Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1957 Généré par l'IA

Luxembourg court declares dismissal abusive and awards partial damages and unpaid wages to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1957
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal du travail declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay partial moral damages, unpaid wages, and unused vacation indemnity. While the claim for material damages and housing indemnity was rejected, the court found the procedural requests for salary slips and work certificates valid. The judgment was partially executed provisionally regarding the unpaid wages.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 238 Nouveau code de procédure civile: The court may partially uphold a dismissal claim by declaring it abusive while rejecting specific damage categories, awarding procedural costs, and ordering the delivery of employment documents under penalty of daily fines.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages unpaid wages employment documents procedural costs executory provision vacation indemnity droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau code de procédure civile
Il demande encore une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de
Art. 238 Nouveau code de procédure civile
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
article L.125-6 du Code du travail
L’article L.125-6 du Code du travail dispose que si le salarié en a fait la demande, l’employeur
article 2059 du Code civil
Afin d’assurer la remise des documents précités, il y a lieu, conformément à l'article 2059 du
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Texte complet

Rép.no. 1957/24

L-TRAV-236/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 10 JUIN 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement de Maître

Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux

demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant, respectivement son conseil de gérance, sinon

par son représentant légal actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par PERSONNE2.), gérante de la société.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 7 avril 2023, sous le numéro fiscal 236/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

19 mai 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à

l’audience publique du 13 mai 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 7 avril

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet

et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants,

augmentés des intérêts légaux :

-

dommages et intérêts pour le préjudice matériel :

17.000 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice moral :

3.000 euros

-

arriérés de salaire :

7.000 euros

-

indemnité de congé non pris :

1.966,35 euros

-

arriérés d’indemnité de logement :

3.050 euros

Le requérant demande par ailleurs au Tribunal de condamner la société défenderesse à lui

remettre, sous peine d’astreinte, les documents suivants :

-

des fiches de salaire des mois de décembre et novembre 2022 et janvier et février 2023,

-

un formulaire U1,

-

un certificat de travail,

-

un « solde de congé »,

-

des certificats de rémunération des années 2022 et 2023

Il demande encore une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile et il conclut à la condamnation de son adversaire aux frais et dépens de

l’instance.

Finalement, il demande à ce que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

A l’audience des plaidoiries du 13 mai 2024, le requérant a ramené sa demande en paiement

de dommages et intérêts du chef du préjudice matériel lié au licenciement au montant de

9.855,25 euros.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SARL à compter du 12

septembre 2022 en qualité de chef cuisinier.

L’article 6 du contrat de travail est libellé dans les termes suivants :

« Le salaire initial brut est fixé à 3500 € par mois, indice 877.01. Il sera payé au début de

chaque mois, sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi.

Le salarié a également le droit aux avantages suivants :

-

indemnité de logement, à hauteur de 750€ net par mois maximum ».

Par courrier du 27 décembre 2022, la société SOCIETE1.) SARL a notifié à PERSONNE1.)

son licenciement moyennant un préavis de 2 mois ayant débuté le 1er janvier et pris fin le 28

février 2023.

Par courrier du 20 janvier 2023, envoyé le 23 janvier 2023, le requérant a sollicité la

communication des motifs de son congédiement.

Par courrier du 6 mars 2023, le requérant a protesté, par l’intermédiaire de son mandataire,

contre le licenciement dont il a fait l’objet.

III. Les moyens et les prétentions des parties

A l’appui de sa demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet,

PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE1.) SARL est restée en défaut de répondre à

sa demande de communication des motifs.

A défaut d’être motivé, le licenciement serait partant d’emblée abusif.

A l’appui de sa demande en paiement d’arriérés de salaire d’un montant brut de (2x3.500=)

7.000 euros, le requérant soutient qu’il n’aurait pas perçu de salaire pour les mois de janvier et

février 2023. Il affirme par ailleurs que la société défenderesse ne lui aurait payé l’indemnité

de logement que pour le mois de septembre 2022, pour tous les autres mois de la relation de

travail, elle ne lui aurait pas été payée de sorte qu’il y aurait lieu de condamner la société

défenderesse à lui payer la somme de 3.050 euros au titre d’arriérés d’indemnité de logement

pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022 et janvier et février 2023.

La société SOCIETE1.) SARL ne conteste pas qu’elle n’a pas donné suite à la demande de

communication des motifs du licenciement. Elle conteste cependant les demandes

indemnitaires du requérant en leurs principes et quanta au motif que ce dernier resterait en

défaut de prouver qu’il a fourni des efforts effectifs et soutenus pour retrouver rapidement du

travail à la suite de son congédiement.

La société défenderesse conteste également la demande en paiement d’arriérés d’indemnité de

logement. Elle soutient à ce sujet que le paiement de cette indemnité était conditionné par

l’existence de frais de logement. Or, le requérant n’aurait pas trouvé de logement de sorte qu’il

aurait logé, dans un premier temps chez la gérante de la société SOCIETE1.) SARL avant

d’occuper un logement de fonction appartenant à la société. A défaut d’avoir eu des frais de

logement, il ne serait pas en droit de réclamer des arriérés d’indemnité de logement.

La société SOCIETE1.) SARL conteste également la demande en paiement d’une indemnité

de congé non pris quant à son quantum en soutenant que contrairement à ses affirmations,

PERSONNE1.) aurait pris une semaine de congé au cours de la relation de travail.

IV. Les motifs de la décision

La requête a été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, il y a partant lieu de

la déclarer recevable.

A. Le licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux

dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à

l’employeur les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un

mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de

l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède,

le licenciement est abusif. »

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) verse un courrier daté du 20 janvier 2023 dans lequel

il sollicite la communication des motifs de son licenciement. Il établit par ailleurs qu’il a

adressé un envoi recommandé à la société défenderesse en date du 23 janvier 2023.

La société SOCIETE1.) SARL ne conteste pas que ce courrier est resté sans réponse de sa part.

La société SOCIETE1.) SARL n’ayant pas satisfait à son obligation de communiquer les motifs

du licenciement au requérant dans le délai d’un mois imparti par l’article L.124-5 du Code du

travail, il y a lieu de constater que le licenciement d’PERSONNE1.) est abusif.

B. La demande de dommages et intérêts pour les préjudices consécutifs au licenciement

abusif

PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice

qu’il a subi du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature

de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et

de l’employeur.

1. Le préjudice matériel

Le requérant réclame le paiement de dommages et intérêts d’un montant de 9.855,25 euros. Ce

montant correspondrait à la perte de rémunération pour une période de 4 mois allant du 1er mars

au 30 juin 2023.

A l’appui de cette demande, il explique qu’il a perçu des indemnités de chômage en Belgique

pour les mois de mars, avril et mai 2023 avant de retrouver un emploi à temps plein à compter

du 1er juin 2023.

Pour établir qu’il a fait des démarches pour retrouver un emploi le plus rapidement possible, le

requérant verse l’impression de l’onglet « candidatures envoyées » d’un moteur de recherche

d’emploi (pièce 10 de Maître Maréchal).

Force est de constater à l’analyse de ce document qu’il ne résulte d’aucune indication que cette

impression résulte d’un compte ouvert au nom du requérant ; l’identité du titulaire du compte

sur le moteur de recherche n’étant pas renseignée.

Il s’y ajoute que cette pièce ne recense que 11 candidatures au total pour la période du 10 février

au 20 mars 2023.

Aucune pièce n’établit l’existence de démarches avant le 10 février 2023, alors même que le

licenciement a été notifié le 27 décembre 2022 et aucune pièce ne documente de démarches

postérieures au 20 mars 2023, alors que le nouveau contrat du requérant n’a été conclu que le

1er juin 2023.

En tenant compte de ces considérations et du fait que le marché de l’emploi dans le domaine

de la restauration est très dynamique, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) reste en défaut de

démontrer qu’il a satisfait à son obligation de fournir des efforts effectifs et soutenus pour

retrouver rapidement un emploi après la notification du congédiement.

Il y a partant lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts du chef

de préjudice matériel.

2. Le préjudice moral

PERSONNE1.) réclame la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement abusif.

Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à la dignité du salarié licencié et à son anxiété

quant à sa situation professionnelle et financière.

En tenant compte de l’âge du requérant (30 ans) et de son ancienneté (4 mois) au moment du

licenciement ainsi que des circonstances ayant entouré celui-ci et en particulier du fait que le

requérant reste à l’heure actuelle encore dans l’ignorance des motifs ayant conduit à la rupture

de la relation de travail, le Tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit en son principe à la

demande en paiement de dommages et intérêts du chef de préjudice moral et il fixe ex aequo

et bono le montant de cette indemnisation à 500 euros.

C. Les arriérés de salaire

La société SOCIETE1.) SARL ne conteste pas être restée en défaut de verser au requérant les

salaires des mois de janvier et février 2023.

Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au

paiement des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires,

étant donné que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à

décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au

moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef

des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du

salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) à ce sujet et de condamner la

société SOCIETE1.) SARL à lui payer (2x3.500=)7.000 euros au titre d’arriérés de salaire des

mois de janvier et février 2023.

D. L’indemnité de conge non pris

PERSONNE1.) affirme qu’il n’a pris aucun jour de congé au cours de la relation de travail. La

société SOCIETE1.) SARL qui a contesté cette affirmation n’a cependant versé aucune pièce

à l’appui de son affirmation.

Le requérant réclame dans sa requête 1,30 jour de congé au titre du mois de septembre 2022 et

2,17 jours pour tous les autres mois de la relation de travail qui a pris fin le 28 février 2023 à

l’expiration du préavis.

En tenant compte de ces éléments, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) peut réclamer une

indemnité de congé non pris correspondante à [1,3+(5x26/12)=]12,10 jours, soit (12,10x8=)

96,80 heures. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) à concurrence

du montant de (96,80 x 20,23=) 1.958,26 euros.

E. L’indemnité de logement

La société SOCIETE1.) SARL s’oppose à la demande tendant au paiement d’arriérés

d’indemnité de logement en soutenant qu’PERSONNE1.) n’aurait pas eu de frais de logement

pour les mois concernés.

Le requérant donne à considérer que la clause du contrat de travail ne prévoit pas de condition

et il fait plaider que si la société défenderesse était d’avis qu’il existait des circonstances

justifiant le non-paiement de l’indemnité de logement prévue dans le contrat de travail, elle

aurait dû lui soumettre un avenant.

La société SOCIETE1.) SARL a versé, en cours de délibéré, comme elle s’en était réservé le

droit, deux attestations testimoniales. La première est rédigée par un certain PERSONNE3.).

En ce qui concerne la seconde, il existe un doute quant à l’identité de son auteur. En effet, elle

est accompagnée de deux fiches de couverture renseignant deux identités différentes et de

copies de deux cartes d’identité différentes. Eu égard à ce doute, la seconde attestation est à

rejeter.

En revanche, il résulte de l’attestation de PERSONNE3.) qui remplit les conditions de forme

prévues par le Nouveau code de procédure civile en la matière qu’PERSONNE1.) a logé chez

la gérante de la société SOCIETE1.) SARL avant d’occuper un appartement de fonction à

ADRESSE3.).

Si l’article 6 du contrat de travail ne prévoit pas explicitement de condition spécifique au

paiement de l’indemnité

de logement, il n’en demeure pas moins qu’il résulte

incontestablement de son intitulé que cette indemnité est relative à des frais de logement. Il s’y

ajoute que l’article 6 ne fixe pas de manière définitive le montant de cette indemnité, il est en

effet indiqué qu’elle s’élève à 750 par mois « au maximum », ce qui signifie que ce montant

pouvait être inférieur.

Ces éléments permettent dès lors de déduire qu’il était dans l’intention des parties de corréler

le montant de l’indemnité de logement à celui des frais de logement du requérant de sorte qu’à

défaut de frais de logement, l’indemnité ne saurait être réclamée.

Face à l’attestation testimoniale produite par la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.)

reste en défaut de prouver qu’il aurait eu des frais de logement au cours des mois pour

lesquelles il réclame le paiement d’une indemnité de logement.

Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de ce volet de sa demande.

F. La demande de production de documents

les fiches de salaire

Aux termes de l'article L. 125-7 (1) du Code du travail « L’employeur est obligé de remettre

au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de traitement ou de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire ou du traitement

exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant

à la rémunération versée, le taux de rémunération des heures prestées ainsi que tout autre

émolument en espèces ou en nature ».

le certificat de travail

L’article L.125-6 du Code du travail dispose que si le salarié en a fait la demande, l’employeur

est obligé de lui délivrer un certificat contenant exclusivement la date de son entrée en service

et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement

occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

l’attestation patronale (formulaire U1)

L’article L. 521-10 (2) du Code du travail stipule que: « Les employeurs sont tenus de délivrer

aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui leur sont demandés en

vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les

informations nécessaires y relatives. »

La société SOCIETE1.) SARL n’ayant pas rapporté la preuve qu’elle a satisfait aux obligations

découlant des prescriptions légales précitées, il y a lieu de faire droit à la demande

d’PERSONNE1.) et de condamner la société défenderesse à lui remettre les documents

réclamés.

le certificat de rémunération

La demande d’PERSONNE1.) tendant à la remise de certificats de rémunération est également

fondée en application des dispositions de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du 27

décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions.

Afin d’assurer la remise des documents précités, il y a lieu, conformément à l'article 2059 du

Code civil, d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 25 euros par document et par jour

de retard ; tout en précisant que l’astreinte est plafonnée au montant de 2.000 euros.

En revanche, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande tendant à la production d’un

« solde de congé », le requérant restant en défaut de préciser sur quelle base légale il réclame

la délivrance d’un tel document.

G. Les demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) en paiement

d’une indemnité de procédure étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour assurer la défense de

ses droits. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de

cette indemnité à 350 euros.

Il y a lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation

prononcée se rapportant à des salaires échus conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau

code de procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens

de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit les demandes d’PERSONNE1.) en la forme ;

déclare abusif le licenciement d’PERSONNE1.) ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour

le préjudice moral consécutif au licenciement à concurrence du montant de 500 euros ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congé non

pris à concurrence du montant de 1.958,26 euros

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 2.458,26 euros avec les intérêts légaux à compter du 7 avril 2023,

date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour les

mois de janvier et février 2023 pour le montant de 7.000 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 7.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 7 avril 2023,

date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

du chef du préjudice matériel et en déboute ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés d’indemnité

de logement et en déboute ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à la remise des fiches de salaire

pour les mois de novembre et décembre 2022 et janvier et février 2023, d’un certificat de

travail, d’une attestation patronale et de certificats de rémunération pour les années 2022 et

2023 ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à

PERSONNE1.) des fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2022 et janvier et

février 2023, un certificat de travail, une attestation patronale et des certificats de rémunération

pour les années 2022 et 2023 dans la quinzaine de la notification du présent jugement, sous

peine d’une astreinte de 25 euros par document et jour de retard, le maximum de l’astreinte

étant fixé à 2.000 euros ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à la remise d’un « solde de

congé » et en déboute ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

à concurrence de 350 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 350 euros ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation

au paiement de la somme de 7.000 euros à titre d’arriérés de salaire ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumée Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.