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JPDTRAV_0650 Généré par l'IA

Court partially allows overtime claim for night and holiday hours while dismissing Sunday overtime and procedural costs.

Numéro de cause JPDTRAV_0650
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's claim for Sunday overtime non-founded but upheld the request for night and holiday hours, ordering the employer to pay €201.65. While the employee sought procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code, the court rejected this because the employee failed to demonstrate inequity in bearing the consultant fees. Consequently, the employee was condemned to pay the full costs of the instance, including the consultant's report.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: When parties partially succeed in their claims, the judge exercises discretionary power to allocate costs, which may be assigned entirely to the losing party if the other party fails to prove inequity in bearing the expenses.

Mots-clés

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partial success costs night work overtime holiday work overtime Sunday overtime dismissal procedural costs allocation consultant fees liability labor dispute settlement exécution provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.c.
L’article 238 du nouveau code de procédure civile dispose:
Art. 240 n.c.p.c.
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
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Texte complet

N° 650/2024

du 10 juin 2024

Audience publique du 10 juin 2024

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à B-ADRESSE1.),

demandeur,

comparant

par

Maître

Manon

FORNIERI,

avocat,

en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

défenderesse, comparant par Maître Nora HERRMANN, en remplacement de

Maître François TURK, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________

Procédure :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de céans en date du 5 juillet 2021 sous le numéro 879/21, dont le

dispositif est conçu comme suit:

«

P A R

C E S

M O T I F S

Le Tribunal du Travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

avant tout autre progrès en cause:

nomme consultant André WEIL, demeurant à L-1260 Luxembourg, 79, rue de

Bonnevoie, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans

un rapport écrit et motivé,

-

de déterminer sur base des feuilles d’enregistrement, de la carte

conducteur, des données téléchargées, des fiches de salaire, des rapports

journaliers ou de tous documents à verser par les parties, la rémunération due

à PERSONNE1.) pendant la période allant d’août 2016 à janvier 2019 au titre

d’heures normales, d’heures supplémentaires et de majoration d’heures

prestées la nuit, les dimanches et jours fériés ainsi qu’au titre des frais de route

et ce en application de la loi et de la Convention collective de travail pour le

secteur des transports et de la logistique;

-

de calculer les arriérés de salaire dus, le cas échéant, de ce chef à

PERSONNE1.);

fixe le montant de la provision à avancer au consultant au montant de 500.- €,

cette avance devant être faite par PERSONNE1.) avant le 2 août 2021;

dit que le consultant ne pourra commencer ses opérations qu’après paiement

de la provision;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,

il devra avertir le Président du Tribunal du Travail et ne continuer ses opérations

qu’après paiement d’une provision supplémentaire;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal de ce siège

pour le 15 novembre 2021 au plus tard et que ce délai pourra être prorogé à la

demande du consultant en cas de difficultés;

dit qu’en cas de retard, refus ou d’empêchement le consultant commis sera

remplacé par simple ordonnance présidentielle;

dit que le consultant devra en toutes circonstances informer le Tribunal du

Travail de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des

difficultés qu’il pourra rencontrer;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 13

décembre 2021 à 10.15 heures, salle 1, sauf en cas de non-paiement de la

provision endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée

d’office à une date antérieure;

réserve les frais. »

* * * * * * * * * * * * * *

A l’audience du 13 décembre 2021, date de la continuation des débats, l’affaire

a été fixée au 23 mai 2022, puis refixée à d’itératives reprises, en attendant la

fin de l’expertise. Le 24 août 2023 André WEIL a déposé son rapport au greffe.

Lors de l’audience du 27 mai 2024, date de fixation péremptoire, l’affaire a été

utilement retenue et Maître Manon FORNIERI, en remplacement de Maître

Benoît MARECHAL, ainsi que Maître Nora HERRMANN, en remplacement de

Maître François TURK, ont été entendues en leurs développements et

explications.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 5 juillet 2021 sous

le numéro 879/21 et nommant consultant André WEIL, demeurant à L-1260

Luxembourg, 79, rue de Bonnevoie.

Vu le rapport d’André WEIL déposé au greffe du tribunal de paix de Diekirch et

établi en date du 23 août 2023.

Vu la notification dudit rapport aux parties.

A l’audience du 27 mai 2024, à laquelle l’affaire avait été retenue pour

continuation des débats, PERSONNE1.) a demandé au tribunal de condamner

la partie défenderesse au paiement de la somme de 19.371,75 euros à titre

d’heures supplémentaires, tel que retenu par le consultant sous l’option B ainsi

qu’aux frais d’expertise et au paiement d’une indemnité de procédure.

Il demande encore la condamnation de l’employeur au paiement du solde

restant dû au titre d’heures de nuit de 19,16 euros et du solde restant dû à titre

d’heures de jours fériés de 182,49 euros, tel que retenu par le consultant.

La société anonyme SOCIETE1.) de son côté demande au tribunal d’entériner

le rapport d’expertise dans son option A selon laquelle il n’y aurait pas lieu à

condamnation de l’employeur à un solde quelconque à titre d’heures

supplémentaires.

Elle fait constater que le syndicat aurait à tort revendiqué que le requérant serait

considéré à longueur de journée en mode travail, sans indiquer de temps de

disponibilité. Il conviendrait de déduire le temps de disponibilité à concurrence

de deux heures par jour.

Le salarié n’établirait pas avoir réalisé des travaux de chargement et de

déchargement justifiant que le mode travail serait appliqué en continu.

Par ailleurs l’employeur aurait organisé des formations sur l’encodage correct

et le salarié aurait fait l’objet de plusieurs rappels et avertissements oraux avant

que l’employeur ne procède aux dix avertissements écrits du salarié entre le 13

février 2018 et le 7 mai 2021. Elle verse une offre de preuve pour étayer ses

dires.

Par ailleurs ces rappels à l’ordre oraux et écrits auraient encore été précédés

par la sanction implicite du comportement de manipulation erronée du

tachygraphe par le salarié par la déduction, par ailleurs acceptée par le salarié

pendant des années, des deux heures de disponibilité non payées tel que cela

serait prévu par la convention collective applicable.

Elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne les heures de nuit et

les heures de jours fériés.

Il ressort des explications des parties à l’audience que les parties sont en

désaccord essentiellement quant à la qualification et quant à la rémunération

du temps passé lors du chargement et du déchargement du poids lourd conduit

par PERSONNE1.). Ce dernier soutient ainsi qu’il aurait dû effectuer le

chargement et le déchargement des camions et que le déchargement devait en

conséquence être considéré comme temps de travail au sens de l’article 18 de

la convention collective applicable, tandis que la société anonyme SOCIETE1.)

soutient que ledit temps devait être considéré comme temps de disponibilité

alors qu’aucune intervention du salariée n’aurait été requise

et que

PERSONNE1.) aurait, par une manipulation frauduleuse du tachygraphe,

enregistré le temps d’attente lors du chargement et déchargement du camion

comme temps de travail.

L’article 18 de la convention collective de travail pour le secteur des transports

et de la logistique (ci-après abrégée « la convention collective ») prévoit que «

par temps de travail, on comprend toute période comprise entre le début et la

fin du travail durant laquelle le salarié est à son poste de travail, à la disposition

de l’employeur et dans l’exercice de sa fonction, c’est-à-dire :

18.1.1. la conduite;

18.1.2. le chargement et le déchargement effectués par le salarié ou si la

présence du salarié lors du chargement et du déchargement est nécessaire;

18.1.3. le nettoyage et l’entretien technique du véhicule sous condition que ces

travaux soient utiles et nécessaires;

18.1.4. les autres travaux visant à • assurer la sécurité du véhicule • assurer la

sécurité du chargement, y compris le contrôle des opérations de chargement et

de déchargement, • remplir les obligations légales ou réglementaires, y compris

les formalités administratives, • à préparer et à consigner le véhicule, • assurer

des travaux administratifs tels que par exemple les travaux de comptabilité et

de décompte, la remise de recettes, les signatures des registres du véhicule et

la remise des documents de service;

18.1.5. les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer librement

de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à reprendre

son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment

les périodes d’attente lorsque la durée normalement prévisible de ces périodes

n’est pas connue d’avance. La durée normalement prévisible, notamment pour

une opération de chargement ou de déchargement de marchandises durant

laquelle le salarié n’exerce aucune activité reprise ci-dessus, est de 2 heures,

et ne sont pas considérées comme heures de travail, sauf si juste avant le début

effectif de la période d’attente, le salarié

- soit a reçu une instruction ou information autre de la part de son employeur

ou, sans préjudice des dispositions du règlement d’ordre interne, de son

représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des marchandises ou de leur

agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le

salarié,

- soit peut se référer à des informations normalement disponibles.

18.1.6. Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à l’article 21,

les temps de repos visés par le Règlement CE 561/2006, ainsi que les temps

de disponibilité visés à l’article 20. »

Aux termes de l’article 20.1.5 de la convention collective : « les deux premières

heures d’une période d’attente lors du chargement et du déchargement, sauf si

le salarié a reçu une instruction ou une information de la part de son employeur

ou […] de son représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des

marchandises ou de leur agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un

pouvoir d’autorité sur le salarié, ou s’il peut se référer à des informations

normalement disponibles sur la durée prévisible de l’attente. »

Le tribunal constate que PERSONNE1.) ne fournit aucun document concernant

les opérations de chargement et de déchargement, de sorte qu’il est impossible

de déterminer si les chargements et déchargements ont été effectués par le

salarié ou ont nécessité sa présence, ou s’il avait reçu de l’employeur, de son

représentant, de l’expéditeur ou du destinataire des marchandises des

instructions/informations sur la durée prévisible de l’attente.

Les affirmations de PERSONNE1.), consistant à soutenir que son intervention

aurait été requise et que le temps de chargement et déchargement aurait été

requis et que par conséquent ce temps devrait être pris en compte comme

temps de travail, sont encore contredites par les différentes attestations versées

par l’employeur quant au processus de chargement et déchargement.

Si ces attestations ne remplissent effectivement pas les exigences de l’article

402 du nouveau code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas

systématiquement accompagnées d’un titre officiel justifiant de l’identité de

l’auteur de l’attestation et sont encore partiellement rédigées à l’ordinateur, elles

peuvent en l’espèce néanmoins être prises en compte.

La loi ne prévoyant aucune sanction, il appartient aux juges d’apprécier si une

attestation, qui n’est pas établie selon les règles de l’article 402 du nouveau

code de procédure civile, présente des garanties suffisantes pour emporter sa

conviction.

Le juge peut ainsi prendre en considération une attestation qui ne comporte pas

toutes les énonciations requises par l’article 402 du nouveau code de procédure

civile. Il lui appartient d’estimer le crédit qu’il doit accorder à l’écrit et il peut ne

pas tenir compte de l’attestation si elle ne lui paraît pas présenter les garanties

suffisantes pour emporter sa conviction.

Il convient de rappeler à cet égard que le manque d’objectivité ou d’impartialité

d’un témoin doit résulter des éléments objectifs du dossier, la simple existence

d’un lien de subordination, par exemple, entre une partie et le témoin, en

l’absence d’autres circonstances, notamment de dépositions contraires rendant

suspectes sa déposition faite sous la foi du serment, ne permet pas d’écarter

d’emblée ce témoignage sous prétexte d’un intérêt matériel ou moral à l’issue

du procès découlant de ce lien de subordination (Cour 2 juillet 2009, numéro

33311 du rôle).

Il est vrai que l’employeur doit assurer une surveillance suffisante et diffuser

des informations et instructions nécessaires au respect des règles

européennes relatives à la durée de conduite et de travail et que, face à un

tachygraphe faisant apparaître des heures non dues par exemple à cause d’une

mauvaise sélection au niveau du tachygraphe, l’employeur doit réagir sans

attendre et le faire savoir au salarié et, au besoin, lui préciser ce qui est attendu

de lui (voir Cour, arrêt numéro 57/20 du 28 mai 2020, numéro CAL-2018-00904

du rôle ; Cour, arrêt numéro 14/21 du 11 février 2021, numéro CAL-2020-00028

du rôle).

Le requérant en déduit que l’employeur ne saurait actuellement plus se

prévaloir d’une mauvaise utilisation du chronotachygraphe alors que le premier

avertissement écrit daterait de janvier 2018, soit après l’information des

revendications du salarié par son syndicat.

La forme de la réaction requise ci-dessus par l’employeur n’est pas autrement

précisée. Il n’est par ailleurs pas requis que l’employeur fournisse les

informations quant à ces attentes par écrit.

Le requérant a été au service de la partie défenderesse depuis le 8 février 2016

avec effet à la même date.

Il s’avère que le requérant n’a systématiquement encodé aucune période de

disponibilité, ce qui constitue une anormalité confirmée et retenue également

par le consultant.

Il n’est pas contesté en l’espèce que le salarié a accepté la déduction forfaitaire

de 2 heures par jour à titre de disponibilité durant une période de deux ans. En

effet, la première contestation de la pratique mise en place date du 25 janvier

2018 par le biais d’un courrier du syndicat ORGANISATION1.).

Face au constat des incongruences de l’encodage tachygraphique, l’employeur

a réagi ab initio en sanctionnant ce comportement par la déduction forfaitaire

des deux heures de disponibilité, cette sanction ayant de toute évidence résulté

des fiches de salaire mensuellement transmises au salarié.

Le tribunal comprend des explications non autrement contestées à l’audience

que dans une société de 120 personnes, seule une minorité des salariés se

plaint de la pratique litigieuse de la déduction forfaitaire des 2 heures de

disponibilité journalière en cas de mauvaise manipulation du tachygraphe par

le salarié. Seules 10 actions en justice semblent avoir été introduites à ce sujet.

D’autre part une pétition en faveur de l’employeur, ayant été signée par 42

salariés, est versée au dossier.

S’il est vrai que le premier avertissement écrit du salarié au sujet de la

manipulation du tachygraphe date du 25 janvier 2018, il y a lieu de constater

que le salarié ne semble aucunement avoir changé son comportement à la suite

des dix avertissements écrits émis durant une période de plus de trois ans.

Tout cela rend crédible les déclarations de l’employeur quant à la mise en place

d’instructions

et

formations

relatives

à

l’encodage

des

données

tachygraphiques et la confrontation orale du salarié durant un premier temps

quant à sa manipulation erronée du tachygraphe accompagnée de la déduction

forfaitaire du temps de disponibilité de deux heures, prévu par la convention

collective. L’offre de preuve versée à ce sujet est dès lors à rejeter pour défaut

de pertinence.

Le tribunal en déduit que l’employeur, résolument patient face à un salarié d’une

récalcitrance extrême (tel que cela résulte de l’ignorance la plus totale des dix

avertissements écrits lui adressés sur une période de plus de trois ans), a suffi

aux obligations lui imposées par la jurisprudence de surveillance, de diffusion

des informations et instructions et de confrontation du salarié avec les attentes

de l’employeur quant à la conduite attendue.

Il y a partant lieu de retenir le calcul tel que proposé par le consultant André

WEIL sous l’option A de son rapport et de constater que la demande de

PERSONNE1.) au titre d’heures supplémentaires est à déclarer non fondée

pour la période litigieuse.

Aucun élément ne permettant de conclure que le calcul du consultant serait

erroné, il y a encore lieu de déclarer la demande de PERSONNE1.) fondée au

titre d’heures de nuit et de jours fériés et de condamner l’employeur à lui payer

la somme de [19,16 + 182,49 =] 201,65 euros.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais

non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

Les dépens

L’article 238 du nouveau code de procédure civile dispose:

« Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à

laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par

décision spéciale et motivée. »

Quand les deux parties succombent partiellement dans leurs prétentions, le

juge est alors investi d’un pouvoir discrétionnaire pour la répartition des dépens.

Le caractère discrétionnaire ainsi affirmé a deux conséquences pratiques. Tout

d’abord le juge n’est pas obligé de motiver spécialement sa décision de

répartition des dépens. Il lui suffit de constater la succombance partielle de

chacune des deux parties pour pouvoir répartir comme il l’entend les dépens et

n’a point d’autre motif à donner. Par ailleurs, le juge peut prendre la décision

qu’il veut pour l’attribution des dépens. Il peut les mettre intégralement à la

charge d’une des parties perdantes ou les partager dans une proportion qu’il

détermine (Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 523, n°47 et s., p.8).

En l’espèce, il a lieu de mettre l’intégralité de frais et dépens, incluant les frais

du rapport de consultant, à charge du requérant.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement, en continuation de cause

et en premier ressort,

vu le jugement n° 879/21 rendu en date du 5 juillet 2021 par le tribunal du travail

de céans, siégeant dans une autre composition,

vu le rapport du consultant André WEIL établi en date du 23 août 2023,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’heures

supplémentaires,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’heures de nuit et

de jours fériés à concurrence de [19,16 + 182,49 =] 201,65 euros,

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer la somme de

201,65 euros à PERSONNE1.),

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, dont les frais du

rapport de consultant.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.