Court validates garnishment of wages for child support arrears after third party's affirmative declaration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order on the debtor's wages held by a third-party employer to secure child support arrears. Although the employer did not appear at the hearing, the court ruled the proceedings were valid due to proper service and a subsequent affirmative declaration filed by the employer. Consequently, the court ordered the employer to deduct the specified amounts from the debtor's salary and remit them to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: A garnishment order based on a regular enforceable title is valid if the third party files an affirmative declaration, even if they were absent from the hearing due to proper service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 658/24
du 10 juin 2024
Audience publique du lundi, dix juin deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Anouk MEIS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-28/24 rendue en date du 9 avril 2024 par
un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre
les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de paix.
Par lettre du greffier du 30 avril 2024, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience
publique du lundi, 27 mai 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la
saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
La représentante de la partie créancière saisissante demanda la validation de
la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La représentante de la partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-28/24 du
9 avril 2024,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour
obtenir paiement des montants de 13.860,60.- euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire, de 272,50.- euros à titre de frais extraordinaires, de
114,45.- euros à titre de dépens et de 1.037,67.- euros à titre de terme courant
mensuel indexé à partir du 1er mai 2024.
A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie
tierce saisie, ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2024.
A l’audience du 27 mai 2024, PERSONNE1.) conclut à la validation de la
saisie-arrêt pour le montant de 11.509,74.- euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire, le montant de 272,50.- euros à titre de frais extraordinaires, le
montant de 114,45.- euros à titre de frais et dépens et le montant de 1.037,67.-
euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mai 2024.
PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice quant au bien-fondé de
la demande en validation de la saisie-arrêt.
La partie tierce saisie,
la société anonyme
SOCIETE1.),
quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience
du 27 mai 2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la
convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce
courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard
conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de
procédure civile.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être
validée purement et simplement.
Eu égard aux jugements respectifs rendus par le JAF de Diekirch les 15 juillet
2022 et 9 octobre 2023, à l’arrêt de la Cour d’appel du 28 février 2024 ainsi
que sur base du décompte actualisé versé en cause, il y a lieu de valider la
saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-
28/24 du 9 avril 2024 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la
partie tierce saisie pour le montant de 11.509,74.- euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire, le montant de 272,50.- euros à titre de frais
extraordinaires, le montant de 114,45.- euros à titre de frais et dépens et le
montant de 1.037,67.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir
du 1er mai 2024.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 29 avril 2024, la
partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prévue par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-28/24 du 9 avril 2024 sur le
salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le
montant de 11.509,74.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, le
montant de 272,50.- euros à titre de frais extraordinaires, le montant de
114,45.- euros à titre de frais et dépens et le montant de 1.037,67.- euros à
titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mai 2024 ;
partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants
mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire
d’PERSONNE2.) ;
ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au
besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière
PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir
du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues
légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.