Legislator Jurisprudence & Législation
TALCRIM_LCRI-46 Généré par l'IA

Court convicts defendant of gun offenses and orders confiscation of weapons and restitution of stolen goods.

Numéro de cause TALCRIM_LCRI-46
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The criminal court convicted the defendant of violating provisions regarding firearms and ammunition, resulting in a guilty verdict. The prosecution successfully proved the possession and transport of a pump-action shotgun and blank cartridges, while the defendant argued for defense but failed to rebut the evidence. Consequently, the court ordered the confiscation of seized weapons and ammunition and awarded the civil party €7,000 for moral and material damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 468, 470, 471 du Code pénal; Article 7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court establishes that the possession and transport of firearms and ammunition without authorization constitute criminal offenses punishable by conviction and the mandatory confiscation of the contraband.

Mots-clés

Généré par l'IA
possession of firearms transport of ammunition confiscation of weapons civil damages award criminal conviction seizure of property moral damages accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 468 du Code pénal
infraction à l’article 468 du Code pénal ;
Article 470 du Code pénal
L'article 470 du Code pénale dispose que « celui qui aura extorqué, par violences ou
Article 471 du Code pénal
Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences
Article 7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
infraction à l’article 7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Article 453 du Code des assurances sociales
l’article 453 du Code des assurances sociales.
article 468 du Code pénal
infraction à l’article 468 du Code pénal ;
article 4 du Code pénal
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du
article 483 du Code pénal
se référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal.
article 470 du Code pénal
L'article 470 du Code pénale dispose que « celui qui aura extorqué, par violences ou
article 471 du Code pénal
Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences
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Texte complet

Jugt LCRI n° 46/2024

not. 37110/23/CD

3x ex.p (s.prob)

réclus. 1x

art.11 1x

1x Confisc./Restit.

Audience publique du 7 juin 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (depuis le

13/10/2023),

- prévenu -

en présence de :

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (France),

demeurant à F-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

FAITS :

Par citation du 29 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 mai

2024 devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infraction à l’article 468 du Code pénal ;

infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal ;

infraction à l’article 7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

A l’appel de la cause à l’audience publique, le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.

La représentante du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE3.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.) furent entendus,

chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par

la loi.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

La représentante du Ministère Public répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 29 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 29 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé et

à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application des dispositions de

l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu les rapports d’expertises génétiques n° P0632301 du 13 novembre 2023 et n°

P00632302 du 2 janvier 2024 dressés par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 225/24 (XIXe) rendue le 26 mars 2024 par la Chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre criminelle du même Tribunal du chef d’infractions

à l’article 468 du Code pénal, aux articles 470 et 471 du Code pénal et à l’article 7 de

la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Vu l’information diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause

par la Police Grand-Ducale.

Au pénal

Selon les termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère Public,

il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 octobre 2023, vers 4.30 heures, à

ADRESSE4.), à hauteur du n° ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), le véhicule de la marque

ENSEIGNE1.), modèle 206 de couleur grise immatriculé NUMERO1.) (F), partant une

chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de

violences et de menaces, en l’occurrence en tirant le propriétaire par le bras pour le faire

sortir de son véhicule et en montrant et en pointant contre sa tempe gauche une arme de

type fusil, tout en précisant la menace suivante: « Si tu appelles les flics, je te bute ».

Il est reproché ensuite à PERSONNE1.) d’avoir, le même jour, entre 4.52 heures et 4.55

heures, à L- ADRESSE6.), à la station-service SOCIETE1.), extorqué, au préjudice de

la station-service SOCIETE1.) à L- ADRESSE6.), la somme de 926,23.- €, ainsi que

deux cartouches de paquets de 40 cigarettes de la marque ENSEIGNE2.), avec la

circonstance que cette extorsion a été commise à l’aide de menaces de mort à l’égard

d’PERSONNE3.), né le DATE3.), si ce dernier ne lui remettait pas immédiatement des

billets de banque de 100.- €, et à l’égard de PERSONNE5.), né le DATE4.), si ce dernier

devait bouger, une arme à canon longue ayant été

pointée en direction

d’PERSONNE3.).

Il est finalement reproché à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit

jusqu’au 13 octobre 2023, en Belgique, et le 13 octobre 2023, dans l’arrondissement de

et Luxembourg, acquis, exporté, importé, transporté, détenu et porté une arme feu canon

long calibre 16/70 de la catégorie B4 et 9 munitions 8mm P.A.K de la catégorie B34.

Quant à la compétence territoriale du Tribunal de céans

Au vu des circonstances de lieu libellées en relation avec l’infraction de vol qualifié et

avec l’infraction à la loi du 2 février 2022 précitée et en considération du principe

suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de

la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées

d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, T.1, n° 362), la Chambre criminelle est amenée à se prononcer sur la

compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises.

L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie,

dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Roger THIRY (op. cit.,

no. 652) voit dans ce texte l'application « du grand principe de la territorialité de la loi

pénale ».

Ce principe souffre d’exceptions, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas

repris à l’article 5 dudit Code ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4

du Code de procédure pénale (cf TA Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).

Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions

dont notamment la prorogation de compétence en raison de l’indivisibilité des

infractions.

L’indivisibilité a été définie, notamment comme la situation dans laquelle « il y a lieu

de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par les liens de

l’indivisibilité lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu,

qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et

qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits

commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges » (Cass.

Crim. Fr. 13 février 1926, Bull. crim. no. 64, et alia, cités in J.-Cl. Procédure Pénale, v°

connexité et indivisibilité, no. 48).

Outre l’obligation de joindre les poursuites contre les différents auteurs des infractions

reconnues comme indivisibles entre elles, l’indivisibilité a également, au contraire de la

connexité, un effet de prorogation de compétence internationale. Ainsi il est de

jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître

des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme

indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à

cet étranger et dont elles sont également saisies (cf. J.-Cl. Procédure Pénale, v°

connexité et indivisibilité, no. 56). Ainsi tous les auteurs d’une telle infraction peuvent

être poursuivis au Luxembourg, même pour les actes commis à l’étranger (cf. Roger

THIRY, op. cit. no. 660 ; TA Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).

Conformément à la définition de l’indivisibilité prémentionnée, il y a indivisibilité entre

des infractions lorsqu’elles ont été déterminées par le même mobile, qu’elles procèdent

de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur

l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des

mêmes juges.

Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou

d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même

personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé,

à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18

février 2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12 juillet 2005, n°22/05 Ch.crim.).

En l’espèce, la Chambre criminelle constate que le véhicule volé à ADRESSE1.)

(Belgique) a été utilisé en vue de se rendre à la station-service SOCIETE1.) à

ADRESSE7.) (Grand-Duché de Luxembourg) en vue d’y commettre l’extorsion

aggravée et que dans le cadre des deux infractions l’arme visée par l’infraction à la loi

du 2 février 2022 a été utilisée. L’infraction de vol qualifié reprochée à l’inculpé a ainsi

été commise dans le même trait de temps et était déterminée par le même mobile que

l’infraction d’extorsion commise sur le territoire luxembourgeois, pour laquelle les

juridictions répressives luxembourgeoises sont compétentes.

Il s’ajoute que le procureur du Roi de Belgique a dénoncé par courrier du 13 octobre

2023 les faits s’étant déroulés à ADRESSE1.) (Belgique) « aux fins de poursuites » en

application de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et de

l’article 6 de la convention européenne d’entraide judiciaire mutuelle.

La bonne administration de la justice commande donc de connaître de l’ensemble des

infractions reprochées à l’inculpé, de sorte que les juridictions répressives de

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont également compétentes pour connaître

des infractions commises en Belgique.

I. Quant aux faits

Le 13 octobre 2023, vers 4.30 heures, le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle

206, avec les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (F) a été volé lors d’un

carjacking en pleine rue par un homme armé d’un fusil à ADRESSE1.) (Belgique),

ADRESSE8.), à hauteur du numéroNUMERO3.), au préjudice de son propriétaire,

PERSONNE2.).

Un message d’alerte « Union Victor » a été diffusé sur le territoire national par le Centre

d’Intervention National pour procéder à la recherche de l’auteur en fuite.

Vers 4.50 heures, la station-service SOCIETE1.) située à L-ADRESSE6.), a été braquée

par un homme armé d’un fusil utilisant le véhicule prémentionné pour commettre les

faits. Le butin s’est élevé à la somme de 926,23 euros ainsi qu’à deux cartouches de

cigarettes de marque « ENSEIGNE2.) Blue ».

Vers 6.00 heures, le véhicule recherché a été repéré par une patrouille de Police dans le

quartier de ADRESSE9.) à ADRESSE10.).

Après une brève course-poursuite avec les forces de l’ordre, le véhicule a été accidenté

au croisement de la « ADRESSE11.) » et du « ADRESSE12.) » à ADRESSE10.).

Le conducteur est sorti du véhicule, les mains en l’air, et a spontanément avoué avoir

commis les braquages.

L’homme, qui a ultérieurement pu être identifié en la personne du prévenu

PERSONNE1.), a été interpellé et menotté. Il a été soumis à un dépistage d’alcoolémie

ainsi qu’aux produits stupéfiants, dont les deux tests se sont révélés positifs.

Le conducteur a encore été soumis à une fouille de sécurité, lors de laquelle le montant

de 105 euros, huit cartouches de 8 mm (balles à blancs) et un paquet de cigarettes

entamé de la marque « ENSEIGNE2.) » ont été saisis.

Lors de la fouille du véhicule accidenté, un fusil de chasse non chargé, deux couteaux,

une autre cartouche 8mm, une cartouche de cigarettes entamée de la marque

« ENSEIGNE2.) », un téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), la somme de 60

euros ainsi qu’un trousseau de clés contenant trois clés ainsi qu’un badge ont été

retrouvés.

L’intégralité de ces objets ainsi que le véhicule ENSEIGNE1.) ont été saisis.

Au commissariat, le prévenu a été soumis à une fouille corporelle intégrale, lors de

laquelle 785 euros en billets de petites coupures ont été retrouvés sur sa personne.

Le prévenu a prétendu que cet argent serait le sien.

Lors de son audition, il a avoué avoir commis le vol à main armée dans la station-service

SOCIETE1.) à ADRESSE7.).

Dans le cadre de l’exploitation du téléphone portable de marque ENSEIGNE3.) saisi,

une photo du prévenu, en présence d’un autre homme, tous les deux souriant et armés

(pistolet, fusil identique à celui utilisé dans le cadre de la présente affaire), ainsi que des

messages univoques échangés entre ces deux hommes, (« Jai plein arme chez moi et

autre cest fait arrete avec un 9 milimetre », « PERSONNE6.) il sais fait arrete tantôt

on devais brique le casino tantôt le madison », « Jai pas de tunne moi je dois en faire

même si je dois tue des gens pour ca ») ont été découverts.

Finalement, l’ADN du prévenu a pu être décelé dans la voiture volée ainsi que sur la

crosse du fusil utilisé lors du braquage.

Les déclarations des témoins

PERSONNE2.)

Lors de son audition par la Police belge en date du 13 octobre 2023, le témoin a déclaré

de conduire son véhicule quotidiennement depuis son domicile situé à ADRESSE13.)

en France vers son lieu de travail situé à ADRESSE14.), situé au Luxembourg, en

passant par ADRESSE15.), ADRESSE1.) et ADRESSE16.).

Arrivé au feu rouge ADRESSE8.) à ADRESSE1.), il aurait aperçu un homme au milieu

de la rue.

Celui-ci se serait dirigé vers lui, en criant « Sors de la voiture », ce qu’il aurait refusé à

faire, jusqu’au moment où l’homme se serait dirigé vers la portière de son véhicule en

lui pointant un fusil sur la tempe. Celui-ci aurait alors ouvert la portière du conducteur

et l’aurait tiré par son bras pour le faire sortir du véhicule.

L’agresseur lui aurait réclamé les clés de la voiture ainsi que son téléphone portable,

tout en continuant à le braquer avec son arme, puis aurait pris la fuite à bord de son

véhicule en direction de ADRESSE17.).

Choqué et craignant que son agresseur ne revienne, il se serait caché derrière un

véhicule d’un concessionnaire de voitures, en attendant l’arrivée d’une patrouille de

Police dans la rue.

L’auteur des faits a été décrit comme étant de type européen, mesurant environ 170 cm,

de corpulence mince, habillé de vêtements de couleurs sombres et assez nerveux.

Il a précisé que l’arme utilisée était un fusil à double canon.

PERSONNE3.)

Lors de son audition par la Police en date du 13 octobre 2023, PERSONNE3.) a indiqué

avoir travaillé à la caisse de la station-service SOCIETE1.), au moment qu’un homme

armé d’un fusil serait entré au magasin.

Au premier moment, il aurait cru à une blague, mais après que cet homme aurait pointé

le fusil en sa direction en lui ordonnant d’ouvrir les caisses, il aurait réalisé qu’il

s’agissait d’un braquage. Il aurait d’abord levé les mains en l’air, puis aurait ouvert la

caisse pour remettre l’argent au braqueur.

Celui-ci aurait vérifié les billets et lui aurait réclamé des billets de 100 euros. Il lui avait

répondu ne pas en détenir, suite à quoi le braquer l’aurait menacé de mort, de sorte qu’il

aurait ouvert une autre caisse et lui aurait remis l’intégralité des billets y contenus.

Le braqueur lui aurait encore réclamé deux cartouches de cigarettes de la marque

« ENSEIGNE2.) Blue », qu’il aurait aussitôt remis à celui-ci.

A son avis, le braqueur serait un client régulier de la station-service, alors qu’il aurait

connu l’emplacement exacte de la marque de cigarettes exigées, qu’il lui aurait montré.

PERSONNE5.)

Lors de son audition par la Police en date du 13 octobre 2023, PERSONNE5.), agent

de sécurité, a indiqué qu’un homme serait entré dans la station-service et aurait aussitôt

menacé le caissier avec un fusil à lui remettre l’argent, en prononçant des menaces de

mort.

Il aurait également été menacé de mort par le braqueur au cas où il bougerait. Le

braqueur se serait encore fait remettre des cigarettes avant de prendre la fuite.

Il a précisé que la voiture utilisée par le braqueur serait conduite régulièrement à la

station-service, où son propriétaire aurait l’habitude d’acheter du tabac et de l’alcool.

Les déclarations du prévenu

Lors de son audition par la Police en date du 13 octobre 2023, PERSONNE1.) n’a pas

autrement contesté les infractions lui reprochées.

Il a indiqué avoir commis les infractions dans un but de lucre, alors qu’il serait fortement

endetté, serait consommateur de stupéfiants, et que les indemnités d’invalidité lui

versées à hauteur de 1.500 euros par mois ne lui suffiraient pas pour subvenir à ses

besoins.

Il a expliqué avoir été drogué et alcoolisé le jour des faits et qu’il n’aurait pas dormi

pendant deux jours. Comme il avait eu un besoin urgent d’argent pour se droguer, il se

serait résolu à commettre les faits.

Il aurait passé la nuit chez un copain dans son appartement à ADRESSE1.). Le matin,

pendant que celui-ci dormait encore, il serait sorti dans la rue et au premier croisement,

il aurait obligé un conducteur de sortir de sa voiture, tout en le menaçant avec son arme,

dont celui-ci se serait immédiatement exécuté.

Il se serait mis derrière le volant et se serait dirigé vers une station-service à

Luxembourg dans le but de la braquer.

Sur place, il serait entré dans la station-service et en menaçant le personnel avec son

fusil, il se serait fait remettre « un peu d’argent », qu’il aurait mis dans ses poches.

Puis il se serait enfui avec le véhicule volé en direction de ADRESSE10.).

Il a indiqué que le fusil ainsi que les cartouches à blanc retrouvés dans la voiture lui

appartenaient, mais que le téléphone portable de marque SAMSUNG ainsi que les deux

couteaux retrouvés ne seraient pas sa propriété.

L’argent à hauteur de 500 euros retrouvés sur lui au moment de son interpellation lui

appartiendrait et il aurait caché le butin de la station-essence dans un endroit dont il ne

se souviendrait plus.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en

date du 13 octobre 2023, PERSONNE1.) a confirmé ses aveux faits auprès de la Police.

Il a précisé avoir consommé plusieurs grammes de cocaïne et trois bouteilles de vodka

pendant la nuit du 12 au 13 octobre 2023, ce que lui aurait fait perdre la raison et

l’amener à commettre les faits.

Sur question, il a confirmé avoir menacé le personnel de la station-service avec un fusil

« J’ai juste menacé verbalement de tirer et j’ai montré l’arme aussi ».

Il a encore confirmé le déroulement des faits tels que relaté par la victime

PERSONNE3.), tout en précisant n’avoir extorqué « à peine 600 euros et une dizaine

de paquets de cigarettes ».

Les déclarations à l’audience

A l’audience de la Chambre criminelle en date du 17 mai 2024, le prévenu

PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées et a confirmé

ses déclarations antérieures, tout en exprimant ses regrets.

A la barre, le témoin PERSONNE5.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations

policières du 13 octobre 2023, tout en précisant que le prévenu avait prononcé des

menaces de mort à son égard lors du braquage de la station-service.

Le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières

du 13 octobre 2023.

Le témoin PERSONNE4.), Commissaire (OPJ), Police Grand-ducale, SPJ-Répression

Grand Banditisme, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête et les

éléments consignés dans les différents procès-verbaux et rapports dressés en cause.

II. En droit

Quant à la compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu un délit.

Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes retenus par l’ordonnance de

renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de

moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour

connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les

divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction

devant les mêmes juges.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître du délit reproché au

prévenu PERSONNE1.).

Quant à l’infraction de vol avec violences et de menaces

Le Parquet reproche au prévenu PERSONNE7.), le 13 octobre 2023, vers 4.30 heures,

à ADRESSE4.), à hauteur du n° ADRESSE5.), d’avoir soustrait frauduleusement au

préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) ADRESSE2.), le véhicule de la marque

ENSEIGNE1.), modèle 206 de couleur grise, immatriculé NUMERO1.) (F), partant une

chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de

violences et de menaces, en l’occurrence en tirant le propriétaire par le bras pour le faire

sortir de son véhicule et en montrant et en pointant contre sa tempe gauche une arme de

type fusil, tout en précisant la menace suivante: « Si tu appelles les flics, je te bute».

Tout au long de la procédure ainsi qu’à l’audience publique de la Chambre criminelle,

le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée.

La Chambre criminelle rappelle que l’extorsion se distingue du vol avec violences ou

menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte

subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par

l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si

l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysées par

les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59)

A la différence du vol dont l’élément constitutif est l’appréhension, l’enlèvement

frauduleux de la chose d’autrui, l’extorsion se caractérise par la remise de la chose

convoitée par la victime sous l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée

par la menace ou la violence exercée par l’auteur.

Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore

l’écriture.

En l’espèce, il ressort des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment,

et corroborés par les aveux du prévenu, que PERSONNE1.) a soustrait frauduleusement

au préjudice de PERSONNE2.) son véhicule, en tirant celui-ci par le bras pour le faire

sortir de son véhicule, tout en le menaçant avec une arme à feu.

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle constate partant, que la voiture n’a pas

été remise volontairement par la victime, mais appréhendé par l’auteur.

Il y a dès lors lieu de retenir la qualification de vol.

Il y a en outre lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère

Public.

Concernant l’élément constitutif de l’emploi de menaces et de violences

Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de

se référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal.

Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés

sur les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences

qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la

qualification de « violences ». S’y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent

tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut

abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de

la victime (Novelles, t. III, v° viol n°6195). La Cour de Cassation a dans son arrêt du

25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes

directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une

influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée

à un danger sérieux.

L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale

par la crainte d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent

s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de nature

à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l’impression qu’elle

n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace.

Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la

situation et de la condition des personnes menacées (Gaston SCHUIND, Traité pratique

de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25 mars 1982, PXV,

p.252).

En l’espèce, il résulte des déclarations du témoin PERSONNE2.) lors de son audition

par la Police, et confirmées sous la foi du serment à l’audience de la Chambre

criminelle, que le prévenu l’a tiré par le bras pour le faire sortir de son véhicule, de sorte

qu’il y a lieu de retenir qu’il y a eu emploi de violences.

Il résulte encore des déclarations du témoin qu’au moment d’avoir été assis sur le côté

conducteur de son véhicule, le prévenu a montré et pointé contre sa tempe gauche un

fusil, tout en le menaçant dans les termes suivants : « si tu appelles les flics, je te bute ».

Il y a partant lieu de retenir qu’il y a eu emploi de menaces.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention

de vol à l’aide de violences et de menaces, telle que libellé par le Ministère Public.

Quant à l’infraction d’extorsion

Il est encore reproché au prévenu, le même jour, entre 4.52 heures et 4.55 heures, à L-

ADRESSE6.), à la station-service SOCIETE1.), d’avoir extorqué, au préjudice de la

station-service SOCIETE1.) à L- ADRESSE6.), la somme de 926,23.- €, ainsi que deux

cartouches de paquets de 40 cigarettes de la marque ENSEIGNE2.), avec la

circonstance que cette extorsion a été commise l’aide de menaces de mort l’égard

d’PERSONNE3.), né le DATE3.), si ce dernier ne lui remettait pas immédiatement des

billets de banque de 100.- €, et à l’égard de PERSONNE5.), né le DATE4.), si ce

dernier devait bouger, une arme à canon longue ayant été pointée en direction

d’PERSONNE3.).

L'article 470 du Code pénale dispose que « celui qui aura extorqué, par violences ou

menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la

remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation,

disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473,

474 et 475, d'après les distinctions qui y sont établies. »

L'infraction d'extorsion requiert en conséquence les éléments constitutifs suivants :

- L'intention frauduleuse,

- L'emploi de violences ou de menaces,

- La remise de l'objet de la main de la victime.

1) L'intention frauduleuse

Le crime d'extorsion exige que l'auteur ait agi de mauvaise foi, qu'il ait poursuivi la

réalisation d'un but ou d'un gain illégitime.

En l'espèce, au vu des déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait commis le

braquage dans un but de lucre, il ne fait pas de doute que cette condition se trouve établie

dans le chef du prévenu.

2) L'emploi de violences ou de menaces

En l'espèce, il est établi en cause que le prévenu s’est présenté à la caisse de la station-

service et a réclamé de l’argent et des cartouches de cigarettes au caissier, tout en le

menaçant de mort avec un fusil, si ce dernier ne lui remettrait pas des billets de banque

de 100 euros.

Il est encore établi que le prévenu a menacé l’agent de sécurité PERSONNE5.) qu’au

cas où celui-ci bougeait, il allait le tuer, de sorte que la condition des menaces est

remplie.

Il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier que le prévenu aurait exercé des

violences au sens de l’article 483 du Code pénal, de sorte que cette condition n’est pas

à retenir.

3) La remise de l'objet par la victime

En l'espèce, il ressort du dossier répressif et des déclarations des témoins

PERSONNE5.) et PERSONNE3.) que le prévenu a ordonné au caissier de lui remettre

le contenu de la caisse. Celui-ci s'est exécuté en remettant les billets contenus dans les

deux caisses se trouvant au comptoir au prévenu, de sorte qu'il y a eu remise.

Les éléments constitutifs de l’extorsion étant réunis en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu

de retenir l’infraction.

Il y a en outre lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère

Public.

Quant à la circonstance de la maison habitée

La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de l'article 471 du

Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code. Etant donné que le

législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à

l'aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se

commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences

doivent se diriger contre les personnes (Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n°

641 et ss.).

Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences

ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (G.

SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions,

p. 318).

D'après l'article 479 du Code pénal « est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout

appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile ou tout autre lieu

servant à l'habitation ». L'acception par le législateur du terme maison d'habitation n'est

pas restreinte aux édifices ou constructions où serait établie l'habitation permanente et

continuelle. Cette habitation peut se restreindre à une simple demeure temporaire pour

certaines occupations ou activités. La Jurisprudence admet que le vol a été commis dans

une maison habitée s'il a été commis en un lieu de travail où le personnel se réunit

quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de la journée.

La Chambre criminelle rappelle que l’article en question ne dresse pas une liste

limitative des immeubles pouvant être qualifiés de maison habitée.

En effet, d’après la jurisprudence, les termes de lieu ou maison habitée ou servant à

l’habitation ne se limitent pas aux édifices ou constructions, où serait établie l’habitation

permanente et continuelle, mais l’habitation peut résulter d’une simple demeure

temporaire pour certaines occupations ou activités. Ainsi il a été admis qu’une usine,

qu’un commissariat de police, que les guichets de bureaux d’une maison de banque,

qu’un bureau de poste, ou que le bureau de la receveuse dans une gare de tramways

constituent une maison habitée au sens de l’article 471 du Code pénal (Répertoire

pratique du droit belge, Tome 16, vo. Vol, no. 661).

Il a été décidé que la condition de la maison habitée est donnée pour un vol commis

dans le magasin d’une station d’essence lors duquel les auteurs ont menacé l’exploitant

dans son magasin avec un pistolet à gaz (TAL crim., 14 mars 1988, no. 516/88, MP c/

PERSONNE8.) et PERSONNE9.) ; TAD correct., MP c/ PERSONNE10.), 22 avril

2010).

Cette circonstance aggravante est partant établie en l’espèce.

Concernant la circonstance aggravante d’emploi ou de l’exhibition d’une arme

Pour déterminer si l’extorsion a été commise moyennant emploi ou présentation

d’armes, il y a lieu de se référer à l’article 482 du Code pénal qui dispose que « sont

compris dans le mot armes, les objets désignés à l’article 135 du présent code ».

L’article 135 du Code pénal définit l’arme comme « toutes machines, tous instruments,

ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi

pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait l’usage ». Ce texte est loin

d’être limitatif, de sorte qu’il y a en outre lieu de se référer à la loi modifiée du 15 mars

1983 sur les armes et munitions pour déterminer si un objet est susceptible de constituer

une arme ou non.

Il résulte de la loi précitée qu’une arme à feu constitue une arme au sens de ce texte. A

noter que pour l’application de la circonstance aggravante, la jurisprudence ne distingue

pas que l’auteur d’une agression se soit servi d’une arme factice ou d’une arme réelle

pour commettre son braquage.

Un pistolet, même s’il n’est qu’un simple jouet d’enfant inapte à faire du mal à

quelqu’un, constitue une arme au sens des articles 135, 471, 472 et 482 du Code pénal,

si par l’emploi qu’il en fait, l’auteur des menaces peut provoquer l’intimidation de la

victime du vol (Cour, 20 février 1987, P. 27, p.97).

En l’espèce, pour s’emparer de l’argent contenu dans les caisses de la station-service,

le prévenu a braqué son fusil sur le personnel et l’a enjoint à ouvrir les caisses.

La remarque de la défense que le fusil n’était pas chargé et que les munitions retrouvées

étaient des munitions à blanc est partant sans incidence en droit, étant constant que les

personnes présentes dans la station-service au moment de l'attaque, ont été intimidées

par le fusil à double canon tel que cela résulte de leurs déclarations.

Il y a dès lors encore lieu de retenir la circonstance de l’emploi d’une arme prévue à

l’article 471 du Code pénal dans le chef du prévenu.

Infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions

Finalement, il est reproché au prévenu depuis un temps non prescrit jusqu’au 13 octobre

2023, en Belgique, et le 13 octobre 2023, dans l’arrondissement de et à Luxembourg,

d’avoir acquis, exporté, importé, transporté, détenu et porté une arme à feu canon long

calibre 16/70 de la catégorie B4 et 9 munitions 8mm P.A.K de la catégorie B34.

A l’audience de la Chambre criminelle, le prévenu n’a pas autrement contesté

l’infraction mise à sa charge.

Au vu des déclarations des témoins, ensemble le résultat de la fouille du véhicule

ENSEIGNE1.) volé et les aveux du prévenu, l’infraction est établie tant en fait qu’en

droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette prévention.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les

déclarations des témoins PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.) sous la foi

du serment à l’audience publique, les déclarations policières du témoin PERSONNE3.)

du 13 octobre 2022, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) le 13 octobre 2023, vers 4.30 heures, à ADRESSE4.), à hauteur du n°

ADRESSE5.),

en infraction à l’article 468 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences et de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.) ADRESSE2.), le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle 206 de

couleur grise immatriculé NUMERO1.) (F), partant une chose qui ne lui appartient

pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences et de menaces,

en l’occurrence en tirant le propriétaire par le bras pour le faire sortir de son véhicule

et en montrant et en pointant contre sa tempe gauche une arme de type fusil, tout en

précisant la menace suivante: « Si tu appelles les flics, je te bute »,

2) le même jour, entre 4.52 heures et 4.55 heures, à L- ADRESSE6.), à la station-

service SOCIETE1.),

en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal, avoir extorqué, par menaces,

dans une maison habitée, la remise de fonds et d’objets mobiliers, avec la

circonstance qu’une arme a été montrée,

en l’espèce, d’avoir extorqué, au préjudice de la station-service SOCIETE1.) à L-

ADRESSE6.), la somme de 926,23.- €, ainsi que deux cartouches de paquets de 40

cigarettes de la marque ENSEIGNE2.), avec la circonstance que cette extorsion a été

commise à l’aide de menaces de mort à l’égard d’PERSONNE3.), né le DATE3.), si

ce dernier ne lui remettait pas immédiatement des billets de banque de 100.- €, et à

l’égard de PERSONNE5.), né le DATE4.), si ce dernier devait bouger, une arme à

canon longue ayant été pointée en direction d’PERSONNE3.),

3) depuis un temps non prescrit jusqu’au 13 octobre 2023, en Belgique, et le 13

octobre 2023, dans l’arrondissement de et Luxembourg,

en infraction à l’article 7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir

importé, transporté, détenu et porté une arme de la catégorie B et des munitions y

relatives sans autorisation préalable du ministre,

en l’espèce, d’avoir acquis, exporté, importé, transporté, détenu et porté une arme feu

canon long calibre 16/70 de la catégorie B4 et 9 munitions 8mm P.A.K de la catégorie

B34. »

Quant à la peine

La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à

l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris

isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique.

En l’espèce, les infractions à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et de

vol à l’aide de violences et de menaces retenues à charge du prévenu, ont été commises

dans le but de faire le braquage de la station-service, partant dans une intention et un

but délictuel unique ; par application de l’article 65 du Code pénal seule la peine la plus

forte sera prononcée.

L’article 468 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide de violences et de menaces de la

réclusion de cinq à dix ans.

L’article 471 du Code pénal punit l’extorsion aggravée à l’aide de menaces, une arme

ayant été montrée, de la réclusion de dix à quinze ans.

L’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne la

détention, le transport et l’acquisition d’un fusil et de ses munitions sans autorisation

ministérielle d’une peine d’emprisonnement six mois à trois ans et d’une amende de

251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 471 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en considération la facilité

de passage à l’acte du prévenu et l’important trouble causé à l’ordre public et retient au

profit de PERSONNE1.) l’absence d’antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer une peine de réclusion de 12

ans à l’encontre du prévenu.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines.

Au vu de la gravité des faits, une partie de la peine de réclusion devra être ferme et une

autre partie de cette peine devra être assortie du sursis probatoire avec les conditions

telles que retenues dans le dispositif du présent jugement.

La Chambre criminelle prononce encore contre PERSONNE1.) sur base de l’article 10

du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont

il est revêtu ainsi que l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code

pénal.

Confiscations/Restitutions :

Il y a lieu d’ordonner la confiscation comme objets ayant servis à commettre les

infractions retenues à charge du prévenu, sinon par mesure de sûreté :

8 cartouches à blanc avec la gravure « 8mm HP »,

saisis lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-4 du 13

octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg (C3R).

1 arme (fusil à pompe) de couleur noire/bois avec numéro de série inconnu,

1 cartouche à blanc avec gravure « 8mm »,

saisis lors de la fouille du véhicule ENSEIGNE1.) modèle 206 immatriculé

NUMERO1.) (F) et suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-6 du 13 octobre 2023

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

A l’audience, le prévenu a demandé la restitution de l’argent retrouvé sur sa personne

lors de la fouille corporelle, prétendant qu’il l’aurait retiré auprès d’un distributeur

automatique juste avant les faits.

La Chambre criminelle constate qu’il n’est nullement établi que cet argent appartient

au prévenu, qui a lui-même indiqué s’être vu contraint de commettre les faits alors qu’il

n’avait pas d’argent pour s’acheter des stupéfiants. Il n’est pas non plus crédible qu’il a

caché le butin dans un endroit dont il ne se souviens plus alors que l’argent retrouvé sur

sa personne correspond au montant du butin obtenu.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du prévenu.

Partant, il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, à savoir la

station-service SOCIETE1.), sise à L-ADRESSE18.), des objets suivants :

105 euros en billets de 13x 5 euros et 4x 10 euros,

785 euros en billets de 4x 50 euros, 8x 20 euros, 24x 10 euros, 37x 5 euros,

0,27 euros en espèces de 1x 0,20 euros, 1x 0,05 euros et 1x 0,02 euros,

1 paquet « ENSEIGNE2.) Blue » à 40 cigarettes,

saisis lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-4 du 13

octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg (C3R).

5 paquets à 40 cigarettes « ENSEIGNE2.) Blue » ,

30 euros en billets de 2x 10 euros, 2 x 5 euros,

saisis lors de la fouille du véhicule ENSEIGNE1.) modèle 206 immatriculé

NUMERO1.) (F) et suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-6 du 13 octobre 2023

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, à savoir PERSONNE2.),

les objets suivants :

1 couteau pliant de la marque ENSEIGNE4.), avec un poignet noir,

1 couteau pliant avec un poignet en bois,

1 porte-clés contenant 3 clés (1 grande, 2 petites),

1 Badge portant le numéroNUMERO4.),

saisis lors de la fouille du véhicule ENSEIGNE1.) modèle 206 immatriculé

NUMERO1.) (F) et suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-6 du 13 octobre 2023

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Finalement, il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, à savoir

PERSONNE11.), l’objet suivant :

1 Smartphone de la marque ENSEIGNE3.) de couleur noir, IMEI inconnu,

saisi lors de la fouille du véhicule ENSEIGNE1.) modèle 206 immatriculé NUMERO1.)

(F) et suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-6 du 13 octobre 2023 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 17 mai 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard du prévenu.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame une indemnisation du dommage matériel subi relative à la perte

de son véhicule à hauteur de 5.000 euros, ainsi que pour le dommage moral subi à

hauteur de 10.000 euros.

Le dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale

directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide

que la demande civile est fondée et justifiée, à titre de dommage matériel subi, évaluée

ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 2.000 euros et à titre du

dommage moral subi, évaluée ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de

5.000 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.), à titre de dommage

moral et matériel, évaluée ex aequo et bono, la somme de 7.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, la demanderesse au civil entendue en ses

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

au pénal

se déclare compétente pour connaître du délit libellé dans l’ordonnance de renvoi,

statuant au pénal:

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de

réclusion de douze (12) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 8.699,30 euros (dont 8.188,44 euros pour 1 analyse ADN et 482,04 euros pour 1

rapport d’expertise) ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre (4) ans de la peine de réclusion prononcée

à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de

cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :

1. indemniser la partie civile dans un délai de vingt-quatre (24) mois à dater du

présent jugement ;

2. d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une

formation professionnelle, sinon de s’inscrire comme demandeur d’emploi

auprès de l’Administration de l’Emploi ;

3. justifier de l’indemnisation de la partie civile et de ses démarches au niveau

professionnel par des attestations à communiquer tous les 6 mois au Parquet

Général ;

avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire

pourra être révoqué ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire

sera facultative ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al.2 du Code pénal ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première

infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11

du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et ;

6. de port et de détention d’armes ;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

ordonne la confiscation des objet suivants :

8 cartouches à blanc avec la gravure « 8mm HP »,

saisis lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-4 du 13

octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg (C3R).

1 arme (fusil à pompe) de couleur noire/bois avec numéro de série inconnu,

1 cartouche à blanc avec gravure « 8mm »,

saisis lors de la fouille du véhicule ENSEIGNE1.) modèle 206 immatriculé

NUMERO1.) (F) et suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-6 du 13 octobre 2023

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

ordonne la restitution des objets suivants :

105 euros en billets de 13x 5 euros et 4x 10 euros,

785 euros en billets de 4x 50 euros, 8x 20 euros, 24x 10 euros, 37x 5 euros,

0,27 euros en espèces de 1x 0,20 euros, 1x 0,05 euros et 1x 0,02 euros,

1 paquet « ENSEIGNE2.) Blue » à 40 cigarettes,

saisis lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-4 du 13

octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg (C3R).

5 paquets à 40 cigarettes « ENSEIGNE2.) Blue » ,

30 euros en billets de 2x 10 euros, 2 x 5 euros,

1 porte-clés contenant 3 clés (1 grande, 2 petites),

1 Badge portant le numéroNUMERO4.),

1 couteau pliant de la marque ENSEIGNE4.), avec un poignet noir,

1 couteau pliant avec un poignet en bois,

1 Smartphone de la marque ENSEIGNE3.) de couleur noir, IMEI inconnu,

saisis lors de la fouille du véhicule ENSEIGNE1.) modèle 206 immatriculé

NUMERO1.) (F) et suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-6 du 13 octobre 2023

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

statuant au civil

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée, à titre de dommage moral

et matériel, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de sept mille

(7.000) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept mille (7.000)

euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31, 32, 44, 65, 468, 470 et 471 du Code

pénal, ainsi de l’articles 7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et des

articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222,

629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale qui furent

désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.