Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_1933 Généré par l'IA

Special garnishment annulled due to lack of enforceable title; abusive procedure damages awarded.

Numéro de cause JPLSA_1933
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled a special garnishment order on a pension because the creditor lacked a final enforceable title at the time of execution. While the creditor argued for a stay pending a separate enforcement action, the court found no evidence of malicious abuse by the creditor. Consequently, the garnishment was lifted, but the debtor's counterclaim for procedural damages was partially allowed.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure; A special garnishment order is invalid without a final enforceable title, and the exercise of rights must not cause disproportionate harm to third parties or the debtor.

Mots-clés

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special garnishment annulment enforceable title requirement abusive procedure damages pension garnishment procedural costs allocation créance contestée paiement de la dette action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 1315 of the Civil Code
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 6-1 du code civil
l’article 6-1 du code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Luxembourg Court, 5 May 1993, Pas. 29, p. 241
Luxembourg Court of Cassation, n° 26/17, 16 March 2017
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Texte complet

Répertoire n°

L-SA-325/24

Audience publique du vendredi, 7 juin 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante et partie défenderesse sur reconvention,

comparant en personne

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie et partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Juliette ADDOU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses

organes statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 26 février 2024, les

parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du

vendredi, 15 mars 2024.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du vendredi, 17 mai 2024, lors de laquelle la partie créancière-saisissante,

PERSONNE1.), comparut en personne, tandis que Maître Juliette ADDOU, se

présenta pour la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.).

La partie créancière-saisissante et le mandataire de la débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 15 février 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la

pension perçue par PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la SOCIETE1.)

partie tierce saisie, afin d’obtenir paiement de la somme de 42.494,25 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce saisie le 22 février 2024.

Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 28 février

2024, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors des débats du 17 mai 2024, PERSONNE1.) conclut à voir ordonner la surséance

à statuer en attendant de disposer d’un titre exécutoire. Dans ce contexte, il fait

plaider avoir introduit sa demande en autorisation de saisir-arrêter sur la pension de

PERSONNE2.) sur base d’une décision de taxation du Conseil de l’Ordre du 7 février

2024. Il aurait diligenté une procédure de saisie-arrêt de droit commun sur les

comptes de PERSONNE2.) et aurait introduit une demande en validation de la saisie

avec une demande en condamnation au fond par exploit d’huissier du 25 mars 2024

devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour le montant de

62.520,82 euros. Il n’aurait pas encore fait enrôler cette affaire.

PERSONNE2.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale, compte tenu du fait

que PERSONNE1.) ne dispose pas de titre exécutoire et n’en disposera de toute

évidence pas endéans un temps rapproché. Il rappelle que le mémoire d’honoraires

de PERSONNE1.) date du 22 mai 2019 et que celui-ci ne dispose toujours pas de

titre. Il aurait, en revanche, fait pratiquer saisie-arrêt tant sur la pension que sur les

comptes bancaires de PERSONNE2.), mais n’aurait toujours pas fait procéder à

l’enrôlement de l’affaire au fond. La saisie-arrêt spéciale causerait un préjudice

important à PERSONNE2.), de sorte qu’il y aurait lieu à mainlevée. Pour autant que

besoin, PERSONNE2.) conteste énergiquement tant le principe que le quantum des

honoraires lui réclamés et soutient s’être d’ores et déjà acquitté d’un montant de

32.000,00 euros à ce titre.

PERSONNE2.) conclut à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire à hauteur de 1.000,00 euros ainsi qu’à une indemnité de

procédure à hauteur de 750,00 euros. Il demande à voir ordonner l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

Appréciation

En l’absence de titre exécutoire, les seuls pouvoirs du juge de paix se limitent à

pouvoir accorder le sursis à statuer, en tenant compte de critères liés à l’attitude du

saisissant, au délai endéans lequel une décision peut intervenir au fond et le cas

échéant à la stabilité de la situation de revenus du saisi.

La surséance à statuer est le procédé qui consiste pour une juridiction à ne pas

prendre une décision sur le litige dont elle est saisie en attendant l’intervention d’un

événement futur, en principe certain dans sa survenance, mais plus ou moins éloigné

dans le temps (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg, 2e édition, n° 954).

La surséance ne doit être prononcée que dans des situations clairement justifiées et

justifiables sur base d’éléments d’appréciation concrets (cf. T. HOSCHEIT, Le droit

judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, n° 973).

Dans le cadre de cette démarche, le juge de paix doit évaluer les intérêts des parties

respectives en cause, soit pour la partie saisissante, le droit d’obtenir et d’assurer le

paiement de sa créance, et pour la partie saisie, le droit de disposer de l’entièreté de

son salaire, destiné à assurer la satisfaction de ses besoins quotidiens.

Or, pour opérer ce choix, le juge de la saisie n’a pas à évaluer le caractère

suffisamment certain, liquide ou exigible de la créance en cause, car il n’est justement

pas compétent pour investir le fond du litige, mais il ne doit s’intéresser qu’au laps de

temps endéans duquel il est à espérer qu’une décision de fond est susceptible

d’intervenir devant la juridiction compétente compte tenu de la situation financière et

personnelle du saisi qui est un élément important à prendre en considération dès lors

qu’en général le saisi a un besoin urgent et évident de son revenu mensuel pour

assurer les dépenses de la vie quotidienne (cf. T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et

cessions spéciales, Bauler 2000, nos 59, 62 et 131 ; TAL 20 décembre 2011, n°

136540).

L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt

relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l’occurrence, PERSONNE1.) demande à voir ordonner la surséance à statuer en

attendant la décision à intervenir dans la procédure au fond relative au présent litige,

procédure par laquelle il a également fait saisir les comptes bancaires de

PERSONNE2.). Il ne verse pas la procédure y relative, mais, sur question expresse

du tribunal, il a expliqué que l’assignation en validation de la saisie-arrêt de droit

commun avec demande en condamnation devant le tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg date du 25 mars 2024. Il précise ne pas encore avoir fait enrôler cette

affaire. Ces éléments sont confirmés par PERSONNE2.).

Il est rappelé que si, en l’absence d’un titre exécutoire permettant la validation de la

saisie-arrêt, le juge peut surseoir à statuer si la créance peut être constatée et

liquidée sans difficultés et sans retard préjudiciable à l'autre partie, inversement, il n'y

a pas lieu d'accorder ce sursis, si le saisissant n'a pas fait établir en justice ses

prétentions en temps utile (cf. Répertoire Pratique de Droit Belge, verbo saisie-arrêt,

no 123 et suivants).

En effet, la saisie-arrêt est une mesure lourde de conséquences, dans la mesure où

elle prive le saisi de la disposition de ses avoirs placés auprès du tiers saisi. Dès lors

que l’affaire au fond n’a été introduite que cinq ans après l’émission du mémoire

d’honoraires et qu’une décision coulée en force de chose jugée concernant cette

affaire n’est en l’espèce pas susceptible d’intervenir endéans un laps de temps

rapproché (l’affaire de première instance n’ayant même pas encore été enrôlée), le

tribunal ne saurait ordonner une surséance à statuer sur la validité de la saisie sans

risquer un blocage indéfini et injustifié des avoirs de PERSONNE2.).

Il convient partant d’annuler la saisie-arrêt et d’en ordonner la mainlevée.

Quant à la demande reconventionnelle, il convient de rappeler qu’aux termes de

l’article 6-1 du code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par

l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est

intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la

responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour

empêcher la persistance dans l’abus.

L’article 6-1 du code civil constitue un correctif exceptionnel apporté à la mise en

œuvre des droits et un moyen de faire respecter positivement la fonction sociale des

droits. Ce que le texte entend sanctionner, de façon directe et sans recours forcé et

artificiel à la notion de faute quasi-délictuelle, c’est l’exercice malveillant, de mauvaise

foi, des droits sans utilité réelle pour leur titulaire et sans égard aux droits concurrents

des tiers par un détournement de leur fonction sociale. Toute déviation par rapport à

cette finalité, même si elle est non intentionnelle, encourt la sanction. Celui qui use

d’un droit est appelé à avoir égard à la situation de ceux qui sont susceptibles de

subir les effets de l’exercice de ce droit. Entre différentes façons d’exercer son droit,

le titulaire est invité à choisir le moins dommageable pour autrui ou même à s’abstenir

de l’exercice du droit s’il ne présente pour lui qu’un intérêt minime comparé au

préjudice qu’il causerait (cf. Cour 5 mai 1993, Pas. 29, p. 241).

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver.

Il appartient, dès lors, à PERSONNE2.) d’établir l’exercice malveillant de ses droits

par PERSONNE1.), sinon l’erreur grossière équipollente au dol commise par celui-

ci.

Or, une telle preuve n’est pas rapportée en l’occurrence, alors qu’il ne saurait être

retenu que PERSONNE1.) ait agi de manière vexatoire ou avec légèreté blâmable.

Ce chef de la demande reconventionnelle requiert partant un rejet.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de

lui allouer une indemnité de procédure de 200,00 euros.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée au vu du caractère vital de la pension

pour le débiteur saisi.

Par ces motifs

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e

acte à la SOCIETE1.), partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;

a n n u l e la saisie-arrêt spéciale n° L-SA-325/24 et

o r d o n n e

la mainlevée

judiciaire de la saisie-arrêt spéciale,

d i t

que la partie tierce saisie devra se libérer entre les mains de PERSONNE2.)

des retenues légales le cas échéant opérées sur la pension de celle-ci depuis le 22

février 2024,

r e ç o i t la demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire en la forme,

la d i t

non fondée et en

d é b o u t e,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 200,00 euros,

o r d o n ne

l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée

de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST