Court allows civil claims for material and moral damages against a defendant under judicial control.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court of Luxembourg allowed the civil claims filed by three private parties against a defendant under judicial control. The court found the claims for material and moral damages, along with procedural indemnities, to be well-founded and justified. Consequently, the defendant was ordered to pay specific euro amounts to each plaintiff plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 528 du Code pénal; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may adjudicate civil damages claims in criminal proceedings if the claims are well-founded and justified, ordering the defendant to pay the assessed amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 47/2024
Not.: 3915/22/CD
3x ex.p.(s.prob)
Audience publique du 7 juin 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
sans domicile connu,
placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 12 mai 2023
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,
- prévenu -
en présence de
1)
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE3.),
2)
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE3.),
3)
PERSONNE4.),
née le DATE4.) à ADRESSE5.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant tous les 3 par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 16 avril 2024 et avis du parquet publié sur le site internet des autorités
judiciaires en date du 18 avril 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 14 et 15
mai 2024 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 510, 513 et 516, sinon 510, 513 et 517, sinon 51, 52, 510, 513,
et 516 sinon 528 du Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience, Maître David SCHETTGEN, en remplacement de
Maître Philippe STROESSER, demanda, sur base de l’article 185, de représenter le
prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître
David
SCHETTGEN
de représenter
le prévenu
PERSONNE1.).
Les témoins-experts Dr. Marc GLEIS et Bernd HOFFMANN furent entendus en leurs
déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Les témoins Guy THEISEN, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun
séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), d’PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.), préqualifiés, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre
criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Maître Thomas STACKLER développa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes
civiles.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître David SCHETTGEN, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats
à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 16 avril 2024 et l’avis du parquet publié sur le site internet
des autorités judiciaires en date du 18 avril 2024.
Au pénal :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 460/23 rendue en date du 20 juin 2023 par la Chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),
devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 510,
513 et 516, sinon 510, 513 et 517, sinon 51, 52, 510, 513, et 516 du Code pénal et, par
application de circonstances atténuantes, du chef d’infraction à l’article 528 du Code
pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00319601 dressé par le Laboratoire
National de Santé en date du 29 juin 2022.
Vu le rapport d’expertise numéro 2022/04/01 dressé par l’expert Bernd HOFFMANN en
date du 19 novembre 2022.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr. Marc GLEIS en date du 23
mars 2023.
Vu le procès-verbal numéro 24338/2021 du 6 décembre 2021 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu les rapports dressés en cause.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
Le 6 décembre 2021 entre 00.00 et 00.48 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 510. 513 et 516 du Code pénal
d ‘avoir, dans l’intention de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous
autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de
l’incendie, à des édifices semant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions, à tous
lieux, même inhabités, si d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou
plusieurs personnes au moment du crime, d’avoir mis le feu à des objets quelconques placés de manière
à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la
nuit,
en l’espèce, d’avoir dans l’intention de mettre le feu à l’immeuble sis à L-ADRESSE3.) qui sert à
l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie, à savoir PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE4.),
PERSONNE9.)
et
PERSONNE10.), mis le feu au véhicule
ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE7.) et qui était stationné à
environ un mètre de la façade de l’immeuble préqualifié,
avec la circonstance que le feu a été mis entre 00.00 et 00.48 heures, partant la nuit ;
2. en infraction aux articles 510, 513 et 517 du Code pénal
d’avoir mis le feu à un objet qu’il voulait brûler et à partir duquel le feu s’est communiqué à un autre
objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses étant placées de manière à ce que
l’incendie a dû nécessairement se communiquer l’une à l’autre, avec la circonstance que le feu a été mis
pendant la nuit,
en l’espèce, d’avoir mis le feu au véhicule ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à
PERSONNE7.) qui était stationné à environ un mètre de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), véhicule à
partir duquel le feu s’est communiqué à l’immeuble précité, servant à l’habitation et contenant plusieurs
personnes au moment de l’incendie, à savoir PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE4.),
PERSONNE9.) et PERSONNE10.), les deux choses étant placées de manière à ce que l’incendie a dû
nécessairement se communiquer de l’une à l’autre, avec la circonstance que le feu a été mis entre 00.00
et 00.48 heures, partant la nuit ;
3. en infraction aux articles 51, 52, 510, 513 et 516 du Code pénal
d’avoir tenté de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux
quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, à
des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions, à tous lieux, même
inhabités, si d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs
personnes au moment du crime, en mettant le feu à des objets quelconques placés de manière à le
communiquer à la chose qu’il voulait détruire, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit,
en l’espèce, d’avoir tenté de mettre le feu à l’immeuble sis à L-ADRESSE3.) qui sert à l’habitation et
contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie, à savoir PERSONNE7.), PERSONNE8.),
PERSONNE4.), PERSONNE9.) et PERSONNE11.), en mettant le feu au véhicule ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE7.) et qui était stationné à environ un mètre de
la façade de l’immeuble préqualifié,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce
crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de
la volonté de son auteur, et notamment par l’intervention des sapeurs-pompiers, avec la circonstance que
le feu a été mis entre 00.00 et 00.48 heures, partant la nuit ;
4. en infraction à l’article 528 du Code pénal d’avoir volontairement endommagé, détruit ou
détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détruit le véhicule ENSEIGNE1.), NUMERO1.) (L),
appartenant à PERSONNE7.) en l’aspergeant d’un liquide inflammable et en mettant le feu. »
Quant aux faits
En date du 6 décembre 2021 vers 01:00 heure du matin, la police est informée qu’un
véhicule est en flamme devant la maison sise à ADRESSE3.), L-ADRESSE3.).
Arrivés sur les lieux, les policiers constatent que le véhicule en question en proie aux
flammes est déjà méconnaissable. Il s’avère par la suite qu’il s’agit d’une voiture de
marque ENSEIGNE1.) immatriculée NUMERO1.)(L) et appartenant à PERSONNE12.).
Il est rapidement soupçonné que l’origine de l’incendie est criminelle et les déclarations
de deux témoins oculaires font porter des accusations à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.) qui serait l’incendiaire.
Ainsi, selon les premiers témoignages recueillis, de nombreux curieux se sont réunis pour
observer l’incendie. La témoins oculaire PERSONNE6.) déclare avoir vu l’incendiaire
lorsqu’il a mis le feu audit véhicule depuis la fenêtre de son appartement et l’avoir peu de
temps après reconnu parmi la foule de curieux s’étant rassemblée à proximité de
l’incendie. Elle aurait fait part de cela à sa voisine PERSONNE5.). Le prévenu se serait
alors approché et aurait affirmé que l’auteur serait une personne d’origine africaine. Selon
PERSONNE6.), le prévenu a ensuite indiqué qu’il allait relater les informations à son
père pour cependant prendre la fuite quelques instants plus tard.
PERSONNE5.) reconnaît l’individu en question en la personne du prévenu pour
fréquenter la même école qu’elle.
Concernant le mode opératoire, l’incendiaire aurait inspecté un premier véhicule à l’aide
de la lampe de poche de son téléphone portable pour ensuite s’attarder auprès de la
ENSEIGNE1.) précitée, Il aurait sorti un flacon de sa poche et aspergé le capot de la
voiture avec un liquide qu’il a ensuite allumé à l’aide d’un briquet après plusieurs
tentatives infructueuses. Il est précisé que l’individu a jeté le capuchon du flacon par terre,
il récupère cependant le flacon qu’il a également fait tomber et se positionne ensuite sur
le trottoir en face de l’incendie pour observer les flammes.
L’analyse du lieu de l’incendie permet de déterminer que le véhicule se trouvait à 1,20
mètre de la maison précitée. Les boutons de la sonnette de la porte d’entrée ainsi qu’une
lampe ont souffert en raison de la chaleur dégagée par le feu et des traces de suie sont
également visibles sur la façade.
Un écouvillon provenant vraisemblablement d’un flacon contenant du gel désinfectant
est retrouvé sur les lieux.
L’enquête permet de déterminer le lieu de résidence du prévenu qui habite ensemble avec
sa petite amie PERSONNE13.). Cette dernière indique lors de son audition le jour-même
que le prévenu lui a finalement fait part qu’il aurait quitté la maison vers 00.19 heure pour
prendre une bière. Le prévenu aurait ensuite été victime d’un vol commis par un dénommé
« PERSONNE14.) ». Elle précise avoir confronté son petit ami en raison du fait que les
enquêteurs se sont présentés une première fois à sa porte en relation avec les présents
faits.
Lors de son audition en date du même jour, le prévenu conteste toute implication dans
l’incendie du véhicule précité. Il estime qu’on veut lui faire porter le chapeau. Il explique
avoir rencontré la nuit en question un individu avec qui il a vendu des stupéfiants par le
passé. Cette personne se prénommant « PERSONNE15.) » lui aurait cependant dérobé sa
bandoulière et proféré des menaces à son encontre. Il précise avoir également été menacé
par un dénommé PERSONNE16.).
Dans la suite de l’enquête, PERSONNE6.) reconnaît le prévenu sur une planche
photographique comme étant l’auteur de l’incendie qu’elle a pu observer depuis la fenêtre
de son appartement.
L’analyse du téléphone portable du prévenu révèle que ce dernier a parcouru 3.000 mètres
entre 0:00 et 01:00 heure du matin et qu’il a utilisé celui-ci pour contacter le 112 vers
00:45 heure. Il s’avère également qu’un dénommé « PERSONNE17.) » figure parmi les
contacts du prévenu, cependant ce contact a été modifié à 02.45 heures du martin le jour
des faits.
L’analyse dactyloscopique de l’écouvillon trouvé sur les lieux de l’incendie ne permet
pas mettre le prévenu en relation avec celui-ci. Les prélèvements ADN effectués ne
permettent également pas d’exploitation au vu de la faible quantité de matériel génétique
découvert.
Il ressort de la transcription de l’appel téléphonique aux secours que le prévenu a déclaré
lors de l’appel : « Jo moien 12 euhm, mir sinn virun der tankstell eeuh esso an Shell zu
« Foussbann ». hei ass amgangen een Auto ze brenenn virun enger Dier. »
Il s’avère que le dénommé PERSONNE16.) qui a pu être identifié se trouvait incarcéré
au moment des faits. Aucune personne au nom de « PERSONNE15.) » n’a pu être
retrouvée dans l’ensemble des banques de données auxquelles la police a accès.
Il est procédé à une nouvelle audition du prévenu en date du 12 décembre 2021.
Concernant la soirée de l’incendie, il déclare être allé auprès de la station-service afin
d’acheter de l’alcool et à un moment donné la police se serait présentée à son domicile.
A la question de savoir s’il est impliqué dans l’incendie le prévenu répond : « Souweit
ech wees nee ». Il laisse entrevoir qu’il a un comportement imprévisible lorsqu’il boit de
l’alcool.
Le prévenu indique par la suite ne plus se rappeler de ses déclarations faites lors de son
audition précédente. Il ne connaîtrait pas de « PERSONNE15.) », mais uniquement un
« PERSONNE18.) » impliqué dans le milieu de la drogue. Le prévenu évoque encore un
dénommé « PERSONNE19.) ». Sur question, il déclare qu’on ne lui aurait pas volé sa
sacoche blanche tel qu’il l’a affirmé lors de sa première audition, mais il l’aurait perdue
au courant de l’après-midi.
Confronté aux autres éléments l’accablant, et notamment les témoignages recueillis, le
prévenu déclare ne se rappeler de rien, il aurait une amnésie de la nuit des faits en raison
de sa consommation d’alcool.
A la question de savoir où il aurait récupéré le flacon de désinfectant, il déclare que son
ex-petit amie était apprentie-infirmière.
Lors de son interrogatoire devant le magistrat instructeur en date du 13 décembre 2021,
le prévenu déclare avoir une dépendance à l’alcool et commettre « parfois des bêtises
dont je ne me souviens pas après ». Il précise ne se rappeler ni de ce qu’il a fait la nuit
des faits ni de ses déclarations devant la police.
PERSONNE13.) est auditionnée une seconde fois par la police en date du 17 juin 2022.
Elle déclare que le prévenu lui avait indiqué deux semaines après les faits environ que le
coupable avait pu être déterminé.
Elle précise que le prévenu avait encore sa sacoche blanche dont il avait prétendu qu’elle
avait été volée pendant deux jours après les faits avant qu’elle ne disparaisse de la maison.
Elle indique que le prévenu avait un flacon de désinfectant dans sa chambre.
PERSONNE13.) ajoute que le prévenu se serait rendu trois jours après les faits sur les
lieux de l’incendie.
Quant à l’expertise en matière d’incendie
Par ordonnance du Juge d’instruction du 7 avril 2022, l’expert en matière de causes
d’incendie Bernd HOFFMANN est nommé avec la mission de déterminer la genèse et
l’origine de l’incendie qui s’est déclaré le 6 décembre 2021 devant la maison sise à
ADRESSE3.) L-ADRESSE3.). Il lui est également demandé de procéder à l’analyse des
objets incendiés et de se prononcer sur la possibilité de propagation du feu à d’autres
objets (notamment la maison d’habitation précitée).
Dans son rapport du 19 novembre 2022, l’expert Bernd HOFFMANN conclut que :
„13.1 Brandursache und Brandobjekt
Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Schadenfeuer vom 06. Dezember 2021 an
dem Personenkraftfahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen (L) NUMERO1.) im Bereich
der Fahrzeugfront (Motorhaube) des Fahrzeugs entstanden ist.
Als Brandursache für das vorliegende Schadensfeuer kommt nach Überzeugung von
Unterzeichner lediglich eine Fremdzündung unter Verwendung einer brennbaren
Flüssigkeit in Betracht.
13.2 Brandschäden an dem Wohngebäude 197, ADRESSE3.)
Bei der Untersuchung der Brandörtlichkeit wurden auf dem Parkflächenbelag
(Verbundsteine) vor dem Wohngebäude Rückstände festgestellt, die augenscheinlich
durch das Verbrennen von Bestandteilen des brandbetroffenen Personenkraftfahrzeugs
entstanden sind.
Im Verlauf der Untersuchungen an der Brandörtlichkeit wurden des Weiteren im Bereich
der beiden mittleren Fenster rechts der Eingangstür Spuren in Form von Rissen
festgestellt. Die Lage, Form und Ausprägung der Risse in den Glasbausteinen spricht für
eine Entstehung aufgrund einer thermischen Beanspruchung.
Weitere Spuren, welche in Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand zu sehen sind, wurden
im Verlauf des Ortstermins 1 nicht festgestellt.
13.3 Gefahrenprognose
Im Verlauf des Ortstermins vom 08.06.2022 wurde die Brandörtlichkeit in L-
ADRESSE3.) hinsichtlich einer möglichen Brandausbreitung auf das Wohngebäude
untersucht.
Nach Einschätzung von Unterzeichner kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass
es bei ungehinderten Brandverlauf zu einer Ankopplung des Schadenfeuers auf die
Rollläden der Fenster der ersten Etage oder an die in der ersten und zweiten Etage
vorhandene Wärmedämmung der Fassade hätte kommen können.
Aufgrund der Feststellung, dass zum Zeitpunkt des Löscheinsatzes der Feuerwehr bereits
große Teile der brennbaren Bestandteile des Fahrzeughecks, welches während dem
Schadenfeuer dem Wohngebäude zugewandt gewesen ist, bereits verbrannt war, bestand
jedoch eher eine geringe Gefahr einer Brandübertragung von dem brandbetroffenen
Fahrzeug auf das Wohngebäude.“
Expertise psychiatrique
Suite à une ordonnance émise le 13 décembre 2022 par le Juge d’instruction, le docteur
Marc GLEIS a examiné PERSONNE1.) pour déterminer si au moment des faits il était
atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes
ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le
contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à
laquelle il n’avait pas pu résister, pour déterminer si à ce jour il présente un état
dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et de
préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.
Dans son rapport d’expertise du 17 mars 2023, l’expert GLEIS conclut que :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) a présenté :
1. Un trouble de l’usage de l’alcool F10.2
2. Un trouble de l’usage de la cocaïne F14.2
3. Un trouble de l’usage de l’héroïne F12.1
4. Un trouble de l’usage du cannabis F12.1
Monsieur PERSONNE1.) pour le moment des faits avance une amnésie complète sans
aucun ressouvenir après les faits et sans aucun ilot de ressouvenir.
Une telle amnésie n’est guère compatible avec une amnésie sous alcool et doit être
considérée comme défensive.
Les témoins et les policiers ne décrivent aucun signe en faveur d’une intoxication majeure
à l’alcool ou à une autre substance.
On peut donc dire qu’au moment des faits les différents troubles mentaux n’ont pas aboli
le discernement ou le contrôle des actes de Monsieur PERSONNE1.) et que ses troubles
mentaux n’ont pas altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.
Monsieur PERSONNE1.) n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à
laquelle il n’a pas pu résister.
A ce jour Monsieur PERSONNE1.) ne présente pas un état dangereux du point de vue
psychiatrique.
Il est accessible à une sanction pénale. »
Les déclarations à l’audience
A l’audience du 14 mai 2024, le témoin Guy THEISEN, inspecteur affecté au Service
de Police Judiciaire, Police Technique, a confirmé sous la foi du serment les constatations
faites sur les lieux de l’incendie.
L’expert Bernd HOFFMANN a réitéré les constatations et conclusions consignées dans
son rapport d’expertise. Sur question, il a déclaré que l’ensemble du carburant contenu
dans le véhicule avait déjà brulé lorsque le feu a été éteint par les pompiers et qu’il y avait
une « sehr geringe Gefahr » que le bâtiment s’embrase.
A la barre, l’expert Marc GLEIS a réitéré les constatations et conclusions consignées
dans son rapport d’expertise. Il a déclaré qu’une amnésie totale telle qu’avancée par le
prévenu était impossible et qu’il y avait toujours des « îlots de souvenirs » même en cas
forte intoxication à l’alcool.
Les témoins, PERSONNE5.) et PERSONNE6.), ont confirmé sous la foi du serment
leurs déclarations faites auprès de la police.
Le mandataire du prévenu le représentant a déclaré que si le prévenu ne se rappelait certes
plus de la nuit des faits, il n’excluait cependant pas être l’auteur de l’incendie au vu des
éléments du dossier répressif. Il a encore fait valoir que son client était polytoxicomane
au moment des faits et a sollicité la clémence du Tribunal.
Appréciation
Le témoin PERSONNE6.) a confirmé sous la foi du serment qu’elle avait reconnu le
prévenu la nuit des faits comme étant l’auteur de l’incendie.
Il est constant en cause que le prévenu a appelé le 112 peu de temps après que l’incendie
s’était déclaré et sa présence sur les lieux au moment où la voiture brulait a été confirmée
sous la foi du serment par ls deux témoins oculaires.
Il a lors de ses auditions policières fourni des réponses troublantes quant aux éléments
l’accablant.
Ainsi, il a affirmé commettre « parfois des bêtises dont je ne me souviens pas après »
lorsqu’il est fortement alcoolisé. Il a également répondu de façon spontanée, à la question
de savoir où il avait obtenu le flacon contenant la substance inflammable, que sa petite
amie était apprentie-infirmière.
Selon cette dernière, il se serait d’ailleurs rendu 3 jours après les faits sur les lieux de
l’incendie.
Le prévenu a encore modifié un contact dans son téléphone portable pour le faire
apparaître en tant que « PERSONNE15.) » afin d’accréditer ses déclarations en ce qui
concerne son emploi du temps le soir des faits.
Plus particulièrement en ce qui concerne les explications du prévenu quant à ses
agissements le jour des faits, celles-ci n’emportent pas la conviction du Tribunal.
En effet, il est de jurisprudence que dès lors que les preuves contre le prévenu sont
« écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais
dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet
aucun manquement au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le
droit au silence, Rev. trim. dr. h 2009, p.763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au
silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309).
Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,
invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.
Le Tribunal arrive dès lors à la conclusion que les déclarations du prévenu ne sont qu’un
tissu de mensonges et qu’il a dès le début tenté de mener les enquêteurs en bateau.
En effet, aucune personne s’appelant « PERSONNE15.) » n’a pu être identifiée et le
dénommée PERSONNE16.) qu’il aurait soi-disant rencontré ce soir se trouvait en prison
ce jour-là.
Le prévenu n’a également pas d’amnésie totale comme il veut le faire croire, alors que
l’expert GLEIS a réfuté cette hypothèse.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que PERSONNE1.)
est à l’origine de l’incendie du véhicule de marque ENSEIGNE1.).
Au vu des conclusions de l’expert Bernd HOFFMANN notamment « en ce qu’une
propagation du feu à la maison était très improbable » ainsi que des constatations
policières, les conditions d’application des articles 510, 513, 516 et 517 du Code pénal en
matière d’incendie volontaires ne sont pas réunies en l’espèce.
L’infraction de destruction de bien mobilier d’autrui est cependant établie tant en fait
qu’en droit au vu de la destruction du véhicule de marque ENSEIGNE1.) par le feu dont
le prévenu est à l’origine.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée en dernier
ordre de subsidiarité.
Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif ainsi
que des déclarations des témoins et des témoins-experts, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 6 décembre 2021 entre 00.00 et 00.48 heures, à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal d’avoir volontairement endommagé et
détruit les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détruit le véhicule ENSEIGNE1.),
NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE2.) en l’aspergeant d’un liquide
inflammable et en mettant le feu. »
Quant à la peine
Aux termes de l’article 528 du code pénal, la destruction volontaire de la chose d’autrui
est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à
10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable.
Au vu de la gratuité des faits et de l’important trouble à l’ordre public, la Chambre
criminelle condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois ainsi
qu’à une amende de 1.500 euros.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Cependant au vu des conséquences que les agissements du prévenu ont eu pour les
victimes, et notamment de l’important préjudice tant moral que matériel subi, une partie
de la peine d’emprisonnement devra être ferme et une autre être assortie du sursis
probatoire avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement.
Au civil :
1)
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience publique du 14 mai 2024, Maître Thomas STACKLER, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),
préqualifié, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame à tire du préjudice matériel subi, la condamnation du prévenu à
lui payer la somme de 5.970 euros qui constitue l’indemnisation pour la durée
d’indisponibilité de son véhicule, avec les intérêts aux taux légal à partir du jour des faits,
sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge
de PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la Chambre criminelle déclare
la demande civile fondée et justifiée à titre de dommage matériel, ex aequo et bono, toutes
causes confondues, pour le montant de 2.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme 2.000 euros
avec les intérêts légaux à partir du 6 décembre 2024 jusqu’à solde.
PERSONNE2.) réclame encore une indemnisation du dommage moral subi à hauteur de
7.500 euros.
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide
que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono,
toutes causes confondues, pour le montant de 3.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme 3.000 euros
avec les intérêts légaux à partir du 6 décembre 2021 jusqu’à solde.
PERSONNE2.) demande finalement à se voir allouer une indemnité de procédure de
1.000 euros.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, la Chambre criminelle peut condamner l’autre
partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Au regard des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retient qu’il serait
inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a
partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
2) Partie civile d’PERSONNE3.)
A l’audience publique du 14 mai 2024, Maître Thomas STACKLER, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE3.),
préqualifié, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE3.) réclame une indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 5.000
euros.
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide
que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono,
toutes causes confondues, pour le montant de 3.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.) la somme de 3.000 euros
avec les intérêts légaux à partir du 6 décembre 2021 jusqu’à solde.
PERSONNE3.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000
euros.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, la Chambre criminelle peut condamner l’autre
partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Au regard des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retient qu’il serait
inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a
partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
3) Partie civile de PERSONNE4.)
A l’audience publique du 14 mai 2024, Maître Thomas STACKLER, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.),
préqualifiée, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE4.) réclame une indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 5.000
euros.
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide
que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono,
toutes causes confondues, pour le montant de 3.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE4.) la somme de 3.000 euros
avec les intérêts légaux à partir du 6 décembre 2021 jusqu’à solde.
PERSONNE4.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000
euros.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, la Chambre criminelle peut condamner l’autre
partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Au regard des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retient qu’il serait
inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a
partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, le mandataire des parties civiles entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, et le prévenu
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente (30) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6.980,59 euros (dont
2.690,95+1.932 euros pour 2 rapports d’expertise ; 597,87 euros pour le rapport d’analyse
génétique, 629,34+126,36 euros pour frais de garage, 116 euros pour la consultation
médicale et 200+565,50 euros pour 2 taxes à expert) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de dix-huit (18) mois de la peine d’emprisonnement
prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
1. indemniser les victimes ;
2. exercer une activité professionnelle régulière, ou s’inscrire auprès de
l’Agence pour le Développement pour l’Emploi (ADEM), ou suivre un
enseignement ou une formation professionnelle ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire
sera facultative ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
al.2 du Code pénal ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première
infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
Au civil :
1) partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétente pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant de, ex aequo et bono, toutes causes confondues, deux mille (2.000)
euros;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille (2.000)
euros avec les intérêts légaux à partir du 6 décembre 2021 jusqu’à solde;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral
pour le montant de, ex aequo et bono, toutes causes confondues, trois mille (3.000)
euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois mille (3.000)
euros avec les intérêts légaux à partir du 6 décembre 2021 jusqu’à solde;
Indemnité de procédure
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
2) partie civile d’PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétente pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile d’PERSONNE3.) fondée et justifiée à titre de dommage moral pour
le montant de, ex aequo et bono, toutes causes confondues, trois mille (3.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de trois mille (3.000)
euros avec les intérêts légaux à partir du 6 décembre 2021 jusqu’à solde;
Indemnité de procédure
dit la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
3) partie civile de PERSONNE4.)
donne acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétente pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE4.) fondée et justifiée à titre de dommage moral
pour le montant de, ex aequo et bono, toutes causes confondues, trois mille (3.000)
euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de trois mille (3.000)
euros avec les intérêts légaux à partir du 6 décembre 2021 jusqu’à solde;
Indemnité de procédure
dit la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 528 du Code pénal ; 1, 2, 3, 155,
179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 220, 222, 629,
629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et
Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence Felix WANTZ, premier substitut
du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.