Court partially dismissed payment order defense, awarding reduced debt after finding contractor's price claim unfounded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a payment order, ruling that the contractor's price claim was justified without further evidence. While the defendant successfully argued they were responsible for clearing the blocked drain, the court found the main invoice excessive only regarding specific line items. Consequently, the court awarded the plaintiff a reduced sum of 12,601.87 euros after deducting the defendant's counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; In the absence of prior price fixation, a presumption of justified amounts applies, requiring the client to provide serious arguments to contest excessive billing; however, the client bears the burden of proving the cause for blockage if it falls within the contractor's scope.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 655/24
du 10 juin 2024
Audience publique du lundi, dix juin deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
représentée par Maître Emmanuelle OST, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1700/23 rendue en date
du 25 mai 2023 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse réclama
paiement à la partie défenderesse du montant de 14.423,77.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en
date du 1er juin 2023.
La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre entrée au
greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 27 juin 2023.
Par lettre du greffier du 5 septembre 2023, les parties furent convoquées à l’audience
publique du lundi, 13 novembre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite des
prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 27 mai 2024.
La représentante de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et conclut à
l’adjudication de sa demande sous débouté du contredit.
Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses explications.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1700/23 du 25 mai 2023,
il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de 14.423,77.- euros du chef d’un solde impayé d’une facture
NUMERO2.) du 9 février 2023.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 27 juin 2023, le
mandataire de PERSONNE1.) a formé contredit à l’encontre de la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement.
A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été
convoquées à l’audience.
A l’audience du 27 mai 2024, la société SOCIETE1.) a déclaré réduire sa demande de
1.500.- euros au montant de 12.923,77.- euros, ceci après un paiement du défendeur du
31 mai 2023. Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE1.) a estimé que la facture litigieuse émise en relation avec le remplacement
d’une douche serait excessive et exagérée compte tenu de l’envergure restreinte des
travaux. Par ailleurs, il se serait avéré que les travaux n’auraient pas été réalisés
conformément aux règles de l’art. Ainsi, la demanderesse aurait bouché la canalisation
en tentant d’évacuer des déchets et résidus de chantier de sorte que PERSONNE1.)
aurait dû faire intervenir une firme spécialisée pour la nettoyer. Il formule à titre de coût
de cette intervention une demande reconventionnelle de 321,90.- euros suivant fiche de
travail du 13 mars et facture du 17 mars 2023. Il y a lieu de lui en donner acte.
La SOCIETE1.) a conclu au rejet du contredit en soutenant que tous les travaux
commandés auraient été effectués conformément aux règles de l’art. Elle a encore
formellement contesté avoir été à l’origine du bouchage de la canalisation.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Le litige a trait à une facture NUMERO2.) du 9 février 2023 portant sur un montant
total ttc de 16.106,60.- euros.
Le tribunal constate que PERSONNE1.) a payé en date du 4 janvier 2023, soit à une
date antérieure à la facture, un montant de 1.682,83.- euros qui correspond au poste
« accessoires Dusche und WC » ce qui amène à conclure que ce prix était bien connu
par lui avant l’émission de la facture.
Il a encore réglé un montant de 1.500.- euros le 31 mai 2023, soit après le dépôt de la
requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
PERSONNE1.) estime que le prix des travaux serait excessif.
En l’absence de fixation préalable d’un prix, le bénéficiaire des services laisse fixer par
le prestataire le prix des services fournis, parce qu’il fait confiance que celui-ci
procédera à une évaluation adéquate des honoraires en fonction de la valeur des services
(TAL 20 janvier 2006, n° 94760 du rôle), de sorte qu’est instaurée une sorte de
présomption du caractère justifié des montants réclamés. Il appartiendra dès lors au
maître de l’ouvrage qui reproche à l’entrepreneur une facturation excessive de fournir
des arguments sérieux à l’appui de ses contestations (Cour d’appel 21 décembre 2011,
Pas. 35, p. 739).
La facture du 9 février 2023 fait référence à une offre NUMERO3.) du 26 octobre 2022,
non versée en cause, mais dont l’acceptation n’a jamais été contestée par le maître
d’ouvrage.
En l’absence de la moindre précision concernant le prétendu caractère excessif du prix
en cause, le moyen du défendeur est à dire non fondé.
La demande principale est dès lors fondée pour le montant de 12.923,77.- euros.
S’agissant de la demande reconventionnelle, il y a lieu de constater que la facture
litigieuse du 9 février 2023 contient notamment les postes « Abändern und Herstellen
des Kanalanschlusses » ainsi que « Begehbare Dusche herstellen inkl. Punktablauf ».
Il aurait dans ce contexte effectivement incombé à la demanderesse de s’enquérir sur
l’état nettoyé et dégagé de la canalisation de sorte qu’il y a une présomption que le
bouchage de la canalisation lui est imputable.
La demande reconventionnelle est par conséquent à déclarer fondée pour le montant de
321,90.- euros conformément à la facture SOCIETE2.) du 17 mars 2023.
Après compensation, la demande de la SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le
montant de (12.923,77–321,90 =) 12.601,87.- euros.
Il suit de ce qui précède que le contredit est partiellement fondé et qu’il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
la somme de 12.601,87.- euros avec les intérêts légaux à partir du 1er juin 2023, date de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la réduction de sa
demande ;
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle ;
reçoit le contredit de PERSONNE1.) en la forme ;
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fondée pour le
montant de 12.923,77.- euros ;
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) fondée pour le montant de
321,90.- euros ;
après compensation, déclare le contredit partiellement fondé ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) la somme de 12.601,87.- euros avec les intérêts légaux à partir du 1er juin
2023 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier
Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de
Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.