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TALCH12_1317 Généré par l'IA

Court convicted defendant of robbery with violence and extortion, sentencing him to 24 months imprisonment.

Numéro de cause TALCH12_1317
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of robbery with violence and extortion based on evidence of a 70 euro theft committed through physical assault. The court found the facts established both the fraudulent taking of property and the use of violence to extort the victim. Consequently, the defendant was sentenced to 24 months of imprisonment with no possibility of probation due to his criminal history and drug dependency.

Regeste Legislator

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Articles 461 and 468 du Code pénal; When a defendant uses violence to deprive another of property, the act constitutes robbery, and if the intent is to obtain property through threats, it also constitutes extortion, leading to a combined conviction and custodial sentence.

Mots-clés

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robbery with violence extortion by threats Code pénal Luxembourg custodial sentence drug dependency criminal history procedural fairness prélèvement d'échantillon d'ADN

Dispositions légales citées

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Article 461 du Code pénal
Article 468 du Code pénal
L’infraction de vol à l’aide de violences est punie en vertu de l’article 468 du Code pénal
Article 470 du Code pénal
du chef d’infractions aux articles 461 et 468 du Code Pénal sinon à l’article 470 du Code
Article 74 du Code pénal
Article 77 du Code pénal
Article 132(1) du Code de procédure pénale
de circonstances atténuantes et sur base de l’article 132(1) du Code de procédure pénale,
Article 453 du Code des assurances sociales
application des dispositions de l’article 453 du Code des assurances sociales.
article 470 du Code pénal
du chef d’infractions aux articles 461 et 468 du Code Pénal sinon à l’article 470 du Code
article 468 du Code pénal
L’infraction de vol à l’aide de violences est punie en vertu de l’article 468 du Code pénal
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Texte complet

Jugt n° 1317/2024

Not.: 25514/22/CD

1x ex.p.

Audience publique du 7 juin 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement

détenu

pour autre cause

au Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff (depuis le 19/01/2024) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 24 avril 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

vol à l’aide de violences et de menaces ; extorsion à l’aide de violences et de

menaces.

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 24 avril 2024, régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 24 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1750/23 (Ve) rendue le 6 décembre 2023 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, par application

de circonstances atténuantes et sur base de l’article 132(1) du Code de procédure pénale,

du chef d’infractions aux articles 461 et 468 du Code Pénal sinon à l’article 470 du Code

pénal.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro JDA-113771-

1/2022 dressé le 3 juin 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité Groupe

gare (L-3R-LUG).

Vu les rapports d’expertises génétiques numéro P001407901 du 20 janvier 2023 et

numéro P00407902 du 21 juin 2023 dressés par le Laboratoire National de Santé.

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble le réquisitoire du Ministère Public, il

est reproché à PERSONNE1.), d’avoir le 3 juin 2022 entre 20.10 heures et 21.00 heures

L-ADRESSE2.), extorqué, par violences et menaces, les objets suivants : une somme de

70 euros au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), cette extorsion

ayant été commise l’aide de violences et de menaces.

Il est encore reproché à PERSONNE1.), d’avoir dans les mêmes circonstances de temps

et de lieu, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) né le DATE2.) à

ADRESSE3.), la somme de 70 euros, partant des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que le vol a été commis l’aide de violences physiques notamment en

infligeant des coups de poings PERSONNE2.), préqualifié, afin de dérober les objets

visés-ci-dessus.

Quant aux faits

En date du 3 juin 2022 vers 22.00 heures, la police est informée que la victime d’un vol

à l’aide de violences arpente la ADRESSE4.) à ADRESSE5.) à la recherche de son

agresseur. Selon les premiers renseignements, le vol aurait eu lieu à hauteur de la maison

24 sise dans la ADRESSE6.).

Arrivés sur les lieux, les agents trouvent PERSONNE3.) qui saigne de la bouche et dont

la chemise est ensanglantée.

Lors de son audition le jour-même, PERSONNE3.) déclare que peu après 20.00 heures

un ami l’a appelé pour se rendre à une fête et quelques instants plus tard, on a sonné à

la porte, de sorte qu’il a ouvert pensant qu’il s’agissait de son ami.

Or, il a dû constater qu’un inconnu se tenait sur le palier et lui demandait s’il avait de la

nourriture à lui donner. Il explique que dans la mesure où il n’avait rien à manger à offrir

à cet homme, il lui a proposé 5 euros.

L’individu l’aurait alors poussé violement à l’intérieur de la maison et a refermé la porte

d’entrée, tout en se postant devant celle-ci de sorte qu’il ne pouvait pas fuir. L’homme

en question lui a alors réclamé de l’argent et a commencé à le bousculer.

Il aurait alors pris son portefeuille dans lequel se trouvaient un billet de 20 et de 50

euros. L’agresseur aurait alors exigé qu’il lui donne le billet de 20 euros ce qu’il aurait

fait et lorsqu’il aurait aperçu le deuxième billet l’homme l’aurait pris par le cou, tout en

déclarant « Du gess mir elo mei Suen ». Il se serait débattu et ils seraient finalement tous

les deux tombés à terre. Il indique avoir alors serré les parties génitales de son agresseur

qui a alors lâché prise et il se seraient tous les deux relevés.

PERSONNE3.) déclare que l’homme en question lui a alors assené des coups de poing

au visage et qu’ils se sont battus pendant un certain temps et que finalement son

agresseur aurait pris la fuite en empochant les 70 euros.

Des prélèvements ADN sont effectués sur PERSONNE3.) et ses effets personnels.

L’analyse génétique effectuée par le Laboratoire National de Santé permet de déceler le

profil du prévenu PERSONNE1.) à partir de prélèvements effectués sur le portefeuille

de la victime présumée.

Ce dernier, qui se trouve en détention préventive pour autre cause, est auditionné en date

du 24 juillet 2023 quant aux faits précités.

Il déclare être passé devant la maison de PERSONNE3.) le jour des faits et avoir sonné

à deux repises avant que ce dernier n’ouvre la porte. L’homme lui aurait demandé sur

un ton agressif « Wat hätt dier gären ». Il lui aurait répondu en lui demandant s’il n’avait

rien à manger. L’homme l’aurait alors insulté en le qualifiant de « Drecksjunkie » tout

en lui déclarant qu’il n’avait rien à lui donner.

Il explique qu’à ce moment il était en manque d’héroïne ainsi que d’autres stupéfiants

et médicaments, de sorte qu’il s’est énervé « do ass mir de Colli geplatzt ». Il aurait alors

demandé 20 euros à PERSONNE3.) qui lui a répondu qu’il ne pouvait lui en donner que

10. Lorsqu’il aurait regardé dans son portefeuille, ce dernier aurait constaté qu’il n’avait

qu’un billet de 20 euros et qu’il ne pourrait dès lors rien à lui donner. Il explique qu’il

alors perdu son clame et aurait arraché un billet de 20 ainsi qu’un de 50 euros de son

portefeuille. Une bagarre s’en serait suivie. Il précise qu’il a pris PERSONNE3.) par le

cou et qu’à un moment donné, ils sont tous les deux tombés à terre. Il indique que ce

dernier l’a alors pris par le cou, de sorte qu’il a dû se débattre. Il estime que

PERSONNE3.) s’est alors cogné la tête contre le sol ce qui lui a vraisemblablement

occasionné des blessures au visage. Il conteste avoir porté des coups de poing à ce

dernier.

A l’audience du 29 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré s’être emparé des 70

euros de PERSONNE3.) en les sortant de son portefeuille, étant donné que ce dernier

ne voulait rien lui donner. Il a expliqué avoir agi sous la colère alors que PERSONNE3.)

l’avait qualifié de « Drecksjunkie » et qu’il était en manque de stupéfiants. Il a ajouté

être toxicomane de longue date et vouloir enfin s’en sortir. Il a encore présenté ses

excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Appréciation

Au vu des déclarations du prévenu et en l’absence d’audition à la barre de la victime, il

y a lieu de retenir que PERSONNE1.) s’est emparé de l’intégralité de l’argent soustrait

à cette dernière et qu’il n’y a pas eu de remise volontaire.

L’infraction de vol à l’aide de violences est partant établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2. à son

encontre sans qu’il y ait cependant lieu à acquittement en ce qui concerne l’infraction

d’extorsion à l’aide de violences libellée sub 1. qui vise le même fait.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble

les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 3 juin 2022 entre 20.10 heures et 21.00 heures L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) né le

DATE2.) à ADRESSE3.), la somme de 70 euros,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis l’aide de violences physiques notamment

en infligeant des coups de poings PERSONNE2.), préqualifié, afin de dérober les

objets visés-ci-dessus.»

Quant à la peine

L’infraction de vol à l’aide de violences est punie en vertu de l’article 468 du Code pénal

de la réclusion de 5 à 10 ans. La chambre du conseil a décriminalisé l’infraction de sorte

qu’aux termes des articles 74 et 77 du Code pénal l’infraction est punie d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros à

10.000 euros.

Au vu de la brutalité de l’agression ensemble le fait que le prévenu a plusieurs

antécédents spécifiques et qui à ce jour n’a entrepris aucun effort sérieux afin de

remédier à sa dépendance aux stupéfiants, la peine à prononcer se doit d’être dissuasive

et rétributive.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24

mois.

Toute mesure d’aménagement de la peine est légalement exclue au vu de ses antécédents

judiciaires.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE3.), douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 1.704,10 euros (dont 1.702,88 euros pour 2 analyses ADN).

Par application des articles 14, 15, ,461 et 468 du Code pénal et des articles 155, 179,

182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui

furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, Marc PUNDEL,

premier juge, et Paul ELZ, premier juge, prononcé par le premier juge-président en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix

WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.