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JPE_1342 Généré par l'IA

Court lifts salary garnishment for child support arrears because the debt was paid during hearings.

Numéro de cause JPE_1342
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the debtor's request to lift the special salary garnishment after confirming that all child support arrears and current payments had been made during the hearings. Although the creditor argued the debt remained outstanding, the court found no evidence that the debtor lacked the necessary guarantees for regular payment. Consequently, the garnishment was lifted, but the procedural fee claim was rejected due to lack of proof of inequity.

Regeste Legislator

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Articles 400 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile; When a garnished salary is fully paid during proceedings, the court must lift the garnishment if the creditor fails to prove the debtor lacks sufficient guarantees for future payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt spéciale pension alimentaire mainlevée de saisie garanties de paiement exécution provisoire indemnité de procédure Office National de l'Accueil arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 240 du nouveau code de procédure civile
montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TA Luxembourg 29 octobre 2004, no 130/2004
TA Luxembourg 18 mars 2005, no 55/2005
TA Luxembourg 2 juillet 2006, no 143/2006
55/2005; TA Luxembourg 2 juillet 2006, no 143/2006).
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Texte complet

Répertoire n°:1342/2024

E-SAPA-28/24

Audience publique du 10 juin 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Marianne YAZBACK,

avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, en

remplacement de Maître David GROSS, avocat à Luxembourg,

et encore:

l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établissement public, établi à

L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 21 mars

2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 1.061,04 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 420,25 euros à partir

du 1er avril 2024.

Par lettre entrée au greffe le 26 avril 2024 le mandataire de la partie tierce saisie a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 27 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique, les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de

la justice de paix le 26 avril 2024.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue en date du 21 mars 2024 par un des juges de paix de et à

Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.), partie créancière-saisissante, a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur

la portion saisissable des salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie

débitrice-saisie, entre les mains de l’établissement public l’office national de

l’accueil, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 1.061,04 euros au

titre d’arriérés de pension alimentaire, ainsi que le montant indexé de 420,25 euros à

titre de terme courant à partir du 1er avril 2024.

Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 26

avril 2024, l’établissement public l’office national de l’accueil, partie tierce saisie a

fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui donner acte et de

statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 27 mai 2024, à laquelle les parties ont été convoquées, la partie

créancière-saisissante, PERSONNE1.) précise accorder mainlevée pour les arriérés

de pension alimentaire, mais de maintenir sa demande en validation pour le montant

redu au titre de terme courant à partir du 1er juin 2024.

A

l’appui

de

sa

demande,

PERSONNE1.)

verse

un

jugement

n°2022TALJAF/001055 rendu en date du 1er avril 2022 entre parties par le juge aux

affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment

notifié et non entrepris par une voie de recours.

PERSONNE2.), soutenant que le terme courant s’élèverait non pas au montant de

420,10 euros, mais au montant de 410.- euros, sans pour autant en tirer la moindre

conséquence juridique, sollicita la mainlevée intégrale de la saisie-arrêt grevant son

salaire motif pris qu’au moment des plaidoiries non seulement les arriérés, mais

également le terme courant pour les mois d’avril et mai 2024 est payée.

Il formula finalement une demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un

montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Saisi d’une demande de mainlevée de la saisie-arrêt, le juge doit vérifier si la créance

apparaît toujours fondée, et s’il existe une menace dans le recouvrement (TA

Luxembourg 29 octobre 2004, no 130/2004; TA Luxembourg 18 mars 2005, no

55/2005; TA Luxembourg 2 juillet 2006, no 143/2006).

En l’occurrence, il ressort que tout a été payé au moment des plaidoiries.

Dans ces conditions, le tribunal estime que la partie saisissante reste en défaut de

fournir la preuve que la partie débitrice ne rapporte pas les garanties nécessaires

permettant au tribunal de s’assurer du paiement régulier et intégral de la créance.

Par conséquent il y a lieu de faire droit à la demande en mainlevée intégrale de la

saisie-arrêt.

N’ayant pas rapporté la preuve de l’iniquité requise, il n’y pas lieu de faire droit à la

demande en obtention d’une indemnité de procédure au profit de PERSONNE2.).

La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, il échet de lui

en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée au vu du caractère vital de la

disponibilité du salaire pour la partie débitrice saisie.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement, et en premier ressort,

donne acte à l’établissement public l’office national de l’accueil, partie tierce saisie,

de sa déclaration affirmative ;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale n°E-SAPA-28/24 pratiquée par

PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.), partie débitrice saisie entre les

mains de l’établissement public l’office national de l’accueil;

dit que l’établissement public l’office national de l’accueil devra se libérer

valablement entre les mains de PERSONNE2.), partie débitrice saisie des retenues

légales opérées sur son salaire depuis le jour de la notification de la saisie-arrêt

spéciale;

dit recevable, mais non fondée la demande de en obtention d’une indemnité de

procédure d’un montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant, en déboute PERSONNE2.) ;

dit qu’il y a lieu à exécution provisoire ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent

jugement.