Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1956 Généré par l'IA

Employment dismissal upheld due to failure to submit medical certificate; employee dismissed and ordered to pay procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1956
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the employee's claims for severance, damages, and procedural fees, ruling that the employer's immediate dismissal was justified. The employee failed to provide proof of sending a medical certificate regarding their incapacity, a failure deemed sufficiently grave to warrant termination. Consequently, the dismissal was declared valid, and the employee was ordered to pay the employer's procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: Failure to submit a medical certificate regarding incapacity constitutes a serious ground for immediate dismissal, justifying the termination and awarding procedural costs to the employer.

Mots-clés

Généré par l'IA
immediate dismissal medical certificate incapacity of work procedural costs employment termination serious ground dismissal justification incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
La requérante conclut encore à l’octroi d’une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240
Art. 238 du Nouveau code de procédure civile
PERSONNE1.), conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
article L.121-6 du Code du travail
dispositions de l’article L.121-6 du Code du travail.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.no. 1956/24

L-TRAV-68/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 10 JUIN 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon toute autre

organe dûment habilité pour ce faire,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Caroline FORT, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Philippe SCHMIT, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 1er février 2024, sous le numéro fiscal 68/24.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

28 février 2024. L'affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à

l’audience publique du 8 mai 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 1er février

2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal

du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement dont elle a fait l’objet et pour y

entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants, augmentés des

intérêts légaux :

-

indemnité compensatoire de préavis :

11.486,20 euros

-

indemnité de départ :

2.871,55 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

22.972,40 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

6.000 euros

La requérante conclut encore à l’octroi d’une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240

du Nouveau code de procédure civile et à la condamnation de son adversaire aux frais et dépens

de l’instance.

Finalement, elle demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience des plaidoiries du 8 mai 2024, la requérante a indiqué que pour la période de

référence ayant été prise en compte pour l’évaluation des dommages et intérêts réclamés au

titre de la perte de rémunération, elle avait touché des indemnités de chômage d’un montant

total de 4.256,46 euros de sorte qu’elle a réduit ce poste de son décompte au montant de

18.715,94 euros.

A cette même audience, la société SOCIETE1.) SA a conclu reconventionnellement à la

condamnation de la requérante à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros.

II. Les faits

PERSONNE1.) a été embauchée au terme d’un contrat à durée indéterminée du 21 juin 2017

en qualité d’employée polyvalente. Avant la conclusion de ce contrat à durée indéterminée, la

requérante avait déjà été au service de la société SOCIETE1.) SA en vertu d’un contrat à durée

déterminée du 23 octobre 2015 pour une durée de 5 mois et 6 jours et en vertu d’un « avenant »

à ce contrat ayant prolongé l’engagement à durée déterminée du 1er octobre 2016 au 30 juin

2017.

Par un courrier du 13 juillet 2023, la requérante a été convoquée à un entretien préalable en

vue de son licenciement.

Par courrier du 20 juillet 2023, la société SOCIETE1.) SA a notifié à la requérante un

licenciement avec effet immédiat. Le courrier est rédigé dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

Par un courrier daté du 3 octobre 2023, la requérante a protesté contre ce congédiement.

III. Les prétentions et les moyens des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont elle a fait l’objet.

La requérante fait plaider en premier lieu que le licenciement est intervenu en violation des

dispositions de l’article L.121-6 du Code du travail.

A titre subsidiaire, elle soutient que la lettre de licenciement ne satisfait pas aux exigences de

précision posées par le Code du travail et la jurisprudence en matière de licenciement avec effet

immédiat.

Finalement, elle soutient que les motifs invoqués par la société défenderesse ne sont ni réels ni

suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

La requérante affirme qu’elle a prévenu, dès le 30 juin 2023, la société employeuse par voie

téléphonique de la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2023. Elle aurait par

ailleurs pris soin d’envoyer le certificat médical d’incapacité de travail par courrier

recommandé en date du 3 juillet 2023. Or, alors même que l’adresse de la société SOCIETE1.)

SA était indiquée de manière parfaitement lisible et correcte sur le pli contenant le certificat

médical, ce dernier lui aurait été retourné par la poste française avec la mention « défaut d’accès

ou d’adressage- illégible/inaccessible ». En l’espèce, la société employeuse se servirait de ce

problème d’acheminement du courrier comme prétexte pour se séparer de la requérante.

En ce qui concerne l’entretien préalable, la requérante fait plaider qu’elle n’aurait reçu la lettre

de convocation que le jour même de l’entretien de sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure de

s’y rendre. Elle aurait dès lors pris soin de prévenir son supérieur hiérarchique de cette

réception tardive de la convocation et elle aurait, par la même occasion, rappelé qu’elle se

trouvait en arrêt de travail pour raison de santé.

La société SOCIETE1.) SA se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité

de la requête.

Quant au fond, elle conclut à voir constater que le licenciement de la requérante est justifié et

à la voir débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

La société SOCIETE1.) SA conteste d’emblée que le licenciement serait intervenu en violation

de l’interdiction de congédier prévue à l’article L.121-6 du Code du travail. En effet, les

conditions d’application de la protection contre le licenciement de l’article L.121-6 du Code

du travail n’auraient pas été remplies en l’espèce.

La société défenderesse est par ailleurs d’avis que la lettre de licenciement remplit tous les

critères de précision requis en matière de congédiement avec effet immédiat.

Finalement, elle donne à considérer qu’il est constant en cause qu’à la suite d’un problème

d’acheminent postal, le certificat médical prescrivant la prolongation de l’arrêt de travail

jusqu’au 31 juillet 2023 ne lui a jamais été remis. Ce grief serait dès lors établi. Après avoir

attendu pendant plus de 10 jours que le certificat médical lui parvienne, la société SOCIETE1.)

SA aurait été en droit d’envisager de procéder à un licenciement. Force serait de constater qu’à

la date du licenciement, un délai de 20 jours s’était écoulé depuis l’expiration du dernier

certificat d’arrêt de travail qui lui avait été remis par la requérante.

Dès lors, nonobstant l’information orale intervenue dès le premier jour, la société SOCIETE1.)

SA aurait été en droit de considérer, le 20 juillet 2023, que la requérante était absente de

manière injustifiée depuis l’expiration du dernier arrêt de travail dûment documenté. Cette

conclusion aurait été d’autant plus légitime que la procédure de notification des arrêts de travail

a été spécifiée dans le contrat de travail, qu’elle est inscrite dans le règlement intérieur et qu’elle

aurait fait l’objet de plusieurs rappels auprès des salariés de la société. Par ailleurs, pour

permettre à ses salariés de remettre leur certificat dans les délais, la société défenderesse les

aurait régulièrement invités à adresser, dans un premier temps, leurs certificats par voie

électronique. La requérante n’aurait cependant jamais fait usage de cette possibilité.

Finalement, la société SOCIETE1.) SA donne à considérer que lors de son appel téléphonique

du 19 juillet 2023, la requérante se serait contentée de demander quelle était la conclusion de

l’entretien préalable, sans pour autant fournir la moindre explication.

Il y aurait dès lors lieu de retenir que le licenciement est justifié.

A titre subsidiaire, pour autant que de besoins, la société SOCIETE1.) SA formule une offre

de preuve par l’audition de témoins. Cette offre de preuve reprend les termes de la lettre de

licenciement.

A titre encore plus subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait que le licenciement est

abusif, la société SOCIETE1.) SA conteste les demandes indemnitaires en leurs principes et

quanta en contestant en premier lieu le montant du salaire pris en compte dans le cadre du

calcul des indemnités et de l’évaluation de la perte de rémunération. Par ailleurs, il y aurait lieu

de déduire du montant de l’indemnité compensatoire de préavis, les indemnités de chômage

perçues en France pour la période théoriquement couverte par cette indemnité.

Les demandes de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral sont par ailleurs

contestées dans la mesure où la requérante n’aurait pas établi à suffisance qu’elle a fourni des

efforts pour retrouver rapidement un emploi après son congédiement.

IV. Les motifs de la décision

La demande ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, elle est recevable

en la forme.

A. La protection contre le licenciement de l’article L.121-6 du Code du travail

L’article L.121-6 du Code du travail interdit à l’employeur dûment averti de l’état d’incapacité

de travail ou en possession d’un certificat médical d’incapacité de travail de licencier un salarié,

même pour motif grave.

Pour pouvoir bénéficier de la protection légale contre le licenciement prévue à l’article L.121-

6 du Code du travail, le salarié incapable de travailler a l’obligation d’informer son employeur

de son incapacité de travail dès le premier jour et il doit également lui soumettre un certificat

médical dans les trois jours au plus tard.

Il en va de même en cas de prolongation d’un arrêt de travail.

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a été en arrêt de travail jusqu’au 30

juin 2023 de sorte qu’elle aurait théoriquement dû reprendre son travail à compter du 1er juillet

2023.

La requérante verse un certificat médical daté du 30 juin 2023 prescrivant un arrêt du travail

pour la période du 30 juin au 31 juillet 2023.

Il est constant en cause que la requérante a informé oralement la société défenderesse de cette

prolongation. Dans le courrier de licenciement, la société SOCIETE1.) SA reconnaît avoir reçu

une telle information orale.

Il est cependant également constant en cause que le certificat médical n’a jamais été remis à la

société SOCIETE1.) SA, le pli recommandé qui le contenait ayant été retourné à la requérante

par les services postaux français en raison d’un prétendu problème au niveau de l’adresse.

Il s’ensuit qu’en l’espèce les deux conditions requises par l’article L.121-6 du Code du travail

pour pouvoir bénéficier d’une protection contre le licenciement ne sont pas cumulativement

remplies de sorte que le moyen tiré d’une violation des dispositions de cet article est à rejeter.

B. La précision de la lettre de licenciement

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un

licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :

1) elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif,

2) elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori

des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

3) elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et

d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.

Le Tribunal constate qu’il résulte clairement du courrier du 20 juillet 2023 que la non-remise

du certificat médical dans les 3 jours de la date de la prolongation de l’arrêt de travail constitue

le motif déterminant du licenciement.

Il est également reproché à la requérante d’avoir été absente de manière chronique depuis le

mois de janvier 2023 ce qui aurait perturbé l’organisation de l’entreprise.

De manière plus marginale, la société défenderesse fait grief à la requérante de ne pas s’être

présentée à une visite médicale auprès du médecin de contrôle de la CNS.

Le Tribunal constate que ces griefs sont exposés de manière claire et chronologique. Les

circonstances de temps sont renseignées et l’identité de l’interlocuteur de la requérante lors de

son appel téléphonique du 19 juillet 2019 est également indiquée.

Il est dès lors possible à la lecture de cette lettre de comprendre ce qui est exactement reproché

à la requérante et d’apprécier la gravité des griefs formulés. Par ailleurs, les indications fournies

permettent également à la requérante d’organiser sa défense et, le cas échéant, de démontrer

l’inanité des différents griefs.

Le moyen tiré d’une prétendue imprécision de la lettre de licenciement doit partant également

être rejeté.

C. La réalité et la gravité des griefs

Il convient d’emblée de rappeler que si la désorganisation occasionnée par l’absence pour

raison de santé peut, dans certaines circonstances, justifier un licenciement avec préavis, elle

ne saurait en aucun cas être invoquée à l’appui d’un licenciement avec effet immédiat, eu égard

à l’absence de faute dans le chef du salarié incapable de travailler. Il y a dès lors lieu de

constater que ce grief n’est pas de nature à justifier le licenciement intervenu.

Il en va de même de la non-présentation de la requérante à l’examen médical auprès du Contrôle

médical de la CNS étant donné qu’il résulte d’un courrier adressé par la CNS à la requérante,

le 21 juillet 2023, que son absence à l’examen du 6 juillet 2023 a été excusée.

En revanche, le Tribunal retient que confrontée à la non-remise du certificat d’incapacité de

travail pendant près de 20 jours, la société SOCIETE1.) SA était en droit de considérer que

l’absence de la requérante depuis le 1er juillet 2023 était injustifiée. Dans ce contexte c’est à

juste titre que la société défenderesse donne à considérer qu’il aurait été loisible à la requérante

de transmettre dans un premier temps son certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail

par un moyen de communication fiable et rapide tel qu’un courrier électronique.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que la requérante se serait enquise de la

bonne réception de son envoi ni qu’elle aurait réagi à la suite de la réception du courrier de

convocation à l’entretien préalable en renvoyant par courriel une copie de son certificat

d’incapacité de travail ou au moins la preuve de l’envoi recommandé du 3 juillet 2023.

Le Tribunal retient dès lors que le grief relatif à la non-remise du certificat médical du 30 juin

2023 est établi en cause et qu’il constitue un motif suffisamment grave pour justifier un

licenciement avec effet immédiat intervenu près de 20 jours après l’écoulement de l’arrêt de

travail prescrit par le dernier certificat médical remis à la société employeuse.

Il y a dès lors lieu de constater que le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) est

justifié et de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

D. Les demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande PERSONNE1.) en

paiement d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité posée à l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.

En revanche, il y a lieu de faire droit en son principe à la demande reconventionnelle de la

société SOCIETE1.) SA en paiement d’une telle indemnité étant donné qu’il serait inéquitable

de laisser à sa charge l’entièreté des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer

pour assurer la défense de ses droits. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants

pour fixer le montant de cette indemnité à 500 euros.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de

PERSONNE1.), conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la pure forme ;

déclare justifié le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

départ et en déboute ;

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de dommages et

intérêts des chefs des préjudices matériel et moral consécutifs au licenciement et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

déclare fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) SA

en paiement d’une indemnité de procédure pour le montant de 500 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de

500 euros à titre d’indemnité de procédure ;

laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.