Court lifts salary garnishment for child support arrears because the debt was paid during hearings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the debtor's request to lift the special salary garnishment after confirming that all child support arrears and current payments had been made during the hearings. Although the creditor argued the debt remained outstanding, the court found no evidence that the debtor lacked the necessary guarantees for regular payment. Consequently, the garnishment was lifted, but the procedural fee claim was rejected due to lack of proof of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 400 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile; When a garnished salary is fully paid during proceedings, the court must lift the garnishment if the creditor fails to prove the debtor lacks sufficient guarantees for future payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:1342/2024
E-SAPA-28/24
Audience publique du 10 juin 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Marianne YAZBACK,
avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, en
remplacement de Maître David GROSS, avocat à Luxembourg,
et encore:
l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établissement public, établi à
L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 21 mars
2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 1.061,04 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 420,25 euros à partir
du 1er avril 2024.
Par lettre entrée au greffe le 26 avril 2024 le mandataire de la partie tierce saisie a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 27 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique, les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de
la justice de paix le 26 avril 2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue en date du 21 mars 2024 par un des juges de paix de et à
Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.), partie créancière-saisissante, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur
la portion saisissable des salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie
débitrice-saisie, entre les mains de l’établissement public l’office national de
l’accueil, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 1.061,04 euros au
titre d’arriérés de pension alimentaire, ainsi que le montant indexé de 420,25 euros à
titre de terme courant à partir du 1er avril 2024.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 26
avril 2024, l’établissement public l’office national de l’accueil, partie tierce saisie a
fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui donner acte et de
statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 27 mai 2024, à laquelle les parties ont été convoquées, la partie
créancière-saisissante, PERSONNE1.) précise accorder mainlevée pour les arriérés
de pension alimentaire, mais de maintenir sa demande en validation pour le montant
redu au titre de terme courant à partir du 1er juin 2024.
A
l’appui
de
sa
demande,
PERSONNE1.)
verse
un
jugement
n°2022TALJAF/001055 rendu en date du 1er avril 2022 entre parties par le juge aux
affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment
notifié et non entrepris par une voie de recours.
PERSONNE2.), soutenant que le terme courant s’élèverait non pas au montant de
420,10 euros, mais au montant de 410.- euros, sans pour autant en tirer la moindre
conséquence juridique, sollicita la mainlevée intégrale de la saisie-arrêt grevant son
salaire motif pris qu’au moment des plaidoiries non seulement les arriérés, mais
également le terme courant pour les mois d’avril et mai 2024 est payée.
Il formula finalement une demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un
montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Saisi d’une demande de mainlevée de la saisie-arrêt, le juge doit vérifier si la créance
apparaît toujours fondée, et s’il existe une menace dans le recouvrement (TA
Luxembourg 29 octobre 2004, no 130/2004; TA Luxembourg 18 mars 2005, no
55/2005; TA Luxembourg 2 juillet 2006, no 143/2006).
En l’occurrence, il ressort que tout a été payé au moment des plaidoiries.
Dans ces conditions, le tribunal estime que la partie saisissante reste en défaut de
fournir la preuve que la partie débitrice ne rapporte pas les garanties nécessaires
permettant au tribunal de s’assurer du paiement régulier et intégral de la créance.
Par conséquent il y a lieu de faire droit à la demande en mainlevée intégrale de la
saisie-arrêt.
N’ayant pas rapporté la preuve de l’iniquité requise, il n’y pas lieu de faire droit à la
demande en obtention d’une indemnité de procédure au profit de PERSONNE2.).
La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, il échet de lui
en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée au vu du caractère vital de la
disponibilité du salaire pour la partie débitrice saisie.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement, et en premier ressort,
donne acte à l’établissement public l’office national de l’accueil, partie tierce saisie,
de sa déclaration affirmative ;
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale n°E-SAPA-28/24 pratiquée par
PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.), partie débitrice saisie entre les
mains de l’établissement public l’office national de l’accueil;
dit que l’établissement public l’office national de l’accueil devra se libérer
valablement entre les mains de PERSONNE2.), partie débitrice saisie des retenues
légales opérées sur son salaire depuis le jour de la notification de la saisie-arrêt
spéciale;
dit recevable, mais non fondée la demande de en obtention d’une indemnité de
procédure d’un montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
partant, en déboute PERSONNE2.) ;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent
jugement.