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TAL12_1324 Généré par l'IA

Court acquits defendant of fraudulently accessing computer systems due to insufficient evidence of criminal intent.

Numéro de cause TAL12_1324
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of charges regarding fraudulent access to computer systems and theft, finding the prosecution failed to prove criminal intent beyond reasonable doubt. While the defendant's actions violated employer instructions, the tribunal noted multiple equiprobable hypotheses, including the possibility that the defendant accessed documents to work around technical issues. Consequently, the criminal charges were dropped, and the court declared itself incompetent to hear the civil damages claim filed by the victim's company.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461, 464 et 509-1 du Code pénal; In criminal law, mere possibility of innocent intent precludes conviction when multiple equiprobable hypotheses exist, requiring certainty to establish the element of fraud.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent access computer systems criminal intent reasonable doubt civil incompetence partie civile acquittal transmission de données officielles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 464 et 509-1 du Code pénal
infraction aux articles 461, 464 et 509-1 du Code pénal.
Articles 1, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 194-5, 195 et 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 1324/2024

Not.: 30710/20/CD

Acquitt.

Audience publique du 7 juin 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- prévenu -

en présence de

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre du

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

comparant par Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 24 avril 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infraction aux articles 461, 464 et 509-1 du Code pénal.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications.

Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa

constitution de partie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et

qui furent signées par le premier juge-président et le greffier et jointes au présent

jugement.

Maître Cynthia FAVARI développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de Justice, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 24 avril 2024 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 913/23 rendue le 31 mai 2023 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction aux articles

461, 464 et 509-1 du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro JDA/85487/002/BALU, dressé par la Police Grand-Ducale,

Service Central, Service Police Judiciaire, Section Criminalité Générale Nord.

Revu la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 2 septembre 2020

par la société la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S.

Aux termes de l’ordonnance de renvoi il est reproché au prévenu PERSONNE1.)

d’avoir, depuis un temps non prescrit, notamment le 15 juin 2020 entre 10.25 heures et

13.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-

ADRESSE3.), ainsi qu’à son domicile sis à F-ADRESSE4.) (France), ADRESSE5.),

soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) S.à.r.l-S 14 fichiers

électroniques, et plus précisément 12 fichiers « Excel », un fichier « PDF » ainsi qu’un

fichier « Word » avec des données confidentielles de la prédite société, partant des

choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le voleur est un domestique alors

qu’il était employé au sein de la société SOCIETE1.) S.à.r.l-S, en qualité de

« Commercial/Affréteur ».

Il est encore reproché au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, frauduleusement accédé et

s’être maintenu dans le système informatique de la société SOCIETE1.) S.à.r.l-S en

utilisant les données d’accès lui mis à disposition à des fins tout à fait étrangères à sa

fonction, notamment aux fins de télécharger 14 fichiers électroniques contenant des

données confidentielles de la prédite société et en transférant les prédits fichiers sur son

adresse électronique privée MAIL1.).

Quant aux faits

En date du 2 septembre 2020, la société SOCIETE1.) S.à.r.l-S œuvrant dans le transport

routier dépose plainte entre les mains du Juge d’instruction à l’encontre du prévenu

PERSONNE1.).

Selon la plaignante le prévenu, qui est employé en tant que salarié par cette dernière, se

serait transféré en date du 15 juin 2020 de nombreux fichiers informatiques sensibles en

relation avec la clientèle et les tarifs appliqués pour le transport de fret.

Il est fait état que le prévenu a fait l’objet d’un licenciement avec préavis lui notifié le

16 juin 2016 et qu’en date du 18 juin un nouveau licenciement avec effet immédiat lui

a été notifié, notamment en raison des vols précités de données qui ont été constatés.

Il ressort encore de la plainte que les salariés de la société SOCIETE1.) S.à.r.l-S avaient

certes le droit au télétravail en raison de la pandémie du Covid-19, mais uniquement en

se connectant sur le serveur de la société avec leur poste de travail.

La plaignante fait encore valoir que le prévenu, en cas de problèmes informatiques,

devait contacter l’informaticien. Elle estime que le prévenu a l’intention « d’utiliser les

données soustraites auprès de concurrents » de la plaignante.

Il est encore fait état qu’auparavant des disputes avaient opposé le prévenu à sa direction.

Le contrat de travail du prévenu figurant au dossier répressif contient uniquement une

clause réglant les communications électroniques, mais non pas le télétravail.

Selon les pièces versées par la plaignante, le prévenu s’est présenté en date du 13 juillet

2020 auprès d’un concurrent malgré une clause de non-concurrence figurant dans son

contrat de travail.

L’analyse par la police des fichiers envoyés par le prévenu sur son adresse E-mail privée

met en avant qu’en tout 14 fichiers contenant des données relatives aux offres tarifaires

faites à des clients pour des transports de marchandises ont été téléchargés et envoyés.

Auditionnée en date du 7 avril 2021, PERSONNE3.) déclare être la gérante de la

SOCIETE1.) S.à.r.l-S et connaître le prévenu depuis près de 20 ans pour avoir travaillé

ensemble auprès d’autres affréteurs par le passé. Elle explique que la société précitée a

été constituée en novembre 2019 et que PERSONNE1.) a été embauché en date du 1er

janvier 2020.

Elle indique que ce dernier « était affréteur commercial. Il était censé gérer de son

propre portefeuille de clients ».

Elle indique que le prévenu s’est envoyé 8 courriels en date du 15 juin 2020 entre 10 :24

et 13 :53 heures. Elle précise que le prévenu se trouvait en télétravail le jour en question

en raison de la crise sanitaire.

Lors de son audition en date du 10 septembre 2021, le prévenu déclare s’être envoyé des

documents à lui-même en raison de problèmes de connexion avec le serveur de la

SOCIETE1.) S.à.r.l-S et que la gérante avait connaissance de ce fait.

Il confirme qu’il avait un portefeuille de clients propres et qu’il lui incombait de gérer

seul cette clientèle.

Il aurait également envoyé des courriels depuis son adresse privée à des clients en raison

de problèmes de connexion avec le serveur de la SOCIETE1.) S.à.r.l-S.

Lors de son audition par le magistrat instructeur en date du 9 novembre 2021, le prévenu

maintient dans les grandes lignes ses déclarations antérieures. Il explique avoir scanné

certains documents à son domicile qu’il s’est ensuite envoyé à lui-même à l’aide de son

matériel informatique privé. A aucun moment, il n’aurait été connecté au serveur de la

SOCIETE1.) S.à.r.l-S qui rencontrait des problèmes de connexion.

Il explique que les documents dont la SOCIETE1.) S.à.r.l-S revendique la propriété ont

été créés à partir d’anciens documents lui appartenant provenant de son portefeuille de

clients qu’il s’était constitué lorsqu’il travaillait auprès de la SOCIETE2.).

A l’audience du 30 mai 2024, le prévenu a maintenu dans les grandes lignes ses

déclarations antérieures. Il a expliqué avoir uniquement utilisé les documents

électroniques querellés afin de répondre à des clients. Selon lui, cette pratique d’utiliser

son adresse électronique privée n’était pas formellement interdite au sein de la société.

Il indique que le 15 juin 2020, il n’avait pas encore connaissance du fait qu’il allait être

licencié, même si cela ne se passait plus bien au sein de la société les derniers temps.

A la barre, le témoin PERSONNE2.), qui à l’époque intervenait en tant qu’informaticien

externe pour la société SOCIETE1.) S.à.r.l-S, a déclaré qu’il n’avait pas reçu d’appel

téléphonique du prévenu en date du 15 juin 2020 pour lui signaler un problème de

connexion. Il a indiqué que sa société était rapidement disponible en cas de soucis

informatique, même si ceux-ci étaient fréquents.

Appréciation

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté tant lors de l’instruction qu’à l’audience

l’infraction lui reprochée.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son

intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés

en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans

l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal constate d’emblée qu’aucune enquête de police approfondie n’a été

exécutée, notamment quant à la question de savoir si le prévenu s’est à de nombreuses

occasions envoyé des documents sur son adresse email privée pour travailler à domicile

et pouvait se douter qu’il allait être licencié.

Il n’a également pas été démontré que le prévenu a utilisé les documents litigieux à des

fins autres que professionnelles.

Certes, l’envoi des documents à caractère sensible intervient dans une période où le

prévenu était en mésentente avec sa direction.

Toujours est-il, que l’envoi des documents est intervenu avant son licenciement et que

le jour des faits, il se trouvait en télétravail.

Il est également établi qu’il existait des problèmes de connexion avec le serveur de la

société SOCIETE1.) S.à.r.l-S, étant donné que le témoin PERSONNE2.) a déclaré qu’il

y avait eu des interventions régulières de sa part afin de remédier à ce problème.

S’il n’est pas exclu que le prévenu ait voulu s’approprier de façon frauduleuse les

documents électroniques en question, le Tribunal ne peut cependant également pas

écarter la possibilité que le prévenu se soit envoyé les documents afin de travailler et

de pallier ainsi à un problème informatique, certes en violant éventuellement les

consignes de son employeur.

Ainsi, plusieurs hypothèses équiprobables se posent en l’espèce.

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait cependant se contenter de

probabilités ou de simples possibles. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit

profiter au prévenu.

Dans la mesure, où l’intention frauduleuse n’est pas établie à l’abri de tout doute, le

prévenu est à acquitter de l’infraction de vol lui reprochée.

Par voie de conséquences l’infraction de maintien frauduleux dans un système

informatique laisse également d’être établie, l’élément moral n’étant également pas

rapporté à suffisance de droit pour cette infraction.

Le prévenu est partant à acquitter de l’ensemble des infractions lui reprochées.

Au civil :

A l’audience publique du 30 mai 2024, Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour le

compte de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S, contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de cette demande, eu égard à la

décision d’acquittement à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil

entendue en ses conclusions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

au pénal :

acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat ;

au civil :

donne acte à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S de sa

constitution de partie civile ;

se déclare incompétent pour en connaître ;

laisse les frais de la demande civile à charge de la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S .

Par application des articles 1, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

194-1, 194-5, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience

par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, Paul ELZ, premier

juge, et Catherine TISSIER, juge, et prononcé par le premier juge-président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ,

premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.