Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSA_653 Généré par l'IA

Court validates wage garnishment order against third-party employer despite their absence from hearing.

Numéro de cause JPDSA_653
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a wage garnishment order against an employee's salary held by a third-party employer. Although the employer did not appear at the hearing, the court ruled the proceedings were deemed contradictory due to proper service on an authorized recipient. Consequently, the garnishment was confirmed for the specified debt amount plus procedural fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: A judgment rendered by default is deemed contradictory if notice was properly served on a person authorized to receive it, thereby validating the enforcement measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
wage garnishment third party seizure deemed contradictory judgment service of process enforcement validation arriérés de salaire suppression de la rente droits à pension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Judgment of the Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, 7 November 2023
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 653/24

du 10 juin 2024

Audience publique du lundi, dix juin deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie et ayant

ses bureaux à L-2096 Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri,

partie demanderesse,

représentée par PERSONNE1.), attachée, suivant procuration écrite,

et :

PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice saisie,

comparant par Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et encore :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE2.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

_____________________________________________________________

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie

créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie

débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch.

Par lettre du greffier du 23 février 2022, les parties furent convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

lundi, 21 mars 2022, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue l’audience publique

du lundi, 27 mai 2024.

La représentante de la partie créancière fut entendue en sa demande.

La représentante de la partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le traitement de

PERSONNE2.)

entre les mains de l’association sans but lucratif

SOCIETE1.).

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties y compris

la partie tierce saisie, qui avait fait une déclaration affirmative, ont été

convoquées à l’audience du 15 avril 2024.

A l’audience du 27 mai 2024, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION conclut à la validation de la saisie-arrêt pour le montant libellé

dans la prédite ordonnance.

PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice quant au bien-fondé de

la demande de validation.

La partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience

du 27 mai 2024. La convocation à l’audience ayant été notifiée à une

personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement

réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et

170 (1) du nouveau code de procédure civile.

S’appuyant sur un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et en première

instance, jugement signifié le 21 novembre 2023 à PERSONNE2.), il y a lieu

de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SA-6/22

du 17 janvier 2022 par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION sur le traitement de PERSONNE2.) entre les mains de la partie

tierce saisie pour le montant de 86.742,12.- euros et le montant de 100.- euros

à titre d’indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et de PERSONNE2.), par

jugement réputé contradictoire à l’égard de l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no.

D-SA-6/22

du

17 janvier 2022

par

la CAISSE

NATIONALE

D’ASSURANCE

PENSION

sur

le

traitement

de

PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant de

86.742,12.- euros et le montant de 100.- euros à titre d’indemnité de

procédure ;

partant, ordonne

à la tierce saisie,

l’association sans but lucratif

SOCIETE1.), et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie

créancière dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales

qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de PERSONNE2.) à partir du

jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues

légales jusqu’à parfait

désintéressement de

la

partie créancière,

respectivement la fin des relations de travail ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.