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JPDSAPA_658 Généré par l'IA

Court validates garnishment of wages for child support arrears after third party's affirmative declaration.

Numéro de cause JPDSAPA_658
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order on the debtor's wages held by a third-party employer to secure child support arrears. Although the employer did not appear at the hearing, the court ruled the proceedings were valid due to proper service and a subsequent affirmative declaration filed by the employer. Consequently, the court ordered the employer to deduct the specified amounts from the debtor's salary and remit them to the creditor.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: A garnishment order based on a regular enforceable title is valid if the third party files an affirmative declaration, even if they were absent from the hearing due to proper service.

Mots-clés

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garnishment of wages child support arrears third party declaration validity of seizure service of process enforceable title court judgment arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

No. 658/24

du 10 juin 2024

Audience publique du lundi, dix juin deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Anouk MEIS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-28/24 rendue en date du 9 avril 2024 par

un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre

les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de paix.

Par lettre du greffier du 30 avril 2024, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience

publique du lundi, 27 mai 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la

saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

La représentante de la partie créancière saisissante demanda la validation de

la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La représentante de la partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-28/24 du

9 avril 2024,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour

obtenir paiement des montants de 13.860,60.- euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire, de 272,50.- euros à titre de frais extraordinaires, de

114,45.- euros à titre de dépens et de 1.037,67.- euros à titre de terme courant

mensuel indexé à partir du 1er mai 2024.

A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie

tierce saisie, ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2024.

A l’audience du 27 mai 2024, PERSONNE1.) conclut à la validation de la

saisie-arrêt pour le montant de 11.509,74.- euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire, le montant de 272,50.- euros à titre de frais extraordinaires, le

montant de 114,45.- euros à titre de frais et dépens et le montant de 1.037,67.-

euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mai 2024.

PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice quant au bien-fondé de

la demande en validation de la saisie-arrêt.

La partie tierce saisie,

la société anonyme

SOCIETE1.),

quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience

du 27 mai 2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la

convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce

courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard

conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de

procédure civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être

validée purement et simplement.

Eu égard aux jugements respectifs rendus par le JAF de Diekirch les 15 juillet

2022 et 9 octobre 2023, à l’arrêt de la Cour d’appel du 28 février 2024 ainsi

que sur base du décompte actualisé versé en cause, il y a lieu de valider la

saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-

28/24 du 9 avril 2024 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la

partie tierce saisie pour le montant de 11.509,74.- euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire, le montant de 272,50.- euros à titre de frais

extraordinaires, le montant de 114,45.- euros à titre de frais et dépens et le

montant de 1.037,67.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir

du 1er mai 2024.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 29 avril 2024, la

partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prévue par la loi.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-28/24 du 9 avril 2024 sur le

salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le

montant de 11.509,74.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, le

montant de 272,50.- euros à titre de frais extraordinaires, le montant de

114,45.- euros à titre de frais et dépens et le montant de 1.037,67.- euros à

titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mai 2024 ;

partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants

mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire

d’PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au

besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière

PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir

du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues

légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.