Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_320 Généré par l'IA

Court partially allows civil damages claim against drunk driver who caused injuries in Luxembourg.

Numéro de cause TADPENAL_320
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the defendant, a driver with a blood alcohol level of 1.61 g/l, must pay civil damages to two victims for injuries sustained during the accident. While the criminal proceedings proceeded by default due to the defendant's absence, the civil section found the claim partially founded regarding specific compensation amounts. The judgment orders payment of approximately 12,000 euros in damages plus interest, while dismissing requests for procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court holds that a driver's gross negligence and intoxication constitute sufficient fault to award civil compensation for personal injuries, even when criminal proceedings are conducted in absentia.

Mots-clés

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drunk driving negligence civil compensation damages traffic accident liability intoxication criminal penalty default judgment procedure personal injury claim Luxembourg traffic law résiliation de bail commercial

Dispositions légales citées

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Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit
article 187 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 187 du Code de procédure pénale, la condamnation
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 320/2024

Audience publique du vendredi, 7 juin 2024

(Not. 350/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept juin deux mille vingt-quatre, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

avril 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue, opposante et défenderesse au civil,

en présence des parties civiles

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Madagascar),

demeurant à ADRESSE4.),

2) PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE4.).

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 22 mars

2024 sous le numéro 182/2024, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal numéro 40036 du 9 janvier 2024, ainsi que le rapport numéro

4737-96 du 30 janvier 2024, tous deux dressés par la police grand-ducale, commissariat

Atert.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 005512 du Laboratoire National de

Santé du 15 janvier 2024.

Vu la citation à prévenu du 8 février 2024 (not. 350/24/XC). Cette citation a été

régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.) par la voie postale le 12 février 2024,

jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement citée à comparaître, elle n’a pas

comparu à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer

par défaut à son égard.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/01/2024, vers 18.30 heures à ADRESSE6.) vers ADRESSE7.), entre ADRESSE8.)

et ADRESSE9.), sans préjudice d’indications de temps et de lieux plus précises,

I. avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.) notamment par l’effet des préventions suivantes :

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,61 g/l de sang,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience, notamment des constatations policières, du résultat de l’expertise

toxicologique effectuée, des déclarations faites par-devant la police par la prévenue et le

témoin PERSONNE2.), et confirmées par cette dernière à la barre sous la foi du serment.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 9 janvier 2024, vers 18.30 heures à ADRESSE6.) vers ADRESSE7.), entre

ADRESSE8.) et ADRESSE9.),

1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à

la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures

à autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE2.), notamment

par l’effet des infractions suivantes :

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,61 g par litre de sang,

3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

5) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées,

6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit

que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

En l’espèce, la peine la plus forte des infractions retenues est celle prévue à l’article 9bis

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, qui punit les coups et blessures involontaires commis en

relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi ou à ses dispositions réglementaires

d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou

d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus

à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer

contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état

d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool présenté par la

prévenue et de ses antécédents judiciaires en matière de circulation, la chambre

correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire

de 18 mois du chef des infractions retenues à sa charge.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

A l’audience du 29 février 2024, Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour demeurant

à Schieren, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu

égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

Cette demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans le délai de

la loi.

Les demandeurs au civil sollicitent la condamnation de PERSONNE1.) à payer :

1. à PERSONNE3.)

* le montant de 8.922 € pour la perte totale du véhicule VW PASSAT,

* le montant de 920,11 € pour les frais de remorquage,

faisant ainsi un total de 9.842,11 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du

sinistre, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

2. à PERSONNE2.)

* le montant de 7.500 euros, toutes causes confondues, à titre de réparation du préjudice

corporel et moral subi PERSONNE2.) du fait de l’accident de la circulation du 9 janvier

2024, avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre, sinon à compter de la demande

en justice, jusqu’à solde.

Subsidiairement, la demanderesse au civil PERSONNE2.) sollicite de voir ordonner une

expertise afin d’évaluer son préjudice corporel et moral subi.

Les demandeurs au civil réclament encore une indemnité de procédure d’un montant de

1.500 euros.

Au vu des explications fournies à l’audience, ensemble les pièces versées, il y a lieu de

faire droit à la demande de PERSONNE3.) pour le montant réclamé, et partant de

condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 9.842,11 (8.922 +

920,11) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2024, jour des faits,

jusqu’à solde.

La chambre correctionnelle s’estime encore en mesure d’évaluer le préjudice corporel et

moral subi par PERSONNE2.), toutes causes confondues, ex aequo et bono, au montant

de 3.000 euros, et partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le prédit

montant avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2024, jour des faits, jusqu’à

solde.

La chambre correctionnelle fixe encore à 500 (2x250 €) euros le montant de l’indemnité

de procédure.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, statuant en première instance et par défaut à l’encontre de

la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), les demandeurs au civil,

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendus par le biais de leur mandataire en leurs

conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,70 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DOUZE

(12) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de DIX-HUIT (18) MOIS.

statuant au civil

Partie Civile de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer PERSONNE3.) le montant de NEUF MILLE

HUIT CENT QUARENTE-DEUX virgule ONZE (9.842,11) EUROS, avec les intérêts

au taux légal à partir du 9 janvier 2024, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de TROIS MILLE

(3.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2024, jour des faits,

jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux époux PERSONNE4.) le montant de CINQ CENTS

(500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139 et 140

de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des

articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale. »

Par lettre télécopiée du 29 mars 2024, entrée au secrétariat du Parquet de

Diekirch le même jour, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch, déclara relever opposition au nom et pour le compte

de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.

Par citation du 23 avril 2024 (not. 350/24/XC), PERSONNE1.) fut citée à

comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le

mérite de son opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 mai 2024,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service de la

prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Maître Joël DECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et de

PERSONNE3.). Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le

président et par le greffier. Maître Joël DECKER développa ensuite ses

conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue et défenderesse au civil furent alors plus

amplement développés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 juin 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 182/2024 du 22 mars 2024 rendu par défaut à

l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Ce jugement a été notifié à la prévenue PERSONNE1.) le 28 mars 2024

en mains propres.

Par lettre télécopiée du 29 mars 2024, entrée au secrétariat du Parquet de

Diekirch le même jour, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch, déclara relever opposition au nom et pour le compte

de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.

Aux termes de l’article 187 du Code de procédure pénale, la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de

la signification ou notification qui en a été faite au prévenu à son domicile,

son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, celui-ci forme

opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant au

ministère public qu'à la partie civile.

L’opposition formée par un prévenu contre un jugement par défaut doit

être notifiée au Ministère Public et à la partie civile mais cette notification

n’est soumise à aucune forme spéciale et elle n’est pas prescrite à peine de

nullité. La partie à laquelle cette opposition s’adresse – partie civile ou

Ministère Public – doit toutefois être informée de cette opposition dans le

délai légal.

En l’occurrence, selon les déclarations tant du mandataire de la prévenue

que du mandataire des demandeurs au civil

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) à l’audience, l’opposition a également été notifiée aux

parties civiles.

L’opposition est partant recevable sur le plan pénal et sur le plan civil pour

avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi.

Au pénal

Vu la citation à prévenu du 23 avril 2024 (not. 350/24/XC).

Vu les informations adressées le 26 avril 2024 au ‘service recours contre

tiers’ de la Caisse Nationale de Santé et au service ‘CONTACT prestations

aaa’ de l’SOCIETE1.).

La prévenue PERSONNE1.) s’est présentée à l’audience du 10 mai 2024,

de sorte que la condamnation intervenue à son encontre par le prédit

jugement numéro 182/2024 du 22 mars 2024 est à considérer comme non

avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis

à l’appréciation du tribunal.

Revu le procès-verbal numéro 40036 du 9 janvier 2024, ainsi que le

rapport numéro 4737-96 du 30 janvier 2024 dressés par le commissariat

de police d’Atert.

Revu l’expertise toxicologique numéro 24 005512 réalisée par le

Laboratoire National de Santé le 15 janvier 2024.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation initiale du 8 février

2024 :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/01/2024, vers18:30 heures à ADRESSE6.) vers ADRESSE7.), entre

ADRESSE8.) et ADRESSE9.), sans préjudice d’indications de temps et de

lieux plus précises,

I. avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.) notamment par l’effet des

préventions suivantes :

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,61

g/L de sang,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier répressif soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,

notamment des constatations policières actées au procès-verbal et au

rapport de police précités, des dépositions faites par le témoin sous la foi

du serment, et des déclarations de la prévenue.

Il résulte des constatations policières actées au procès-verbal numéro

40036 du 9 janvier 2024 du commissariat de police d’Atert, qu’un accident

de la circulation s’était produit le 9 janvier 2024 vers 18.31 heures sur la

ADRESSE10.) entre ADRESSE8.) et ADRESSE9.).

Sur place, les agents de police avaient constaté qu’il y avait eu une

collision frontale entre une VOLKSWAGEN Passat immatriculée

NUMERO1.), conduite

par

PERSONNE2.),

et

une

BMW 320

immatriculée NUMERO2.), conduite par PERSONNE1.), et qu’après

l’impact, les deux véhicules s’étaient retrouvés sur la voie de circulation

opposée.

Les deux conductrices avaient été blessées dans l’accident, et les tests

d’alcoolémie réalisés sur elles avaient révélé que PERSONNE2.) n’avait

pas consommé d’alcool, tandis que PERSONNE1.) se trouvait en état

d’ivresse. Le taux d’alcool légal de la prévenue a finalement été quantifié

par le Laboratoire National de Santé à 1,61 gramme par litre de sang.

PERSONNE1.) a été interrogée par la police grand-ducale le 11 janvier

2024. Elle a déclaré qu’elle avait terminé son travail au café SOCIETE2.)

à ADRESSE11.) vers 16.00 heures et qu’elle était rentrée chez elle à

ADRESSE12.). Cependant, vers 17.40 heures, elle avait reçu un appel

téléphonique de la dame qui avait pris la relève au café, l’informant qu’elle

avait oublié son sac à main à son lieu de travail et qu’elle-même ne se

sentait pas bien. PERSONNE1.) avait donc décidé de retourner au café

SOCIETE2.) pour récupérer son sac à main et pour apporter des

médicaments à sa collègue de travail. Sur la ADRESSE10.), elle avait été

effrayée par la chute inopinée d’un écureuil sur son parebrise, et, juste

après ce choc, elle avait réalisé qu’un véhicule automobile se trouvait en

face d’elle, mais elle n’avait pas pu réagir à temps, de sorte qu’une

collision avec ce véhicule était devenue inévitable.

PERSONNE2.) a été interrogée par la police grand-ducale le 25 janvier

2024. Elle a déclaré à cette occasion qu’elle avait circulé au moment de

l’accident entre ADRESSE8.) et ADRESSE9.), et que peu après la localité

de ADRESSE8.), elle avait aperçu une voiture qui venait en sens inverse

et entièrement sur sa voie de circulation. Lorsqu’elle avait compris que

cette voiture n’allait pas retourner sur sa propre bande de circulation, elle

avait tenté une manœuvre d’évitement en se dirigeant elle aussi sur la voie

en contresens, mais il avait déjà été trop tard et les deux véhicules s’étaient

heurtés.

A l’audience du 10 mai 2024, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous

la foi du serment le déroulement des faits tel qu’elle l’avait perçu le 9

janvier 2024.

Toujours à l’audience, la prévenue a contesté qu’elle se serait déportée vers

l’autre côté de la route au moment de l’accident. La défense de la prévenue

a contesté pour sa part la seule infraction libellée au point VI. de la citation

tenant du défaut de maîtrise de sa voiture.

Le tribunal constate pour sa part qu’il résulte des photos de l’après accident

soumises à son appréciation que le choc entre les deux véhicules s’est

produit sur la moitié gauche de la bande de circulation empruntée par la

prévenue, près du milieu de la chaussée. Il constate encore que les dégâts

principaux au niveau de la VOLKSWAGEN Passat conduite par le témoin

sont localisés à la partie avant droite de cette voiture, et il constate enfin

que les dégâts principaux à la BMW 320 conduite par la prévenue sont

localisés sur toute la partie avant de ce véhicule.

Le tribunal estime au regard des éléments présentés à son appréciation, que

l’accident a été causé par le véhicule BMW qui se dirigeait vers la bande

de circulation opposée, et que la voiture VOLKSWAGEN Passat avait

tenté de l’éviter en se déportant vers sa gauche. Cette version des faits

permet en effet, en se basant sur la localisation de l’accident sur la

chaussée, d’expliquer les dégâts tant à la partie avant droite de la voiture

VOLKSWAGEN Passat et à la partie avant de la voiture BMW 320. Cette

conclusion correspond encore à la version des faits présentée par le témoin

à la barre sous serment, et à la localisation des deux voitures après le choc,

chacune s’étant retrouvée sur la bande de circulation adverse.

Au vu des éléments du dossier soumis à son appréciation, le tribunal décide

dès lors de retenir la prévenue dans les liens de l’ensemble des préventions

mises à sa charge par le Parquet, en ce compris celle visée au point VI. de

la citation.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 9 janvier 2024 vers 18.30 heures, à ADRESSE8.), sur la

ADRESSE10.), entre ADRESSE8.) et le lieu-dit ADRESSE13.),

1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de

précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à

autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.).

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,61 gramme

par litre de sang.

3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

5) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, qui punit les coups et blessures involontaires

commis en relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi ou à ses

dispositions réglementaires d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et

d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de mille euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires de la prévenue, le

tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis intégral.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)

A l’audience du 10 mai 2024, Maître Joël DECKER, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de leur

constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.).

Cette demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Les demandeurs au civil sollicitent la condamnation de PERSONNE1.) à

leur payer :

1. aux époux PERSONNE4.) :

* le montant de 8.922 euros du chef de la perte totale du véhicule

VOLKSWAGEN Passat,

* le montant de 920,11 euros du chef des frais de remorquage,

* le montant de 36 euros du chef du solde d’une facture du SOCIETE3.),

* le montant de 123,68 euros du chef du solde d’un mémoire d’honoraires

d’un kinésithérapeute et ostéopathe,

faisant ainsi un montant total de 10.001,79 euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour du sinistre, à savoir le 9 janvier 2024, sinon à compter de

la demande en justice, jusqu’à solde.

2. à PERSONNE2.) :

* le montant de 7.500 euros, à titre de réparation du préjudice corporel et

moral subi par PERSONNE2.) du fait de l’accident de la circulation du 9

janvier 2024, avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre, sinon à

compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

En ordre subsidiaire, la demanderesse au civil PERSONNE2.) sollicite de

voir ordonner une expertise afin d’évaluer le préjudice corporel et moral

qu’elle a subi.

Les demandeurs au civil réclament encore une indemnité de procédure

d’un montant de 1.500 euros.

A l’audience, la défense de PERSONNE1.) a contesté le montant des frais

de remorquage d’un montant de 920,11 euros ainsi que l’indemnité de

procédure demandés. Elle a encore demandé au tribunal de retenir un

partage des responsabilités sur le plan civil alors que selon elle, le fait que

l’accident s’était produit sur la bande de circulation de la prévenue

prouverait que la victime avait également commis une faute à l’origine de

l’accident.

Au vu du déroulement de l’accident retenu par le tribunal pages 13 et 14

du présent jugement, la chambre correctionnelle estime qu’il n’y a pas lieu

d’instituer un partage des responsabilités dans ce cas spécifique. En effet,

bien que la collision se soit produite sur la voie de circulation de la

prévenue, la demanderesse au civil avait remarqué que la BMW 320 se

dirigeait droit vers elle, et, dans une tentative d’éviter une collision

frontale, elle s’était déportée vers sa gauche, empiétant ainsi sur la voie

réservée à la circulation venant en sens inverse. Le tribunal écarte dès lors

l’hypothèse selon laquelle l’accident serait dû, en tout ou en partie, à une

faute de PERSONNE2.). Le comportement de celle-ci a en effet été

provoqué par la faute de la prévenue et constitue une réponse adéquate,

quoique insuffisante, à celle-ci.

Le tribunal constate par contre que le montant de 920,11 euros réclamé au

titre des frais de remorquage est hypothétique. Les parties demanderesses

au civil ont en effet expliqué que l’SOCIETE4.) prenait en charge deux

remorquages par an et que le montant de 920,11 euros serait exigé si elles

devaient avoir recours à plus de deux remorquages. Cependant, étant

donné que ce préjudice est hypothétique, le tribunal décide de rejeter cette

partie de la demande civile, car elle n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.

Le tribunal décide encore de rejeter la demande en allocation d’une

indemnité de procédure alors qu’il résulte du procès-verbal d’expertise du

bureau Henri Reinertz que les demandeurs au civil bénéficient auprès de

leur compagnie d’assurances d’une protection juridique.

Le tribunal constate que le surplus de la demande des époux

PERSONNE4.) est établi sur base des pièces versées à l’audience, de sorte

qu’il décide de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et à

PERSONNE2.) le montant de 9.081,68 (8.922 + 36 +123,68) euros, avec

les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2024 sur le montant de 8.922

euros et à partir du jour de la demande sur les sommes de 36 euros et

123,68 euros, jusqu’à solde.

PERSONNE2.) a été blessée au cours de l’accident de la circulation du 9

janvier 2024. Le docteur PERSONNE5.) a ainsi certifié avoir examiné la

demanderesse au civil à la suite de cet accident et avoir constaté que sa

patiente avait nécessité des séances de kinésithérapie en vue de la

rééducation orthopédique du coude (C02), du poignet (C03) et de la

colonne cervicale (C12). Par ailleurs, le docteur PERSONNE6.) a certifié

que la demanderesse au civil se trouvait en incapacité de travail du 9 au 14

janvier 2024 inclus.

La chambre correctionnelle s’estime dans le présent cas d’espèce en

mesure d’évaluer le préjudice corporel et moral subi par PERSONNE2.),

toutes causes confondues, ex aequo et bono, au montant de 3.000 euros, et

elle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le prédit

montant avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2024, jour des

faits, jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, sur opposition, et en première instance, la prévenue,

opposante et défenderesse au civil PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs

conclusions au civil, les demandeurs au civil PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) entendus par le biais de leur mandataire en leurs

conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

l a d i t recevable,

d i t

non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de

PERSONNE1.),

s t a t u a n t à nouveau,

statuant au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 24,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

statuant au civil

Partie Civile de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de leur constitution

de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e partiellement fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer PERSONNE3.) le montant de

NEUF MILLE QUATRE-VINGT-UN virgule SOIXANTE-HUIT

(9.081,68) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier

2024 sur le montant de 8.922 euros, et à partir du jour de la demande sur

les montants de 36 euros et de 123,68 euros, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

TROIS MILLE (3.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir

du 9 janvier 2024, jour des faits, jusqu’à solde,

d é b o u t e

les demandeurs au civil de leur demande tendant à l’octroi

d’une indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée

contre elle.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179,

182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 juin 2024,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.