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JPDOPA2_655 Généré par l'IA

Court partially dismissed payment order defense, awarding reduced debt after finding contractor's price claim unfounded.

Numéro de cause JPDOPA2_655
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's objection to a payment order, ruling that the contractor's price claim was justified without further evidence. While the defendant successfully argued they were responsible for clearing the blocked drain, the court found the main invoice excessive only regarding specific line items. Consequently, the court awarded the plaintiff a reduced sum of 12,601.87 euros after deducting the defendant's counterclaim.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; In the absence of prior price fixation, a presumption of justified amounts applies, requiring the client to provide serious arguments to contest excessive billing; however, the client bears the burden of proving the cause for blockage if it falls within the contractor's scope.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment order procedure contractor billing dispute excessive price claim counterclaim compensation burden of proof presumption of validity partial objection rejection frais de réparation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 20 janvier 2006, n° 94760 du rôle
(TAL 20 janvier 2006, n° 94760 du rôle), de sorte qu’est instaurée une sorte de
Cour d'appel 21 décembre 2011, Pas. 35, p. 739
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Texte complet

No 655/24

du 10 juin 2024

Audience publique du lundi, dix juin deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

représentée par Maître Emmanuelle OST, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1700/23 rendue en date

du 25 mai 2023 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse réclama

paiement à la partie défenderesse du montant de 14.423,77.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en

date du 1er juin 2023.

La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre entrée au

greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 27 juin 2023.

Par lettre du greffier du 5 septembre 2023, les parties furent convoquées à l’audience

publique du lundi, 13 novembre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite des

prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 27 mai 2024.

La représentante de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et conclut à

l’adjudication de sa demande sous débouté du contredit.

Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses explications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1700/23 du 25 mai 2023,

il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de 14.423,77.- euros du chef d’un solde impayé d’une facture

NUMERO2.) du 9 février 2023.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 27 juin 2023, le

mandataire de PERSONNE1.) a formé contredit à l’encontre de la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été

convoquées à l’audience.

A l’audience du 27 mai 2024, la société SOCIETE1.) a déclaré réduire sa demande de

1.500.- euros au montant de 12.923,77.- euros, ceci après un paiement du défendeur du

31 mai 2023. Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE1.) a estimé que la facture litigieuse émise en relation avec le remplacement

d’une douche serait excessive et exagérée compte tenu de l’envergure restreinte des

travaux. Par ailleurs, il se serait avéré que les travaux n’auraient pas été réalisés

conformément aux règles de l’art. Ainsi, la demanderesse aurait bouché la canalisation

en tentant d’évacuer des déchets et résidus de chantier de sorte que PERSONNE1.)

aurait dû faire intervenir une firme spécialisée pour la nettoyer. Il formule à titre de coût

de cette intervention une demande reconventionnelle de 321,90.- euros suivant fiche de

travail du 13 mars et facture du 17 mars 2023. Il y a lieu de lui en donner acte.

La SOCIETE1.) a conclu au rejet du contredit en soutenant que tous les travaux

commandés auraient été effectués conformément aux règles de l’art. Elle a encore

formellement contesté avoir été à l’origine du bouchage de la canalisation.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Le litige a trait à une facture NUMERO2.) du 9 février 2023 portant sur un montant

total ttc de 16.106,60.- euros.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) a payé en date du 4 janvier 2023, soit à une

date antérieure à la facture, un montant de 1.682,83.- euros qui correspond au poste

« accessoires Dusche und WC » ce qui amène à conclure que ce prix était bien connu

par lui avant l’émission de la facture.

Il a encore réglé un montant de 1.500.- euros le 31 mai 2023, soit après le dépôt de la

requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.

PERSONNE1.) estime que le prix des travaux serait excessif.

En l’absence de fixation préalable d’un prix, le bénéficiaire des services laisse fixer par

le prestataire le prix des services fournis, parce qu’il fait confiance que celui-ci

procédera à une évaluation adéquate des honoraires en fonction de la valeur des services

(TAL 20 janvier 2006, n° 94760 du rôle), de sorte qu’est instaurée une sorte de

présomption du caractère justifié des montants réclamés. Il appartiendra dès lors au

maître de l’ouvrage qui reproche à l’entrepreneur une facturation excessive de fournir

des arguments sérieux à l’appui de ses contestations (Cour d’appel 21 décembre 2011,

Pas. 35, p. 739).

La facture du 9 février 2023 fait référence à une offre NUMERO3.) du 26 octobre 2022,

non versée en cause, mais dont l’acceptation n’a jamais été contestée par le maître

d’ouvrage.

En l’absence de la moindre précision concernant le prétendu caractère excessif du prix

en cause, le moyen du défendeur est à dire non fondé.

La demande principale est dès lors fondée pour le montant de 12.923,77.- euros.

S’agissant de la demande reconventionnelle, il y a lieu de constater que la facture

litigieuse du 9 février 2023 contient notamment les postes « Abändern und Herstellen

des Kanalanschlusses » ainsi que « Begehbare Dusche herstellen inkl. Punktablauf ».

Il aurait dans ce contexte effectivement incombé à la demanderesse de s’enquérir sur

l’état nettoyé et dégagé de la canalisation de sorte qu’il y a une présomption que le

bouchage de la canalisation lui est imputable.

La demande reconventionnelle est par conséquent à déclarer fondée pour le montant de

321,90.- euros conformément à la facture SOCIETE2.) du 17 mars 2023.

Après compensation, la demande de la SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le

montant de (12.923,77–321,90 =) 12.601,87.- euros.

Il suit de ce qui précède que le contredit est partiellement fondé et qu’il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

la somme de 12.601,87.- euros avec les intérêts légaux à partir du 1er juin 2023, date de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la réduction de sa

demande ;

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle ;

reçoit le contredit de PERSONNE1.) en la forme ;

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fondée pour le

montant de 12.923,77.- euros ;

déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) fondée pour le montant de

321,90.- euros ;

après compensation, déclare le contredit partiellement fondé ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) la somme de 12.601,87.- euros avec les intérêts légaux à partir du 1er juin

2023 jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier

Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de

Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.