JPLTRAVAIL_1948 · Justice de Paix Luxembourg - Travail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAdu 1er août 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 22 avril 2024. Lors de cette
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.121-6 du code du travail; JPLTRAVAIL_1948 · Justice de Paix Luxembourg - Travail: du 1er août 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 22 avril 2024. Lors de cette
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1948
/ 2024
L-TRAV-339/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUIN 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG
AVOCAT CONSEIL Sàrl, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et
ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 276 793,
représentée aux fins des présentes par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR
GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Daniel NERL,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Strassen.
Page 2 / 11
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 17 juin 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 1er août 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 22 avril 2024. Lors de cette
audience Maître Rabah LARBI exposa les moyens de la partie demanderesse, tandis
que Maître Daniel NERL répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré1 et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 17 juin 2022,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal du
travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement
avec préavis du 6 août 2021 qu’elle qualifie d’abusif, les montants suivants, compte
tenu de l’actualisation opérée à l’audience du 22 avril 2024, le tout avec les intérêts
légaux à partir du jour du dépôt de la requête introductive d’instance :
Préjudice matériel
19.920,66 euros
Préjudice moral
40.000,00 euros
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de
2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Société SOCIETE1.) s.à r.l.
À l’audience du 22 avril 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut, à titre liminaire, à
la forclusion de l’action de PERSONNE1.). Elle conclut ensuite au bien-fondé du
licenciement prononcé et au rejet des demandes de PERSONNE1.).
Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.000 euros.
Faits
1 La communication spontanée de pièces supplémentaires opérée le 24 avril 2024, soit en cours de délibéré, par
la société SOCIETE1.) s.à r.l., moyennant courriel de son mandataire adressé au Tribunal, est inopérante. La pièce
ainsi communiquée ne saurait être admise, dans la mesure où elle n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire à
une audience de plaidoiries. Le Tribunal ne tient dès lors pas compte de ladite communication spontanée d’une
pièce supplémentaire du 24 avril 2024.
Page 3 / 11
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « femme de charge » par la société N.I.B.
s.à r.l. suivant contrat de travail à durée déterminée du 20 décembre 1993, avec effet
à la même date. Il est constant aux débats que ce contrat s’est ensuite mû en contrat
à durée indéterminée, d’abord au profit de la société SOCIETE1.) s.à r.l., puis de la
société SOCIETE1.) s.à r.l.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié PERSONNE1.) avec un préavis de 6 mois,
ayant couru du 15 août 2021 au 14 février 2022, par courrier du 6 août 2021.
Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgée de 49 ans et avait une
ancienneté de service de 27 ans.
En réponse à une demande des motifs du licenciement de PERSONNE1.) du 3
septembre 2021, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a adressé la lettre de motifs suivante,
portant la date du 1er octobre 2021, à PERSONNE1.) :
« (…) Madame,
Par un courrier daté du 03 septembre 2021, réceptionné et enregistré par nos services le 06
septembre 2021, vous avez souhaité connaître les motifs du licenciement avec préavis dont vous
avez fait l’objet et qui vous a été notifié par lettre recommandée en date du 06 août 2021.
Pour rappel : Vous avez été engagée au sein de la société SOCIETE1.) Sarl en qualité d’Ouvrière
nettoyeuse, par contrat à durée indéterminée à compter du 20 décembre 1993 puis en qualité de
Contrôleuse, à compter du 01 juin 2007.
Ceci étant établi, nous vous prions de prendre en considération les informations suivantes :
Les motifs qui ont engendré la résiliation avec préavis de votre contrat de travail s’attachent
essentiellement et principalement aux conséquences de votre absentéisme pour raison de santé,
qui ont notablement perturbé et désorganisé le déroulement normal de nos activités
Considérant la persistance de votre interruption de travail pour cause de maladie et la gêne
occasionnée par cette dernière, nous vous avions conviée à participer à un entretien en date du
14 avril 2021.
Au cours de cet entretien, après nous avoir informés souffrir d’une dépression nerveuse dont les
causes se trouveraient essentiellement liées à votre sphère privée, Vous nous aviez ensuite
spontanément assuré que votre thérapie arrivant à son terme et votre état de santé s’étant
considérablement amélioré, vous étiez fermement décidée à reprendre vos activités
professionnelles sous un délai d’environ 45 jours, tout au plus.
Partant et bien que durant toute la période de votre absence, nous avons été amenés à repartir
votre charge de travail sur l’ensemble de vos collègues, ce qui constituait pour ces derniers, un
surcroît d’activité souvent contraignant, voire, parfois même lassant, à l’issue de l’entretien du 14
avril 2021, tenant compte de vos déclarations, nous avions néanmoins décidé de renoncer à votre
licenciement.
En définitive, bien que nous avons tout d’abord décidé de renoncer à votre licenciement et
d’attendre votre retour qui finalement ne s’est pas effectué dans les délais que vous nous aviez
annoncés, confrontés à la récurrence de vos arrêts de travail et à l’incertitude persistante qui
s’attachait à votre improbable disponibilité, face à la désorganisation croissante de nos activités,
nous avons décidé de résilier votre contrat de travail.
Tout ceci étant établi, nous vous rappelons que durant la période du 07 septembre 2020 au 30
juillet 2021, date du courrier vous invitant à participer à un entretien préalable au licenciement fixé
au 05 août 2021, vos absences pour raisons de santé se sont régulièrement et systématiquement
enchaînées comme suit :
Exercice 2021
Absence pour cause de maladie du 29 juin 2021 au 01 août 2021,
Page 4 / 11
Absence pour cause de maladie du 31 mai 2021 au 30 juin 2021,
Absence pour cause de maladie du 27 avril 2021 au 31 mai 2021,
Absence pour cause de maladie du 01 avril 2021 au 30 avril 2021,
Absence pour cause de maladie du 19 mars 2021 au 02 avril 2021,
Absence pour cause de maladie du 13 février 2021 au 20 mars 2021.
Absence pour cause de maladie du 29 janvier 2021 au 28 février 2021,
Absence pour cause de maladie du 08 janvier 2021 au 29 janvier 2021,
Absence pour cause de maladie du 01 janvier 2021 au 08 janvier 2021.
Exercice 2020
Absence pour cause de maladie du 11 décembre 2020 au 31 décembre 2020,
Absence pour cause de maladie du 16 novembre 2020 au 13 décembre 2020,
Absence pour cause de maladie du 02 novembre 2020 au 16 novembre 2020,
Absence pour cause de maladie du 16 octobre 2020 au 02 novembre 2020,
Absence pour cause de maladie du 02 octobre 2020 au 18 octobre 2020,
Absence pour cause de maladie du 18 septembre 2020 au 02 octobre 2020,
Absence pour cause de maladie du 07 septembre 2020 au 20 septembre 2020.
L’ensemble des certificats de maladie correspondant aux périodes d’Interruption de travail sua-
indiquées, sera produit lors de toute éventuelle action devant les juridictions concernées.
Ci-dessous, pour tenter de vous sensibiliser au degré de complexité ajouté à l’organisation de nos
plannings par le caractère répétitif de vos absences, nous vous présentons un tableau récapitulatif
exposant le détail de vos jours de présence et d’absence au cours des deux années ayant précédé
votre licenciement :
Années
Jours ouvrables
Jours de présence
Jours d’absence
2021
(au jour de l’entretien
préalable au licenciement
(05/08/2021)
2020
-
Jours de présence au cours des deux dernières années 171 jours
-
Jours d’absence pour cause de maladie au cours des deux dernières années 234 jours,
-
Soit un pourcentage d’absence sur la période égale à 58 %.
Ici, avant de clore, nous vous rappelons que les motifs ayant précisément engendré votre
licenciement sont :
Les conséquences de votre absentéisme pour raison de santé, (pourcentage d’absence sur les
deux dernières années de 58 %), qui ont rendu particulièrement complexes l’organisation et le
déroulement habituels et normaux de nos activités.
Par un courrier en date du 30 juillet 2021, vous avez été invitée à un second entretien préalable au
licenciement fixé au 05 août 2021.
A l’issue de ce second entretien et comme indiqué plus avant, à défaut de constater Votre reprise
d’activité et comme nous vous l’avons notifié par un courrier en date du 06 août 2021, nous n’avons
eu d’autre choix que celui de résilier votre contrat de travail avec préavis.
Espérant que ces informations vous permettront de mieux comprendre, voire, d’accepter notre
décision, nous restons à votre disposition pour toute éventuelle précision et vous adressons,
Madame, nos distinguées salutations (…) ».
PERSONNE1.) a contesté son licenciement par un courrier de sa conseillère syndicale
daté au 5 janvier 2022.
Motifs de la décision
Quant au moyen tiré de la forclusion des demandes de PERSONNE1.)
Page 5 / 11
La société SOCIETE1.) s.à r.l. soulève la forclusion de l’action de PERSONNE1.), au
motif que, sa lettre de motifs datant du 1er octobre 2022, la contestation des motifs
opérée par courrier de la conseillère syndicale daté au 5 janvier 2022 serait tardive.
PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen, au motif qu’il serait possible qu’elle n’ait
reçu les motifs que le 5 octobre 2021, auquel cas elle aurait été dans les délais
moyennant sa lettre de contestation du licenciement du 5 janvier 2022.
L’article L.124-11 (2) du code du travail dispose que « l’action judiciaire en réparation
de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction
du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification
du licenciement ou de sa motivation. […] Ce délai est valablement interrompu en cas
de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire
ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion,
un nouveau délai d’une année ».
Le salarié licencié avec préavis dispose d’un délai de trois mois pour introduire son
action en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail, respectivement pour
réclamer auprès de l’employeur. En ce qui concerne le point de départ de ce délai, en
présence d’un licenciement avec préavis, il est admis qu’il court à partir de la
notification de la motivation au cas où, comme en l’espèce, le salarié demande les
motifs et que l’employeur répond dans le délai légal (v. en ce sens : Cour, 3ème
chambre, 16 juin 2016, rôle n° 42573)
Le délai de trois mois pour contester un licenciement commence à la notification de la
lettre de motifs et non pas à l’envoi de la lettre. En effet, opposant l’exception de
forclusion à la demande, il appartient à l’employeur d’établir que le salarié n’a pas
réclamé endéans le délai de trois mois, son obligation première étant d’établir avec
précision la date à laquelle le salarié a pris connaissance de la lettre moyennant sa
notification. (v. en ce sens : Cour, 8ème chambre, 17 juin 2010, rôle n° 34851).
En l’espèce, même à admettre que la lettre de motifs ait été expédiée le 1er octobre
2021, date qu’elle porte, la société SOCIETE1.) s.à r.l. n’établit pas avec précision la
date à laquelle PERSONNE1.) a pris connaissance de la lettre moyennant sa
notification, ni, corrélativement, que cette date se situe de manière à ce que sa
contestation du 5 janvier 2022 soit hors délai par rapport à l’article L.124-11 (2) précité
du code du travail.
Dès lors, le moyen de la société SOCIETE1.) s.à r.l. tiré de la forclusion des demandes
de PERSONNE1.) n’est pas fondé.
Quant à la précision des motifs du licenciement
PERSONNE1.) conteste que la lettre de motifs remplisse le caractère de précision
légalement requis, au motif qu’elle énumérerait simplement des absences survenues
en 2020 et 2021 et se contenterait ensuite de prétendre que ces absences auraient
désorganisé le service.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient que la lettre de motifs serait suffisamment
précise, en ce qu’elle fournirait un exposé détaillé des circonstances l’ayant amenée à
licencier.
Page 6 / 11
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer,
avec précision, le ou les motifs du licenciement.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même
en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur
caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au
juge d’apprécier si le licenciement est intervenu pour des motifs valables ou, au
contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et
socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes : elle doit d’abord permettre à la
partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui
sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité
d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues
par la loi en cas de licenciement irrégulier et abusif ; elle doit ensuite être de nature à
empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.
Il appartient au Tribunal d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du licenciement
sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue une
garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement. C’est donc la lettre de
motivation qui fixe les termes du débat devant les juridictions et est le seul support
valant énonciation des motifs.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que les motifs du licenciement ont été énoncés avec
précision dans la lettre de licenciement, alors que la société SOCIETE1.) s.à r.l. y a
indiqué la nature des faits reprochés à PERSONNE1.) (en substance, « (…) - Jours
de présence au cours des deux dernières années 171 jours - Jours d’absence pour
cause de maladie au cours des deux dernières années 234 jours,- Soit
un
pourcentage d’absence sur la période égale à 58 % […] Les conséquences de votre
absentéisme pour raison de santé, (pourcentage d’absence sur les deux dernières
années de 58 %), qui ont rendu particulièrement complexes l’organisation et le
déroulement habituels et normaux de nos activités (…) »), ainsi que les circonstances
de fait (notamment, « nous vous avions conviée à participer à un entretien en date du
14 avril 2021 [ ; v]ous nous aviez […] spontanément assuré que votre thérapie arrivant
à son terme et votre état de santé s’étant considérablement amélioré, vous étiez
fermement décidée à reprendre vos activités professionnelles sous un délai d’environ
45 jours, tout au plus ») et de temps (énumération des périodes d’absence
successives) ayant entouré ces faits, de sorte que la partie demanderesse n’a pas pu
se méprendre à cet égard. En ce, le critère de précision est rempli ; l’exactitude des
reproches de l’employeur relevant de l’examen — effectué infra — de la réalité des
motifs.
Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement n’est dès lors pas
fondé.
Examen du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
PERSONNE1.) conteste le caractère réel des motifs fournis par la société SOCIETE1.)
s.à r.l. et soutient, en formulant une offre de preuve par l’audition de « Monsieur
PERSONNE2.) », que les véritables raisons de son licenciement se présenteraient
comme suit :
Page 7 / 11
« Qu’il est vrai que lors de la crise sanitaire du COVID, à la demande de l’employeur, Madame
PERSONNE3.) a été affecté[e] au même service que celui Madame PERSONNE1.). Qu’au cours
de la crise sanitaire du COVID, Madame PERSONNE1.) a demandé à pouvoir prester son travail
par télétravail, ce qui avait été accepté par l’employeur. A son retour en présentiel au travail,
Madame PERSONNE1.) a été affecté[e] à un nouveau service alors que le travail qu’elle effectuait
jusqu’à présent était presté par Madame PERSONNE3.). Madame PERSONNE1.) a donc été
affectée au service dit “planification” pour aider les équipes du jour. Or, dans ce service, le sieur
PERSONNE4.) y était déjà affecté de sorte qu’elle n’avait pratiquement aucun travail à effectuer.
Aucune tâche concrète lui était dévolue. Suite à cette nouvelle affection, Madame PERSONNE1.)
a considéré avoir subi une rétrogradation alors que dans le service où elle était initialement
affectée, elle assurait le contrôle de la facturation, la comptabilité, le pointage, l’intendance.
Madame PERSONNE1.) disposait de responsabilité importante alors qu’elle devait gérer et
redresser les erreurs internes commises notamment lors de la facturation, ses fonctions étaient
proches de la fonction d’auditeur interne. Lors d’un entretien avec Monsieur PERSONNE2.), ce
dernier a expliqué qu’elle avait été affectée à un autre service pour des raisons sexistes, son chef
de service, Monsieur PERSONNE5.) ne voulait plus de Madame PERSONNE1.) dans son service
à cause “d’un petit cul et de petit[s] seins”. Cette situation a causé une dépression, un burn-out
dans le chef de Madame PERSONNE1.) ».
Il n’y aurait pas de désorganisation du fait qu’on l’ait fait changer de service et de
travail. Avant ce changement, elle aurait exécuté son travail avec diligence. Elle aurait
même récupéré une somme considérable pour son employeur en décelant des erreurs
commises en interne. Le caractère sérieux du licenciement ferait dès lors également
défaut.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient qu’elle bénéficierait d’une présomption de
désorganisation du service, au vu de l’ampleur des absences de PERSONNE1.), de
sorte qu’il appartiendrait à cette dernière de prouver une absence de désorganisation.
Aucune personne ne serait si inutile qu’une absence de 60 % ne se ressentirait pas.
L’offre de preuve de la requérante serait à rejeter pour n’être ni précise ni pertinente.
Aux termes de l’article L. 124-5 (2) du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer
avec précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du
travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Ces motifs
doivent être réels — c’est-à-dire objectifs excluant toutes convenances personnelles,
manifestés extérieurement et susceptibles de vérifications — et sérieux, c’est-à-dire
revêtir un certain degré de gravité.
L’article L. 124-11 (3) du code du travail dispose qu’en cas de contestation, la charge
de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à
l’employeur.
Examen du caractère réel des motifs
La cause réelle doit être intrinsèquement exacte et constituer la véritable cause de la
mesure prise (Cour 8ème ch., 16 juillet 2020, rôle n° CAL-2019-00307).
En l’espèce, il y lieu de constater que :
-
les absences renseignées pour 2020 et 2021 par la lettre de motifs sont
constantes aux débats, tout comme le fait qu’il s’agissait d’absences justifiées
conformément à l’article L.121-6 du code du travail,
-
ainsi PERSONNE1.) était-elle absente de manière continue à partir du 7
septembre 2020 jusqu’au 1er août 2021, soit pendant 10 mois et 26 jours ou 229
Page 8 / 11
jours de travail, et ce moyennant 16 certificats médicaux d’incapacité de travail
remis successivement,
-
il est en outre constant aux débats, pour n’être contesté, que PERSONNE1.) a
eu un entretien avec la société SOCIETE1.) s.à r.l. le 14 avril 2021 et qu’à cette
occasion, PERSONNE1.) avait laissé entrevoir une fin de thérapie et une
volonté de reprise du travail dans un délai d’environ 6 semaines,
-
la société
SOCIETE1.)
s.à r.l. verse une attestation testimoniale de
PERSONNE3.),
avec
qui
PERSONNE1.)
formait,
ensemble
avec
PERSONNE5.), l’équipe « Internal Controlling / ONK », qui déclare que face à
l’absence de la requérante, il lui a fallu « accomplir des heures supplémentaires
pour pouvoir faire face à cette charge de travail supplémentaire » et que « cette
charge de travail s’est d’autant accentuée lorsque Monsieur PERSONNE5.)
s’est trouvé lui-même absent pour raisons de santé du 13 octobre 2020 au 28
février 2021 » — sans que cette attestation soit contredite par un autre élément
du débat.
Dans les conditions ainsi exposées, les motifs indiqués par la société SOCIETE1.) s.à
r.l. dans son courrier du 1er octobre 2021 sont à considérer comme réels.
Corrélativement, l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.), mis à part le fait qu’elle
manque de précision, ne serait-ce que quant à l’identité de la personne à entendre en
qualité de témoin, est à rejeter pour n’être ni pertinente, ni concluante.
Examen du caractère sérieux des motifs
Il y a lieu d’apprécier si les faits établis constituent des motifs suffisamment graves
pour justifier le licenciement prononcé.
Afin de pouvoir justifier le licenciement intervenu, les motifs doivent être sérieux et
constituer dès lors une cause sérieuse rendant impossible, sans dommage pour
l’entreprise, la continuation de la relation de travail et rendant ainsi nécessaire le
licenciement. En cas d’absences fréquentes d’une importance telle qu’elles ne sont
plus à considérer comme un risque normal à supporter par toute entreprise, la
perturbation au sein de l’entreprise est présumée et ne doit pas être prouvée par
l’employeur. Le salarié a la possibilité de renverser par toutes voies de droit cette
présomption de désorganisation de l’entreprise.
La perturbation de l’entreprise est présumée et ne doit plus être prouvée par
l’employeur, si la fréquence des absences est telle qu’elle ne permet plus à l’employeur
de compter sur une collaboration régulière et efficace de son salarié, notamment
lorsque l’employeur se trouve du fait de ces absences anormales, dans une situation
où il ne peut raisonnablement plus organiser le fonctionnement du service auquel le
salarié est affecté à moyen ou à long terme, sauf à constamment charger les autres
collaborateurs de ces travaux. Une absence habituelle pour raison de santé d’un
salarié constitue un motif de licenciement lorsqu’elle apporte une gêne indiscutable au
bon fonctionnement de l’entreprise et du service auquel le salarié était affecté et que
la désorganisation est présumée si la fréquence des absences est telle qu’elle ne
permet plus à l’employeur de compter sur une collaboration régulière et efficace de
son salarié. En effet, dans le cadre des relations de travail, la présence du salarié au
travail est le principe tandis que les absences sont l’exception. Le salarié a l’obligation
de travailler en contrepartie du salaire qu’il perçoit. L’exécution régulière par le salarié
Page 9 / 11
des tâches lui incombant et sa présence au travail constitue une obligation de résultat.
Il s’en suit que des absences pour cause de maladie qui ne rangent plus parmi les
risques normaux de toute entreprise, du fait de leur fréquence excessive ou de leur
durée inhabituelle, constituent une cause sérieuse de rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il se dégage l’historique suivant des pièces versées aux débats :
7 septembre 2020
Début de l’absence de PERSONNE1.).
14 avril 2021
Après 7 mois d’absence (sur un total final de 10 mois et 26
jours), correspondant à 155 jours ouvrables, la société
SOCIETE1.) s.à r.l. et PERSONNE1.) se retrouvent dans une
entrevue et à cette occasion, PERSONNE1.) laisse entrevoir
une fin de thérapie et une volonté de reprise de travail dans un
délai d’environ 45 jours ou 6 semaines.
1er juin 2021
Le délai mis en perspective par PERSONNE1.) a expiré et la
requérante s’est vu délivrer un nouveau certificat d’incapacité
de travail d’une durée d’un mois, à savoir du 31 mai 2021 au
30 juin 2021.
30 juillet 2021
Deux mois après la remise dudit certificat d’incapacité de
travail,
la
société
SOCIETE1.)
s.à
r.l.
convoque
PERSONNE1.) à l’entretien préalable au licenciement.
Dans les circonstances ainsi exposées, il convient de retenir que :
-
les absences de PERSONNE1.), analysées supra en détail, sur les années
2020 et 2021, soit sur une période d’observation adéquate en l’occurrence, ne
permettaient plus à l’employeur de compter sur une collaboration régulière et
efficace de PERSONNE1.),
-
l’ancienneté de service de 27 ans de PERSONNE1.) commandait cependant
de laisser une chance raisonnable à PERSONNE1.) de se remettre à
disposition de son employeur — ce que ce dernier a fait en observant les délais
examinés ci-dessus,
-
par voie de conséquence, la perturbation du service était présumée in abstracto,
la perturbation du service est encore à considérer comme confirmée in
concreto, à la date du licenciement du 6 août 2021, au vu du fait qu’elle était
l’une de seulement 3 personnes composant le service « Internal Controlling /
ONK » et que, outre le fait qu’un second membre de l’équipe était également en
maladie pendant plusieurs mois, son poste a dû être laissé vacant,
-
PERSONNE1.) ne produit pas d’éléments de preuve qui mettraient en doute cet
état de fait.
À titre de conclusion de l’ensemble des développements qui précèdent, il convient de
retenir que la société SOCIETE1.) s.à r.l. établit tant le caractère réel que le caractère
sérieux des motifs indiqués dans son courrier du 1er octobre 2021, de sorte que le
licenciement avec préavis prononcé le 6 août 2021 à l’encontre de PERSONNE1.) est
à déclarer justifié.
Page 10 / 11
Quant aux demandes indemnitaires
Dans la mesure où le licenciement avec préavis du 6 août 2021 était justifié,
PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes en indemnisation des préjudices
matériel et moral dont elle se prévaut.
Accessoires
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
À défaut pour la société SOCIETE1.) s.à r.l. de justifier en quoi il serait inéquitable de
laisser à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
dit non fondé le moyen de la société SOCIETE1.) s.à r.l. tiré de la forclusion des
demandes de PERSONNE1.),
rejette l’offre de preuve par l’audition d’un témoin formulée par PERSONNE1.),
dit justifié le licenciement avec préavis prononcé par la société SOCIETE1.) s.à r.l. en
date du 6 août 2021 à l’encontre de PERSONNE1.),
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation des préjudices
matériel et moral dont elle se prévaut,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
Page 11 / 11
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière