Labor court partially allows wrongful dismissal claim against bankrupt employer, fixing bankruptcy claim amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court partially accepted the plaintiff's claim against the bankrupt defendant, declaring the immediate dismissal abusive while rejecting requests for material damages, unused leave, and commissions. The court awarded 500 euros for moral prejudice and fixed the bankruptcy claim at 7,834.09 euros including legal interest. Consequently, the plaintiff must pursue the admission of this claim in the bankruptcy proceedings, and procedural costs were assigned to the bankruptcy estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 220 et s. du Nouveau Code du Travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The labor court may partially admit a wrongful dismissal claim against a bankrupt employer by fixing the amount for the bankruptcy estate, while procedural cost allocation remains discretionary and subject to proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1944/2024
(rôle L-TRAV-182/2024)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 7 J U I N 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), ci-avant au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée BONN &
SCHMITT SARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, anciennement établie à
L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 03 mai 2024, nommant curateur Maître
Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE4.),
défenderesse actuellement en faillite, comparant par son curateur, Maître
Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à L-ADRESSE5.), dûment informé, comparant par Maître François
KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Laurent BAUMGARTEN, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 27 février 2024 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à
l'audience publique du mardi, 26 mars 2024.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la société
défenderesse comparut par Maître Stéphanie LACROIX, tandis que l'ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître François KAUFFMAN. L’affaire fut
alors contradictoirement fixée au mardi, 28 mai 2024 pour plaidoiries.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fut déclarée en état de
faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 03
mai 2024, nommant curateur Maître Evelyne KORN.
A l’audience publique du mardi, 28 mai 2024, l’affaire fut utilement retenue. Lors
de cette audience, Maître Clara DANNEL, en remplacement de Maître Cédric
BELLWALD, le représentant du mandataire de la partie requérante, et Maître
Evelyne KORN, en sa qualité de curateur de la société défenderesse entretemps
faille, furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans
les considérants du présent jugement, tandis que l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
comparut par Maître Catherine GREVEN en remplacement de Maître François
KAUFFMAN.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été avancé,
le j u g e m e n t qui suit:
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 27 février 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la
société SOCIETE1.)), déclarée en faillite suivant jugement du 3 mai 2024,
représentée par son curateur Maître Evelyne KORN, à comparaître devant le
tribunal du travail de ce siège aux fins de déclarer abusif le licenciement avec
effet immédiat du 30 novembre 2023 et de l’entendre condamner, sous le
bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des montants suivants :
-
Indemnité compensatoire de
préavis
7.334,09 €
-
Indemnité compensatoire pour
congés non pris
3.784,90 €
-
Commissions
15.000,00 €
-
Préjudice matériel
22.002,24 €
-
Préjudice moral
5.000,00 €
à chaque fois avec les intérêts légaux majorés à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et
la condamnation aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après l’ETAT) a
requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la
condamnation de la partie mal fondée au fond du litige à lui rembourser le
montant de 12.651,68 euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement,
sinon à partir de la demande en justice, à titre des indemnités de chômage qu’il
a versées à PERSONNE1.).
La demande, régulière en la forme est recevable.
2. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2022, PERSONNE1.) a
été engagée par la société SOCIETE1.) en qualité de chef de projet.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2023, PERSONNE1.) a été licenciée
avec effet immédiat dans les termes suivants :
SCAN
3. Appréciation
3.1 Le licenciement avec effet immédiat
PERSONNE1.) fait valoir que les motifs invoqués ne seraient ni précis, ni réels
ni sérieux.
Aux termes de l’article L. 124-10 (1) du Code du travail, « Chacune des parties
peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec
dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation immédiate. ».
En vertu de l’article L. 124-10 (3) du Code du travail, « La notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la
lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. ».
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre
à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits
qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de
l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle
doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture; et
elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner, si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et qui est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société SOCIETE1.) indique que le
motif de licenciement est le suivant : « Absence non justifier répéter ».
La société SOCIETE1.) ne fournit dans la lettre de licenciement aucune date ou
précision quant à la faute reprochée.
L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, il y a lieu de déclarer
le licenciement avec effet immédiat du 30 novembre 2023 abusif.
3.2 Indemnisation
3.2.1 Indemnité compensatoire de préavis
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de relever,
que l’article L. 124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au
contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais
de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une
indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la
durée du préavis.
En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté d’PERSONNE1.) qui a été de plus
d’une année, celle-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.
PERSONNE1.) a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à
deux mois de salaire.
La demande d’PERSONNE1.) à titre d’indemnité compensatoire de préavis est,
dès lors, fondée pour le montant non autrement contesté de 7.334,09 euros.
3.2.2 Indemnité pour congés non pris
PERSONNE1.)
réclame le paiement de la somme de 3.784,90 euros
correspondant à 22,32 jours de congés non pris (18 jours jusqu’au licenciement
et 2,16 jours par mois à partir du licenciement pendant la période de préavis).
La société SOCIETE1.) conteste la demande en son principe et son quantum.
En ce qui concerne la demande relative à l’indemnité pour jours de congé non
pris, il y a lieu de rappeler que le requérant ne peut pas prétendre à une indemnité
de congé au cours de la période de préavis non respectée (cf. C.S.J., 10 février
2011, n° 35136 ; C.S.J., 20 janvier 2011, n°s 35625 et 35627).
Une indemnité compensatoire pour congé non pris correspondant au délai de
préavis non respecté par la faute du patron, ne saurait être allouée, alors que
dépourvue de toute base légale. L'employeur ayant choisi, à tort, de rompre les
relations contractuelles avec effet immédiat, est obligé de payer à l'ouvrier
irrégulièrement et abusivement congédié les indemnités prévues par la loi pour
cette situation. Les relations contractuelles ont cessé avec la résiliation
immédiate et depuis cette date aucune créance relative à du congé légal non pris
n'a plus pu naître dans le chef du salarié ni aucun droit à une indemnité devant
en tenir lieu. (Cour 17 octobre 1991, n° du rôle 10127)
PERSONNE1.) n’établissant également pas avoir encore eu droit à 18 jours de
congés jusqu’à son licenciement, il y a lieu de déclarer la demande non fondée.
3.2.3 Commissions pour les projets à ADRESSE6.) et à la ADRESSE7.)
PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 15.000,- euros à titre de
commission pour chacun des deux projets réalisés et tel que promis.
La société SOCIETE1.) conteste la demande tant en son principe qu’en son
quantum.
En l’espèce, il ne résulte pas du contrat de travail ou d’une autre pièce soumise
à l’appréciation du tribunal qu’PERSONNE1.) aurait droit au paiement de
commissions de sorte que la demande est à déclarer non fondée.
3.2.4 Préjudice matériel
PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 22.002,24 euros à titre
d’indemnisation du préjudice matériel.
Le curateur de la société SOCIETE1.) conteste la demande et fait valoir
qu’PERSONNE1.) n’aurait pas activement recherché un nouvel emploi et qu’elle
ne se serait inscrite à l’ADEM que le 28 décembre 2023.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en
principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait
de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé
de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le
salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour
retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre
l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).
En l’espèce, le tribunal constate qu’PERSONNE1.) ne verse aucune pièce
établissant une recherche active d’un emploi à partir de son licenciement, le
listing « linkedin » versé en cause n’établissant pas qu’PERSONNE1.) a
effectivement postulé et à quel poste elle aurait postulé.
La demande d’PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel n’est par
conséquent pas fondée.
3.2.5 Préjudice moral
PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son
licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité
de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir
professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un
emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même
employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il
s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que
l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui
a causé des tracas particuliers et qu’elle s’est fait des soucis pour son avenir
professionnel, elle a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée
à sa dignité de salarié qui, compte tenu de sa faible ancienneté et des
circonstances du licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de 500,-
euros.
3.3 Demande de l’ETAT
L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’ Emploi, demande sur
base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la partie mal
fondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 12.651,68 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde, à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la
requérante.
Or, d’après l’article L.521-4, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement
du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par
un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de
la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour
l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux
services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N°
883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes
par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application
du jugement ou de l’arrêt.
Etant donné que la demande de la requérante en réparation du préjudice matériel
qu’elle aurait subi du fait de son licenciement a été déclarée non fondée, les
conditions exigées pour le recours de l’ETAT ne sont pas remplies.
Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement
abusif, de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage
sans qu’une condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le salarié
n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à prendre en
considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la
période de référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage
– n’étant par ailleurs pas déterminée par un texte légal.
A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances
données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.
3.4 L’incidence de la faillite
Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une
créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le
curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au
passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de
se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa
créance au passif de la faillite (Cour d’appel, 12 décembre 1979, numéro 4771
du rôle).
Pour les mêmes motifs, il ne saurait ordonner l’exécution provisoire de la décision
à intervenir, ni condamner à des intérêts postérieurs au jugement déclaratif de
faillite.
Le tribunal du travail fixe, dès lors, au montant de (7.334,09 + 500=) 7.834,09
euros la créance qu’PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite de
la société SOCIETE1.) du chef des causes sus-énoncées, avec les intérêts
légaux sur les montants alloués à partir de la demande en justice, soit le 27 février
2024, jusqu’au jugement déclaratif de faillite, soit le 6 mai 2024.
4. Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
PERSONNE1.) n’établissant pas l’iniquité requise sur base de cette disposition,
sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard
de toutes les parties et en premier ressort,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 30 novembre 2023,
dit
non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et
intérêts pour préjudice matériel,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
pour préjudice moral à concurrence du montant de 500,- euros,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour
congés non pris,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une commission,
dit
fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis à concurrence de 7.334,09 euros,
fixe au montant de 7.834,09 euros la créance qu’PERSONNE1.) peut faire valoir
dans le cadre de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2024, date de la demande
en justice, jusqu’au 6 mai 2024, date du jugement déclaratif de faillite,
dit
que pour l'admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite,
PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit,
dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit non fondée la demande en exécution provisoire,
impose les frais et dépens de l’instance à la masse de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.