Court convicts defendant of gun offenses and orders confiscation of weapons and restitution of stolen goods.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court convicted the defendant of violating provisions regarding firearms and ammunition, resulting in a guilty verdict. The prosecution successfully proved the possession and transport of a pump-action shotgun and blank cartridges, while the defendant argued for defense but failed to rebut the evidence. Consequently, the court ordered the confiscation of seized weapons and ammunition and awarded the civil party €7,000 for moral and material damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 468, 470, 471 du Code pénal; Article 7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court establishes that the possession and transport of firearms and ammunition without authorization constitute criminal offenses punishable by conviction and the mandatory confiscation of the contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI n° 46/2024
not. 37110/23/CD
3x ex.p (s.prob)
réclus. 1x
art.11 1x
1x Confisc./Restit.
Audience publique du 7 juin 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (depuis le
13/10/2023),
- prévenu -
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (France),
demeurant à F-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
FAITS :
Par citation du 29 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 mai
2024 devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction à l’article 468 du Code pénal ;
infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal ;
infraction à l’article 7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
A l’appel de la cause à l’audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.
La représentante du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE3.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.) furent entendus,
chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par
la loi.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
La représentante du Ministère Public répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 29 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 29 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé et
à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application des dispositions de
l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu les rapports d’expertises génétiques n° P0632301 du 13 novembre 2023 et n°
P00632302 du 2 janvier 2024 dressés par le Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 225/24 (XIXe) rendue le 26 mars 2024 par la Chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre criminelle du même Tribunal du chef d’infractions
à l’article 468 du Code pénal, aux articles 470 et 471 du Code pénal et à l’article 7 de
la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Vu l’information diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause
par la Police Grand-Ducale.
Au pénal
Selon les termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère Public,
il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 octobre 2023, vers 4.30 heures, à
ADRESSE4.), à hauteur du n° ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), le véhicule de la marque
ENSEIGNE1.), modèle 206 de couleur grise immatriculé NUMERO1.) (F), partant une
chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de
violences et de menaces, en l’occurrence en tirant le propriétaire par le bras pour le faire
sortir de son véhicule et en montrant et en pointant contre sa tempe gauche une arme de
type fusil, tout en précisant la menace suivante: « Si tu appelles les flics, je te bute ».
Il est reproché ensuite à PERSONNE1.) d’avoir, le même jour, entre 4.52 heures et 4.55
heures, à L- ADRESSE6.), à la station-service SOCIETE1.), extorqué, au préjudice de
la station-service SOCIETE1.) à L- ADRESSE6.), la somme de 926,23.- €, ainsi que
deux cartouches de paquets de 40 cigarettes de la marque ENSEIGNE2.), avec la
circonstance que cette extorsion a été commise à l’aide de menaces de mort à l’égard
d’PERSONNE3.), né le DATE3.), si ce dernier ne lui remettait pas immédiatement des
billets de banque de 100.- €, et à l’égard de PERSONNE5.), né le DATE4.), si ce dernier
devait bouger, une arme à canon longue ayant été
pointée en direction
d’PERSONNE3.).
Il est finalement reproché à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit
jusqu’au 13 octobre 2023, en Belgique, et le 13 octobre 2023, dans l’arrondissement de
et Luxembourg, acquis, exporté, importé, transporté, détenu et porté une arme feu canon
long calibre 16/70 de la catégorie B4 et 9 munitions 8mm P.A.K de la catégorie B34.
Quant à la compétence territoriale du Tribunal de céans
Au vu des circonstances de lieu libellées en relation avec l’infraction de vol qualifié et
avec l’infraction à la loi du 2 février 2022 précitée et en considération du principe
suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de
la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées
d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit
luxembourgeois, T.1, n° 362), la Chambre criminelle est amenée à se prononcer sur la
compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises.
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie,
dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Roger THIRY (op. cit.,
no. 652) voit dans ce texte l'application « du grand principe de la territorialité de la loi
pénale ».
Ce principe souffre d’exceptions, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas
repris à l’article 5 dudit Code ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4
du Code de procédure pénale (cf TA Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).
Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions
dont notamment la prorogation de compétence en raison de l’indivisibilité des
infractions.
L’indivisibilité a été définie, notamment comme la situation dans laquelle « il y a lieu
de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par les liens de
l’indivisibilité lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu,
qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et
qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits
commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges » (Cass.
Crim. Fr. 13 février 1926, Bull. crim. no. 64, et alia, cités in J.-Cl. Procédure Pénale, v°
connexité et indivisibilité, no. 48).
Outre l’obligation de joindre les poursuites contre les différents auteurs des infractions
reconnues comme indivisibles entre elles, l’indivisibilité a également, au contraire de la
connexité, un effet de prorogation de compétence internationale. Ainsi il est de
jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître
des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme
indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à
cet étranger et dont elles sont également saisies (cf. J.-Cl. Procédure Pénale, v°
connexité et indivisibilité, no. 56). Ainsi tous les auteurs d’une telle infraction peuvent
être poursuivis au Luxembourg, même pour les actes commis à l’étranger (cf. Roger
THIRY, op. cit. no. 660 ; TA Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).
Conformément à la définition de l’indivisibilité prémentionnée, il y a indivisibilité entre
des infractions lorsqu’elles ont été déterminées par le même mobile, qu’elles procèdent
de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur
l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des
mêmes juges.
Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou
d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même
personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé,
à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18
février 2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12 juillet 2005, n°22/05 Ch.crim.).
En l’espèce, la Chambre criminelle constate que le véhicule volé à ADRESSE1.)
(Belgique) a été utilisé en vue de se rendre à la station-service SOCIETE1.) à
ADRESSE7.) (Grand-Duché de Luxembourg) en vue d’y commettre l’extorsion
aggravée et que dans le cadre des deux infractions l’arme visée par l’infraction à la loi
du 2 février 2022 a été utilisée. L’infraction de vol qualifié reprochée à l’inculpé a ainsi
été commise dans le même trait de temps et était déterminée par le même mobile que
l’infraction d’extorsion commise sur le territoire luxembourgeois, pour laquelle les
juridictions répressives luxembourgeoises sont compétentes.
Il s’ajoute que le procureur du Roi de Belgique a dénoncé par courrier du 13 octobre
2023 les faits s’étant déroulés à ADRESSE1.) (Belgique) « aux fins de poursuites » en
application de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et de
l’article 6 de la convention européenne d’entraide judiciaire mutuelle.
La bonne administration de la justice commande donc de connaître de l’ensemble des
infractions reprochées à l’inculpé, de sorte que les juridictions répressives de
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont également compétentes pour connaître
des infractions commises en Belgique.
I. Quant aux faits
Le 13 octobre 2023, vers 4.30 heures, le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle
206, avec les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (F) a été volé lors d’un
carjacking en pleine rue par un homme armé d’un fusil à ADRESSE1.) (Belgique),
ADRESSE8.), à hauteur du numéroNUMERO3.), au préjudice de son propriétaire,
PERSONNE2.).
Un message d’alerte « Union Victor » a été diffusé sur le territoire national par le Centre
d’Intervention National pour procéder à la recherche de l’auteur en fuite.
Vers 4.50 heures, la station-service SOCIETE1.) située à L-ADRESSE6.), a été braquée
par un homme armé d’un fusil utilisant le véhicule prémentionné pour commettre les
faits. Le butin s’est élevé à la somme de 926,23 euros ainsi qu’à deux cartouches de
cigarettes de marque « ENSEIGNE2.) Blue ».
Vers 6.00 heures, le véhicule recherché a été repéré par une patrouille de Police dans le
quartier de ADRESSE9.) à ADRESSE10.).
Après une brève course-poursuite avec les forces de l’ordre, le véhicule a été accidenté
au croisement de la « ADRESSE11.) » et du « ADRESSE12.) » à ADRESSE10.).
Le conducteur est sorti du véhicule, les mains en l’air, et a spontanément avoué avoir
commis les braquages.
L’homme, qui a ultérieurement pu être identifié en la personne du prévenu
PERSONNE1.), a été interpellé et menotté. Il a été soumis à un dépistage d’alcoolémie
ainsi qu’aux produits stupéfiants, dont les deux tests se sont révélés positifs.
Le conducteur a encore été soumis à une fouille de sécurité, lors de laquelle le montant
de 105 euros, huit cartouches de 8 mm (balles à blancs) et un paquet de cigarettes
entamé de la marque « ENSEIGNE2.) » ont été saisis.
Lors de la fouille du véhicule accidenté, un fusil de chasse non chargé, deux couteaux,
une autre cartouche 8mm, une cartouche de cigarettes entamée de la marque
« ENSEIGNE2.) », un téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), la somme de 60
euros ainsi qu’un trousseau de clés contenant trois clés ainsi qu’un badge ont été
retrouvés.
L’intégralité de ces objets ainsi que le véhicule ENSEIGNE1.) ont été saisis.
Au commissariat, le prévenu a été soumis à une fouille corporelle intégrale, lors de
laquelle 785 euros en billets de petites coupures ont été retrouvés sur sa personne.
Le prévenu a prétendu que cet argent serait le sien.
Lors de son audition, il a avoué avoir commis le vol à main armée dans la station-service
SOCIETE1.) à ADRESSE7.).
Dans le cadre de l’exploitation du téléphone portable de marque ENSEIGNE3.) saisi,
une photo du prévenu, en présence d’un autre homme, tous les deux souriant et armés
(pistolet, fusil identique à celui utilisé dans le cadre de la présente affaire), ainsi que des
messages univoques échangés entre ces deux hommes, (« Jai plein arme chez moi et
autre cest fait arrete avec un 9 milimetre », « PERSONNE6.) il sais fait arrete tantôt
on devais brique le casino tantôt le madison », « Jai pas de tunne moi je dois en faire
même si je dois tue des gens pour ca ») ont été découverts.
Finalement, l’ADN du prévenu a pu être décelé dans la voiture volée ainsi que sur la
crosse du fusil utilisé lors du braquage.
Les déclarations des témoins
PERSONNE2.)
Lors de son audition par la Police belge en date du 13 octobre 2023, le témoin a déclaré
de conduire son véhicule quotidiennement depuis son domicile situé à ADRESSE13.)
en France vers son lieu de travail situé à ADRESSE14.), situé au Luxembourg, en
passant par ADRESSE15.), ADRESSE1.) et ADRESSE16.).
Arrivé au feu rouge ADRESSE8.) à ADRESSE1.), il aurait aperçu un homme au milieu
de la rue.
Celui-ci se serait dirigé vers lui, en criant « Sors de la voiture », ce qu’il aurait refusé à
faire, jusqu’au moment où l’homme se serait dirigé vers la portière de son véhicule en
lui pointant un fusil sur la tempe. Celui-ci aurait alors ouvert la portière du conducteur
et l’aurait tiré par son bras pour le faire sortir du véhicule.
L’agresseur lui aurait réclamé les clés de la voiture ainsi que son téléphone portable,
tout en continuant à le braquer avec son arme, puis aurait pris la fuite à bord de son
véhicule en direction de ADRESSE17.).
Choqué et craignant que son agresseur ne revienne, il se serait caché derrière un
véhicule d’un concessionnaire de voitures, en attendant l’arrivée d’une patrouille de
Police dans la rue.
L’auteur des faits a été décrit comme étant de type européen, mesurant environ 170 cm,
de corpulence mince, habillé de vêtements de couleurs sombres et assez nerveux.
Il a précisé que l’arme utilisée était un fusil à double canon.
PERSONNE3.)
Lors de son audition par la Police en date du 13 octobre 2023, PERSONNE3.) a indiqué
avoir travaillé à la caisse de la station-service SOCIETE1.), au moment qu’un homme
armé d’un fusil serait entré au magasin.
Au premier moment, il aurait cru à une blague, mais après que cet homme aurait pointé
le fusil en sa direction en lui ordonnant d’ouvrir les caisses, il aurait réalisé qu’il
s’agissait d’un braquage. Il aurait d’abord levé les mains en l’air, puis aurait ouvert la
caisse pour remettre l’argent au braqueur.
Celui-ci aurait vérifié les billets et lui aurait réclamé des billets de 100 euros. Il lui avait
répondu ne pas en détenir, suite à quoi le braquer l’aurait menacé de mort, de sorte qu’il
aurait ouvert une autre caisse et lui aurait remis l’intégralité des billets y contenus.
Le braqueur lui aurait encore réclamé deux cartouches de cigarettes de la marque
« ENSEIGNE2.) Blue », qu’il aurait aussitôt remis à celui-ci.
A son avis, le braqueur serait un client régulier de la station-service, alors qu’il aurait
connu l’emplacement exacte de la marque de cigarettes exigées, qu’il lui aurait montré.
PERSONNE5.)
Lors de son audition par la Police en date du 13 octobre 2023, PERSONNE5.), agent
de sécurité, a indiqué qu’un homme serait entré dans la station-service et aurait aussitôt
menacé le caissier avec un fusil à lui remettre l’argent, en prononçant des menaces de
mort.
Il aurait également été menacé de mort par le braqueur au cas où il bougerait. Le
braqueur se serait encore fait remettre des cigarettes avant de prendre la fuite.
Il a précisé que la voiture utilisée par le braqueur serait conduite régulièrement à la
station-service, où son propriétaire aurait l’habitude d’acheter du tabac et de l’alcool.
Les déclarations du prévenu
Lors de son audition par la Police en date du 13 octobre 2023, PERSONNE1.) n’a pas
autrement contesté les infractions lui reprochées.
Il a indiqué avoir commis les infractions dans un but de lucre, alors qu’il serait fortement
endetté, serait consommateur de stupéfiants, et que les indemnités d’invalidité lui
versées à hauteur de 1.500 euros par mois ne lui suffiraient pas pour subvenir à ses
besoins.
Il a expliqué avoir été drogué et alcoolisé le jour des faits et qu’il n’aurait pas dormi
pendant deux jours. Comme il avait eu un besoin urgent d’argent pour se droguer, il se
serait résolu à commettre les faits.
Il aurait passé la nuit chez un copain dans son appartement à ADRESSE1.). Le matin,
pendant que celui-ci dormait encore, il serait sorti dans la rue et au premier croisement,
il aurait obligé un conducteur de sortir de sa voiture, tout en le menaçant avec son arme,
dont celui-ci se serait immédiatement exécuté.
Il se serait mis derrière le volant et se serait dirigé vers une station-service à
Luxembourg dans le but de la braquer.
Sur place, il serait entré dans la station-service et en menaçant le personnel avec son
fusil, il se serait fait remettre « un peu d’argent », qu’il aurait mis dans ses poches.
Puis il se serait enfui avec le véhicule volé en direction de ADRESSE10.).
Il a indiqué que le fusil ainsi que les cartouches à blanc retrouvés dans la voiture lui
appartenaient, mais que le téléphone portable de marque SAMSUNG ainsi que les deux
couteaux retrouvés ne seraient pas sa propriété.
L’argent à hauteur de 500 euros retrouvés sur lui au moment de son interpellation lui
appartiendrait et il aurait caché le butin de la station-essence dans un endroit dont il ne
se souviendrait plus.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en
date du 13 octobre 2023, PERSONNE1.) a confirmé ses aveux faits auprès de la Police.
Il a précisé avoir consommé plusieurs grammes de cocaïne et trois bouteilles de vodka
pendant la nuit du 12 au 13 octobre 2023, ce que lui aurait fait perdre la raison et
l’amener à commettre les faits.
Sur question, il a confirmé avoir menacé le personnel de la station-service avec un fusil
« J’ai juste menacé verbalement de tirer et j’ai montré l’arme aussi ».
Il a encore confirmé le déroulement des faits tels que relaté par la victime
PERSONNE3.), tout en précisant n’avoir extorqué « à peine 600 euros et une dizaine
de paquets de cigarettes ».
Les déclarations à l’audience
A l’audience de la Chambre criminelle en date du 17 mai 2024, le prévenu
PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées et a confirmé
ses déclarations antérieures, tout en exprimant ses regrets.
A la barre, le témoin PERSONNE5.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations
policières du 13 octobre 2023, tout en précisant que le prévenu avait prononcé des
menaces de mort à son égard lors du braquage de la station-service.
Le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières
du 13 octobre 2023.
Le témoin PERSONNE4.), Commissaire (OPJ), Police Grand-ducale, SPJ-Répression
Grand Banditisme, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête et les
éléments consignés dans les différents procès-verbaux et rapports dressés en cause.
II. En droit
Quant à la compétence ratione materiae
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu un délit.
Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes retenus par l’ordonnance de
renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de
moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour
connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les
divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction
devant les mêmes juges.
La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître du délit reproché au
prévenu PERSONNE1.).
Quant à l’infraction de vol avec violences et de menaces
Le Parquet reproche au prévenu PERSONNE7.), le 13 octobre 2023, vers 4.30 heures,
à ADRESSE4.), à hauteur du n° ADRESSE5.), d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) ADRESSE2.), le véhicule de la marque
ENSEIGNE1.), modèle 206 de couleur grise, immatriculé NUMERO1.) (F), partant une
chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de
violences et de menaces, en l’occurrence en tirant le propriétaire par le bras pour le faire
sortir de son véhicule et en montrant et en pointant contre sa tempe gauche une arme de
type fusil, tout en précisant la menace suivante: « Si tu appelles les flics, je te bute».
Tout au long de la procédure ainsi qu’à l’audience publique de la Chambre criminelle,
le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée.
La Chambre criminelle rappelle que l’extorsion se distingue du vol avec violences ou
menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte
subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par
l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si
l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysées par
les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59)
A la différence du vol dont l’élément constitutif est l’appréhension, l’enlèvement
frauduleux de la chose d’autrui, l’extorsion se caractérise par la remise de la chose
convoitée par la victime sous l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée
par la menace ou la violence exercée par l’auteur.
Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore
l’écriture.
En l’espèce, il ressort des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment,
et corroborés par les aveux du prévenu, que PERSONNE1.) a soustrait frauduleusement
au préjudice de PERSONNE2.) son véhicule, en tirant celui-ci par le bras pour le faire
sortir de son véhicule, tout en le menaçant avec une arme à feu.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle constate partant, que la voiture n’a pas
été remise volontairement par la victime, mais appréhendé par l’auteur.
Il y a dès lors lieu de retenir la qualification de vol.
Il y a en outre lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère
Public.
Concernant l’élément constitutif de l’emploi de menaces et de violences
Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de
se référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal.
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés
sur les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences
qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la
qualification de « violences ». S’y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent
tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut
abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de
la victime (Novelles, t. III, v° viol n°6195). La Cour de Cassation a dans son arrêt du
25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes
directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une
influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée
à un danger sérieux.
L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale
par la crainte d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent
s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de nature
à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l’impression qu’elle
n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace.
Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la
situation et de la condition des personnes menacées (Gaston SCHUIND, Traité pratique
de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25 mars 1982, PXV,
p.252).
En l’espèce, il résulte des déclarations du témoin PERSONNE2.) lors de son audition
par la Police, et confirmées sous la foi du serment à l’audience de la Chambre
criminelle, que le prévenu l’a tiré par le bras pour le faire sortir de son véhicule, de sorte
qu’il y a lieu de retenir qu’il y a eu emploi de violences.
Il résulte encore des déclarations du témoin qu’au moment d’avoir été assis sur le côté
conducteur de son véhicule, le prévenu a montré et pointé contre sa tempe gauche un
fusil, tout en le menaçant dans les termes suivants : « si tu appelles les flics, je te bute ».
Il y a partant lieu de retenir qu’il y a eu emploi de menaces.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention
de vol à l’aide de violences et de menaces, telle que libellé par le Ministère Public.
Quant à l’infraction d’extorsion
Il est encore reproché au prévenu, le même jour, entre 4.52 heures et 4.55 heures, à L-
ADRESSE6.), à la station-service SOCIETE1.), d’avoir extorqué, au préjudice de la
station-service SOCIETE1.) à L- ADRESSE6.), la somme de 926,23.- €, ainsi que deux
cartouches de paquets de 40 cigarettes de la marque ENSEIGNE2.), avec la
circonstance que cette extorsion a été commise l’aide de menaces de mort l’égard
d’PERSONNE3.), né le DATE3.), si ce dernier ne lui remettait pas immédiatement des
billets de banque de 100.- €, et à l’égard de PERSONNE5.), né le DATE4.), si ce
dernier devait bouger, une arme à canon longue ayant été pointée en direction
d’PERSONNE3.).
L'article 470 du Code pénale dispose que « celui qui aura extorqué, par violences ou
menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la
remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation,
disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473,
474 et 475, d'après les distinctions qui y sont établies. »
L'infraction d'extorsion requiert en conséquence les éléments constitutifs suivants :
- L'intention frauduleuse,
- L'emploi de violences ou de menaces,
- La remise de l'objet de la main de la victime.
1) L'intention frauduleuse
Le crime d'extorsion exige que l'auteur ait agi de mauvaise foi, qu'il ait poursuivi la
réalisation d'un but ou d'un gain illégitime.
En l'espèce, au vu des déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait commis le
braquage dans un but de lucre, il ne fait pas de doute que cette condition se trouve établie
dans le chef du prévenu.
2) L'emploi de violences ou de menaces
En l'espèce, il est établi en cause que le prévenu s’est présenté à la caisse de la station-
service et a réclamé de l’argent et des cartouches de cigarettes au caissier, tout en le
menaçant de mort avec un fusil, si ce dernier ne lui remettrait pas des billets de banque
de 100 euros.
Il est encore établi que le prévenu a menacé l’agent de sécurité PERSONNE5.) qu’au
cas où celui-ci bougeait, il allait le tuer, de sorte que la condition des menaces est
remplie.
Il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier que le prévenu aurait exercé des
violences au sens de l’article 483 du Code pénal, de sorte que cette condition n’est pas
à retenir.
3) La remise de l'objet par la victime
En l'espèce, il ressort du dossier répressif et des déclarations des témoins
PERSONNE5.) et PERSONNE3.) que le prévenu a ordonné au caissier de lui remettre
le contenu de la caisse. Celui-ci s'est exécuté en remettant les billets contenus dans les
deux caisses se trouvant au comptoir au prévenu, de sorte qu'il y a eu remise.
Les éléments constitutifs de l’extorsion étant réunis en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu
de retenir l’infraction.
Il y a en outre lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère
Public.
Quant à la circonstance de la maison habitée
La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de l'article 471 du
Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code. Etant donné que le
législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à
l'aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se
commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences
doivent se diriger contre les personnes (Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n°
641 et ss.).
Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences
ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (G.
SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions,
p. 318).
D'après l'article 479 du Code pénal « est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout
appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile ou tout autre lieu
servant à l'habitation ». L'acception par le législateur du terme maison d'habitation n'est
pas restreinte aux édifices ou constructions où serait établie l'habitation permanente et
continuelle. Cette habitation peut se restreindre à une simple demeure temporaire pour
certaines occupations ou activités. La Jurisprudence admet que le vol a été commis dans
une maison habitée s'il a été commis en un lieu de travail où le personnel se réunit
quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de la journée.
La Chambre criminelle rappelle que l’article en question ne dresse pas une liste
limitative des immeubles pouvant être qualifiés de maison habitée.
En effet, d’après la jurisprudence, les termes de lieu ou maison habitée ou servant à
l’habitation ne se limitent pas aux édifices ou constructions, où serait établie l’habitation
permanente et continuelle, mais l’habitation peut résulter d’une simple demeure
temporaire pour certaines occupations ou activités. Ainsi il a été admis qu’une usine,
qu’un commissariat de police, que les guichets de bureaux d’une maison de banque,
qu’un bureau de poste, ou que le bureau de la receveuse dans une gare de tramways
constituent une maison habitée au sens de l’article 471 du Code pénal (Répertoire
pratique du droit belge, Tome 16, vo. Vol, no. 661).
Il a été décidé que la condition de la maison habitée est donnée pour un vol commis
dans le magasin d’une station d’essence lors duquel les auteurs ont menacé l’exploitant
dans son magasin avec un pistolet à gaz (TAL crim., 14 mars 1988, no. 516/88, MP c/
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) ; TAD correct., MP c/ PERSONNE10.), 22 avril
2010).
Cette circonstance aggravante est partant établie en l’espèce.
Concernant la circonstance aggravante d’emploi ou de l’exhibition d’une arme
Pour déterminer si l’extorsion a été commise moyennant emploi ou présentation
d’armes, il y a lieu de se référer à l’article 482 du Code pénal qui dispose que « sont
compris dans le mot armes, les objets désignés à l’article 135 du présent code ».
L’article 135 du Code pénal définit l’arme comme « toutes machines, tous instruments,
ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi
pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait l’usage ». Ce texte est loin
d’être limitatif, de sorte qu’il y a en outre lieu de se référer à la loi modifiée du 15 mars
1983 sur les armes et munitions pour déterminer si un objet est susceptible de constituer
une arme ou non.
Il résulte de la loi précitée qu’une arme à feu constitue une arme au sens de ce texte. A
noter que pour l’application de la circonstance aggravante, la jurisprudence ne distingue
pas que l’auteur d’une agression se soit servi d’une arme factice ou d’une arme réelle
pour commettre son braquage.
Un pistolet, même s’il n’est qu’un simple jouet d’enfant inapte à faire du mal à
quelqu’un, constitue une arme au sens des articles 135, 471, 472 et 482 du Code pénal,
si par l’emploi qu’il en fait, l’auteur des menaces peut provoquer l’intimidation de la
victime du vol (Cour, 20 février 1987, P. 27, p.97).
En l’espèce, pour s’emparer de l’argent contenu dans les caisses de la station-service,
le prévenu a braqué son fusil sur le personnel et l’a enjoint à ouvrir les caisses.
La remarque de la défense que le fusil n’était pas chargé et que les munitions retrouvées
étaient des munitions à blanc est partant sans incidence en droit, étant constant que les
personnes présentes dans la station-service au moment de l'attaque, ont été intimidées
par le fusil à double canon tel que cela résulte de leurs déclarations.
Il y a dès lors encore lieu de retenir la circonstance de l’emploi d’une arme prévue à
l’article 471 du Code pénal dans le chef du prévenu.
Infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
Finalement, il est reproché au prévenu depuis un temps non prescrit jusqu’au 13 octobre
2023, en Belgique, et le 13 octobre 2023, dans l’arrondissement de et à Luxembourg,
d’avoir acquis, exporté, importé, transporté, détenu et porté une arme à feu canon long
calibre 16/70 de la catégorie B4 et 9 munitions 8mm P.A.K de la catégorie B34.
A l’audience de la Chambre criminelle, le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction mise à sa charge.
Au vu des déclarations des témoins, ensemble le résultat de la fouille du véhicule
ENSEIGNE1.) volé et les aveux du prévenu, l’infraction est établie tant en fait qu’en
droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette prévention.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les
déclarations des témoins PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.) sous la foi
du serment à l’audience publique, les déclarations policières du témoin PERSONNE3.)
du 13 octobre 2022, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) le 13 octobre 2023, vers 4.30 heures, à ADRESSE4.), à hauteur du n°
ADRESSE5.),
en infraction à l’article 468 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences et de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.) ADRESSE2.), le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle 206 de
couleur grise immatriculé NUMERO1.) (F), partant une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences et de menaces,
en l’occurrence en tirant le propriétaire par le bras pour le faire sortir de son véhicule
et en montrant et en pointant contre sa tempe gauche une arme de type fusil, tout en
précisant la menace suivante: « Si tu appelles les flics, je te bute »,
2) le même jour, entre 4.52 heures et 4.55 heures, à L- ADRESSE6.), à la station-
service SOCIETE1.),
en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal, avoir extorqué, par menaces,
dans une maison habitée, la remise de fonds et d’objets mobiliers, avec la
circonstance qu’une arme a été montrée,
en l’espèce, d’avoir extorqué, au préjudice de la station-service SOCIETE1.) à L-
ADRESSE6.), la somme de 926,23.- €, ainsi que deux cartouches de paquets de 40
cigarettes de la marque ENSEIGNE2.), avec la circonstance que cette extorsion a été
commise à l’aide de menaces de mort à l’égard d’PERSONNE3.), né le DATE3.), si
ce dernier ne lui remettait pas immédiatement des billets de banque de 100.- €, et à
l’égard de PERSONNE5.), né le DATE4.), si ce dernier devait bouger, une arme à
canon longue ayant été pointée en direction d’PERSONNE3.),
3) depuis un temps non prescrit jusqu’au 13 octobre 2023, en Belgique, et le 13
octobre 2023, dans l’arrondissement de et Luxembourg,
en infraction à l’article 7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir
importé, transporté, détenu et porté une arme de la catégorie B et des munitions y
relatives sans autorisation préalable du ministre,
en l’espèce, d’avoir acquis, exporté, importé, transporté, détenu et porté une arme feu
canon long calibre 16/70 de la catégorie B4 et 9 munitions 8mm P.A.K de la catégorie
B34. »
Quant à la peine
La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à
l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris
isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique.
En l’espèce, les infractions à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et de
vol à l’aide de violences et de menaces retenues à charge du prévenu, ont été commises
dans le but de faire le braquage de la station-service, partant dans une intention et un
but délictuel unique ; par application de l’article 65 du Code pénal seule la peine la plus
forte sera prononcée.
L’article 468 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide de violences et de menaces de la
réclusion de cinq à dix ans.
L’article 471 du Code pénal punit l’extorsion aggravée à l’aide de menaces, une arme
ayant été montrée, de la réclusion de dix à quinze ans.
L’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne la
détention, le transport et l’acquisition d’un fusil et de ses munitions sans autorisation
ministérielle d’une peine d’emprisonnement six mois à trois ans et d’une amende de
251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 471 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en considération la facilité
de passage à l’acte du prévenu et l’important trouble causé à l’ordre public et retient au
profit de PERSONNE1.) l’absence d’antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer une peine de réclusion de 12
ans à l’encontre du prévenu.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Au vu de la gravité des faits, une partie de la peine de réclusion devra être ferme et une
autre partie de cette peine devra être assortie du sursis probatoire avec les conditions
telles que retenues dans le dispositif du présent jugement.
La Chambre criminelle prononce encore contre PERSONNE1.) sur base de l’article 10
du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont
il est revêtu ainsi que l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code
pénal.
Confiscations/Restitutions :
Il y a lieu d’ordonner la confiscation comme objets ayant servis à commettre les
infractions retenues à charge du prévenu, sinon par mesure de sûreté :
8 cartouches à blanc avec la gravure « 8mm HP »,
saisis lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-4 du 13
octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg (C3R).
1 arme (fusil à pompe) de couleur noire/bois avec numéro de série inconnu,
1 cartouche à blanc avec gravure « 8mm »,
saisis lors de la fouille du véhicule ENSEIGNE1.) modèle 206 immatriculé
NUMERO1.) (F) et suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-6 du 13 octobre 2023
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
A l’audience, le prévenu a demandé la restitution de l’argent retrouvé sur sa personne
lors de la fouille corporelle, prétendant qu’il l’aurait retiré auprès d’un distributeur
automatique juste avant les faits.
La Chambre criminelle constate qu’il n’est nullement établi que cet argent appartient
au prévenu, qui a lui-même indiqué s’être vu contraint de commettre les faits alors qu’il
n’avait pas d’argent pour s’acheter des stupéfiants. Il n’est pas non plus crédible qu’il a
caché le butin dans un endroit dont il ne se souviens plus alors que l’argent retrouvé sur
sa personne correspond au montant du butin obtenu.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du prévenu.
Partant, il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, à savoir la
station-service SOCIETE1.), sise à L-ADRESSE18.), des objets suivants :
105 euros en billets de 13x 5 euros et 4x 10 euros,
785 euros en billets de 4x 50 euros, 8x 20 euros, 24x 10 euros, 37x 5 euros,
0,27 euros en espèces de 1x 0,20 euros, 1x 0,05 euros et 1x 0,02 euros,
1 paquet « ENSEIGNE2.) Blue » à 40 cigarettes,
saisis lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-4 du 13
octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg (C3R).
5 paquets à 40 cigarettes « ENSEIGNE2.) Blue » ,
30 euros en billets de 2x 10 euros, 2 x 5 euros,
saisis lors de la fouille du véhicule ENSEIGNE1.) modèle 206 immatriculé
NUMERO1.) (F) et suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-6 du 13 octobre 2023
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, à savoir PERSONNE2.),
les objets suivants :
1 couteau pliant de la marque ENSEIGNE4.), avec un poignet noir,
1 couteau pliant avec un poignet en bois,
1 porte-clés contenant 3 clés (1 grande, 2 petites),
1 Badge portant le numéroNUMERO4.),
saisis lors de la fouille du véhicule ENSEIGNE1.) modèle 206 immatriculé
NUMERO1.) (F) et suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-6 du 13 octobre 2023
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Finalement, il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, à savoir
PERSONNE11.), l’objet suivant :
1 Smartphone de la marque ENSEIGNE3.) de couleur noir, IMEI inconnu,
saisi lors de la fouille du véhicule ENSEIGNE1.) modèle 206 immatriculé NUMERO1.)
(F) et suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-6 du 13 octobre 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 17 mai 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame une indemnisation du dommage matériel subi relative à la perte
de son véhicule à hauteur de 5.000 euros, ainsi que pour le dommage moral subi à
hauteur de 10.000 euros.
Le dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale
directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide
que la demande civile est fondée et justifiée, à titre de dommage matériel subi, évaluée
ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 2.000 euros et à titre du
dommage moral subi, évaluée ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de
5.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.), à titre de dommage
moral et matériel, évaluée ex aequo et bono, la somme de 7.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, la demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
au pénal
se déclare compétente pour connaître du délit libellé dans l’ordonnance de renvoi,
statuant au pénal:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de
réclusion de douze (12) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 8.699,30 euros (dont 8.188,44 euros pour 1 analyse ADN et 482,04 euros pour 1
rapport d’expertise) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre (4) ans de la peine de réclusion prononcée
à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de
cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :
1. indemniser la partie civile dans un délai de vingt-quatre (24) mois à dater du
présent jugement ;
2. d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une
formation professionnelle, sinon de s’inscrire comme demandeur d’emploi
auprès de l’Administration de l’Emploi ;
3. justifier de l’indemnisation de la partie civile et de ses démarches au niveau
professionnel par des attestations à communiquer tous les 6 mois au Parquet
Général ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire
sera facultative ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code pénal ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première
infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11
du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et
sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et ;
6. de port et de détention d’armes ;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
ordonne la confiscation des objet suivants :
8 cartouches à blanc avec la gravure « 8mm HP »,
saisis lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-4 du 13
octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg (C3R).
1 arme (fusil à pompe) de couleur noire/bois avec numéro de série inconnu,
1 cartouche à blanc avec gravure « 8mm »,
saisis lors de la fouille du véhicule ENSEIGNE1.) modèle 206 immatriculé
NUMERO1.) (F) et suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-6 du 13 octobre 2023
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
ordonne la restitution des objets suivants :
105 euros en billets de 13x 5 euros et 4x 10 euros,
785 euros en billets de 4x 50 euros, 8x 20 euros, 24x 10 euros, 37x 5 euros,
0,27 euros en espèces de 1x 0,20 euros, 1x 0,05 euros et 1x 0,02 euros,
1 paquet « ENSEIGNE2.) Blue » à 40 cigarettes,
saisis lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-4 du 13
octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg (C3R).
5 paquets à 40 cigarettes « ENSEIGNE2.) Blue » ,
30 euros en billets de 2x 10 euros, 2 x 5 euros,
1 porte-clés contenant 3 clés (1 grande, 2 petites),
1 Badge portant le numéroNUMERO4.),
1 couteau pliant de la marque ENSEIGNE4.), avec un poignet noir,
1 couteau pliant avec un poignet en bois,
1 Smartphone de la marque ENSEIGNE3.) de couleur noir, IMEI inconnu,
saisis lors de la fouille du véhicule ENSEIGNE1.) modèle 206 immatriculé
NUMERO1.) (F) et suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-6 du 13 octobre 2023
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
statuant au civil
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée, à titre de dommage moral
et matériel, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de sept mille
(7.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept mille (7.000)
euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31, 32, 44, 65, 468, 470 et 471 du Code
pénal, ainsi de l’articles 7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222,
629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.