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TALCH19_1338 Généré par l'IA

Court convicts defendant of abandonment of family and orders civil compensation for moral damages.

Numéro de cause TALCH19_1338
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of abandonment of family and ordered him to pay civil compensation for moral damages. The prosecution alleged the defendant failed to fulfill his financial obligations to his children since October 2017, supported by witness testimony and prior police records. The court found the defendant liable for the criminal offense and granted the civil claim for 2,000 euros based on the principle of ex aequo et bono.

Regeste Legislator

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Articles 66 and 391bis of the Penal Code; Articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of abandonment of family and award civil compensation for moral damages when the defendant fails to fulfill financial obligations to children.

Mots-clés

Généré par l'IA
abandonment of family financial obligations moral damages civil compensation ex aequo et bono probationary suspension recidivism warning pensions pour entretien familial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 66 and 391bis of the Penal Code
Articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Procedure
contradictoire conformément à l’article 185 (3) du Code de procédure pénale à son encontre.
article 391 bis du Code pénal
Le 3 août 2019, PERSONNE1.) a également été interpellé conformément à l’article 391 bis du
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Texte complet

Jugt n° 1338/2024

Notice du Parquet: 18972/19/CD

Ex.p./s.prob

3x

J U G E M E N T R É P U T É C O N T R A D I C T O I R E

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUIN 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

demeurant à ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 8 février 2024, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du

15 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

abandon de famille.

A l’audience publique du 15 mars 2024, l’affaire fut contradictoirement remise au 15 mai 2024.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience publique.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

dépositions après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra MAZZA, substitut, résuma l'affaire

et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Au pénal:

Vu la citation à prévenu du 8 février 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Eu égard à la remise contradictoire à l’audience du 15 mars 2024 lors de laquelle le prévenu

PERSONNE1.) était présent, le Tribunal retient que le prévenu a eu connaissance de la date de

l’audience du 15 mai 2024, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé

contradictoire conformément à l’article 185 (3) du Code de procédure pénale à son encontre.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°18972/19/CD et

notamment la plainte du 1er juillet 2019 du chef d’abandon de famille à l’égard de

PERSONNE1.) déposée par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, ci-après le FNS, ainsi

que le procès-verbal n°2019/27227/431/RELO du 3 août 2019 dressé par le Commissariat de

Diekirch-Vianden.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être, depuis un temps non prescrit et

notamment depuis le mois d'octobre 2017 et le 1 er janvier 2022 jusqu'au jour de la citation,

soustrait à l'obligation alimentaire à l'égard de ses enfants PERSONNE4.) née le DATE2.) et

PERSONNE5.), né le DATE3.) fixée par le jugement n°420/2014 du 23 septembre 2014 du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile

(n° du rôle 155554) et cela malgré interpellation en date du 3 août 2019 et avertissement du

Parquet du 25 septembre 2019.

Il est constant en cause que suivant jugement numéro 420/2014 du 23 septembre 2014 du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile,

PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de 300 euros

par enfant par mois, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), y non compris les allocations familiales, et portable le

premier de chaque mois et pour la première fois, le premier du mois qui suivra le jour où le

jugement aura acquis force de chose jugée - soit à partir du 1er janvier 2015, le jugement ayant

été signifié le 24 octobre 2014 -, et étant adapté sans mise en demeure à l’échelle mobile des

salaires.

Le 1er juillet 2019, le FNS a porté plainte du chef d’abandon de famille contre PERSONNE1.)

en déclarant avoir été saisi le 24 octobre 2017 par PERSONNE6.) en vue du paiement des

avances de la pension alimentaire à laquelle PERSONNE1.) a été condamné, suivant jugement

du 23 septembre 2014 précité, à payer au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de

ses enfants. Le FNS a précisé avoir payé le montant de 13.732,14 euros pour la période du 1er

décembre 2017 au 31 juillet 2019.

Lors de son audition par les agents de la police le 3 août 2019, PERSONNE1.) a déclaré savoir

qu’il devait payer une pension alimentaire pour ses enfants, puis a exposé diverses raisons

censées expliquer l’absence de paiement de la pension alimentaire de 300 euros par enfant par

mois, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs PERSONNE4.)

et PERSONNE5.) à PERSONNE2.), dont notamment le paiement mensuel de 1.000 euros à un

homme de paille lui permettant d’utiliser les documents officiels de celui-ci en vue d’exploiter

une société qui a finalement été déclarée en état de faillite en mai 2019. En juillet 2019, il aurait

cependant commencé à travailler auprès d’un employeur et son salaire serait d’ores et déjà

greffé d’une saisie en vue du paiement de la pension alimentaire.

Le 3 août 2019, PERSONNE1.) a également été interpellé conformément à l’article 391 bis du

Code pénal.

Lors de l’audience du 15 mai 2024, PERSONNE2.) a confirmé avoir fait la demande auprès

du FNS en vue du paiement des avances des paiements de pension alimentaire lesquelles ont

cependant cessé en décembre 2022. A aucun moment, PERSONNE1.) ne lui a versé un

quelconque montant au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants

communs PERSONNE4.) et PERSONNE5.), ni avant qu’elle ne fasse appel au FNS, ni après

que le paiement des avances du FNS aient cessé.

PERSONNE3.), inspecteur auprès du FNS, a indiqué que le FNS avait payé les avances à

PERSONNE2.) pendant la période du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2022. Elle a encore

précisé que malgré les nombreux courriers envoyés à PERSONNE1.), celui-ci ne s’est jamais

manifesté en vue d’un quelconque remboursement, mais qu’une saisie sur son salaire avait été

faite et plus de la moitié des avances auraient été remboursées par le biais de cette saisie.

Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir :

1° une obligation alimentaire légale,

2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,

3° une abstention d'exécuter cette obligation et

4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à

laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95 V).

Au vu des développements précédents, les trois premières conditions sont remplies en l'espèce.

En effet, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas exécuté son obligation alimentaire

consacrée par la décision de justice du 23 septembre 2014 de la quatrième chambre civile du

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il

ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait refusé

de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans

l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.

Lors de son interrogatoire du 3 août 2019, PERSONNE1.) a tenté d’expliquer ce défaut de

paiement. Il a cependant également indiqué avoir payé mensuellement 1.000 euros à un homme

de paille pour exploiter sa société.

Le Tribunal conclut que PERSONNE1.) n’était pas dans l’impossibilité totale de payer les

secours alimentaires pour ses enfants et qu’il s’est donc sciemment soustrait au paiement des

pensions alimentaires retenues par le jugement du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

du 23 septembre 2014.

Les éléments invoqués par le prévenu ne peuvent pas être considérés comme l’excuse de force

majeure permettant d’échapper à une condamnation pour abandon de famille.

Dans les circonstances de la présente cause, le fait pour PERSONNE1.) de ne pas payer le

secours alimentaire doit s'analyser comme un refus volontaire de payer au sens de l'article

391bis du Code pénal.

Aucun motif valable justifiant le non-respect absolu de son obligation alimentaire ne résultant

des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que les éléments constitutifs du délit

d’abandon de famille sont remplis en l’espèce.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’abandon de famille telle que

libellée à son encontre dans la citation à prévenu, sauf à rectifier la circonstance de temps en

prenant en considération que le premier paiement devait intervenir suivant les modalités

indiquées dans le jugement du 23 septembre 2017, soit à partir du 1er janvier 2015.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

dépositions du témoin et les débats menés en audience publique :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,

depuis le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2022 jusqu'au 8 février 2024 dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

de s'être soustrait à l'égard de ses enfants à tout ou partie des obligations alimentaires

auxquelles il est tenu en vertu de la loi, respectivement en vertu d'une décision judiciaire

irrévocable soit qu'il ait refusé de remplir ces obligations alors qu'il était en état de le

faire, soit que par sa faute il se trouve dans l'impossibilité de les remplir,

en l'espèce, de s'être soustrait totalement à l'obligation alimentaire à l'égard de ses

enfants PERSONNE4.) née le DATE2.) et PERSONNE5.), né le DATE3.) fixée par le

jugement n°420/2014 du 23 septembre 2014 du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile (n° du rôle 155554) et cela

malgré interpellation en date du 3 août 2019 et avertissement du Parquet du 25 septembre

2019 ».

Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un

emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de

ces peines seulement.

La gravité de l’infraction retenue et la longue période infractionnelle justifient la condamnation

de PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Compte tenu du fait que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu

de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre en lui octroyant les conditions plus amplement

spécifiées au dispositif.

Au civil :

A l’audience publique du 15 mai 2024, PERSONNE2.) s’est constituée partie civile contre

PERSONNE1.).

Elle a réclamé le montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.),

eu égard à la décision à intervenir au pénal à son encontre.

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la demanderesse au

civil lors de l’audience, la demande est fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues,

pour le montant de 2.000 euros.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, en composition de juge unique, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard de PERSONNE1.), la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Au pénal :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 74,57 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre

PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5)

ans en lui imposant les obligations suivantes :

1. s’acquitter régulièrement de la pension alimentaire au bénéficie de ses enfants

PERSONNE4.) née le DATE2.) et PERSONNE5.), né le DATE3.), fixée par le jugement

n°420/2014 du 23 septembre 2014 du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

quatrième chambre, siégeant en matière civile (n°du rôle 155554),

2. indemniser la victime PERSONNE7.) et apurer les arriérés de pension alimentaire,

3. faire parvenir tous les trois (3) mois les attestations relatives aux paiements au service de

Madame le Procureur Général d’État ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir

et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement

coulé en force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra

être révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une

peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans

sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6

mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une

peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis,

les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six

mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Au civil :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t le chef la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral fondé, ex aequo et bono,

toutes causes confondues, pour le montant de 2.000 euros, partant ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX MILLE (2.000)

euros avec les intérêts légaux à partir du 15 mai 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à

solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-

1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de

procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat, et de Marion FUSENIG, greffière,

qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.