PERSONNE1.) conclut

principalement à l’acquittement du prévenu de toutes les préventions mises à sa

charge, au motif qu’il y a pour le moins un doute sur l’existence du faux reproché au

prévenu, ainsi que sur l’auteur du faux, partant également sur la réalité des faits

qualifiés d’escroquerie commis à l’aide du document argué de faux.

Subsidiairement, il demande à ce que la condamnation prononcée ne soit pas

inscrite dans le casier du prévenu, partant que la suspension du prononcé de la

peine soit ordonnée.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le délai

raisonnable pour être entendu est dépassé, mais demande de constater qu’il y a,

au vu de l’ancienneté de l’affaire, des difficultés dans l’administration de la preuve

dans la mesure où, notamment une expertise concernant l’original du chèque argué

de faux, ne serait plus possible.

Il estime que, dans la mesure où l’original du faux ne se trouve qu’en copie dans le

dossier, sa fausseté n’a pas pu être établie avec certitude, de sorte que cette

infraction, tout comme l’usage du faux et l’escroquerie ne sont pas donnés.

Les juges de première instance auraient à tort tiré du fait que le prévenu serait

imprimeur, la conclusion qu’il serait partant également l’auteur du faux chèque, alors

que, les conditions dans lesquelles le faux aurait été confectionné n’auraient pas

été éludées avec certitude. Le destinataire du chèque originaire, PERSONNE4.)

n’aurait jamais été questionné sur le fait de savoir s’il a reçu le chèque et sur le fait

de savoir si, finalement, son compte avait été clôturé. Les banques ayant analysé

le chèque pour qu’il soit encaissé, n’auraient pas conclu à sa fausseté. La seule

qualité d’imprimeur du prévenu ne permettrait pas, en dehors de tout autre élément

et en considération de ce qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’il est

l’imprimeur officiel de la principauté de ADRESSE4.), de conclure à sa qualité

d’auteur du faux. La possibilité que PERSONNE3.) ou PERSONNE5.) (une des

personnes, selon le prévenu, qui lui avaient présenté PERSONNE3.)), qui auraient

déposé que le prévenu savait qu’il s’agissait d’un faux chèque, l’aient confectionné

n’aurait pas été explorée. Le dossier français concernant PERSONNE3.), qui serait

mis en cause dans beaucoup d’escroqueries, révélerait que celui-ci chargerait

toujours ses victimes. Or, dans le dossier français concernant des faits similaires,

le prévenu serait considéré comme étant la victime de PERSONNE3.). Le prévenu

aurait également été « stupide » de tenter d’encaisser un chèque auprès d’une

banque pour le compte d’une société de laquelle il est officiellement le bénéficiaire

économique. Les déclarations peu crédibles de

PERSONNE3.)

et de

PERSONNE5.), tout comme le dépôt de l’argent sur des comptes bénéficiant

directement au prévenu prouveraient qu’il serait lui-même

victime d’une

escroquerie.

La défense du prévenu renvoie également aux transcriptions des courriels entre

PERSONNE3.) et le prévenu desquels il résulterait que le prévenu a remboursé

l’argent reçu à PERSONNE3.) suite à la pression exercée par ce dernier.

Au cas où l’infraction de faux serait retenue, elle demande de voir constater que les

infractions de faux et usage de faux avec lesquelles l’escroquerie aurait été

commise se trouvent absorbées par la qualification la plus importante qui serait

l’escroquerie et demande de ne retenir, le cas échéant, que cette infraction.

La mandataire en charge de la défense au civil de PERSONNE1.), conclut à

l’irrecevabilité de la demande civile émanant de la société SOCIETE1.) S.A. pour

défaut de qualité à agir dans le chef du demandeur au civil, la victime étant

SOCIETE4.).

Subsidiairement, elle demande de prononcer un partage des responsabilités pour

faute de la victime en ce que le chèque litigieux aurait été envoyé par courrier simple

au destinataire, au lieu d’être envoyé par courrier recommandé, de sorte qu’il aurait

été facile de le soustraire. Il s’agirait d’une négligence grave de la part de la

prétendue victime qui aurait rendu possible les faits dommageables.

Finalement, elle met en doute le mandat de PERSONNE2.) à représenter la société

SOCIETE1.) S.A. au motif qu’il résulte des pièces versées que le mandat de cette

personne s’étend au «

fraudulent use of SOCIETE1.) Travellers Cheques or

Cards » et ce « in the Netherlands, Belgium, Luxembourg, Norway, Sweden,

Finland, Denmark, Germany and Austria ». Or, en l’occurrence, le mandataire

devrait agir pour le compte d’SOCIETE4.).

La partie civile, la société SOCIETE1.) S.A., représentée par PERSONNE2.),

réitère sa demande civile présentée en première instance et conclut à la

confirmation de la décision entreprise au civil.

La représentante du ministère public conclut principalement à la confirmation du

jugement entrepris, tant quant aux infractions retenues que quant à la peine et,

subsidiairement, à l’acquittement du prévenu de la prévention de faux au motif qu’il

existe un doute sur le fait de savoir, si le prévenu a confectionné le chèque argué

de faux. Elle estime que les infractions d’usage de faux, d’escroquerie et de

blanchiment-détention sont données.

Ce serait encore à bon droit que les juges de première instance ont retenu le

dépassement du délai raisonnable pour la période allant jusqu’à l’audience de

première instance. Pour ce qui concerne la période suivant l’audience, il n’y aurait

cependant pas eu de période d’inaction fautive de la part des autorités

poursuivantes, de sorte qu’un allègement supplémentaire de la peine ne se

justifierait pas.

Après avoir rappelé en détail les faits de la cause, la représentante du ministère

public conclut qu’il est constant en cause que le prévenu a établi une fausse facture

émanant de la société SOCIETE2.) portant sur la somme de 480.714 euros pour

justifier de la cause du transfert litigieux du même montant au bénéfice de la société

SOCIETE3.) S.A. dont le prévenu est bénéficiaire économique, alors que le numéro

du chèque original concernerait un montant de 0.14 euro de la société SOCIETE1.)

au bénéfice de PERSONNE4.) pour la clôture de son compte. Le prévenu aurait

transféré l’argent du compte de la société SOCIETE3.) S.A., en trois tranches, sur

deux comptes à son bénéfice. Autant la remise du chèque au bénéfice de la société

SOCIETE3.), qui depuis sa création n’aurait pas eu d’activités et uniquement un

montant de 10.000 euros en compte, que le premier ordre de virement de 250.000

euros au bénéfice de la société SOCIETE5.) S.A., dont le prévenu serait

bénéficiaire, auraient été faits à l’insu des autres administrateurs de la société

SOCIETE3.) S.A., alors que les statuts de cette société requéraient la signature de

deux administrateurs. Il y aurait partant eu une arrivée d’argent hors du commun,

pour laquelle le prévenu devait se justifier et il aurait tout fait pour la cacher aux

autres administrateurs. Dans un premier temps, il aurait parlé d’une note

d’honoraires pour un client en Espagne. La Banque aurait, par erreur, exécuté les

transferts. Lorsque le gestionnaire du compte aurait essayé de rectifier l’erreur, les

deux ordres de virements consécutifs auraient été contre-signés par un autre

administrateur. La Fiduciaire SOCIETE6.), domiciliant la société SOCIETE3.) S.A.

n’aurait pas été au courant de ce que la société SOCIETE5.) S.A. serait une société

panaméenne avec une adresse en Suisse.

Lorsqu’il se serait avéré que le chèque présenté par le prévenu était un faux, la

banque aurait réclamé le retour des fonds, ce qui n’aurait pas pu être fait comme

l’argent ne se trouvait plus sur le compte de la société SOCIETE3.) S.A.

Contrairement aux justifications fournies, les fonds ne seraient jamais parvenus à

la société SOCIETE2.) qui avait établi la facture correspondante. Ce serait le

prévenu qui se serait arrogé une grande partie de l’argent. Il aurait prélevé 45.000

euros en espèce et aurait utilisé 350.000 pour rembourser des prêts.

Au cours de l’instruction et aux audiences publiques, les déclarations du prévenu

seraient restées vagues, sauf pour affirmer qu’il n’aurait pas eu connaissance de la

fausseté du chèque. Le prévenu aurait tenté de rejeter toute la responsabilité des

faits sur PERSONNE3.) et se serait limité à tenter de justifier la remise de fonds par

des avances sur le projet « ENSEIGNE1.) ». Il n’aurait plus été question de la note

d’honoraires de la société SOCIETE2.).

Le fait que le prévenu ait été entendu comme victime potentielle dans une affaire

française similaire ne porterait pas à conséquence comme il aurait été entendu

comme témoin en bonne et due forme.

Il ne serait pas contestable qu’un chèque falsifié a été remis pour encaissement à

la banque, que le prévenu a, en connaissance de cause et sur demande de

PERSONNE3.), fourni une justification mensongère pour le transfert de fonds par

la confection d’une fausse facture s’alignant sur le montant du chèque. Il resterait

toujours évasif sur les prestations fournies (acomptes avances sur frais, nature des

frais) et il aurait fait pression pour obtenir rapidement les fonds afin d’éviter trop de

vérifications. Il n’aurait pas pu fournir, même par après, de justification pour le

transfert de fonds du compte de la société SOCIETE3.) S.A. vers la société

SOCIETE5.) S.A., le contrat afférent n’ayant jamais été signé par les autres

administrateurs de la société SOCIETE3.) S.A., laissant ceux-ci dans l’ignorance

des différents transferts.

Les juges de première instance seraient ainsi à confirmer en ce qu’ils auraient

retenu que les dépositions du prévenu sont truffées de contradictions et ne sont

partant pas crédibles, notamment quant aux prestations fournies qui devaient servir

de justification pour une partie des transferts d’argent. Le prévenu aurait dès lors,

en connaissance de cause, encaissé un chèque qu’il savait être faux et aurait tout

fait pour que les autres administrateurs de la société SOCIETE3.) S.A. restent dans

l’ignorance des transferts de fonds.

L’infraction d’usage de faux serait établie à l’exclusion de tout doute, alors qu’il

pourrait y avoir un doute sur l’auteur de la confection du faux chèque.

Appréciation de la Cour

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la

Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal.

Il ressort ainsi du dossier que, le 14 janvier 2014, la société SOCIETE4.) a envoyé

par SOCIETE7.) un chèque portant le numéroNUMERO1.) à l’adresse de

PERSONNE4.) habitant ADRESSE5.), qui avait résilié son compte auprès de cette

société, le chèque portant sur l’excédent de compte de 0,14 euros. Selon les

informations reçues par la police, ledit chèque n’y est jamais parvenu. Le 28 janvier

2014, la SOCIETE8.) a réceptionné de la part du prévenu PERSONNE1.) un

chèque tiré sur la banque SOCIETE9.) par la société SOCIETE4.) ayant le même

numéro que celui envoyé à PERSONNE4.) et portant sur la somme de 480.714

euros au bénéfice de la société SOCIETE3.) S.A., société dont le prévenu

PERSONNE1.) est bénéficiaire économique et qui est domiciliée auprès de la

société SOCIETE6.) à ADRESSE6.). Cette société est domiciliataire de deux cents

sociétés à la même adresse. Le 26 février 2014, le compte de la société

SOCIETE3.) S.A., quasi inactif, dont le bénéficiaire effectif est PERSONNE1.), a

réceptionné un montant de 480.428,25 euros. Dès le lendemain, le 27 février 2014,

un montant de 250.005 euros a été débité du compte de la société au bénéfice de

PERSONNE1.). Le 11 mars 2014, un montant de 100.005 euros a également été

retiré du compte de la société en vertu d’un virement effectué au bénéfice de

PERSONNE1.) et le 11 avril 2014, le compte de la société SOCIETE3.) S.A. a été

débité d’un montant de 120.005 euros suite à un virement effectué au bénéfice

d’une société SOCIETE5.) S.A. du Panama, qui aurait une représentation en

Suisse, pour laquelle aucune adresse n’a pu être trouvée, dont le gérant serait

PERSONNE6.), connu pour diverses escroqueries et abus de confiance par Europol

(Siena Information exchange message du 14 mars 2016, annexe Rapport B06).

Un montant de 250.000 euros a ainsi été viré le 27 février 2014 du compte de la

société SOCIETE3.) sur un compte de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE10.),

le 11 mars 2014 un montant de 100.000 euros a été viré sur le même compte et le

11 avril 2014 un montant de 120.000 euros a été viré sur le compte de la société

SOCIETE5.) S.A. auprès du SOCIETE11.) AG.

Le premier transfert qui a été opéré sur ordre de virement du prévenu pour la société

SOCIETE3.) S.A. ne porte que sa signature, alors que les deux ordres de virements

suivants portent également la signature de l’administrateur PERSONNE7.).

Le premier ordre de virement a été exécuté malgré le fait que l’article 15 des statuts

de la société SOCIETE3.) S.A. prévoit que la société est engagée par la signature

de deux administrateurs.

Le compte de PERSONNE1.) à ADRESSE4.) a ensuite été débité de 87.000 euros

pour des prêts impayés, de 28.000 euros pour des échéances de prêts, de 15.000

et 30.000 euros pour des retraits en espèces, de 16.681 euros en faveur de la SCI

SOCIETE12.), de 10.012 euros pour la SOCIETE13.) sàrl et de 40.012 euros en

faveur de SOCIETE14.) sàrl.

Le montant restant sur le compte de la société SOCIETE3.) S.A. de 10.661,17 euros

sera par la suite saisi par la police lors d’une perquisition.

Dès sa première audition du 25 mars 2015 à ADRESSE4.), le prévenu a reconnu

qu’exception faite pour un montant de 180.000 euros, il n’a pas de preuve de la

destination finale des fonds. Il a affirmé avoir rendu l’argent obtenu de la part

d’SOCIETE4.) intégralement à PERSONNE3.), mais reconnaît ne pas pouvoir

justifier de la restitution à ce dernier de 300.000 euros. Il aurait même récupéré

l’argent de la société SOCIETE5.) S.A., par sa connaissance PERSONNE8.).

Entendu par les agents de police, PERSONNE9.), gestionnaire du compte de la

société SOCIETE3.) S.A. auprès de la SOCIETE8.), affirme que le prévenu lui a

indiqué comme cause du chèque, sa commission pour une affaire immobilière

réalisée par un des candidats investisseurs avec lequel il était en discussion. Le

gestionnaire disposait cependant d’une facture émise le 14 janvier 2014 à

Luxembourg, adressée à PERSONNE3.) de Madrid, émanant d’une société

SOCIETE2.)

avec siège social à

ADRESSE4.), qui comporte la mention

« honoraires de suivie ENSEIGNE1.) sur un ensemble de 100.000 m2 de

construction, avances sur frais : Déplacements, analyses financiers, études de

faisabilité, conception avec l’architecte de l’ensemble du programme avec

intégration sur le site des chalets individuels, des résidences hôtelières, d’un hôtel

5 étoiles, Recherche d’un exploitant gestionnaire pour tout le complexe

touristique ». Le montant facturé est de 480.714 euros.

Il ressort des notes internes de la société domiciliataire de la société SOCIETE3.)

S.A., la société SOCIETE6.) que, dès le 7 mars 2014, les domiciliataires se sont

inquiétés de ce que le premier ordre de virement de 250.000 euros du compte de la

société SOCIETE3.) S.A. vers les comptes du prévenu à ADRESSE4.) ne

comportait que la signature de ce dernier, alors que tous les actes engageant la

société devraient porter la signature de deux administrateurs.

A la même époque, les messages de PERSONNE3.) envoyés au prévenu sont

devenus pressants dans son envie d’organiser une rencontre.

Après le second virement de 120.000 euros sur le compte de la société SOCIETE5.)

S.A., effectué le 11 avril 2014, qui serait, selon le prévenu, la société gérée par un

copain avec lequel il avait convenu de racheter des espaces promotionnels,

PERSONNE3.) est devenu pressant pour obtenir les 34.250 euros « restants ».

Le 28 mai 2014, la société SOCIETE1.) S.A., en la personne de PERSONNE10.)

d’SOCIETE15.) et PERSONNE2.), « directeur sécurité » d’SOCIETE1.) S.A., sise à

ADRESSE3.), a porté plainte.

-

Quant au délai raisonnable

La Cour considère à l’instar des juges de première instance que la période d’inaction

des autorités poursuivantes entre l’inculpation du prévenu le 14 juillet 2017 et le 7

octobre 2019 et la clôture de l’instruction le 2 novembre 2020 est anormalement

longue, ainsi que la période entre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil

du 3 mars 2021 et la première citation à l’audience du prévenu le 22 novembre 2021

pour l’audience du 19 janvier 2022, de sorte que le délai raisonnable tel que prévu

par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme est dépassé,

ce d’autant plus que les faits datent de 2014.

L’irrecevabilité ne doit cependant être retenue que si l’exercice de l’action publique

devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice

valable des droits de la défense

Or, en l’espèce, il ne résulte pas dudit dépassement que les droits de la défense

soient irrémédiablement compromis, alors que le prévenu, ainsi que ses défenseurs

ont été en mesure d’exercer convenablement leurs droits de la défense, suite aux

accusations portées contre le prévenu. Il a été présenté au juge d’instruction et a

pu exercer tous les recours à sa disposition, comme demander une expertise sur

les pièces du dossier ou demander de faire entendre les témoins qu’il jugeait utiles,

le prévenu ayant déjà été assisté d’un mandataire pendant l’instruction.

Après les appels du 7 et 8 novembre 2022, l’affaire a été appelée une première fois

en audience du 19 mars 2023 où elle a été refixée sur demande de la défense du

prévenu, à la date du 26 septembre 2023. A cette date, l’affaire a été reportée en

raison du fait que la défense a versé un grand nombre de pièces et une importante

note de plaidoirie peu avant l’audience pour être finalement plaidée aux audiences

des 19 mars 2024 et 7 mai 2024. Tous ces retards n’étant pas à mettre sur le compte

des autorités poursuivantes, aucun délai supplémentaire n’est partant venu se

rajouter.

C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance n’ont pas prononcé

l’irrecevabilité des poursuites, mais ont retenu que le dépassement du délai

raisonnable doit se répercuter au niveau de la peine.

Quant au fond

-

Quant au faux et usage de faux

Le faux peut être matériel ou intellectuel dans les actes sous seing privé.

Il convient de rappeler que le chèque émis et argué de faux est, selon les personnes

entendues en cause, altéré au niveau du montant et du bénéficiaire en question. Il

est constant en cause que le document versé au dossier comporte le même numéro

qu’un chèque envoyé à PERSONNE4.) qui a clôturé son compte auprès de la

société SOCIETE4.). Le fait que l’original du chèque ne figure pas au dossier ne

porte pas à conséquences, alors qu’il n’est pas contestable que le chèque a été

encaissé à l’encontre d’SOCIETE4.) pour le compte de la société SOCIETE3.) S.A.

avec le même numéro que celui envoyé à PERSONNE4.). La qualité de faux ne fait

pas de doute et ce même s’il s’agissait d’une parfaite copie d’un autre chèque. Le

fait que les banques ont, dans un premier temps, manqué de reconnaître son

caractère falsifié ne fait pas preuve de son authenticité, mais ne témoigne, le cas

échéant, que de la qualité du faux.

Ledit écrit était susceptible de causer et a finalement causé un dommage à

SOCIETE4.).

Cependant, le simple fait que le prévenu soit imprimeur, à défaut d’autre élément

probant, ne permet pas de conclure qu’il ait confectionné l’écrit litigieux, de sorte

que c’est à tort qu’il a été retenu dans les liens de l’infraction de faux.

Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) est partant à acquitter de

l’infraction de faux.

PERSONNE1.) a cependant été en possession du faux chèque, dès lors qu’il l’a

envoyé à la SOCIETE8.) pour encaissement sur le compte de la société

SOCIETE3.) S.A. Il a ordonné par la suite, par trois transferts, que la presque totalité

des montants parvenus sur le compte de la société SOCIETE3.) S.A. lui parviennent

sur ses comptes privés et sur le compte de la société SOCIETE5.) S.A., de sorte

que c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu’il en a fait

usage.

PERSONNE1.) ne pouvait ignorer le caractère falsifié du chèque alors que

PERSONNE3.) lui a demandé de justifier du montant indiqué sur le chèque par une

facture qu’il reconnaît avoir lui-même confectionnée pour être ajustée au montant

du chèque.

Par ailleurs, il a également fait parvenir le chèque au gestionnaire du compte de la

société SOCIETE3.) S.A. auprès de la SOCIETE8.), en laissant, au moins dans un

premier temps, les autres administrateurs de la société SOCIETE3.) S.A. dans

l’ignorance de l’arrivée de fonds et surtout de leur transfert vers son compte privé.

L’argent n’a pas été transféré par le prévenu au bénéfice de la société SOCIETE2.),

au nom de laquelle la facture justifiant du transfert de fonds a été émise, ni utilisé

pour les investissements dont il a fait état dans le cadre de son projet ENSEIGNE1.),

tel qu’il a voulu le faire croire au gestionnaire du compte, mais a été utilisé en grande

partie par le prévenu pour ses besoins personnels (remboursement de prêts etc.).

Les fonds provenant du chèque falsifié n’ont partant pas été utilisés tel qu’il a été

soutenu par le prévenu pour financer le projet « ENSEIGNE1.) » et payer des frais

dans ce cadre.

Au moment où la

SOCIETE8.)

a réclamé le retour des fonds obtenus

frauduleusement, le prévenu n’a pas rectifié l’erreur de transfert, de sorte qu’il a agi

en connaissance de cause et à dessin de nuire.

C’est partant à bon droit que le prévenu a été retenu dans les liens de l’infraction

d’usage de faux.

Il y a partant lieu de lire sub I. du jugement entrepris :

« […] dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, avoir fait usage d’un faux

en écritures de banque,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, fait usage

d’un chèque falsifié par modification du nom du bénéficiaire et du montant

originairement apposé, portant le numéroNUMERO2.) émis le 14 janvier 2014 par

la SOCIETE16.)/SOCIETE4.), en le remettant pour encaissement à PERSONNE9.),

né le DATE2.), employé auprès de l’agence de la SOCIETE8.), sis à L-

ADRESSE7.). »

-

Quant à l’escroquerie

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

a)

l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b)

la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou

décharges,

c)

l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

La qualification d’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait

employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal,

soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité, soit des manœuvres

frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.

En ce qui concerne l’escroquerie par l’emploi de manœuvres frauduleuses, leur but

étant de créer une croyance fausse dans l’esprit de la victime, il est admis qu’il y a

lieu d’examiner si, dans l’esprit de l’escroc, elles étaient de nature à surprendre la

victime à qui l’escroc s’adressait, voire si elles ont été employées dans l’espoir

qu’elles provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit

criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).

On entend par manœuvres frauduleuses, le recours à une « machination, à des

artifices ou à une mise en scène, ayant pour but et pour résultat de tromper autrui

afin de s’approprier son bien. Pareilles machinations, artifices ou mises en scène

peuvent être constitués par un ensemble de faits dont chacun n’est qu’un élément

de la manœuvre frauduleuse, et ne réunit pourtant pas, à lui seul, tous les

caractères de celle-ci ».

En remettant à la SOCIETE8.) un chèque pour encaissement qu’il savait falsifié, le

prévenu a usé de manœuvres frauduleuses pour tromper la confiance de la banque,

manœuvres qui ont été déterminantes pour la remise de fonds et ce dans le but de

s’approprier des fonds appartenant à SOCIETE4.), partant dans une intention

frauduleuse.

En effet, s’il résulte du dossier qu’il n’est pas exclu que le prévenu ait partagé au

moins pour partie l’argent provenant de l’usage du faux chèque avec

PERSONNE3.), tel qu’il résulte de messages échangés avec ce dernier pendant les

mois de mars et avril 2014 et que même au mois de mai 2014, PERSONNE3.) soit

devenu

plus

pressant

(rapport

B10,

annexe

du

rapport

JDA-SPJ11/2017/36810-28 du 27 novembre 2017 du SPJ, criminalité générale,

faux moyens de paiement), il reste que le prévenu a activement participé aux

manœuvres frauduleuses ayant convaincu la SOCIETE8.) de faire encaisser le faux

chèque, portant ainsi préjudice à la société SOCIETE4.), qui a perdu, suite à ces

manœuvres presqu’un demi-million d’euros. Il a tenté de faire transiter rapidement

les fonds par la société SOCIETE3.) S.A., sans que les autres administrateurs ne

soient avertis dans l’immédiat.

Les déclarations du prévenu quant à la justification du transfert de fonds sont

restées incongrues ab initio. Il a affirmé recevoir de l’argent pour son projet

« ENSEIGNE1.) », alors qu’il a soumis à la SOCIETE8.) une facture au nom de sa

société SOCIETE2.) sans vraies précisions sur les prestations fournies, facture qu’il

a simplement alignée sur le montant du chèque falsifié.

Il est sans incidence au niveau de la qualification de l’infraction, de savoir si le

prévenu a été le bénéficiaire final des fonds ou s’il agissait pour autrui.

En effet, il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit constituée, que le prévenu

ait tiré un profit personnel de l'infraction. L'escroquerie ne suppose pas la

caractérisation d'un dol spécial, qui consisterait dans la volonté de tirer un bénéfice

de la consommation du délit (Crim.fr. 9 mars 1972, JCP 1973. II. 17434).

L’infraction d’escroquerie a partant été retenue à juste titre à l’encontre de

PERSONNE1.).

-

Quant à l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal

Les juges de première instance sont à confirmer d’avoir retenu le prévenu dans les

liens de la prévention de blanchiment-détention pour avoir détenu les fonds

provenant des infractions d’usage de faux et de d’escroquerie.

En effet, en ayant reçu sur les comptes de la société dont il est le bénéficiaire

économique et sur ses comptes privés les fonds obtenus suite à l’encaissement du

chèque falsifié, le prévenu a également détenu des fonds qu’il savait provenir d’une

infraction.

-

Quant à la peine

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et restent

correctes dans leur application.

En effet, en mettant à charge du prévenu le délit d’escroquerie et l’usage de faux,

les juges du fond ont fait une juste application de l’article 65 du Code pénal qui

prévoit que le même fait peut constituer plusieurs infractions (Cass. no 5/2013 pénal

du 24 janvier 2013, not 2442/10CD no 3131 du registre).

La peine d’emprisonnement prononcée est également adéquate au regard de la

gravité de faits retenus en cause et elle tient compte du dépassement du délai

raisonnable.

Le prévenu a commis des faits graves et a même lorsqu’il savait que la banque

SOCIETE8.) réclamait le retour des fonds payés par erreur, refusé un quelconque

remboursement des fonds qui ont transité en partie par ses comptes personnels et

ont même, au moins pour une bonne partie et dans un premier temps servi à des

fins personnelles. Il reste toujours dans l’incapacité de justifier de la destination

finale de la plus grande partie des fonds frauduleusement obtenus.

Au vu de la gravité des faits et de l’attitude du prévenu, il n’y a pas lieur d’ordonner

la suspension du prononcé de la peine.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la peine

d’emprisonnement doit, par réformation de la décision entreprise, être intégralement

assortie du sursis simple.

La restitution a été prononcée à juste titre. Il y a cependant lieu de la prononcer au

bénéfice du légitime propriétaire.

La peine d’amende qui est légale et adéquate est à maintenir, au regard de la

situation personnelle du prévenu.

Au civil

A l’audience de la Cour d’appel du 19 mars 2024, la mandataire de PERSONNE1.)

a invoqué le défaut de qualité pour agir en justice au Luxembourg dans le chef de

la personne et de la société présente en audience. Elle a mis en doute le mandat

du représentant de la société SOCIETE1.) S.A. et le défaut de qualité pour agir de

la société SOCIETE1.) S.A. pour le compte de SOCIETE4.).

A qualité pour agir celui qui a intérêt personnel au succès ou au rejet d’une

prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui

appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un

intérêt personnel à agir en justice et donc qualité à agir. La qualité pour agir

constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation

concrète donnée. La qualité n’est pas une condition particulière de recevabilité de

l’action lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du

droit, l’exercice effective du droit n’étant pas une condition de recevabilité de la

demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres

termes de son bien-fondé.

Lorsque l’action est exercée par un représentant qui agit pour le compte d’autrui,

pour que la demande soit recevable, le représentant doit justifier du pouvoir qui

l’habite à agir au nom et pour le compte d’autrui ; à défaut de pouvoir, la demande

sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité (Droit judicaire privé, Roger Perrot,

1981, p.89.).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) S.A. soutient agir au nom et pour le compte

d’SOCIETE4.), qui est la victime des agissements frauduleux du défendeur au civil.

Les pièces versées ne permettent pas de vérifier si la société SOCIETE1.) S.A. a

pouvoir pour représenter la société SOCIETE4.) en justice.

En effet, elles concernent toutes la société SOCIETE1.) S.A. et sont sans précisions

quant aux relations de cette société avec la société SOCIETE4.), de sorte que la

demande civile est, par réformation du jugement déféré, à déclarer irrecevable.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et ses

mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, PERSONNE2.),

représentant la demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

entendu en ses conclusions, et la représentante du ministère public entendue en

son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

au pénal

déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

déclare l’appel du procureur d’Etat non fondé ;

réformant :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction de faux non retenue à sa charge ;

dit qu’il sera sursis à l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;

dit qu’il y a lieu d’ordonner la restitution du montant de 10.661,17 euros à son

légitime propriétaire ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 35,20 euros.

Au civil

déclare recevable l’appel de PERSONNE1.) ;

le déclare fondé ;

réformant :

déclare la demande civile de la société SOCIETE1.) S.A. irrecevable ;

partant déboute la société SOCIETE1.) S.A. de sa demande civile ;

laisse les frais de la demande civile à charge de la société SOCIETE1.) S.A.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et des

articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et

de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR,

Plateau

du

St.

Esprit,

par

Monsieur

Henri

BECKER,

premier

conseiller-président, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER,

premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.