Court partially allowed kitchen contract claim for €7,718.22 but rejected lawyer fees and procedural indemnity. Kitchen contract dispute between two Luxembourg SARLs resolved at Peace Court. Court awarded main debt but denied procedural costs and legal fees due to lack of urgency. Judgment established no provisional execution without caution. Key issue: partial success on contract breach but rejection of ancillary cost claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette partially granted the plaintiff's claim for €7,718.22 regarding a kitchen installation contract while rejecting requests for lawyer fees and procedural indemnities. The plaintiff argued for full costs under civil code articles 1382 and 1383, but the court found insufficient grounds for the fee claim and only partially supported the procedural indemnity. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal debt and a reduced procedural fee, with no provisional execution granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court may partially award contractual damages and procedural indemnities while rejecting excessive cost claims if urgency is not demonstrated, establishing that provisional execution requires specific justification beyond standard litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 1348/2024
E-CIV 121/23
Audience publique du 10 juin 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à Luxembourg,
et:
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 16 mars 2023,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donné citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix
d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 17 avril 2023, pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 5 jui 2023, au 2 octobre 2023, au 4
décembre 2023, au 6 mars 2024 et puis au 6 mai 2024. A cette audience, l’affaire fut
utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 16 mars 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après : SOCIETE3.)) a donné citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après : SOCIETE4.)) à comparaître par-devant le juge de
paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de
7.718,22 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 décembre 2022, date de la mise en
demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle demanda, en outre, le remboursement des frais d’avocat sur base des articles 1382
et 1383 du code civil d’un montant de 2.500.- euros, ainsi que l’obtention d’une
indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile et la condamnation de SOCIETE4.) au paiement des
frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) conclut finalement à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et
se réserva tous autres droits, dus, moyens et actions.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été chargée au courant de l’année
2022 par SOCIETE4.) du montage de cuisines et d’avoir émis dans ce contexte pour un
montant total les factures suivantes
- Facture n°114/22 du 10 août 2022 (client PERSONNE2.))
:
2.574,00 euros
- Facture n°115/22 du 10 août 2022 (client PERSONNE3.)) :
2.340,26 euros
- Facture n°116/22 du 10 août 2022 (client PERSONNE4.))
:
2.033,46 euros
- Facture n°124/22 du 28 septembre 2022 (client SOCIETE5.)) :
760,50 euros
qui, en absence de toutes contestations, restent impayées malgré plusieurs relances et
mises en demeure et qu’il y aurait partant lieu à condamner SOCIETE4.) à lui payer le
montant de 7.708,22 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 décembre 2022, sinon
à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) expose avoir également été chargée par et pour le compte de
SOCIETE4.) du montage d’une cuisine chez un autre client. Suite à la survenance de
problèmes lors du montage et à la contestation de la facture, une expertise fut diligentée
et sur base d’un rapport d’expertise,
l’assureur de PERSONNE1.) a indemnisé
SOCIETE4.) d’un montant de 7.326,42 euros, y inclus les frais d’expertise et déduction
faite d’une franchise d’un montant de 930.- euros.
Bien que des problèmes rencontrés lors du montage chez le client D se soient soldés par
l’indemnisation prémentionnée, SOCIETE4.) refuserait de régler les factures n°114/22,
n°115/22, n°116/22 et n°124/22 et ce sans la moindre contestation.
PERSONNE1.) base son action sur les articles 1134, 1147 du code civil, ainsi que sur
l’article 109 du code de commerce.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
SOCIETE4.) résiste à la demande de PERSONNE1.) et conclut de prime abord à voir
prononcer une surséance à statuer motif pris qu’un litige l’opposant à son client
« SOCIETE6.) » serait actuellement pendant au sujet de l’installation de quatre cuisines
et que son adversaire, « son client « SOCIETE6.) » » entendait y voir instaurer une
expertise.
SOCIETE4.) formula finalement une demande reconventionnelle en condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 930.- euros retenu au titre de franchise dans le
cadre du litige du chantier chez le client SOCIETE7.) et demanda, en outre, l’obtention
d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Quant à la demande en surséance à statuer de SOCIETE4.), le tribunal se permet de
relever que la surséance à statuer est le procédé qui consiste pour une juridiction à ne pas
prendre une décision sur le litige dont elle est saisie en attendant l’intervention d’un
événement futur, en principe certain dans sa survenance, mais plus ou moins éloigné dans
le temps (PERSONNE5.), Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd.
PERSONNE6.), p. 442 et s.).
Or en l’occurrence SOCIETE4.) ne donne aucune précision quant à ce litige pendant,
rien ne permet de conclure et de retenir qu’il a trait à un des chantiers objets d’une des
factures litigieuses du présent litige.
Pour le surplus, SOCIETE4.) ne donne aucune précision quant à l’échéancier de ce litige.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
L’action de PERSONNE1.) a trait au recouvrement forcé de quatre factures restées en
souffrance.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
SOCIETE3.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a exécuté pour le compte de
SOCIETE4.) les travaux pour lesquels elle réclame paiement.
A l’appui de sa demande en paiement des factures, PERSONNE1.) se prévaut de la
théorie de la facture acceptée motif pris que SOCIETE4.) n’aurait jamais émis de
contestations au sujet des factures litigieuses.
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et ventes se constatent par
une facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e
chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle).
Tel qu’exposé ci-avant, la théorie de la facture acceptée a une portée générale et
s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats
à caractère commercial (cf. Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour 5 décembre 2012,
n° 35599 du rôle) à la seule différence que s’agissant d’un contrat autre que la vente, le
juge est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption de
l’existence du contrat et des conditions du contrat ainsi que de la créance (Cass. belge 24
janvier 2008, RG C.07.0355.N).
La différence entre la preuve tirée de l’acceptation d’une facture de vente et celle tirée
de l’acceptation d’une autre facture, est la différence entre présomption légale et une
présomption ordinaire ou de l’homme.
L’acceptation tacite est basée sur une présomption ; cette présomption est en réalité
double ou si l’on veut, à deux temps. Au premier temps, de certains faits (silence,
paiement, disposition de la marchandise), le juge déduit l’acceptation de la facture. Au
second temps, de cette acceptation, le juge déduit l’existence du contrat sachant que pour
un contrat autre qu’une vente, le juge sera libre d’admettre ou de refuser l’acceptation
tacite de la facture comme présomption suffisante pour prouver l’existence du contrat ou
de la créance.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence
gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler
ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur commerçant
non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du contrat et de ses
conditions, dans la mesure où elle les indique (Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995,
n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre
ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant
diligent pour soigner sa correspondance courante (TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (A. PERSONNE7.), La facture, n° 446 et suivants).
C’est au client – en l’espèce, SOCIETE4.)– qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en
temps utile, les protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales.
Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des
protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de
sortir ses effets (A. PERSONNE7.), op.cit., n° 563, 566, 567).
En l’occurrence, PERSONNE1.) invoque l’absence de protestation de la part de
SOCIETE4.) suite à l’envoi des factures.
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient en premier lieu au
fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire
par tous moyens, même par présomptions.
Or en l’occurrence, par lettre en date du 14 septembre 2022, SOCIETE4.) a déclaré ce
qui suit :
« …
Par la présente, nous vous informons que nous n’effectuerons plus aucun paiement des
factures ouvertes tant que les litiges sur les différents chantiers, dont vous avec effectué
le montage, soient réglés.
…. »
Bien que les termes de ladite lettre soient tenus vagues, le tribunal tient partant pour
établi, conformément aux plaidoiries de SOCIETE4.), et en se référant aux dates
d’émission des factures litigieuses, que toutes les factures en cause, sauf la facture
n°124/22 du 28 septembre 2022 sur le montant de 760,50 euros ont été contestées dans
les meilleurs délais.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a partant lieu de retenir que la demande de
PERSONNE1.) pour le montant de 760,50 euros est fondée sur base de l’article 109 du
code du commerce.
Pour ce qui est des trois autres factures, en s’opposant au paiement motif pris une
mauvaise exécution des travaux confiés, SOCIETE4.) soulève en fait l’exception
d’inexécution dans le chef de PERSONNE1.).
L'exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de
refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.
Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. L'excipiens ne se trouve pas
définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre
l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le
faire (cf. Encycl. Dalloz, vo. Exception d’inexécution, no.94). L'exception d'inexécution
est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut
être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à
obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du
contrat et non son extinction. S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue
impossible, le créancier, victime de cette situation, doit, notamment en vertu de son
obligation de restreindre son dommage, agir en résolution (cf. Les Novelles, Droit civil,
Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p.256).
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (cf. PERSONNE8.), Traité de droit civil,
Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.). L'exception d'inexécution peut encore
donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en
puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour
obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (cf.
PERSONNE9.) et PERSONNE10.), Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446,
p.601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur,
de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (cf. Encyclopédie
Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435, p.41).
Dans un rapport synallagmatique, pour qu'une partie poursuivie en exécution de ses
obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l'autre partie
l'inexécution de ses prestations, il n'est pas suffisant d'établir que ce partenaire est lui-
même débiteur : il faut aussi apporter la preuve que cette partie n'a pas exécuté ses propres
obligations.
L'exception d'inexécution ne peut jouer si le partenaire a exécuté les obligations qui lui
incombaient.
La charge de la preuve de cette inexécution incombe à l'excipiens et la partie adverse
pourra démontrer que cette inexécution est due à la faute de l'excipiens, ou qu'elle n'est
que partielle et qu'elle ne saurait justifier la suspension de l'exécution des engagements
de l'excipiens; les juges peuvent exercer a posteriori un contrôle sur l'importance et la
gravité de cette inexécution. (cf. Jurisclasseur Code Civil, art. 1184, Fasc. 10 : Contrats
et Obligations, Obligations conventionnelles, Exception d'inexécution ou "exceptio non
adimpleti contractus", Domaine et conditions d'application de l'exception d'inexécution,
Conditions d'existence de l'exception d'inexécution).
L'excipiens n'est pas tenu de prouver que l'inexécution de l'obligation de la partie adverse
est due à une faute ou à la négligence de ce débiteur : le débiteur qui ne s'est pas libéré
de ses engagements au lieu et à la date convenus est considéré comme fautif, sauf s'il
apporte la preuve que l'obligation est éteinte ou que cette inexécution est due à une force
majeure ou un cas fortuit ou qu'elle est elle-même justifiée par une faute du créancier.
En l’espèce, SOCIETE4.) fait plaider des problèmes dans l’installation des cuisines par
PERSONNE1.).
Or il résulte des pièces versées en cause et des explications recueillies à l’audience
publique des plaidoiries, que le constat des problèmes rencontrés a entraîné une
intervention de PERSONNE1.) pour y résoudre.
Dans la mesure où SOCIETE4.) reste en défaut de rapporter, face aux contestations de
PERSONNE1.) à cet égard, la preuve que des problèmes persistent, il s’ensuit que
SOCIETE8.)’a pas rapporté la preuve d’une exception d’inexécution dans le chef de
PERSONNE1.).
La demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée jusqu’à concurrence du
montant réclamé.
Quant à la demande reconventionnelle de SOCIETE4.) tendant au paiement du
montant de 930.- euros au titre de franchise retenu par l’assureur de SOCIETE3.)
dans le cadre du litige les ayant opposées dans le cadre d’un autre chantier, il y a
lieu de constater que si la demande reconventionnelle devait être déclarée fondée,
elle n’entraînerait pas pour autant le rejet de la demande principale, ni en tout, ni
en partie.
En l’occurrence, aucune des quatre factures dont est réclamé le paiement a trait à
ce client, il s'ensuit qu’en l’espèce le seul but de la demande reconventionnelle est
de procurer à l’appelant un avantage distinct de sa défense à l’action principale.
Elle n’est dès lors pas rattachée à la demande principale par un lien suffisant de
connexité.
Dès lors la demande principale et la demande reconventionnelle ne présentent pas
de lien de connexité suffisant alors qu’il s’en dégage que la demande initiale et la
demande reconventionnelle ne procèdent pas du même objet.
Il y a partant lieu de dire non recevable la demande reconventionnelle de
SOCIETE4.).
PERSONNE1.) a encore conclu à l’allocation du montant de 2.500.- euros à titre
de frais et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du
code civil.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris
dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un
préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour
faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si
le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable,
le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct
du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal
avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.
Le choix délibéré de PERSONNE1.) de recourir aux services d’un avocat pour
recouvrer leur créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute
de SOCIETE4.).
Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de
PERSONNE1.).
Tant SOCIETE3.) que SOCIETE4.) demandent une indemnité de procédure d’un
montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Au vu de l’issue du litige il y a lieu de débouter SOCIETE4.) de ce chef de sa demande.
PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal
estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa
charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal
possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros le montant à lui
allouer de ce chef.
Il y a encore lieu de condamner SOCIETE4.) au paiement de frais et dépens de
l’instance.
PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
SOCIETE3.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en la pure
forme;
dit qu’il n’y pas lieu à sursoir à statuer ;
dit irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en
obtention du montant de 930.- euros ;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le
montant de 7.718,22 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 mars 2023;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 7.718,22 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 16 mars 2023 ;
dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en obtention du montant de 2.500.- euros à titre de frais et honoraires
d’avocat déboursés ;
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;
dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 250.- euros au titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile,
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de
l’instance ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.