Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_185 Généré par l'IA

Court reduces prison sentence and fine for drug trafficking defendant applying Article 31 exemption.

Numéro de cause CACH05_185
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal reformulated a prior judgment confirming a 18-month prison sentence and €3,000 fine for drug trafficking. The defendant argued that maintaining the original penalty after applying Article 31 of the Medicinal Products Law would negate the legislative intent to encourage denunciations. The court acknowledged the defendant's repentance and judicial exemptions, ultimately reducing the sentence to 15 months and the fine to €1,500.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 31 of the Medicinal Products Law; Article 61 of the Penal Code; The court may reduce a sentence below the statutory minimum when specific exemptions apply and the defendant demonstrates sincere repentance, thereby giving effect to the legislative intent of the exemption clause.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking Article 31 exemption Medicinal Products Law sincere repentance sentencing reduction judicial exemption penal code Article 61 révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 31 of the Medicinal Products Law
jugement de première instance ayant refusé l’application de l’article 31, paragraphe
Article 61 of the Penal Code
Conformément à l’article 61.(3) du Code pénal, la peine la plus forte trouvant
Articles 199, 202, 203, 209, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 231 du Code pénal
15 mars 1983 sur les armes et munitions, de l’infraction à l’article 231 du Code
article 508 du Code pénal
pénal, de l’infraction à l’article 508 du Code pénal et d’infractions aux articles 8.1.a),
article 407 du Code de procédure pénale
vertu de l’article 407 du Code de procédure pénale.
articles 61 du Code pénal
que des articles 61 du Code pénal, de l’article 31 de la loi modifiée du 19 février
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 185/24 V.

du 11 juin 2024

(Not. 34810/19/CD, Not. 16835/20/CD, Not. 17291/20/CD, Not. 5537/21/CD et

Not. 14619/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juin deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15

juillet 2022, sous le numéro 2059/2022, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« jugement »

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 29

mars 2023, sous le numéro 147/23 X., dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« arrêt 1 »

III. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour de Cassation du Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 7 décembre 2023,

sous le numéro 135/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« arrêt 2 »

Par citation du 22 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis

de comparaître à l’audience publique du 10 mai 2024 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer suite à l’arrêt n°135/2023 de la Cour de cassation du 7 décembre

2023.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juin 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Vu le jugement contradictoire à l’encontre de PERSONNE1.) rendu le 15 juillet 2022

par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a

retenu le prévenu dans les liens de l’infraction aux dispositions de la loi modifiée du

15 mars 1983 sur les armes et munitions, de l’infraction à l’article 231 du Code

pénal, de l’infraction à l’article 508 du Code pénal et d’infractions aux articles 8.1.a),

8. 1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après la loi modifiée du 19

février 1973) et l’a condamné de ces chefs à une peine d’emprisonnement de 18

mois et à une peine d’amende de 3.000 euros.

Vu l’arrêt contradictoire rendu le 29 mars 2023 par la dixième chambre de la Cour

d’appel qui a reçu les appels interjetés en la forme, qui a dit l’appel de

PERSONNE1.) non fondé, qui a dit l’appel du ministère public partiellement fondé

et qui a dit, en réformant, que la peine la plus forte à appliquer aux faits retenus à

charge de PERSONNE1.) est celle prévue pour l’infraction à la loi modifiée du 15

mars 1983 sur les armes et munitions et a confirmé le jugement pour le surplus en

ce qui concerne le prévenu.

Vu l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé

« l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, sous le numéro 147/23 X., en ce qu’il a confirmé le

jugement de première instance ayant refusé l’application de l’article 31, paragraphe

1, point b) de la loi modifiée du 19 février 1973 aux peines d’emprisonnement et

d’amende prononcées pour les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi

modifiée du 19 février 1973, commises depuis mars/avril 2018 jusqu’au 26 mai

2019 » ; et qui a déclaré « nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes

qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant

l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement

composée ».

A l’audience du 10 mai 2024 de la cinquième chambre de la Cour d’appel, le

ministère public et la défense ont d’abord conclu sur la question juridique de

l’étendue de la saisine de la Cour d’appel de renvoi.

Selon la mandataire de PERSONNE1.), la Cour de cassation a, par son arrêt du 7

décembre 2023, et notamment au vu du second alinéa du dispositif de cet arrêt1,

annulé l’arrêt entrepris du 29 mars 2023 dans sa totalité, de sorte que la Cour

d’appel se trouverait actuellement saisie de l’intégralité de l’affaire.

D’après la représentante du ministère public, le dispositif de l’arrêt de cassation est

clair en ce qu’il prononce la cassation uniquement sur un point précis, permettant

ainsi de conclure que la Cour d’appel est saisie exclusivement de la question de la

peine et de l’application de l’article 31 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973,

et que les décisions de culpabilité sont définitivement tranchées.

Quant au fond, le prévenu ne conteste pas les infractions de port public de faux nom

ni de détention d’une arme prohibée.

Il conteste cependant avoir participé à un trafic de stupéfiants organisé par son ex-

compagne en précisant, concernant les quantités de stupéfiants trouvés le 27

octobre 2019 dans un sac lui appartenant, que cette dernière lui a posé un piège en

faisant en sorte que ce sac soit trouvé devant l’appartement de sa cousine qui

l’hébergeait à cette époque. Le but de son ex-compagne aurait été de faire de

fausses accusations contre lui en raison de leurs relations conflictuelles.

Sa mandataire confirme que les relations du couple étaient et demeurent très

compliquées et souligne que son mandant n’approuvait jamais les activités de trafic

de stupéfiants de son ex-compagne.

Pour illustrer la situation dégradée du couple, elle explique que dans une autre

affaire impliquant le prévenu et son ex-campagne, cette dernière l’a accusé de

séquestration et lui a reproché de l’avoir forcé de lui signer une reconnaissance de

dette. Il se serait cependant avéré que ces accusations étaient inventées de toutes

pièces et son mandant aurait été acquitté des faits que son ex-compagne lui a

reprochées.

Elle confirme les dires de son mandant qui soupçonne son ex-compagne de lui avoir

posé un piège en cachant son sac rempli de stupéfiants dans un parc à proximité

de son logement, puis de faire en sorte qu’il soit trouvé, pour qu’il soit poursuivi par

les autorités.

Elle demande à la Cour d’acquitter son mandant en ce qui concerne les infractions

à la loi modifiée du 19 février 1973.

1 « déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties

dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour

d’appel, autrement composée. »

Au cas où la Cour devait considérer qu’elle n’est plus saisie de la totalité de l’affaire

pénale, mais uniquement de la peine à prononcer, elle conclut à l’application de

l’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973 en soulignant que le législateur n’a

jamais entendu faire du mobile pouvant amener un prévenu à faire des déclarations,

une condition d’application de ce texte. Les développements du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg qui avait écarté l’application de cet article au motif

que les dénonciations faites par le prévenu reposaient exclusivement sur une

volonté d’incriminer son ex-compagne avec laquelle il venait d’avoir une forte

dispute, pendant qu’il a continué à se livrer lui-même à un trafic de stupéfiants et

qu’il ne saurait dès lors être qualifié de coupable « repenti », ne seraient dès lors

pas pertinents.

Au vu de la dénonciation faite par son mandant le 25 mai 2019, il conviendrait donc

de le faire bénéficier d’une exemption de peine en ce qui concerne les infractions

visées par ledit texte, sinon de réduire la peine prononcée à l’encontre de son

mandant.

Au cas où la Cour estimait devoir analyser les préventions mises à la charge du

prévenu et la culpabilité de ce dernier, la représentante du ministère public se réfère

aux développements de l’arrêt du 29 mars 2023 qui aurait confirmé à juste titre le

jugement de première instance ayant retenu le prévenu dans les liens des

infractions de port public de faux nom, cel frauduleux, détention prohibée d’une

bombe lacrymogène et infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février

1973.

Selon la représentante du ministère public, la peine prononcée par la juridiction de

première instance, confirmée en appel, serait à maintenir, et ceci même en

application de l’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973. Pour venir à cette

conclusion, elle soutient que l’exemption prévue par ledit texte ne pourrait en tout

état de cause s’appliquer qu’aux infractions aux articles 8. 1. a) et 8.1. b) commises

avant la dénonciation du 25 mai 2019. Or, le prévenu serait encore retenu dans les

liens de l’infraction de détention d’arme prohibée, de cel frauduleux, de port public

de faux nom, d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

commises avant le 25 mai 2019 et d’infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 197 commises après le 25 mai 2019.

Elle estime au vu de la gravité de ces faits, que la peine d’emprisonnement de dix-

huit mois et la peine d’amende de 3.000 restent légales et adéquates.

Appréciation de la Cour d’appel

-

L’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi

Siégeant sur renvoi de l’affaire par la Cour de cassation, la Cour d’appel doit

déterminer l’étendue de sa saisine.

Quant à la détermination de l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi, la

Cour de cassation a décidé dans son arrêt n° 141/2022 du 24 novembre 2022 ce

qui suit : « [s]i la cassation n’a pas une portée plus grande que le moyen qui lui sert

de base, elle a cependant pour effet de remettre la cause et les parties au même

état où elles se sont trouvées avant la décision annulée et la cassation qui atteint

un chef de dispositif n’en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé

cette annulation ».

Cette cassation est intervenue en matière civile sous le visa de l’article 28, alinéa

1er, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en

cassation, lequel dispose pour la procédure en matière civile et commerciale que

« [l]orsque la cour cassera ou annulera un arrêt ou un jugement, elle déclarera nuls

et de nul effet les dites décisions judiciaires et les actes qui s'en sont suivis, et elle

remettra les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée

ou annulée », sans qu’un renvoi audit article ne soit opéré par les dispositions

régissant la procédure de cassation en matière pénale. L’article 40 de de la loi

modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation rend

applicable à la procédure de cassation en matière pénale la procédure en matière

criminelle, correctionnelle et de police telle que réglée par le Code de procédure

pénale, pour autant que les articles 41 à 52 de cette loi ne prévoient pas de

dispositions de modification.

De manière similaire à l’article 28, alinéa 1er, de la loi modifiée du 18 février 1885

sur les pourvois et la procédure en cassation, l’article 407 du Code de procédure

pénale auquel renvoie notamment le parquet général dans ses conclusions prises

dans l’affaire n° de registre CAS-2022-00058 et citées à l’audience, dispose que :

« [l]es arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle,

correctionnelle ou de police, peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur

pourvoi en cassation formé par le ministère public, le prévenu ou la partie civile,

suivant les distinctions qui vont être établies ».

Les effets de la cassation en matière pénale ne divergeant pas fondamentalement

de ceux en matière civile et commerciale, la Cour d’appel en conclut que le

raisonnement de la Cour de cassation relatif à la détermination de l’étendue de la

saisine de la juridiction de renvoi suite à un arrêt de cassation, tel qu’il résulte de

l’arrêt n° 141/2022 est susceptible de s’appliquer par analogie en matière pénale en

vertu de l’article 407 du Code de procédure pénale.

Or, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation précité du 24

novembre 2022, la cassation a été prononcée sans limitation expresse de sa portée

au dispositif.

Il est de principe que les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limités, dans cette

instance, aux dispositions qui ont fait l’objet de la cassation. En cas d’annulation

partielle, l’instance d’appel de renvoi n’a donc compétence que sur la partie du litige

dont la décision lui est déférée par la Cour de cassation, les chefs non attaqués et

non cassés de la décision frappée de pourvoi subsistant avec l’autorité de la chose

jugée.

L’arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2023 a cassé et annulé l’arrêt rendu

le 29 mars 2023 par la Cour d’appel, en ce qu’il a confirmé le jugement de première

instance ayant refusé l’application de l’article 31, paragraphe 1, point b) de la loi

modifiée du 19 février 1973 aux peines d’emprisonnement et d’amende prononcées

pour les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973,

commises depuis mars/avril 2018 jusqu’au 26 mai 2019.

Ainsi, face aux moyens de cassation invoqués par le demandeur en cassation, tirés

de l’article 31 paragraphes 1er et 2ième de la loi modifiée du 19 février 1973, et au vu

de l’arrêt du 7 décembre 2023 de la Cour de cassation qui a pris soin de préciser

expressément, dans la motivation2, mais surtout dans le dispositif3 la portée de la

cassation prononcée, il y a lieu de conclure, conformément aux réquisitions du

représentant du ministère public, que la cassation est limitée à la peine et plus

précisément à l’application de l’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973 dans

la détermination de cette peine.

Au vu de la limitation explicite de la portée de la cassation au premier alinéa du

dispositif, le second alinéa est à lire comme se rapportant au premier.

Il faut conclure de ce qui précède que les déclarations de culpabilité ayant été

définitivement toisées par l’arrêt d’appel du 29 mars 2023, la saisine de la Cour

d’appel est actuellement limitée à la détermination de la peine à prononcer à

l’encontre du prévenu en application de l’article 31 de la loi modifiée du 19 février

1973. Ledit arrêt du 29 mars 2023 subsiste dans toutes ses autres dispositions.

-

Quant à la peine

La mandataire du prévenu a, lors de l’audience publique, sollicité principalement le

bénéfice de l’application de l’article 31 paragraphe 1er point b) de la loi modifiée du

19 février 1973 pour son mandant, qui prévoit une exemption de peine en cas de

collaboration avec les autorités judiciaires.

Elle a déclaré dans ce contexte que son mandant avait dénoncé les agissements

de son ex-compagne PERSONNE2.) le 25 mai 2019 et a versé un procès-verbal de

police n° 30908/2019 du 25 mai 2019 aux termes duquel : « Es sei vermerkt, dass

laut PERSONNE1.), seine Frau das aufgefundene Betäubungsmittel verkaufen

würde und dies an Personen, welche auf der besagten Liste abgebildet sind. Sie

würde angeblich im großen Stil handeln und sogar ihren volljährigen Sohn nach

2 « En retenant « les révélations, auxquelles se réfèrent PERSONNE1.) et son mandataire afin de conclure

à l’exemption de peine, ont été faites dans le cadre du procès-verbal numéro 30908/2019 du 25 mai 2019

(…) » et « n’ont dès lors pas été faites avant toute poursuite judiciaire » pour en déduire que le paragraphe

1, point b), de l’article 31 précité ne trouvait pas à s’appliquer aux infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b)

de la loi modifiée du 19 février 1973 commises avant la date de rédaction du procès-verbal et retenues à

charge du demandeur en cassation, les juges d’appel ont violé la disposition visée au moyen. Il s’ensuit que

l’arrêt encourt la cassation sur le point considéré. »

3 « casse et annule l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, sous le numéro 147/23 X., en ce qu’il a confirmé le jugement de première instance ayant

refusé l’application de l’article 31, paragraphe 1, point b) de la loi modifiée du 19 février 1973 aux peines

d’emprisonnement et d’amende prononcées pour les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée

du 19 février 1973, commises depuis mars/avril 2018 jusqu’au 26 mai 2019. »

Holland schicken, um ihre Ware abzuholen. Der Sohn sei vor kurzer Zeit beim

Drogenschmuggelns in den Niederlanden von der Polizei erwischt und verhaftet

worden. Anschließend sei derselbe dort angeblich ins Gefängnis verbracht

worden ».

L’article 31 de la loi du 19 février 1973 telle que modifiée, prévoit sous le point 1 b)

que seront exemptés des peines d’emprisonnement et d’amende :

« b) ceux des coupables d’infractions aux articles 8, a), b), e), i) et 10 alinéa 1er qui

avant toute poursuite judiciaire auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs

d’infractions aux articles 8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11 ou si, ces auteurs ne sont

pas connus, l’existence de ces infractions ».

Cet article ne vise ni l’infraction de cel frauduleux, ni celle de port public de faux

nom, ni les infractions à la loi sur les armes et munitions, ni les infractions à l’article

8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, dans les liens desquels le prévenu a été

retenu. Ensuite une exemption de peine ne couvre pas les infractions dont le

dénonciateur se rendrait coupable après la révélation faite à l’autorité, le prédit

article 31 n’instituant aucune impunité pour l’avenir au bénéfice de celui qui fait des

révélations à l’autorité, de sorte qu’en l’espèce, le prévenu ne saurait bénéficier

d’une exemption de peine en ce qui concerne les infractions à la loi sur les

stupéfiants qu’il a commises après la date du 25 mai 2019, soit notamment celles

commises en relation avec les quantités de cocaïne saisies le 27 octobre 2019.

L’exemption peut en revanche porter sur les infractions aux articles 8. 1. a) et b) de

la loi modifiée du 19 février 1973 commises avant le 25 mai 2019, la dénonciation

par le prévenu concernant son ex-compagne ayant porté sur les infractions aux

articles 8 1. a) et b).

Tel que retenu par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 2023, cette

dénonciation est intervenue par ailleurs avant toute poursuite judiciaire, soit avant

la citation à prévenu du 8 juin 2022.

Conformément à l’article 31 point 1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973, il y a

donc lieu de faire bénéficier le prévenu d’une exemption des peines

d’emprisonnement et d’amende pour les infractions aux articles 8. 1. a) et b) de la

prédite loi, commises avant la date de la dénonciation.

Or, le prévenu est cependant également convaincu d’infractions à l’article 8-1 de la

loi modifiée commises avant le 25 mai 2019, à la loi du 15 mars 1983 sur les armes

et munitions, aux articles 231 et 505 du Code pénal, ainsi que d’infractions aux

articles 8 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 commises du 26 mai 2019

jusqu’au 27 octobre 2019.

Il reste dès lors à la Cour d’appel de déterminer la peine à lui appliquer du chef de

ces infractions.

Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973

retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles. Ces

infractions se trouvent en concours réel avec toutes les autres infractions retenues

qui se trouvent encore en concours réel entre elles.

Il découle de ces considérations qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles

60 et 65 du Code pénal, qui disent que la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Conformément à l’article 61.(3) du Code pénal, la peine la plus forte trouvant

application en l’espèce est celle comminée par l’article 28 de la loi du 15 mars 1983

sur les armes et munitions, soit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans et

une amende de 251 à 250.000 euros.

Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

commises avant le 25 mai 2019 ne sont plus à prendre en considération pour

déterminer le quantum de la peine conformément aux développements qui

précèdent relatifs à l’article 31 paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 février 1973.

La représentante du ministère public constate que les peines prononcées à

l’encontre du prévenu par le tribunal d’arrondissement et confirmées par l’arrêt de

la Cour d’appel du 29 mars 2023, soit une peine d’emprisonnement de 18 mois et

une amende de 3.000 euros restent légales et elle estime qu’au vu de la gravité des

infractions retenues qui ne tombent pas sous l’application de l’article 31 de la loi

modifiée du 19 février 1973, ces peines restent également adéquates de sorte

qu’elles seraient à confirmer.

La mandataire du prévenu demande à la Cour de réduire le quantum de la peine à

la baisse étant donné que le simple maintien du quantum de la peine même après

avoir retenu l’application de l’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973

enlèverait tout effet à ce texte et irait à l’encontre de la volonté du législateur qui

avait l’intention d’inciter les délinquants du milieu de la drogue à faire des

dénonciations aux autorités de poursuite.

La Cour retient qu’eu égard à la gravité des faits et aux antécédents judiciaires de

PERSONNE1.) mais en tenant compte de l’exemption retenue ci-avant et de son

repentir paraissant sincère,

il y a lieu de le condamner à une peine

d’emprisonnement de 15 mois et de ramener la peine d’amende à 1.500 euros.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

vu l’arrêt de la Cour d’appel du 29 mars 2023;

statuant sur le renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre

2023 ;

réformant :

prononce à l’encontre de PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de quinze

(15) mois ;

prononce à l’encontre de PERSONNE1.) une peine d’amende de 1.500 euros ;

fixe la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en appel, ces frais

liquidés à 8,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi

que des articles 61 du Code pénal, de l’article 31 de la loi modifiée du 19 février

1973 et des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Tessie

LINSTER, conseiller-président, de Monsieur Robert WORRÉ, conseiller, et de

Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en

présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.