Special garnishment annulled due to lack of enforceable title; abusive procedure damages awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a special garnishment order on a pension because the creditor lacked a final enforceable title at the time of execution. While the creditor argued for a stay pending a separate enforcement action, the court found no evidence of malicious abuse by the creditor. Consequently, the garnishment was lifted, but the debtor's counterclaim for procedural damages was partially allowed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure; A special garnishment order is invalid without a final enforceable title, and the exercise of rights must not cause disproportionate harm to third parties or the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SA-325/24
Audience publique du vendredi, 7 juin 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante et partie défenderesse sur reconvention,
comparant en personne
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie et partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Juliette ADDOU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses
organes statutaires actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 26 février 2024, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du
vendredi, 15 mars 2024.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du vendredi, 17 mai 2024, lors de laquelle la partie créancière-saisissante,
PERSONNE1.), comparut en personne, tandis que Maître Juliette ADDOU, se
présenta pour la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.).
La partie créancière-saisissante et le mandataire de la débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 15 février 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la
pension perçue par PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la SOCIETE1.)
partie tierce saisie, afin d’obtenir paiement de la somme de 42.494,25 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 22 février 2024.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 28 février
2024, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors des débats du 17 mai 2024, PERSONNE1.) conclut à voir ordonner la surséance
à statuer en attendant de disposer d’un titre exécutoire. Dans ce contexte, il fait
plaider avoir introduit sa demande en autorisation de saisir-arrêter sur la pension de
PERSONNE2.) sur base d’une décision de taxation du Conseil de l’Ordre du 7 février
2024. Il aurait diligenté une procédure de saisie-arrêt de droit commun sur les
comptes de PERSONNE2.) et aurait introduit une demande en validation de la saisie
avec une demande en condamnation au fond par exploit d’huissier du 25 mars 2024
devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour le montant de
62.520,82 euros. Il n’aurait pas encore fait enrôler cette affaire.
PERSONNE2.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale, compte tenu du fait
que PERSONNE1.) ne dispose pas de titre exécutoire et n’en disposera de toute
évidence pas endéans un temps rapproché. Il rappelle que le mémoire d’honoraires
de PERSONNE1.) date du 22 mai 2019 et que celui-ci ne dispose toujours pas de
titre. Il aurait, en revanche, fait pratiquer saisie-arrêt tant sur la pension que sur les
comptes bancaires de PERSONNE2.), mais n’aurait toujours pas fait procéder à
l’enrôlement de l’affaire au fond. La saisie-arrêt spéciale causerait un préjudice
important à PERSONNE2.), de sorte qu’il y aurait lieu à mainlevée. Pour autant que
besoin, PERSONNE2.) conteste énergiquement tant le principe que le quantum des
honoraires lui réclamés et soutient s’être d’ores et déjà acquitté d’un montant de
32.000,00 euros à ce titre.
PERSONNE2.) conclut à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire à hauteur de 1.000,00 euros ainsi qu’à une indemnité de
procédure à hauteur de 750,00 euros. Il demande à voir ordonner l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
Appréciation
En l’absence de titre exécutoire, les seuls pouvoirs du juge de paix se limitent à
pouvoir accorder le sursis à statuer, en tenant compte de critères liés à l’attitude du
saisissant, au délai endéans lequel une décision peut intervenir au fond et le cas
échéant à la stabilité de la situation de revenus du saisi.
La surséance à statuer est le procédé qui consiste pour une juridiction à ne pas
prendre une décision sur le litige dont elle est saisie en attendant l’intervention d’un
événement futur, en principe certain dans sa survenance, mais plus ou moins éloigné
dans le temps (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, 2e édition, n° 954).
La surséance ne doit être prononcée que dans des situations clairement justifiées et
justifiables sur base d’éléments d’appréciation concrets (cf. T. HOSCHEIT, Le droit
judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, n° 973).
Dans le cadre de cette démarche, le juge de paix doit évaluer les intérêts des parties
respectives en cause, soit pour la partie saisissante, le droit d’obtenir et d’assurer le
paiement de sa créance, et pour la partie saisie, le droit de disposer de l’entièreté de
son salaire, destiné à assurer la satisfaction de ses besoins quotidiens.
Or, pour opérer ce choix, le juge de la saisie n’a pas à évaluer le caractère
suffisamment certain, liquide ou exigible de la créance en cause, car il n’est justement
pas compétent pour investir le fond du litige, mais il ne doit s’intéresser qu’au laps de
temps endéans duquel il est à espérer qu’une décision de fond est susceptible
d’intervenir devant la juridiction compétente compte tenu de la situation financière et
personnelle du saisi qui est un élément important à prendre en considération dès lors
qu’en général le saisi a un besoin urgent et évident de son revenu mensuel pour
assurer les dépenses de la vie quotidienne (cf. T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et
cessions spéciales, Bauler 2000, nos 59, 62 et 131 ; TAL 20 décembre 2011, n°
136540).
L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt
relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’occurrence, PERSONNE1.) demande à voir ordonner la surséance à statuer en
attendant la décision à intervenir dans la procédure au fond relative au présent litige,
procédure par laquelle il a également fait saisir les comptes bancaires de
PERSONNE2.). Il ne verse pas la procédure y relative, mais, sur question expresse
du tribunal, il a expliqué que l’assignation en validation de la saisie-arrêt de droit
commun avec demande en condamnation devant le tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg date du 25 mars 2024. Il précise ne pas encore avoir fait enrôler cette
affaire. Ces éléments sont confirmés par PERSONNE2.).
Il est rappelé que si, en l’absence d’un titre exécutoire permettant la validation de la
saisie-arrêt, le juge peut surseoir à statuer si la créance peut être constatée et
liquidée sans difficultés et sans retard préjudiciable à l'autre partie, inversement, il n'y
a pas lieu d'accorder ce sursis, si le saisissant n'a pas fait établir en justice ses
prétentions en temps utile (cf. Répertoire Pratique de Droit Belge, verbo saisie-arrêt,
no 123 et suivants).
En effet, la saisie-arrêt est une mesure lourde de conséquences, dans la mesure où
elle prive le saisi de la disposition de ses avoirs placés auprès du tiers saisi. Dès lors
que l’affaire au fond n’a été introduite que cinq ans après l’émission du mémoire
d’honoraires et qu’une décision coulée en force de chose jugée concernant cette
affaire n’est en l’espèce pas susceptible d’intervenir endéans un laps de temps
rapproché (l’affaire de première instance n’ayant même pas encore été enrôlée), le
tribunal ne saurait ordonner une surséance à statuer sur la validité de la saisie sans
risquer un blocage indéfini et injustifié des avoirs de PERSONNE2.).
Il convient partant d’annuler la saisie-arrêt et d’en ordonner la mainlevée.
Quant à la demande reconventionnelle, il convient de rappeler qu’aux termes de
l’article 6-1 du code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par
l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est
intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la
responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour
empêcher la persistance dans l’abus.
L’article 6-1 du code civil constitue un correctif exceptionnel apporté à la mise en
œuvre des droits et un moyen de faire respecter positivement la fonction sociale des
droits. Ce que le texte entend sanctionner, de façon directe et sans recours forcé et
artificiel à la notion de faute quasi-délictuelle, c’est l’exercice malveillant, de mauvaise
foi, des droits sans utilité réelle pour leur titulaire et sans égard aux droits concurrents
des tiers par un détournement de leur fonction sociale. Toute déviation par rapport à
cette finalité, même si elle est non intentionnelle, encourt la sanction. Celui qui use
d’un droit est appelé à avoir égard à la situation de ceux qui sont susceptibles de
subir les effets de l’exercice de ce droit. Entre différentes façons d’exercer son droit,
le titulaire est invité à choisir le moins dommageable pour autrui ou même à s’abstenir
de l’exercice du droit s’il ne présente pour lui qu’un intérêt minime comparé au
préjudice qu’il causerait (cf. Cour 5 mai 1993, Pas. 29, p. 241).
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver.
Il appartient, dès lors, à PERSONNE2.) d’établir l’exercice malveillant de ses droits
par PERSONNE1.), sinon l’erreur grossière équipollente au dol commise par celui-
ci.
Or, une telle preuve n’est pas rapportée en l’occurrence, alors qu’il ne saurait être
retenu que PERSONNE1.) ait agi de manière vexatoire ou avec légèreté blâmable.
Ce chef de la demande reconventionnelle requiert partant un rejet.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de
lui allouer une indemnité de procédure de 200,00 euros.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée au vu du caractère vital de la pension
pour le débiteur saisi.
Par ces motifs
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e
acte à la SOCIETE1.), partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;
a n n u l e la saisie-arrêt spéciale n° L-SA-325/24 et
o r d o n n e
la mainlevée
judiciaire de la saisie-arrêt spéciale,
d i t
que la partie tierce saisie devra se libérer entre les mains de PERSONNE2.)
des retenues légales le cas échéant opérées sur la pension de celle-ci depuis le 22
février 2024,
r e ç o i t la demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire en la forme,
la d i t
non fondée et en
d é b o u t e,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 200,00 euros,
o r d o n ne
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST