Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1944 Généré par l'IA

Labor court partially allows wrongful dismissal claim against bankrupt employer, fixing bankruptcy claim amount.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1944
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court partially accepted the plaintiff's claim against the bankrupt defendant, declaring the immediate dismissal abusive while rejecting requests for material damages, unused leave, and commissions. The court awarded 500 euros for moral prejudice and fixed the bankruptcy claim at 7,834.09 euros including legal interest. Consequently, the plaintiff must pursue the admission of this claim in the bankruptcy proceedings, and procedural costs were assigned to the bankruptcy estate.

Regeste Legislator

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Art. 220 et s. du Nouveau Code du Travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The labor court may partially admit a wrongful dismissal claim against a bankrupt employer by fixing the amount for the bankruptcy estate, while procedural cost allocation remains discretionary and subject to proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal bankruptcy claim moral prejudice procedural costs immediate dismissal labor court bankruptcy proceedings perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 220 et s. du Nouveau Code du Travail
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
1.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et
article L.521-4 du Code du travail
requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la
article L.124-12 du Code du travail
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 12 décembre 1979, numéro 4771 du rôle
Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du registre
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Texte complet

Rép.no 1944/2024

(rôle L-TRAV-182/2024)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 7 J U I N 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), ci-avant au service de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée BONN &

SCHMITT SARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, anciennement établie à

L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 03 mai 2024, nommant curateur Maître

Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE4.),

défenderesse actuellement en faillite, comparant par son curateur, Maître

Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre

d’Etat, établi à L-ADRESSE5.), dûment informé, comparant par Maître François

KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Laurent BAUMGARTEN, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 27 février 2024 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à

l'audience publique du mardi, 26 mars 2024.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la société

défenderesse comparut par Maître Stéphanie LACROIX, tandis que l'ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître François KAUFFMAN. L’affaire fut

alors contradictoirement fixée au mardi, 28 mai 2024 pour plaidoiries.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fut déclarée en état de

faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 03

mai 2024, nommant curateur Maître Evelyne KORN.

A l’audience publique du mardi, 28 mai 2024, l’affaire fut utilement retenue. Lors

de cette audience, Maître Clara DANNEL, en remplacement de Maître Cédric

BELLWALD, le représentant du mandataire de la partie requérante, et Maître

Evelyne KORN, en sa qualité de curateur de la société défenderesse entretemps

faille, furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans

les considérants du présent jugement, tandis que l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

comparut par Maître Catherine GREVEN en remplacement de Maître François

KAUFFMAN.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été avancé,

le j u g e m e n t qui suit:

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 27 février 2024, PERSONNE1.) a fait

convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la

société SOCIETE1.)), déclarée en faillite suivant jugement du 3 mai 2024,

représentée par son curateur Maître Evelyne KORN, à comparaître devant le

tribunal du travail de ce siège aux fins de déclarer abusif le licenciement avec

effet immédiat du 30 novembre 2023 et de l’entendre condamner, sous le

bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des montants suivants :

-

Indemnité compensatoire de

préavis

7.334,09 €

-

Indemnité compensatoire pour

congés non pris

3.784,90 €

-

Commissions

15.000,00 €

-

Préjudice matériel

22.002,24 €

-

Préjudice moral

5.000,00 €

à chaque fois avec les intérêts légaux majorés à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et

la condamnation aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après l’ETAT) a

requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la

condamnation de la partie mal fondée au fond du litige à lui rembourser le

montant de 12.651,68 euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement,

sinon à partir de la demande en justice, à titre des indemnités de chômage qu’il

a versées à PERSONNE1.).

La demande, régulière en la forme est recevable.

2. Faits

Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2022, PERSONNE1.) a

été engagée par la société SOCIETE1.) en qualité de chef de projet.

Par courrier recommandé du 30 novembre 2023, PERSONNE1.) a été licenciée

avec effet immédiat dans les termes suivants :

SCAN

3. Appréciation

3.1 Le licenciement avec effet immédiat

PERSONNE1.) fait valoir que les motifs invoqués ne seraient ni précis, ni réels

ni sérieux.

Aux termes de l’article L. 124-10 (1) du Code du travail, « Chacune des parties

peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la

résiliation immédiate. ».

En vertu de l’article L. 124-10 (3) du Code du travail, « La notification de la

résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la

lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. ».

La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre

à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits

qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle

doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture; et

elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner, si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et qui est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la société SOCIETE1.) indique que le

motif de licenciement est le suivant : « Absence non justifier répéter ».

La société SOCIETE1.) ne fournit dans la lettre de licenciement aucune date ou

précision quant à la faute reprochée.

L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, il y a lieu de déclarer

le licenciement avec effet immédiat du 30 novembre 2023 abusif.

3.2 Indemnisation

3.2.1 Indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de relever,

que l’article L. 124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au

contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais

de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une

indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la

durée du préavis.

En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté d’PERSONNE1.) qui a été de plus

d’une année, celle-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.

PERSONNE1.) a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à

deux mois de salaire.

La demande d’PERSONNE1.) à titre d’indemnité compensatoire de préavis est,

dès lors, fondée pour le montant non autrement contesté de 7.334,09 euros.

3.2.2 Indemnité pour congés non pris

PERSONNE1.)

réclame le paiement de la somme de 3.784,90 euros

correspondant à 22,32 jours de congés non pris (18 jours jusqu’au licenciement

et 2,16 jours par mois à partir du licenciement pendant la période de préavis).

La société SOCIETE1.) conteste la demande en son principe et son quantum.

En ce qui concerne la demande relative à l’indemnité pour jours de congé non

pris, il y a lieu de rappeler que le requérant ne peut pas prétendre à une indemnité

de congé au cours de la période de préavis non respectée (cf. C.S.J., 10 février

2011, n° 35136 ; C.S.J., 20 janvier 2011, n°s 35625 et 35627).

Une indemnité compensatoire pour congé non pris correspondant au délai de

préavis non respecté par la faute du patron, ne saurait être allouée, alors que

dépourvue de toute base légale. L'employeur ayant choisi, à tort, de rompre les

relations contractuelles avec effet immédiat, est obligé de payer à l'ouvrier

irrégulièrement et abusivement congédié les indemnités prévues par la loi pour

cette situation. Les relations contractuelles ont cessé avec la résiliation

immédiate et depuis cette date aucune créance relative à du congé légal non pris

n'a plus pu naître dans le chef du salarié ni aucun droit à une indemnité devant

en tenir lieu. (Cour 17 octobre 1991, n° du rôle 10127)

PERSONNE1.) n’établissant également pas avoir encore eu droit à 18 jours de

congés jusqu’à son licenciement, il y a lieu de déclarer la demande non fondée.

3.2.3 Commissions pour les projets à ADRESSE6.) et à la ADRESSE7.)

PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 15.000,- euros à titre de

commission pour chacun des deux projets réalisés et tel que promis.

La société SOCIETE1.) conteste la demande tant en son principe qu’en son

quantum.

En l’espèce, il ne résulte pas du contrat de travail ou d’une autre pièce soumise

à l’appréciation du tribunal qu’PERSONNE1.) aurait droit au paiement de

commissions de sorte que la demande est à déclarer non fondée.

3.2.4 Préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 22.002,24 euros à titre

d’indemnisation du préjudice matériel.

Le curateur de la société SOCIETE1.) conteste la demande et fait valoir

qu’PERSONNE1.) n’aurait pas activement recherché un nouvel emploi et qu’elle

ne se serait inscrite à l’ADEM que le 28 décembre 2023.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en

principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait

de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit

être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation

causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour

permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé

de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le

salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour

retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).

En l’espèce, le tribunal constate qu’PERSONNE1.) ne verse aucune pièce

établissant une recherche active d’un emploi à partir de son licenciement, le

listing « linkedin » versé en cause n’établissant pas qu’PERSONNE1.) a

effectivement postulé et à quel poste elle aurait postulé.

La demande d’PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel n’est par

conséquent pas fondée.

3.2.5 Préjudice moral

PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son

licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité

de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir

professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un

emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même

employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il

s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que

l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui

a causé des tracas particuliers et qu’elle s’est fait des soucis pour son avenir

professionnel, elle a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée

à sa dignité de salarié qui, compte tenu de sa faible ancienneté et des

circonstances du licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de 500,-

euros.

3.3 Demande de l’ETAT

L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’ Emploi, demande sur

base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la partie mal

fondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 12.651,68 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde, à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la

requérante.

Or, d’après l’article L.521-4, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement

du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par

un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de

la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour

l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux

services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N°

883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la

coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes

par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application

du jugement ou de l’arrêt.

Etant donné que la demande de la requérante en réparation du préjudice matériel

qu’elle aurait subi du fait de son licenciement a été déclarée non fondée, les

conditions exigées pour le recours de l’ETAT ne sont pas remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement

abusif, de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage

sans qu’une condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le salarié

n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à prendre en

considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la

période de référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage

– n’étant par ailleurs pas déterminée par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances

données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.

3.4 L’incidence de la faillite

Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une

créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le

curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au

passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de

se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa

créance au passif de la faillite (Cour d’appel, 12 décembre 1979, numéro 4771

du rôle).

Pour les mêmes motifs, il ne saurait ordonner l’exécution provisoire de la décision

à intervenir, ni condamner à des intérêts postérieurs au jugement déclaratif de

faillite.

Le tribunal du travail fixe, dès lors, au montant de (7.334,09 + 500=) 7.834,09

euros la créance qu’PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite de

la société SOCIETE1.) du chef des causes sus-énoncées, avec les intérêts

légaux sur les montants alloués à partir de la demande en justice, soit le 27 février

2024, jusqu’au jugement déclaratif de faillite, soit le 6 mai 2024.

4. Indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du

registre).

PERSONNE1.) n’établissant pas l’iniquité requise sur base de cette disposition,

sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard

de toutes les parties et en premier ressort,

reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 30 novembre 2023,

dit

non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et

intérêts pour préjudice matériel,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

pour préjudice moral à concurrence du montant de 500,- euros,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour

congés non pris,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une commission,

dit

fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis à concurrence de 7.334,09 euros,

fixe au montant de 7.834,09 euros la créance qu’PERSONNE1.) peut faire valoir

dans le cadre de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2024, date de la demande

en justice, jusqu’au 6 mai 2024, date du jugement déclaratif de faillite,

dit

que pour l'admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite,

PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit,

dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

dit non fondée la demande en exécution provisoire,

impose les frais et dépens de l’instance à la masse de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.