Court dismisses opposition to default judgment, upholding criminal conviction and civil damages award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's opposition against a default judgment from December 2022, which convicted him of a crime and ordered civil compensation. The defendant argued for relief, but the court found no merit in his claims given the established facts and procedural history. Consequently, the original conviction, the civil damages award, and the procedural costs were upheld as valid and enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 65, 66, 391 bis du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: An opposition to a default judgment must be substantiated by new evidence or legal grounds; mere repetition of arguments fails to overturn a valid prior ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1337/2024
Notice du Parquet: 35297/18/CD
Ex.p./s.prob.
3x
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUIN 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
comparant par Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement n°2772/2022 rendu par défaut par le
Tribunal correctionnel de et à Luxembourg en date du 8 décembre 2022 et dont le dispositif est
conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S
AU PÉNAL
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d'emprisonnement de six (6) mois;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de mille cinq cents (1.500.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 31,02 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
AU CIVIL
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande en réparation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant de
deux mille (2.000.-) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille
(2.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, à savoir le
9 novembre 2022, jusqu’à solde ;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de deux cent
cinquante (250.-) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux cent cinquante
(250.-) euros du chef de l’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ».
Ce jugement a été régulièrement notifié à PERSONNE1.) en date du 3 avril 2023.
Par acte daté au 13 avril 2023 et entré le 14 avril 2023 au Parquet de Luxembourg,
PERSONNE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement numéro 2772/2022 du 8 décembre
2022 rendu par défaut à son égard.
Par citation du 2 mai 2024, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 15 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition
relevée contre le jugement numéro 2772/2022 rendu par le Tribunal correctionnel de et à
Luxembourg en date du 8 décembre 2022.
A cette audience, Madame le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE2.) demanderesse au civil, contre PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil.
Maître Meryem AKBOGA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Charles BERNA,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra MAZZA, substitut du Procureur
d’État, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’opposition relevée le 13 avril 2023 par Maître Charles BERNA parvenue au Ministère
Public le 14 avril 2023.
Vu la notification de l’opposition à la partie civile du 14 avril 2023.
Vu le jugement numéro 2772/2022 du 8 décembre 2022 rendu par défaut à l'égard de
PERSONNE1.) par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle,
notifié au prévenu le 3 avril 2023.
Aux termes de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, « la condamnation par
défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou
notification qui en a été faite au prévenu à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son
lieu de travail, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition
tant au ministère public qu'à la partie civile ».
L’opposition est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la loi.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’encontre de PERSONNE1.) sont à considérer comme non
avenues. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l’appréciation
du Tribunal.
Au pénal
Vu la citation à prévenu du 2 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n°35297/18/CD.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions suivantes :
« comme auteur,
en infraction à l’article 391bis du Code pénal,
1) depuis un temps non prescrit, et notamment du DATE2.) au 30 avril 2018, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE4.), sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
de s’être soustrait à l’égard de ses enfants à tout ou partie des obligations alimentaires
auxquelles il est tenu en vertu de la loi, respectivement en vertu d’une décision judiciaire
irrévocable ou exécutoire par provision ou en vertu d’une convention intervenue entre époux
en matière de divorce par consentement mutuel, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations
alors qu’il était en état de le faire, soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les
remplir,
en l’espèce, de s’être soustrait totalement ou partiellement, à l’obligation alimentaire à l’égard
de son enfant PERSONNE3.), né le DATE3.), telle qu’elle a été retenue par un jugement n°
1703/18 du 19 juin 2018 du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette fixant cette pension alimentaire
à un montant de 100 euros, et cela malgré interpellation des autorités françaises en date du 21
janvier 2020 et avertissement émis par le Parquet du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 19 octobre 2020,
2) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er mai 2018 jusqu’au jour de la
présente citation, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-
ADRESSE5.), et à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
de s’être soustrait à l’égard de ses enfants à tout ou partie des obligations alimentaires
auxquelles il est tenu en vertu de la loi, respectivement en vertu d’une décision judiciaire
irrévocable ou exécutoire par provision ou en vertu d’une convention intervenue entre époux
en matière de divorce par consentement mutuel, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations
alors qu’il était en état de le faire, soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les
remplir,
en l’espèce, de s’être soustrait, totalement ou partiellement, à l’obligation alimentaire à
l’égard de son enfant PERSONNE3.), né le DATE3.), telle qu’elle a été retenue par un jugement
n° 1703/2018 du 19 juin 2018 du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette fixant cette pension
alimentaire à un montant de 200 euros, et cela malgré interpellation des autorités françaises
en date du 21 janvier 2020 et avertissement émis par le Parquet du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg en date du 19 octobre 2020 ».
Il est constant en cause que suivant jugement n°1703/18 du 19 juin 2018 du Tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette, lequel ordonne l’exécution provisoire, PERSONNE1.) a été condamné à
payer à PERSONNE2.) pour l’entretien et l’éducation de leur enfant commun, PERSONNE3.),
né le DATE2.), la somme de 100 euros par mois avec effet rétroactif au 1er avril 2013 jusqu’au
30 avril 2018 et la somme de 200 euros par mois à partir du 1er mai 2018.
Lors de son interrogatoire par les agents de la police française le 21 janvier 2020,
PERSONNE1.) a déclaré être entraîneur sportif et percevoir un salaire mensuel de 360 euros.
Questionné quant à l’absence de paiement de la pension alimentaire pour son fils
PERSONNE3.), PERSONNE1.) a indiqué être informé du jugement 19 juin 2018. Cependant,
n’ayant pas la garde de son fils, il estimait ne pas devoir payer de pension alimentaire.
Malgré son interpellation par les agents de la police française conformément aux dispositions
de l’article 391 bis du Code pénal le 21 janvier 2020 et malgré avertissement du Ministère
Public du 19 octobre 2020, le prévenu n’a, selon ses propres aveux, ainsi que selon les
indications fournies par PERSONNE2.) lors de l’audience du 15 mai 2024, payé aucun montant
redû au titre de pension alimentaire pour son fils, PERSONNE3.).
A l’audience, le prévenu a tenté d’expliquer qu’il s’occupait régulièrement de son fils
PERSONNE3.) et qu’il lui payait alors son repas. Il a également indiqué l’emmener en
vacances. Questionné quant à l’indication de son salaire mensuel de 360 euros lors de son
interrogatoire, PERSONNE1.) a expliqué qu’il donnait des cours de tennis le lundi, le mardi et
du jeudi au samedi de 17.00 heures à 22.00 heures et le mercredi toute la journée et qu’il ne
disposait pas des moyens financiers suffisants pour payer la pension alimentaire à laquelle il
avait été condamné par jugement du 19 juin 2018. Il a rajouté qu’en tout état de cause, il
estimait que la rente perçue par PERSONNE2.) suffisait largement à subvenir aux besoins de
leur enfant commun PERSONNE3.). Sur question du Tribunal, le prévenu a encore déclaré
qu’il ne disposait d’aucune autre capacité lui permettant de s’adonner à un autre travail que de
donner des cours de tennis, et qu’en tout état de cause, il travaillait déjà beaucoup.
Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir :
1° une obligation alimentaire légale,
2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,
3° une abstention d'exécuter cette obligation et
4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à
laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95 V).
Au vu des développements qui précédent, les trois premières conditions sont remplies en
l'espèce. En effet, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas exécuté ses obligations
alimentaires consacrées par la décision de justice du 19 juin 2018.
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il
ne suffit cependant pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il
ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se
trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) est en aveu de ne pas avoir payé, alors qu’il savait
qu’il devait payer et qu’il n’établit pas qu’il était dans l’impossibilité de le faire. Il fait d’ailleurs
valoir et ce, sans sourciller, que PERSONNE2.) perçoit une rente suffisamment élevée pour
subvenir seule aux besoins de leur enfant PERSONNE3.) et estime travailler suffisamment en
travaillant suivant indications sur son contrat de travail, 20 heures par semaine.
Le Tribunal tient encore à préciser qu’il n’accorde aucune crédibilité aux déclarations du
prévenu quant à sa situation financière. Il résulte en effet des pièces versées à l’audience que
PERSONNE1.) perçoit un salaire mensuel se situant entre 446,40 et 943,77 euros et que son
loyer s’élève à 460 euros. Affirmant emmener son fils PERSONNE3.) en vacances et au
restaurant, ce qui ressort d’ailleurs des photographies versées à l’audience, les revenus perçus
en raison de son activité d’entraîneur de tennis ne peuvent être les seuls revenus perçus par
PERSONNE1.).
L’élément moral de l’infraction d’abandon de famille est partant également établi en cause.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des
infractions d’abandon de famille telles que libellées par le Ministère Public, sauf à préciser que
l’obligation alimentaire était due sub 1) à partir du 1er avril 2013, et non pas à partir du
DATE2.), à rectifier la date de naissance de l’enfant PERSONNE3.) comme suit : DATE2.) et
à se limiter à l’absence totale de paiement de la part du prévenu.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) se trouve convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes,
en infraction à l’article 391bis du Code pénal,
1) depuis le 1er avril 2013 au 30 avril 2018, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE4.),
de s’être soustrait à l’égard de ses enfants à tout des obligations alimentaires auxquelles il
est tenu en vertu de la loi, respectivement en vertu d’une décision judiciaire irrévocable soit
qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire, soit que par sa
faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir,
en l’espèce, de s’être soustrait totalement à l’obligation alimentaire à l’égard de son enfant
PERSONNE3.), né le DATE2.), telle qu’elle a été retenue par un jugement n° 1703/18 du 19
juin 2018 du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette fixant cette pension alimentaire à un
montant de 100 euros, et cela malgré interpellation des autorités françaises en date du 21
janvier 2020 et avertissement émis par le Parquet du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 19 octobre 2020,
2) depuis le 1er mai 2018 jusqu’au jour de la citation, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, notamment à ADRESSE4.), et à L-ADRESSE6.),
de s’être soustrait à l’égard de ses enfants à tout des obligations alimentaires auxquelles il
est tenu en vertu de la loi, respectivement en vertu d’une décision judiciaire irrévocable soit
qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire, soit que par sa
faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir,
en l’espèce, de s’être soustrait, totalement ou partiellement, à l’obligation alimentaire à
l’égard de son enfant PERSONNE3.), né le DATE2.), telle qu’elle a été retenue par un
jugement n° 1703/2018 du 19 juin 2018 du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette fixant cette
pension alimentaire à un montant de 200 euros, et cela malgré interpellation des autorités
françaises en date du 21 janvier 2020 et avertissement émis par le Parquet du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 19 octobre 2020 ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention
délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Conformément aux dispositions de l’article
65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la durée depuis laquelle
le prévenu se soustrait à ses obligations en sa qualité de père, ainsi que de son absence de
remise en question et condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois.
Compte tenu du fait que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu
de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre en lui octroyant les conditions plus amplement
spécifiées au dispositif.
Au civil
A l’audience du 15 mai 2024, Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),
demanderesse au civil, contre le défendeur au civil, PERSONNE1.).
Elle a réclamé l’indemnisation de son préjudice moral qu’elle a évalué à 3.000 euros et a
demandé une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 194 du Code de
procédure pénale.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue le
montant à allouer à PERSONNE2.), ex aequo et bono, toutes causes confondues, à 2.000 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.000
euros avec les intérêts légaux à partir de la première demande en justice, soit le 9 novembre
2022, jusqu’à solde.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 700 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 700 euros
à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, le
mandataire de la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens
de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
d é c l a r e l’opposition formée par PERSONNE1.) recevable ;
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par le jugement numéro 2772/2022 du
8 décembre 2022 à l’encontre de PERSONNE1.) ;
statuant à nouveau :
Au pénal :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours idéal, à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois, à ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 89,19 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre
PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5)
ans en lui imposant les obligations suivantes :
1. s’acquitter régulièrement de la pension alimentaire au bénéficie de son fils PERSONNE3.),
né le DATE4.) et apurer les arriérés de pension alimentaire au bénéfice de son fils
PERSONNE3.), né le DATE4.) redus depuis le 1er avril 2018 suivant jugement du 19 juin 2018
du Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
2. indemniser la victime PERSONNE2.),
3. faire parvenir tous les trois (3) mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant
échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’État ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir
et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement
coulé en force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6
mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis,
les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six
mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
Au civil :
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande en réparation du préjudice moral subi fondée et justifiée, toutes causes
confondues, ex aequo et bono, pour le montant de DEUX MILLE (2.000) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX MILLE (2.000)
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 9 novembre
2022, jusqu’à solde ;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de SEPT
CENTS (700) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de SEPT CENTS (700)
euros du chef de l’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 65, 66, et 391 bis du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179,
182, 183-1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7
du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat, et de Marion FUSENIG, greffière,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement