Labor court declares immediate dismissal abusive and awards severance, arrears, and moral damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's claim for an abusive dismissal with immediate effect founded and awarded severance pay, unpaid wages, and moral damages. The employer argued for dismissal without notice, but the court found the termination unjustified under labor law. Consequently, the company was ordered to pay the employee approximately 22,000 euros plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court declares a dismissal abusive when the employer fails to provide valid grounds, thereby entitling the employee to compensation for notice, arrears, and moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 652/2024
du 10 juin 2024
Audience publique du 10 juin 2024
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à RO-ADRESSE1.),
partie demanderesse et partie défenderesse sur reconvention, comparant
par Maître Anka THEISEN, en remplacement de Maître Radu Alain DUTA, les
deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par
conseil d’administration
actuellement en
fonctions,
partie défenderesse et partie demanderesse par reconvention, comparant
par Maître Michel BRAUSCH, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, les
deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,
ainsi que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la
Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, comparant initialement par Maître Lucien WEILER,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et ensuite défaillante aux audiences
publiques du 22 mai 2023 et du 27 mai 2024.
______________________________________________________________
Procédure :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de céans en date du 24 avril 2023 sous le numéro 509/23 et d’un
jugement rendu par le tribunal de céans en date du 5 juin 2023 sous le numéro
682/23, dont le dispositif est conçu comme suit:
«
P A R C E S M O T I F S
statuant en continuation du jugement n° 509/23 rendu en date du 24 avril 2023,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de son moyen de forclusion
soulevé in limine litis,
avant tout autre progrès en cause:
nomme expert Monsieur Robert ASSEL, expert en écritures, demeurant à L-
2112, HOWALD, 31, rue du 9 mai 1944,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport
écrit, motivé et détaillé, de se prononcer sur l’authenticité des signatures
attribuées à PERSONNE1.), figurant sur les documents litigieux, à savoir le
contrat de travail du 13 janvier 2020, l’avenant au contrat de travail du 13 janvier
2020, la lettre de licenciement datée du 12 novembre 2021 et les reçus pour
les acomptes de salaires de 2020 et 2021, dont les originaux se trouvent à
disposition de l’expert au greffe du tribunal de travail,
ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) de verser au plus tard pour le 30
juin 2023 la somme de 1.250.- euros à titre de provision à faire valoir sur la
rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de
poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code
de procédure civile,
dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et même entendre de tierces personnes,
dit que l’expert devra en toute circonstance informer le tribunal de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la
provision versée, il devra en avertir le tribunal et ne continuer les opérations
qu’après consignation d’une provision supplémentaire,
charge le président du tribunal de travail du contrôle de cette mesure
d’instruction,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert commis, il sera
procédé à son remplacement par ordonnance du président du tribunal du
travail,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 30
septembre 2023 au plus tard,
refixe l’affaire à l’audience publique du lundi, 30 octobre 2023 à 09.15 heures,
salle no 1, pour continuation des débats,
réserve le surplus. »
* * * * * * * * * * * * * *
A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 octobre 2023, l’affaire a été
fixée au 22 janvier 2024 et ensuite au 27 mai 2024, pour plaidoiries, pour
paraître utilement à l’audience du 27 mai 2024 avec les débats comme suit:
Maître Anka THEISEN, en remplacement de Maître Radu Alain DUTA,
comparant pour la partie demanderesse, a donné lecture de la requête
introductive d’instance et développé ses moyens.
Maître Michel BRAUSCH en remplacement de Maître Trixi LANNERS,
représentant la partie défenderesse, a fourni ses réponses.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, n’a plus
comparu.
Ayant initialement comparu par Maître Lucien WEILER, il y a lieu de statuer par
un jugement contradictoire en application des dispositions des articles 74 et 76
du nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où il résulte des explications de Maître Giulia CASTELLANO,
en remplacement de Maître Lucien WEILER lors de l’audience publique du 27
février 2023 que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’a pas fourni
de prestations et n’a pas de revendications à présenter dans le cadre de cette
affaire, il y a lieu de le mettre hors cause.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement n° 509/23 rendu en date du 24 avril 2023 par le tribunal de
ce siège.
Revu le jugement n° 682/23 rendu en date du 5 juin 2023 par le tribunal de ce
siège.
Revu le rapport d’expertise graphologique déposé au greffe de la justice de paix
le 24 octobre 2023.
Moyens et prétentions des parties
Le requérant fait valoir que l’expertise n’a pas été concluante et que
l’authenticité des signatures invoquées par l’employeur et attribuées au
requérant ne serait pas établie.
Comme il ne serait pas établi qu’il ait accusé réception d’une lettre de
licenciement en bonne et due forme et que la déclaration de sortie de la sécurité
sociale traduirait la volonté de l'employeur de procéder à un licenciement avec
effet immédiat, sans motifs, qu’il considère ainsi irrégulier et abusif.
L’authenticité des signatures pour acquit des avances de salaires n’ayant pas
non plus été établie, le requérant maintient encore que l'employeur resterait lui
redevoir d'importants arriérés de salaire qu’il lui réclame, ainsi qu’une indemnité
de congé non pris.
Il requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de
30.309,51 euros, comme détaillé dans le jugement n° 509/23 rendu en date du
24 avril 2023.
Il aurait entre-temps reçu ses fiches de salaire du mois de janvier 2020 à
novembre 2021 inclus, mais il demande encore à enjoindre à la défenderesse
à lui communiquer un certificat de travail en bonne et due forme, l'attestation
patronale U1 dûment remplie se rapportant aux années 2020 et 2021, dans un
délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d'une
astreinte de 250.- euros par jour de retard et par document.
Le mandataire de la défenderesse fait valoir que le comportement de signature
erratique du requérant aurait empêché l’expert à faire son travail. A défaut de
plainte pénale pour faux, les signatures seraient à attribuer au requérant et les
documents versés garderaient toute leur valeur probante.
L’employeur maintient qu’étant donné que PERSONNE1.) se serait vu remettre
en mains propres la lettre de licenciement en date du 12 novembre 2021, le
dépôt de sa requête devant le tribunal en date du 24 février 2022 serait
intervenu de manière tardive, après expiration du délai de forclusion de 3 mois
prévu à l'article L.124-11 (2) du code du travail.
En ce qui concerne les revendications financières de requérant, l’employeur
maintient ses contestations. En ce qui concerne en particulier le dommage
matériel, le mandataire de l’employeur fait valoir que dans le cadre des
spécimens de signature versés en vue de l’expertise graphologique le
requérant aurait versé un contrat de travail luxembourgeois du 31 janvier 2022.
Le requérant aurait demandé à l’employeur de pouvoir rentrer en Roumanie
durant la période de préavis de sorte à ce que les parties auraient mis fin au
contrat immédiatement et de commun accord.
En ce qui concerne les arriérés de salaires réclamés, l’employeur se base sur
les quittances versées, comportant également des signatures attribuées au
salarié, documentant la réception de différentes sommes en espèces à titre
d’acomptes et les paiements effectués sur le compte bancaire d’un dénommé
PERSONNE2.) et il considère ces paiements libératoires. Il retient dès lors que
tout ce qui était dû aurait été payé, voire même 300.- euros de trop.
Motifs de la décision
Quant à l’authenticité des signatures attribuées au requérant et invoquées par
l’employeur
L’employeur invoque le contrat de travail, l’avenant au contrat de travail, la lettre
de licenciement et des reçus pour les acomptes de salaires, tous portant une
signature attribuée au salarié par l’employeur.
Lors de la comparution des parties en date du 22 mai 2023, PERSONNE1.) a
indiqué n’avoir signé aucun de ces documents et il fait le désaveu de toutes les
signatures figurant sur ces documents et qui lui sont attribuées par l’employeur.
L’employeur a insisté de maintenir ces documents, qu’il estime authentiques,
en tant que preuve de sa version des faits et il en demande la vérification.
L’expertise graphologique n’a pas permis de confirmer l’authenticité desdites
signatures.
Etant donné que les documents litigieux, à supposer qu’ils aient été signés par
PERSONNE1.), ont une influence déterminante sur le litige, il y a néanmoins
lieu de se prononcer à ce sujet.
Il y a lieu de rappeler les principes applicables en matière de désaveu de
signature.
Ainsi, il est admis que la partie contre laquelle on produit un acte sous seing
privé a le choix de l’attaquer, soit en le déniant simplement, ce qui impose la
charge de la preuve à celui qui l’exhibe, soit en prenant l’offensive et en
s’inscrivant en faux contre la pièce contestée.
Il est en effet admis que l’acte sous seing privé ne présente aucune garantie
quant à sa provenance et que, tirant toute sa force de la signature du particulier
à qui il est opposé, il n’y a aucune raison pour préférer l’affirmation de celui qui
entend s’en prévaloir à l’affirmation de celui qui en conteste la sincérité; la partie
à laquelle on oppose l’acte sous seing privé peut donc le repousser sans avoir
besoin de s’inscrire en faux. Dès lors, dans le cas où celui à qui l’acte est
opposé dénie sa propre signature, cette simple déclaration ruine provisoirement
l’efficacité probatoire de l’acte qui, jusqu’à preuve du contraire, est réputé ne
pas émaner de la signature prétendue, donc être un faux (Trib. Lux., 7 juillet
2011, n°36793 du rôle).
Dans cette hypothèse et selon l’article 1324 du code civil « dans le cas où la
partie désavoue son écriture (…), la vérification en est ordonnée en justice ».
Cependant en matière de vérification d’écriture, les juges peuvent aussi eux-
mêmes procéder à cette vérification sur le vu des pièces qui leur sont soumises,
vérification qui est soumise à leur appréciation souveraine (Cour d’appel, 7
juillet 2011, n°36793 du rôle).
Or, une analyse sommaire des signatures apposées sur les documents
susmentionnés permet de constater que celles-ci, tout en étant toutes très
similaires l’une à l’autre, ne correspondent en rien à la signature du salarié telle
qu’apposée sur sa carte d’identité ou encore aux specimens de signature
apposés sur une feuille blanche à l’audience du tribunal ou sur les documents
versés par le requérant et comportant sa signature.
Alors que la signature authentique du salarié se limite à un petit griboulli rond,
les signatures figurant sur les documents litigieux invoqués par l’employeur
reprennent le nom PERSONNE1.) en entier, écrit en oblique du bas gauche au
haut droit.
Il ne ressort dès lors pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal - et
l’employeur n’a pas non plus offert en preuve – que PERSONNE1.) aurait
apposé sa signature sur ces documents.
La société anonyme SOCIETE1.) étant dès lors restée en défaut d’établir
l’authenticité des signatures désavouées, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans
la solution au présent litige.
Quant au licenciement
Quant à la date d’effet du licenciement :
La société anonyme SOCIETE1.) a manifesté sa volonté de mettre un terme
définitif à la relation de travail ayant existé entre parties et le requérant demande
à voir analyser le comportement de l’employeur comme constituant un
licenciement avec effet immédiat avec effet au 15 novembre 2021, date à
laquelle l’employeur a procédé à sa désaffiliation.
L’employeur demande à voir prendre en compte le licenciement suivant lettre
de licenciement du 12 novembre 2021 qu’il prétend avoir remise en mains
propres au salarié.
L’employeur n’ayant pas établi que le licenciement ait été notifié au moyen
d’une lettre recommandée à la poste ou remise en mains propres, contre-
signée par le salarié pour réception, énonçant avec précision le ou les faits
reprochés au salarié ainsi que les circonstances de nature à leur attribuer le
caractère d’un motif grave, PERSONNE1.) conclut au caractère abusif de son
congédiement avec effet immédiat sur base de l’article L.124-10 (3) du code du
travail.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à celui qui prétend avoir fait
l’objet d’un licenciement à le prouver, étant entendu que le licenciement ne peut
résulter que d’un acte par lequel l’employeur manifeste de manière indubitable
et irrémédiable à l’égard de son salarié son intention de mettre fin au contrat de
travail (Cour d’appel, 9 décembre 2004, n°28197 du rôle).
En l’espèce, il n’a pas été contesté que le contrat de travail a bien été résilié à
l’initiative de l’employeur et que le salarié a donc fait l’objet d’un licenciement.
Les parties sont toutefois en désaccord en ce qui concerne la date du
licenciement à retenir.
Dans la mesure où le licenciement est réalisé et sort ses effets au moment où
son auteur a définitivement manifesté sa volonté de rompre la relation de travail
- cette manifestation de volonté ayant en l’espèce été donnée définitivement et
irrévocablement par l’envoi du formulaire de déclaration de sortie - la date à
prendre en considération dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif du
licenciement est celle du 15 novembre 2021.
Quant à la forclusion :
Suivant l’article L.124-11 du code du travail « (2)L’action judiciaire en réparation
de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la
juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à
partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de
motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L.124-5,
paragraphe (2).
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite
auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation
syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau
délai d’une année. »
Etant donné que la remise en mains propres de la lettre de licenciement n’est
pas établie à défaut de signature authentique du salarié sur le document, le
délai de forclusion ne saurait être considéré comme ayant débuté au 12
novembre 2021.
Le requérant admet que le Centre Commun de la Sécurité Sociale lui a notifié
à l’initiative de son employeur sa déclaration de sortie avec effet au 15
novembre 2021. La date de notification ne résulte pas des éléments du dossier.
Cependant, le document de désaffiliation est daté du 3 décembre 2021 et il
s’agit là de la première date possible à laquelle le salarié aurait pu en avoir eu
connaissance.
Le moyen de forclusion soulevé par la défenderesse n’est dès lors pas fondé,
alors que la requête de PERSONNE1.) a été déposée au tribunal du travail le
24 février 2022.
Quant à la régularité du licenciement :
PERSONNE1.) conclut au caractère abusif de son licenciement sur base de
l’article L.124-10 (3) du code du travail.
Aux termes du prédit article L.124-10 (3) :
« La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée
au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou
les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur
attribuer le caractère d’un motif grave. Toutefois, la signature apposée par le
salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la
notification. A défaut de motivation écrite le licenciement est abusif. (…) »
L’employeur ayant procédé à la résiliation du contrat de travail du salarié sans
lui fournir les motifs écrits se trouvant à la base de ladite résiliation, le
licenciement est à déclarer abusif.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :
Le requérant réclame du chef de son licenciement abusif une indemnité
compensatoire de préavis correspondant à deux mois de salaire.
Conformément à l’article L.124-6 du code du travail, la partie qui résilie le
contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans
respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue
de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au
salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de
ce délai restant à courir.
La société défenderesse n’ayant pas fait valoir de contestations particulières et
l’ancienneté du salarié (moins de cinq ans) lui donnant droit à une indemnité
compensatoire de préavis de deux mois, il y a lieu de déclarer la demande
fondée pour le montant réclamé de 4.179,50 euros.
Quant aux dommages et intérêts :
Le requérant réclame encore la réparation de ses préjudices matériel et moral.
Aux termes de l’article L.124-12 paragraphe (1) du code du travail, le salarié
abusivement licencié peut prétendre à la réparation des préjudices matériel et
moral qu’il a subis du fait de son licenciement abusif.
Il y a toutefois lieu de rappeler que si l’indemnisation du dommage matériel d’un
salarié abusivement licencié doit être aussi complète que possible, seuls les
dommages qui se trouvent en relation causale directe avec le congédiement
doivent être indemnisés. Les pertes subies ne sont à prendre en considération
que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû
raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel
emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de
remplacement (en ce sens : Cour d’appel, 17 juin 1993, n°2994 du rôle).
La demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel est
à abjuger alors qu’une période de deux mois, couverte par l’allocation de
l’indemnité compensatoire de préavis, aurait dû suffire au requérant à se
procurer un nouvel emploi.
En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,
il est admis que ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié
injustement licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la
recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs,
tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte
portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son ancienneté
et de ses fonctions ainsi que des circonstances dans lesquelles son
licenciement s’est opéré, ex aequo et bono à la somme de 500.- euros.
Quant à l’indemnité pour irrégularité formelle du licenciement :
L’article L.124-12 (3) du code du travail prévoit que la juridiction du travail, qui
conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une
formalité qu’elle juge substantielle, doit d’abord examiner le fond du litige.
L’indemnité prévue par l’article L.124-12 (3) du code du travail ne pouvant être
accordée que si la juridiction du travail juge que le licenciement n’est pas abusif,
il y a d’abord lieu d’examiner la demande tendant à voir dire le licenciement
intervenu abusif quant au fond et ensuite la question de la régularité formelle.
Le licenciement ayant été déclaré abusif, il n’y a donc pas lieu d’analyser la
demande tendant au paiement d’un mois de salaire pour irrégularité formelle
du licenciement.
La demande en paiement d’une indemnité pour irrégulier du licenciement est
donc à rejeter.
Quant aux arriérés de salaire :
Le requérant reproche à son ancien employeur de ne pas lui avoir payé une
partie de son salaire pour la période entre février 2020 et novembre 2021 inclus,
qu’il chiffre à 16.789,25 euros brut dans sa requête et à 72.290,13 euros net
dans son décompte du 27 février 2023.
La société défenderesse se base sur des quittances portant une signature
attribuée par l’employeur au salarié pour des avances en espèces et des
virements effectués sur le compte d’un collègue PERSONNE2.), pour conclure
s’être libérée de toutes ses obligations de paiement.
Aux termes de l’article L.221-1, alinéa 2 du code du travail : « Le salaire stipulé
en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois
de calendrier afférent ».
L’obligation de payer au salarié la rémunération en contrepartie du travail
effectué constitue l’obligation principale de tout employeur et il appartient à ce
dernier, en cas de contestations de la part du salarié, de prouver le paiement
de ce même salaire.
L’adage « qui paie mal paie deux fois » implique qu’un débiteur, pour être
pleinement libéré de l’obligation pesant sur lui, doit non seulement payer sa
dette, mais il doit ce faire entre les mains de son créancier. Sinon il devra le cas
échéant payer une seconde fois entre les bonnes mains.
Les paiements effectués sur le compte d’un tiers, dénommé PERSONNE2.), ne
sont en l’espèce pas libératoires.
L’authenticité des signatures attribuées à PERSONNE1.) et figurant sur les
tableaux de quittances n’ayant pas été établie, les quittances pour les montants
soi-disant reçus en espèces ne sont pas à prendre en compte.
La preuve du paiement intégral des salaires n’ayant pas été rapportée, la
demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour la somme brute
réclamée de 16.789,25 euros.
Le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et
autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que
les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour
compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le
revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et
que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur
n’aura à verser que le montant net.
Quant à la demande d’indemnité de congé non pris :
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de congé non pris de
4.261,38 euros, correspondant à 44,1 jours de congé non pris.
Il résulte des fiches de salaires versées par l’employeur ainsi que des relevés
de demandes de congés et congés accordés que
PERSONNE1.)
a
régulièrement pris ses congés durant la période d’emploi, l’entreprise relevant
par ailleurs du secteur de construction qui applique les congés collectifs, et qu’il
reste uniquement un solde de congé de 53,62 heures, dont l’employeur n’a
cependant pas rapporté la preuve de paiement.
La demande relative au congé est dès lors à déclarer fondée à concurrence du
montant brut de 699,53 euros et non fondée pour le surplus.
Quant aux documents sociaux réclamés :
Fiches de salaire
PERSONNE1.) a renoncé à la communication des fiches de salaire qu’il déclare
entre-temps avoir reçues.
Certificat de travail
L’article L.125-6 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de
travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat
contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie,
la nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement
occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.
Comme il est établi que le contrat de travail ayant lié les parties a pris fin en
date du 15 novembre 2021, il y a lieu de faire droit à la demande afférente du
salarié.
Il y a cependant lieu de faire abstraction d’une astreinte.
Attestation patronale
Lors de l’introduction d’une demande de chômage, le demandeur d’emploi est
obligé par l’article L.521-10 paragraphe (1) du code du travail de fournir à
l’administration un certain nombre de pièces justificatives nécessaires au
traitement de sa demande. Parmi les pièces réclamées figure l’attestation
patronale qui permet de renseigner l’administration sur la relation de travail et
notamment la nature du contrat, la période d’occupation, les motifs de résiliation
du contrat de travail ainsi que les rémunérations payées.
Cette attestation doit, tel que son nom l’indique, être remplie par l’employeur.
L’article L.521-10 paragraphe (2) du prédit code dispose :
« Les employeurs sont tenus de délivrer aux salariés ou aux bureaux de
placement publics les certificats qui leur sont demandés en vue de l’octroi de
l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les
informations nécessaires y relatives ».
Cette demande est devenue sans objet alors que le salarié semble avoir trouvé
un nouvel emploi rapidement et qu’aucune prestation de chômage ne semble
avoir été demandée.
Quant à l’indemnité de procédure :
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les
dépens, dont les honoraires d'avocat, à charge du requérant qui a dû ester en
justice pour faire reconnaître ses droits justifiés, il convient de déclarer fondée
la demande en indemnité de procédure à concurrence du montant de 500.-
euros.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 509/23 rendu en date du 24 avril 2023
et du jugement n° 682/23 rendu en date du 5 juin 2023,
dit que le requérant a fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat en date
du 15 novembre 2021,
déclare ce licenciement abusif,
dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité compensatoire de
préavis fondée pour le montant brut de 4.179,50 euros,
dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant
de 500.- euros,
dit sa demande relative aux arriérés de salaire fondée pour la somme brute de
de 16.789,25 euros,
dit sa demande relative au congé non pris fondée à concurrence de la somme
brute de 699,53 euros,
déboute le requérant pour le surplus de ses revendications financières,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
de ce chef la somme brute de [4.179,50 + 500 + 16.789,25 + 699,53 =]
22.168,28 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation en communication des fiches
de salaire,
dit sa demande en communication fondée en ce qui concerne le certificat de
travail,
partant,
ordonne
à
la société anonyme
SOCIETE1.)
de remettre à
PERSONNE1.) son certificat de travail endéans un délai de quinze jours à partir
de la notification du jugement,
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte à cet égard,
constate que la demande en communication de l’attestation patronale est
devenue sans objet,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
de procédure pour le montant de 500.- euros, et non fondée pour le surplus,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de ce
chef la somme de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
met hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire de l’agence pour le développement de l’emploi,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance,
y inclus les frais d’expertise.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.