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TALRéf_TAL-2024-03041 Généré par l'IA

Court orders expert appointment under Civil Procedure Code Art. 350 to assess renovation damages.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2024-03041
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiff's request for an expert appointment following a summary hearing. The defendant did not oppose the request, and the judge found the matter necessary for evidence gathering regarding renovation damages. Consequently, the court ordered the appointment of a specific expert to assess damages, causes, and repair costs while requiring the plaintiff to advance the fees.

Regeste Legislator

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Art. 350 du nouveau code de procédure civile; The court may order an expert appointment ex officio or upon request when facts require technical verification, and the requesting party must advance the associated costs.

Mots-clés

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expert appointment renovation damages summary procedure civil procedure code costs advancement evidence gathering provisional execution obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 350 du nouveau code de procédure civile
faire droit à cette demande sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile
Article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
350 du nouveau code de procédure civile, sinon sur base de l’article 932 alinéa 1er sinon
Article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
encore sur base de l’article 933 alinéa 1er du même code, un expert avec la mission telle
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2024-03041

No. 2024TALREFO/00266

du 7 juin 2024

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 7 juin 2024, tenue par Nous

Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée d’avocats Mayer,

Avocats à la Cour, représentée par sa gérante en fonctions, avec siège social au

ADRESSE2.), L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), société d’avocats inscrite sur la liste V

du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, laquelle est constitué

et occupera et représentée aux fins de la présente procédure par Maître Juliette MAYER,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

partie demanderesse comparant par la société à responsabilité limitée d’avocats

Mayer, Avocats à la Cour, représentée par Maître Juliette MAYER, avocat,

demeurant à Luxembourg,

E T

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie défenderesse

comparant par Maître Marguerite RIES, avocat, en

remplacement de Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat, les deux demeurant

à Luxembourg.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin,

30 mai 2024, Maître Juliette MAYER donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite

et exposa ses moyens.

Maître Marguerite RIES fut entendue en ses explications.

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des

référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier du 12 avril 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer, sur base de l’article

350 du nouveau code de procédure civile, sinon sur base de l’article 932 alinéa 1er sinon

encore sur base de l’article 933 alinéa 1er du même code, un expert avec la mission telle

que plus amplement spécifiée au dispositif de son assignation.

Au vu des pièces versées, des renseignements fournis et compte tenu du fait que

PERSONNE2.) ne s’est pas autrement opposée à la demande en expertise, il y a lieu de

faire droit à cette demande sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile

et de nommer un homme de l’art avec la mission proposée par PERSONNE1.) et telle

que reprise au dispositif de la présente ordonnance.

L’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile

ayant un caractère probatoire dans l’intérêt de la partie demanderesse PERSONNE1.),

il lui appartient de faire l’avance des frais d’expertise.

P A R C E S M O T I F S

Nous Christina LAPLUME, Vice-président au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;

recevons la demande en la forme ;

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

déclarons la demande recevable;

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent

et par provision, sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile ;

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Matthieu ZEIMET,

établi professionnellement à ADRESSE5.), L-ADRESSE6.) ;

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

motivé et détaillé de:

1. constater les dégâts/désordres causés par les travaux de rénovation et de

transformation effectués par PERSONNE2.) et affectant la maison de la

requérante, sise à L-ADRESSE1.),

2. rechercher les causes des dégâts/désordres et proposer les travaux pour y

remédier,

3. évaluer le coût desdits travaux ainsi que les moins-values éventuelles affectant

la maison de la requérante,

4. déterminer la perte de jouissance ainsi que les préjudices subis par la requérante

en rapport avec les prédits dégâts/désordres

disons

que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à

l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;

disons

qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera

fait rapport ;

ordonnons à la partie demanderesse de payer à l’expert la somme de 2.000 euros au

plus tard le 7 juillet 2024 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de

l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier

au greffe du Tribunal;

disons

que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,

l’expert devra Nous en avertir;

disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal le 7 février 2025

au plus tard ;

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son

remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;

réservons les frais de l’instance;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de

recours et sans caution.