Court validates garnishment of salary for child support arrears and current payments against third-party employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order on the debtor's salary held by a third-party employer for child support arrears and current payments. The creditor requested validation while the debtor and employer failed to appear at the hearing, allowing the court to rule in their absence. The decision confirmed that such garnishments based on regular enforceable titles must be validated without further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 76 du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt pratiquée sur les rémunérations de travail en vertu d'un titre exécutoire régulier doit être validée purement et simplement sans opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 657/24
du 10 juin 2024
Audience publique du lundi, dix juin deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant initialement par Maître David GROSS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, laissant actuellement défaut,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
comparant initialement par son gérant PERSONNE3.), laissant actuellement
défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-18/24 rendue en date du 21 mars 2024 par
un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre
les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de paix.
Par lettre du greffier du 10 avril 2024, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience
publique du lundi, 6 mai 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la
saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 27 mai 2024.
Le
représentant de la
partie créancière
saisissante, Maître
Fabrice
BRENNEIS, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie ne comparurent pas à
l’audience.
Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-18/24 du 21 mars 2024,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour obtenir paiement des montants de 15.353,14.- euros à titre
d’arriérés de pensions alimentaires et de 275,70.- euros à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er avril 2024.
A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris
la partie tierce saisie qui a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, ont
été convoquées à l’audience du 6 mai 2024.
A l’audience du 27 mai 2024, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la
saisie-arrêt pour les montants tels qu’autorisés.
PERSONNE2.), après avoir été représenté par son mandataire à l’audience
du 6 mai 2024, ne s’est plus présenté à l’audience du 27 mai 2024. Il y a donc
lieu de statuer contradictoirement à son égard conformément à l’article 76 du
nouveau code de procédure civile.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), après
avoir comparu à l’audience du 6 mai 2024 en la personne de son gérant
PERSONNE3.), ne s’est plus présentée à l’audience du 27 mai 2024.
Conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
de statuer contradictoirement à son égard.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être
validée purement et simplement.
Eu égard au jugement rendu par le tribunal de paix de Luxembourg en date
du 19 juin 2008 et signifié le 10 juillet 2008 à PERSONNE2.), il y a lieu de
valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-
SAPA-18/24 du 21 mars 2024 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les
mains de la partie tierce saisie pour les montants de 15.353,14.- euros à titre
d’arriérés de pensions alimentaires et de 275,70.- euros à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa déclaration
affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-18/24 du 21 mars 2024 sur
le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les
montants de 15.353,14.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et
de 275,70.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er avril
2024 ;
partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants
mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de
PERSONNE2.) ;
ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie
créancière PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.)
à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les
retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.