Court acquits defendant of fraudulently accessing computer systems due to insufficient evidence of criminal intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges regarding fraudulent access to computer systems and theft, finding the prosecution failed to prove criminal intent beyond reasonable doubt. While the defendant's actions violated employer instructions, the tribunal noted multiple equiprobable hypotheses, including the possibility that the defendant accessed documents to work around technical issues. Consequently, the criminal charges were dropped, and the court declared itself incompetent to hear the civil damages claim filed by the victim's company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 464 et 509-1 du Code pénal; In criminal law, mere possibility of innocent intent precludes conviction when multiple equiprobable hypotheses exist, requiring certainty to establish the element of fraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1324/2024
Not.: 30710/20/CD
Acquitt.
Audience publique du 7 juin 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenu -
en présence de
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
comparant par Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 24 avril 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction aux articles 461, 464 et 509-1 du Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications.
Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa
constitution de partie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par le premier juge-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Maître Cynthia FAVARI développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de Justice, fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 avril 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 913/23 rendue le 31 mai 2023 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction aux articles
461, 464 et 509-1 du Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro JDA/85487/002/BALU, dressé par la Police Grand-Ducale,
Service Central, Service Police Judiciaire, Section Criminalité Générale Nord.
Revu la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 2 septembre 2020
par la société la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi il est reproché au prévenu PERSONNE1.)
d’avoir, depuis un temps non prescrit, notamment le 15 juin 2020 entre 10.25 heures et
13.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-
ADRESSE3.), ainsi qu’à son domicile sis à F-ADRESSE4.) (France), ADRESSE5.),
soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) S.à.r.l-S 14 fichiers
électroniques, et plus précisément 12 fichiers « Excel », un fichier « PDF » ainsi qu’un
fichier « Word » avec des données confidentielles de la prédite société, partant des
choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le voleur est un domestique alors
qu’il était employé au sein de la société SOCIETE1.) S.à.r.l-S, en qualité de
« Commercial/Affréteur ».
Il est encore reproché au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, frauduleusement accédé et
s’être maintenu dans le système informatique de la société SOCIETE1.) S.à.r.l-S en
utilisant les données d’accès lui mis à disposition à des fins tout à fait étrangères à sa
fonction, notamment aux fins de télécharger 14 fichiers électroniques contenant des
données confidentielles de la prédite société et en transférant les prédits fichiers sur son
adresse électronique privée MAIL1.).
Quant aux faits
En date du 2 septembre 2020, la société SOCIETE1.) S.à.r.l-S œuvrant dans le transport
routier dépose plainte entre les mains du Juge d’instruction à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.).
Selon la plaignante le prévenu, qui est employé en tant que salarié par cette dernière, se
serait transféré en date du 15 juin 2020 de nombreux fichiers informatiques sensibles en
relation avec la clientèle et les tarifs appliqués pour le transport de fret.
Il est fait état que le prévenu a fait l’objet d’un licenciement avec préavis lui notifié le
16 juin 2016 et qu’en date du 18 juin un nouveau licenciement avec effet immédiat lui
a été notifié, notamment en raison des vols précités de données qui ont été constatés.
Il ressort encore de la plainte que les salariés de la société SOCIETE1.) S.à.r.l-S avaient
certes le droit au télétravail en raison de la pandémie du Covid-19, mais uniquement en
se connectant sur le serveur de la société avec leur poste de travail.
La plaignante fait encore valoir que le prévenu, en cas de problèmes informatiques,
devait contacter l’informaticien. Elle estime que le prévenu a l’intention « d’utiliser les
données soustraites auprès de concurrents » de la plaignante.
Il est encore fait état qu’auparavant des disputes avaient opposé le prévenu à sa direction.
Le contrat de travail du prévenu figurant au dossier répressif contient uniquement une
clause réglant les communications électroniques, mais non pas le télétravail.
Selon les pièces versées par la plaignante, le prévenu s’est présenté en date du 13 juillet
2020 auprès d’un concurrent malgré une clause de non-concurrence figurant dans son
contrat de travail.
L’analyse par la police des fichiers envoyés par le prévenu sur son adresse E-mail privée
met en avant qu’en tout 14 fichiers contenant des données relatives aux offres tarifaires
faites à des clients pour des transports de marchandises ont été téléchargés et envoyés.
Auditionnée en date du 7 avril 2021, PERSONNE3.) déclare être la gérante de la
SOCIETE1.) S.à.r.l-S et connaître le prévenu depuis près de 20 ans pour avoir travaillé
ensemble auprès d’autres affréteurs par le passé. Elle explique que la société précitée a
été constituée en novembre 2019 et que PERSONNE1.) a été embauché en date du 1er
janvier 2020.
Elle indique que ce dernier « était affréteur commercial. Il était censé gérer de son
propre portefeuille de clients ».
Elle indique que le prévenu s’est envoyé 8 courriels en date du 15 juin 2020 entre 10 :24
et 13 :53 heures. Elle précise que le prévenu se trouvait en télétravail le jour en question
en raison de la crise sanitaire.
Lors de son audition en date du 10 septembre 2021, le prévenu déclare s’être envoyé des
documents à lui-même en raison de problèmes de connexion avec le serveur de la
SOCIETE1.) S.à.r.l-S et que la gérante avait connaissance de ce fait.
Il confirme qu’il avait un portefeuille de clients propres et qu’il lui incombait de gérer
seul cette clientèle.
Il aurait également envoyé des courriels depuis son adresse privée à des clients en raison
de problèmes de connexion avec le serveur de la SOCIETE1.) S.à.r.l-S.
Lors de son audition par le magistrat instructeur en date du 9 novembre 2021, le prévenu
maintient dans les grandes lignes ses déclarations antérieures. Il explique avoir scanné
certains documents à son domicile qu’il s’est ensuite envoyé à lui-même à l’aide de son
matériel informatique privé. A aucun moment, il n’aurait été connecté au serveur de la
SOCIETE1.) S.à.r.l-S qui rencontrait des problèmes de connexion.
Il explique que les documents dont la SOCIETE1.) S.à.r.l-S revendique la propriété ont
été créés à partir d’anciens documents lui appartenant provenant de son portefeuille de
clients qu’il s’était constitué lorsqu’il travaillait auprès de la SOCIETE2.).
A l’audience du 30 mai 2024, le prévenu a maintenu dans les grandes lignes ses
déclarations antérieures. Il a expliqué avoir uniquement utilisé les documents
électroniques querellés afin de répondre à des clients. Selon lui, cette pratique d’utiliser
son adresse électronique privée n’était pas formellement interdite au sein de la société.
Il indique que le 15 juin 2020, il n’avait pas encore connaissance du fait qu’il allait être
licencié, même si cela ne se passait plus bien au sein de la société les derniers temps.
A la barre, le témoin PERSONNE2.), qui à l’époque intervenait en tant qu’informaticien
externe pour la société SOCIETE1.) S.à.r.l-S, a déclaré qu’il n’avait pas reçu d’appel
téléphonique du prévenu en date du 15 juin 2020 pour lui signaler un problème de
connexion. Il a indiqué que sa société était rapidement disponible en cas de soucis
informatique, même si ceux-ci étaient fréquents.
Appréciation
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté tant lors de l’instruction qu’à l’audience
l’infraction lui reprochée.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son
intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal constate d’emblée qu’aucune enquête de police approfondie n’a été
exécutée, notamment quant à la question de savoir si le prévenu s’est à de nombreuses
occasions envoyé des documents sur son adresse email privée pour travailler à domicile
et pouvait se douter qu’il allait être licencié.
Il n’a également pas été démontré que le prévenu a utilisé les documents litigieux à des
fins autres que professionnelles.
Certes, l’envoi des documents à caractère sensible intervient dans une période où le
prévenu était en mésentente avec sa direction.
Toujours est-il, que l’envoi des documents est intervenu avant son licenciement et que
le jour des faits, il se trouvait en télétravail.
Il est également établi qu’il existait des problèmes de connexion avec le serveur de la
société SOCIETE1.) S.à.r.l-S, étant donné que le témoin PERSONNE2.) a déclaré qu’il
y avait eu des interventions régulières de sa part afin de remédier à ce problème.
S’il n’est pas exclu que le prévenu ait voulu s’approprier de façon frauduleuse les
documents électroniques en question, le Tribunal ne peut cependant également pas
écarter la possibilité que le prévenu se soit envoyé les documents afin de travailler et
de pallier ainsi à un problème informatique, certes en violant éventuellement les
consignes de son employeur.
Ainsi, plusieurs hypothèses équiprobables se posent en l’espèce.
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait cependant se contenter de
probabilités ou de simples possibles. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit
profiter au prévenu.
Dans la mesure, où l’intention frauduleuse n’est pas établie à l’abri de tout doute, le
prévenu est à acquitter de l’infraction de vol lui reprochée.
Par voie de conséquences l’infraction de maintien frauduleux dans un système
informatique laisse également d’être établie, l’élément moral n’étant également pas
rapporté à suffisance de droit pour cette infraction.
Le prévenu est partant à acquitter de l’ensemble des infractions lui reprochées.
Au civil :
A l’audience publique du 30 mai 2024, Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour le
compte de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S, contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de cette demande, eu égard à la
décision d’acquittement à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil
entendue en ses conclusions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
au pénal :
acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat ;
au civil :
donne acte à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S de sa
constitution de partie civile ;
se déclare incompétent pour en connaître ;
laisse les frais de la demande civile à charge de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S .
Par application des articles 1, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
194-1, 194-5, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience
par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, Paul ELZ, premier
juge, et Catherine TISSIER, juge, et prononcé par le premier juge-président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.