Court allows provisional unemployment benefit extension for 182 days pending final labor dispute resolution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the claim for provisional unemployment benefits admissible and extended the benefit period by 182 days. The applicant, currently registered as unemployed, sought this extension while the underlying dismissal dispute remained pending before the labor court. The judge ruled that the applicant met the statutory conditions under Articles L.521-4 and L.521-7 of the Labor Code, granting the extension without prejudice to the final merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 (2) and L.521-7 of the Labor Code; The court may authorize the provisional attribution of full unemployment benefits when the applicant meets statutory conditions and the underlying dismissal dispute is pending before the competent labor jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1947/2024
(rôle L-TRAV-367/2024)
O R D O N N A N C E
rendue le vendredi, 07 juin 2024 par Nous, Vanessa WERCOLLIER, juge de
paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail,
assistée de la reffière Michèle GIULIANI,
en matière d'allocation d'indemnité de chômage en application de l'article L.521-
4 (2) du Code du travail (Livre V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités
de chômage complet, Chapitre premier – Régime général, Section 2.
Conditions d’admission),
sur requête introduite par:
PERSONNE2.), actuellement sans emploi, anciennement au service de la
société anonyme SOCIETE1.) SA, matricule n° NUMERO1.), demeurant à L-
ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR
Avocats à la Cour, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Régis MULLER, avocat
à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
ainsi que de
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à
L-ADRESSE4.), dûment informé, comparant par Maître François KAUFFMAN,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Luxembourg
en date du 13 mai 2024 par PERSONNE2.), les parties préqualifiées furent
convoquées avec l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à l'audience publique du
vendredi, 31 mai 2024.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question ci-dessus, l’affaire fut
utilement retenue. Maître Geoffrey PARIS se présenta en sa qualité de
mandataire de la partie requérante et la société défenderesse comparut par
Maître Pierre LEININGER, en remplacement de Maître Régis MULLER, le
représentant du mandataire de la société défenderesse, tandis que Maître
Catherine GREVEN
se présenta
en remplacement de Maître
François
KAUFFMAN, le mandataire de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi. Maîtres Geoffrey
PARIS, Régis MULLER et Catherine GREVEN furent entendus en leurs
explications et prirent les conclusions reprises dans les considérants de la
présente ordonnance.
Sur ce, la Présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
l'ordonnance qui suit :
Par requête déposée au greffe le 13 mai 2024, PERSONNE2.) demande à voir
proroger l’attribution par provision de l'indemnité de chômage complet accordée
suivant ordonnance rendue par le Président du tribunal du travail en date du 5
décembre 2023 avec effet rétroactif au 17 avril 2024.
La société anonyme SOCIETE1.) SA et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
se rapportent à prudence de justice quant à la demande de PERSONNE2.).
La demande est à déclarer recevable en la forme.
Aux termes de l’article L. 521-4 (3) deuxième alinéa du Code du travail, le
chômeur peut demander, conformément à la procédure du paragraphe (2) du
présent article, la prorogation de l’autorisation d’attribution provisionnelle de
l’indemnité de chômage sans que la durée totale de l’autorisation ne puisse
excéder trois cent soixante-cinq jours de calendrier.
L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un
licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de
harcèlement sexuel, ou par des motifs graves procédant du fait ou de de la faute
de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête,
demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser
l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la
décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de
son licenciement ou de sa démission.
Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à voir autoriser
l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à
condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L.
521-7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant
la juridiction du travail compétente.
L’article L. 521-7 dispose à son tour que : « Pour bénéficier de l’indemnité de
chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme
demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire
sa demande d’indemnisation ».
Il résulte des pièces versées au dossier que PERSONNE2.) est toujours inscrite
au chômage.
L’affaire au fond introduite par la requérante n’est pas encore définitivement
vidée.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE2.) satisfait aux prédites conditions
énoncées aux articles L. 521-4 (2) et L. 521-7 du Code du travail et qu’il y a dès
lors lieu, sans préjudice quant au fond, de proroger la période pour laquelle
l'indemnité de chômage a été fixée par ordonnance du 5 décembre 2023, jusqu'à
décision définitive du litige et pendant une nouvelle durée de 182 jours au
maximum.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement et en
premier ressort ;
déclarons la demande de PERSONNE2.) recevable en la forme;
disons
que la période pour laquelle l'indemnité de chômage a été fixée par
ordonnance rendue en date du 5 décembre 2023 (rép.n° 3156/2023) par le
Président du tribunal du travail, est prorogée jusqu'à décision définitive du litige
pour une nouvelle durée de 182 jours au maximum ;
renvoyons
PERSONNE2.) devant le Directeur de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l'attribution de l’indemnité
de chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre
V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnité de chômage complet, et notamment
celles énumérées à l'article L.521-3 du Code du travail ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute
voie de recours et sans caution ;
réservons les frais.
Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice
de Paix de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St Esprit, Bâtiment JP,
par Nous, Vanessa WERCOLLIER, qui avons signé la présente ordonnance
avec la greffière.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie de la présente ordonnance a été délivrée aux parties le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.