Court partially allows civil damages claim against drunk driver who caused injuries in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the defendant, a driver with a blood alcohol level of 1.61 g/l, must pay civil damages to two victims for injuries sustained during the accident. While the criminal proceedings proceeded by default due to the defendant's absence, the civil section found the claim partially founded regarding specific compensation amounts. The judgment orders payment of approximately 12,000 euros in damages plus interest, while dismissing requests for procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court holds that a driver's gross negligence and intoxication constitute sufficient fault to award civil compensation for personal injuries, even when criminal proceedings are conducted in absentia.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 320/2024
Audience publique du vendredi, 7 juin 2024
(Not. 350/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, sept juin deux mille vingt-quatre, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
avril 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue, opposante et défenderesse au civil,
en présence des parties civiles
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Madagascar),
demeurant à ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE5.),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 22 mars
2024 sous le numéro 182/2024, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal numéro 40036 du 9 janvier 2024, ainsi que le rapport numéro
4737-96 du 30 janvier 2024, tous deux dressés par la police grand-ducale, commissariat
Atert.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 005512 du Laboratoire National de
Santé du 15 janvier 2024.
Vu la citation à prévenu du 8 février 2024 (not. 350/24/XC). Cette citation a été
régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.) par la voie postale le 12 février 2024,
jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement citée à comparaître, elle n’a pas
comparu à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer
par défaut à son égard.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09/01/2024, vers 18.30 heures à ADRESSE6.) vers ADRESSE7.), entre ADRESSE8.)
et ADRESSE9.), sans préjudice d’indications de temps et de lieux plus précises,
I. avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.) notamment par l’effet des préventions suivantes :
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,61 g/l de sang,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à
l’audience, notamment des constatations policières, du résultat de l’expertise
toxicologique effectuée, des déclarations faites par-devant la police par la prévenue et le
témoin PERSONNE2.), et confirmées par cette dernière à la barre sous la foi du serment.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 9 janvier 2024, vers 18.30 heures à ADRESSE6.) vers ADRESSE7.), entre
ADRESSE8.) et ADRESSE9.),
1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures
à autrui,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE2.), notamment
par l’effet des infractions suivantes :
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,61 g par litre de sang,
3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
5) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées,
6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit
que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
En l’espèce, la peine la plus forte des infractions retenues est celle prévue à l’article 9bis
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, qui punit les coups et blessures involontaires commis en
relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi ou à ses dispositions réglementaires
d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou
d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus
à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer
contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état
d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool présenté par la
prévenue et de ses antécédents judiciaires en matière de circulation, la chambre
correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
de 18 mois du chef des infractions retenues à sa charge.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
A l’audience du 29 février 2024, Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour demeurant
à Schieren, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu
égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
Cette demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans le délai de
la loi.
Les demandeurs au civil sollicitent la condamnation de PERSONNE1.) à payer :
1. à PERSONNE3.)
* le montant de 8.922 € pour la perte totale du véhicule VW PASSAT,
* le montant de 920,11 € pour les frais de remorquage,
faisant ainsi un total de 9.842,11 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du
sinistre, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
2. à PERSONNE2.)
* le montant de 7.500 euros, toutes causes confondues, à titre de réparation du préjudice
corporel et moral subi PERSONNE2.) du fait de l’accident de la circulation du 9 janvier
2024, avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre, sinon à compter de la demande
en justice, jusqu’à solde.
Subsidiairement, la demanderesse au civil PERSONNE2.) sollicite de voir ordonner une
expertise afin d’évaluer son préjudice corporel et moral subi.
Les demandeurs au civil réclament encore une indemnité de procédure d’un montant de
1.500 euros.
Au vu des explications fournies à l’audience, ensemble les pièces versées, il y a lieu de
faire droit à la demande de PERSONNE3.) pour le montant réclamé, et partant de
condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 9.842,11 (8.922 +
920,11) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2024, jour des faits,
jusqu’à solde.
La chambre correctionnelle s’estime encore en mesure d’évaluer le préjudice corporel et
moral subi par PERSONNE2.), toutes causes confondues, ex aequo et bono, au montant
de 3.000 euros, et partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le prédit
montant avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2024, jour des faits, jusqu’à
solde.
La chambre correctionnelle fixe encore à 500 (2x250 €) euros le montant de l’indemnité
de procédure.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, statuant en première instance et par défaut à l’encontre de
la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), les demandeurs au civil,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendus par le biais de leur mandataire en leurs
conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,70 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DOUZE
(12) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de DIX-HUIT (18) MOIS.
statuant au civil
Partie Civile de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer PERSONNE3.) le montant de NEUF MILLE
HUIT CENT QUARENTE-DEUX virgule ONZE (9.842,11) EUROS, avec les intérêts
au taux légal à partir du 9 janvier 2024, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de TROIS MILLE
(3.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2024, jour des faits,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux époux PERSONNE4.) le montant de CINQ CENTS
(500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139 et 140
de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale. »
Par lettre télécopiée du 29 mars 2024, entrée au secrétariat du Parquet de
Diekirch le même jour, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch, déclara relever opposition au nom et pour le compte
de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.
Par citation du 23 avril 2024 (not. 350/24/XC), PERSONNE1.) fut citée à
comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le
mérite de son opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 mai 2024,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service de la
prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Maître Joël DECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.). Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le
président et par le greffier. Maître Joël DECKER développa ensuite ses
conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue et défenderesse au civil furent alors plus
amplement développés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 7 juin 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 182/2024 du 22 mars 2024 rendu par défaut à
l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Ce jugement a été notifié à la prévenue PERSONNE1.) le 28 mars 2024
en mains propres.
Par lettre télécopiée du 29 mars 2024, entrée au secrétariat du Parquet de
Diekirch le même jour, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch, déclara relever opposition au nom et pour le compte
de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.
Aux termes de l’article 187 du Code de procédure pénale, la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de
la signification ou notification qui en a été faite au prévenu à son domicile,
son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, celui-ci forme
opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant au
ministère public qu'à la partie civile.
L’opposition formée par un prévenu contre un jugement par défaut doit
être notifiée au Ministère Public et à la partie civile mais cette notification
n’est soumise à aucune forme spéciale et elle n’est pas prescrite à peine de
nullité. La partie à laquelle cette opposition s’adresse – partie civile ou
Ministère Public – doit toutefois être informée de cette opposition dans le
délai légal.
En l’occurrence, selon les déclarations tant du mandataire de la prévenue
que du mandataire des demandeurs au civil
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) à l’audience, l’opposition a également été notifiée aux
parties civiles.
L’opposition est partant recevable sur le plan pénal et sur le plan civil pour
avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi.
Au pénal
Vu la citation à prévenu du 23 avril 2024 (not. 350/24/XC).
Vu les informations adressées le 26 avril 2024 au ‘service recours contre
tiers’ de la Caisse Nationale de Santé et au service ‘CONTACT prestations
aaa’ de l’SOCIETE1.).
La prévenue PERSONNE1.) s’est présentée à l’audience du 10 mai 2024,
de sorte que la condamnation intervenue à son encontre par le prédit
jugement numéro 182/2024 du 22 mars 2024 est à considérer comme non
avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis
à l’appréciation du tribunal.
Revu le procès-verbal numéro 40036 du 9 janvier 2024, ainsi que le
rapport numéro 4737-96 du 30 janvier 2024 dressés par le commissariat
de police d’Atert.
Revu l’expertise toxicologique numéro 24 005512 réalisée par le
Laboratoire National de Santé le 15 janvier 2024.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation initiale du 8 février
2024 :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09/01/2024, vers18:30 heures à ADRESSE6.) vers ADRESSE7.), entre
ADRESSE8.) et ADRESSE9.), sans préjudice d’indications de temps et de
lieux plus précises,
I. avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.) notamment par l’effet des
préventions suivantes :
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,61
g/L de sang,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier répressif soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,
notamment des constatations policières actées au procès-verbal et au
rapport de police précités, des dépositions faites par le témoin sous la foi
du serment, et des déclarations de la prévenue.
Il résulte des constatations policières actées au procès-verbal numéro
40036 du 9 janvier 2024 du commissariat de police d’Atert, qu’un accident
de la circulation s’était produit le 9 janvier 2024 vers 18.31 heures sur la
ADRESSE10.) entre ADRESSE8.) et ADRESSE9.).
Sur place, les agents de police avaient constaté qu’il y avait eu une
collision frontale entre une VOLKSWAGEN Passat immatriculée
NUMERO1.), conduite
par
PERSONNE2.),
et
une
BMW 320
immatriculée NUMERO2.), conduite par PERSONNE1.), et qu’après
l’impact, les deux véhicules s’étaient retrouvés sur la voie de circulation
opposée.
Les deux conductrices avaient été blessées dans l’accident, et les tests
d’alcoolémie réalisés sur elles avaient révélé que PERSONNE2.) n’avait
pas consommé d’alcool, tandis que PERSONNE1.) se trouvait en état
d’ivresse. Le taux d’alcool légal de la prévenue a finalement été quantifié
par le Laboratoire National de Santé à 1,61 gramme par litre de sang.
PERSONNE1.) a été interrogée par la police grand-ducale le 11 janvier
2024. Elle a déclaré qu’elle avait terminé son travail au café SOCIETE2.)
à ADRESSE11.) vers 16.00 heures et qu’elle était rentrée chez elle à
ADRESSE12.). Cependant, vers 17.40 heures, elle avait reçu un appel
téléphonique de la dame qui avait pris la relève au café, l’informant qu’elle
avait oublié son sac à main à son lieu de travail et qu’elle-même ne se
sentait pas bien. PERSONNE1.) avait donc décidé de retourner au café
SOCIETE2.) pour récupérer son sac à main et pour apporter des
médicaments à sa collègue de travail. Sur la ADRESSE10.), elle avait été
effrayée par la chute inopinée d’un écureuil sur son parebrise, et, juste
après ce choc, elle avait réalisé qu’un véhicule automobile se trouvait en
face d’elle, mais elle n’avait pas pu réagir à temps, de sorte qu’une
collision avec ce véhicule était devenue inévitable.
PERSONNE2.) a été interrogée par la police grand-ducale le 25 janvier
2024. Elle a déclaré à cette occasion qu’elle avait circulé au moment de
l’accident entre ADRESSE8.) et ADRESSE9.), et que peu après la localité
de ADRESSE8.), elle avait aperçu une voiture qui venait en sens inverse
et entièrement sur sa voie de circulation. Lorsqu’elle avait compris que
cette voiture n’allait pas retourner sur sa propre bande de circulation, elle
avait tenté une manœuvre d’évitement en se dirigeant elle aussi sur la voie
en contresens, mais il avait déjà été trop tard et les deux véhicules s’étaient
heurtés.
A l’audience du 10 mai 2024, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous
la foi du serment le déroulement des faits tel qu’elle l’avait perçu le 9
janvier 2024.
Toujours à l’audience, la prévenue a contesté qu’elle se serait déportée vers
l’autre côté de la route au moment de l’accident. La défense de la prévenue
a contesté pour sa part la seule infraction libellée au point VI. de la citation
tenant du défaut de maîtrise de sa voiture.
Le tribunal constate pour sa part qu’il résulte des photos de l’après accident
soumises à son appréciation que le choc entre les deux véhicules s’est
produit sur la moitié gauche de la bande de circulation empruntée par la
prévenue, près du milieu de la chaussée. Il constate encore que les dégâts
principaux au niveau de la VOLKSWAGEN Passat conduite par le témoin
sont localisés à la partie avant droite de cette voiture, et il constate enfin
que les dégâts principaux à la BMW 320 conduite par la prévenue sont
localisés sur toute la partie avant de ce véhicule.
Le tribunal estime au regard des éléments présentés à son appréciation, que
l’accident a été causé par le véhicule BMW qui se dirigeait vers la bande
de circulation opposée, et que la voiture VOLKSWAGEN Passat avait
tenté de l’éviter en se déportant vers sa gauche. Cette version des faits
permet en effet, en se basant sur la localisation de l’accident sur la
chaussée, d’expliquer les dégâts tant à la partie avant droite de la voiture
VOLKSWAGEN Passat et à la partie avant de la voiture BMW 320. Cette
conclusion correspond encore à la version des faits présentée par le témoin
à la barre sous serment, et à la localisation des deux voitures après le choc,
chacune s’étant retrouvée sur la bande de circulation adverse.
Au vu des éléments du dossier soumis à son appréciation, le tribunal décide
dès lors de retenir la prévenue dans les liens de l’ensemble des préventions
mises à sa charge par le Parquet, en ce compris celle visée au point VI. de
la citation.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 9 janvier 2024 vers 18.30 heures, à ADRESSE8.), sur la
ADRESSE10.), entre ADRESSE8.) et le lieu-dit ADRESSE13.),
1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à
autrui,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution,
mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.).
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,61 gramme
par litre de sang.
3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes.
5) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, qui punit les coups et blessures involontaires
commis en relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi ou à ses
dispositions réglementaires d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et
d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de mille euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois
du chef des infractions retenues à sa charge.
Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires de la prévenue, le
tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis intégral.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)
A l’audience du 10 mai 2024, Maître Joël DECKER, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de leur
constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.).
Cette demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Les demandeurs au civil sollicitent la condamnation de PERSONNE1.) à
leur payer :
1. aux époux PERSONNE4.) :
* le montant de 8.922 euros du chef de la perte totale du véhicule
VOLKSWAGEN Passat,
* le montant de 920,11 euros du chef des frais de remorquage,
* le montant de 36 euros du chef du solde d’une facture du SOCIETE3.),
* le montant de 123,68 euros du chef du solde d’un mémoire d’honoraires
d’un kinésithérapeute et ostéopathe,
faisant ainsi un montant total de 10.001,79 euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour du sinistre, à savoir le 9 janvier 2024, sinon à compter de
la demande en justice, jusqu’à solde.
2. à PERSONNE2.) :
* le montant de 7.500 euros, à titre de réparation du préjudice corporel et
moral subi par PERSONNE2.) du fait de l’accident de la circulation du 9
janvier 2024, avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre, sinon à
compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
En ordre subsidiaire, la demanderesse au civil PERSONNE2.) sollicite de
voir ordonner une expertise afin d’évaluer le préjudice corporel et moral
qu’elle a subi.
Les demandeurs au civil réclament encore une indemnité de procédure
d’un montant de 1.500 euros.
A l’audience, la défense de PERSONNE1.) a contesté le montant des frais
de remorquage d’un montant de 920,11 euros ainsi que l’indemnité de
procédure demandés. Elle a encore demandé au tribunal de retenir un
partage des responsabilités sur le plan civil alors que selon elle, le fait que
l’accident s’était produit sur la bande de circulation de la prévenue
prouverait que la victime avait également commis une faute à l’origine de
l’accident.
Au vu du déroulement de l’accident retenu par le tribunal pages 13 et 14
du présent jugement, la chambre correctionnelle estime qu’il n’y a pas lieu
d’instituer un partage des responsabilités dans ce cas spécifique. En effet,
bien que la collision se soit produite sur la voie de circulation de la
prévenue, la demanderesse au civil avait remarqué que la BMW 320 se
dirigeait droit vers elle, et, dans une tentative d’éviter une collision
frontale, elle s’était déportée vers sa gauche, empiétant ainsi sur la voie
réservée à la circulation venant en sens inverse. Le tribunal écarte dès lors
l’hypothèse selon laquelle l’accident serait dû, en tout ou en partie, à une
faute de PERSONNE2.). Le comportement de celle-ci a en effet été
provoqué par la faute de la prévenue et constitue une réponse adéquate,
quoique insuffisante, à celle-ci.
Le tribunal constate par contre que le montant de 920,11 euros réclamé au
titre des frais de remorquage est hypothétique. Les parties demanderesses
au civil ont en effet expliqué que l’SOCIETE4.) prenait en charge deux
remorquages par an et que le montant de 920,11 euros serait exigé si elles
devaient avoir recours à plus de deux remorquages. Cependant, étant
donné que ce préjudice est hypothétique, le tribunal décide de rejeter cette
partie de la demande civile, car elle n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Le tribunal décide encore de rejeter la demande en allocation d’une
indemnité de procédure alors qu’il résulte du procès-verbal d’expertise du
bureau Henri Reinertz que les demandeurs au civil bénéficient auprès de
leur compagnie d’assurances d’une protection juridique.
Le tribunal constate que le surplus de la demande des époux
PERSONNE4.) est établi sur base des pièces versées à l’audience, de sorte
qu’il décide de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et à
PERSONNE2.) le montant de 9.081,68 (8.922 + 36 +123,68) euros, avec
les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2024 sur le montant de 8.922
euros et à partir du jour de la demande sur les sommes de 36 euros et
123,68 euros, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) a été blessée au cours de l’accident de la circulation du 9
janvier 2024. Le docteur PERSONNE5.) a ainsi certifié avoir examiné la
demanderesse au civil à la suite de cet accident et avoir constaté que sa
patiente avait nécessité des séances de kinésithérapie en vue de la
rééducation orthopédique du coude (C02), du poignet (C03) et de la
colonne cervicale (C12). Par ailleurs, le docteur PERSONNE6.) a certifié
que la demanderesse au civil se trouvait en incapacité de travail du 9 au 14
janvier 2024 inclus.
La chambre correctionnelle s’estime dans le présent cas d’espèce en
mesure d’évaluer le préjudice corporel et moral subi par PERSONNE2.),
toutes causes confondues, ex aequo et bono, au montant de 3.000 euros, et
elle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le prédit
montant avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2024, jour des
faits, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement, sur opposition, et en première instance, la prévenue,
opposante et défenderesse au civil PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs
conclusions au civil, les demandeurs au civil PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) entendus par le biais de leur mandataire en leurs
conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
l a d i t recevable,
d i t
non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de
PERSONNE1.),
s t a t u a n t à nouveau,
statuant au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 24,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
statuant au civil
Partie Civile de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de leur constitution
de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e partiellement fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer PERSONNE3.) le montant de
NEUF MILLE QUATRE-VINGT-UN virgule SOIXANTE-HUIT
(9.081,68) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier
2024 sur le montant de 8.922 euros, et à partir du jour de la demande sur
les montants de 36 euros et de 123,68 euros, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
TROIS MILLE (3.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir
du 9 janvier 2024, jour des faits, jusqu’à solde,
d é b o u t e
les demandeurs au civil de leur demande tendant à l’octroi
d’une indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre elle.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 juin 2024,
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.