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TALCH12_1318 Généré par l'IA

Luxembourg court acquits defendants of abuse of social assets and money laundering due to lack of evidence.

Numéro de cause TALCH12_1318
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted two defendants of abuse of social assets and money laundering charges. The prosecution alleged that the defendants, as company directors, misused company funds for personal gain between March and December 2022. The court found the evidence insufficient to prove that the company's assets were depleted or that the usage was contrary to social interest, noting the absence of a police financial analysis.

Regeste Legislator

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Articles 421-1 du Code pénal; Article 64 du Code de procédure pénale: The court must acquit defendants when the prosecution fails to prove the depletion of company assets or the fraudulent intent required for abuse of social assets.

Mots-clés

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abuse of social assets money laundering corporate criminal liability burden of proof depletion of assets Luxembourg criminal law acquittal escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Article 421-1 du Code pénal
Article 64 du Code de procédure pénale
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 183-1 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Article 196 du Code de procédure pénale

Jurisprudence citée

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TAL, 3 juillet 2008, n°2329/08
l’intérêt social (en ce sens : TAL, 3 juillet 2008, n°2329/08, confirmé en appel : CSJ,
CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10
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Texte complet

Jugt n° 1318/2024 Not. 39562/23/CD

Audience publique du 7 juin 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE4.) ;

- prévenus –

FAITS :

Par citation du 24 avril 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 29 mai

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

abus de biens sociaux, blanchiment-détention.

A cette audience, le premier juge-président constata l’identité des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le

Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-

mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

La prévenue PERSONNE2.) fut assistée par l’interprète assermenté à l’audience Pier

Luigi TOMASSI.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Elise PATELET, avocat, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus

amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenus du 24 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Vu l’ensemble du dossier répressif et la plainte déposée auprès du Procureur d’Etat en

date du 31 octobre 2023.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir, à une

époque non prescrite et notamment entre le 17 mars 2022 et le 31 décembre 2022, en sa

qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE5.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège social de la société SOCIETE1.) Sàrl à L-ADRESSE5.), en sa

qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société SOCIETE1.) Sàrl, d’avoir, de

mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de

celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement, et notamment d’avoir, de

mauvaise foi, généré une créance sur associé d’un montant de 5.335,08 euros et de ne

pas avoir réclamé le remboursement à la société SOCIETE1.) Sàrl de ce montant.

Il est encore reproché à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir, à une époque non

prescrite et notamment le 31 décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOCIETE1.) SARL à L-

ADRESSE5.), et à L-ADRESSE6.), sinon à L-ADRESSE7.), sinon à L-ADRESSE4.),

détenu la somme de 5.335,08 euros sinon sa contrepartie, partant un bien visé à l’article

31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal et

précisée sub A ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de cette

infraction, sachant, au moment où il la percevait, qu’elle provenait de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Le Tribunal constate d’emblée que la présente affaire se base uniquement sur une

écriture comptable figurant au bilan de la société SOCIETE1.) SARL pour l’année 2022

et qui a été publié au Registre de Commerce et des Sociétés.

En effet, le compte courant associé de ladite société fait apparaître une créance de

5.333,08 euros sur son associé unique.

Bien que convoqués par la police, les deux dirigeants de droit de la société SOCIETE1.)

SARL, à savoir les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ne se sont jamais

présentés pour être auditionnés.

A l’audience du 30 mai 2024, les deux prévenus ont affirmé que la somme litigeuse

avait été, de façon erronée, inscrite par leur comptable en compte courant associé. Ils

ont expliqué que ce montant correspondait à des prélèvements en liquide effectués afin

que des salariés de cette société puissent effectuer des achats de matériel. En aucun cas,

l’actionnaire unique ne se serait octroyé un prêt à lui-même.

A ce titre, ils ont versé à l’audience diverses factures pour un montant avoisinant la

somme de 5.333,08 euros ainsi qu’un courrier de leur comptable venant confirmer leurs

affirmations.

L’abus de biens sociaux, tel que défini à l’article 1500-11 de la loi modifiée de 1915 sur

les sociétés commerciales requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

a) la qualité de dirigeant

b) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société

c) un usage contraire à l’intérêt social

d) l’élément moral :

i. la recherche d’un intérêt personnel, et

ii. un usage conscient de mauvaise foi

L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la

jurisprudence française : « » » (JCL pénal des affaires, fascicule 50, n°30).

« Pour être répréhensible, l’usage des biens ou du crédit doit être contraire à l’intérêt

social, c’est-à-dire exposer la personne morale à un risque sans espoir d’un gain

raisonnable ou même la priver d’avantages plus importants et plus conformes à ses

intérêts. Il est contraire aux intérêts de la société dès lors que, sans contrepartie, il expose

l’actif à un risque de perte par le fait de la volonté frauduleuse de son auteur. En raison

de cet usage, l’intégrité de l’actif social est compromise » (JCL responsabilité pénale

des dirigeants sociaux, fascicule 1060, n°31).

Les juridictions luxembourgeoises ont suivi cette interprétation de l’acte contraire à

l’intérêt social (en ce sens : TAL, 3 juillet 2008, n°2329/08, confirmé en appel : CSJ,

1er juin 2010, n° 245/10, V).

En l’espèce, un acte contraire à l’intérêt de la société SOCIETE1.) SARL n’est pas

établi, alors qu’il n’est pas prouvé qu’il y ait eu dépérissement de l’actif de celle-ci.

En outre, les affirmations des prévenus ne sont pas dénuées de tout fondement dans la

mesure où elles sont corroborées par des pièces versées en cause.

S’y ajoute qu’aucune enquête de police et notamment une analyse financière de la

situation de la société SOCIETE1.) SARL n’a été effectuée.

Au vu de l’ensemble des éléments qui ont précédé, l’infraction d’abus de biens sociaux

mise à charge des prévenus laisse d’être établie tant en fait qu’en droit, tout comme celle

de blanchiment-détention qui est une infraction de conséquence.

Il y a partant lieu d’acquitter les deux prévenus de l’ensemble des infractions leurs

reprochées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, et les prévenus ayant eu

la parole en dernier,

PERSONNE1.)

acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge;

le renvoie des fins de sa poursuite sans peine ni dépens ;

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

PERSONNE2.)

acquitte PERSONNE2.) du chef des infractions non retenues à sa charge;

le renvoie des fins de sa poursuite sans peine ni dépens ;

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-

président.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, Marc PUNDEL,

premier juge, Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le premier juge-président en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix

WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.