Small claims court rules in favor of IT service provider for unpaid invoice and jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch accepted the small claims procedure and declared itself competent to hear the dispute. The plaintiff, an IT service company, sued for 405 euros based on a service contract, while the defendant failed to submit a defense within the statutory thirty-day period. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the claimed amount and the defendant to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (UE) n° 1215/2012, art. 7; Règlement (CE) n° 861/2007, art. 5: A court seized of a small claims action regarding services rendered at the defendant's domicile is competent, and a defendant's failure to respond within the time limit results in a default judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 659/2024
D-RPL-9/24
JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH
Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch
___________________________________________________________
DECISION
du dix juin deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société privée à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
_______________________________________________________________
Par formulaire de demande entré à la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 26
février 2024, la société anonyme SOCIETE1.) a introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société privée à responsabilité
limitée SOCIETE2.) au paiement de la somme au principal de 405,00.- euros.
Le 1er mars 2024, le formulaire de demande, les pièces justificatives communiquées par
la partie demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à la société privée à
responsabilité limitée SOCIETE2.).
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
La SOCIETE1.) estime en l’espèce que le Tribunal saisi est compétent pour être
celui choisi d’un commun accord par les parties et elle se prévaut de la clause
attributive de juridiction stipulée dans ses conditions générales aux termes de
laquelle elle a le choix de porter le litige devant une autre juridiction légalement
compétente. Par conséquent, il s’agit de déterminer le tribunal compétent en
application des dispositions du règlement (UE) n°1215/2012.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux
sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être
attraite dans un autre Etat membre, 1) a) en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Le point
b) de ce même article dispose que, aux fins de l’application de la présente
disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert
de base à la demande est : - pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat
membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être
livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du
contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
La demande de la SOCIETE1.) a trait à des prestations informatiques.
Dans la mesure où les prestations de la SOCIETE1.) pour le compte la société
privée à responsabilité limitée SOCIETE2.) ont été effectuées à son siège social à
ADRESSE1.), le Tribunal saisi est compétent pour connaître de la demande
conformément aux dispositions de l’article 7 point 1, b) du règlement (UE)
n°1215/2012 précité.
Quant au fond, la demande de la société SOCIETE1.) est justifiée au regard de la
facture NUMERO1.) du 27 octobre 2023, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de
condamner la société privée à responsabilité limitée SOCIETE2.) à lui payer la
somme réclamée de 405,00.- euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe,
en l’occurrence la société privée à responsabilité limitée SOCIETE2.), doit supporter
les frais de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
partant condamne la société privée à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à
la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 405,00.- euros,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne la société privée à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Christiane SCHROEDER, Juge de Paix directeur adjoint à
Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Christiane SCHROEDER
Gilles GARSON