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JPLSA_1932 Généré par l'IA

Court validates special garnishment on pension despite debtor's claims of overpayment and set-off.

Numéro de cause JPLSA_1932
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special garnishment order on the debtor's pension, confirming the creditor's right to collect the specified amount. The debtor argued for the release of funds based on prior payments, calculation errors, and a set-off claim against the creditor. The court rejected these defenses, ruling that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the title and procedural regularity, not the merits of the underlying debt.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, articles 100 et suivants: In special garnishment proceedings, the court validates the seizure based on the enforceability of the title and procedural compliance, without examining the substantive validity of the creditor's claim.

Mots-clés

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special garnishment pension seizure enforceable title procedural regularity set-off defense judicial validation third party seizure procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, articles 100 et suivants
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Texte complet

Répertoire n°

L-SA-375/24

Audience publique du vendredi, 7 juin 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L., demeurant à

L-

ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

l’établissement public SOCIETE2.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses

organes statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 4 mars 2024, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi,

17 mai 2024.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement

retenue,

la partie créancière-saisissante, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.A R.L., était représentée par Maître Luc SCHANEN, tandis que la

partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), comparut en personne.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs

moyens et conclusions respectivement explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 21 février 2024 par le juge de paix de Luxembourg, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie saisissante, a été autorisée

à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE1.), partie saisie, entre les

mains de la SOCIETE2.), partie tierce saisie, afin d’obtenir paiement de la somme de

3.608,15 euros avec les intérêts légaux sur la somme de 14.777,28 euros à partir du

1er mars 2024 jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce saisie le 28 février 2024.

Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 4 mars

2024, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience, la partie saisissante a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le

montant tel qu’il a été autorisé.

La partie saisie a conclu à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt, aux motifs

(i) qu’elle s’est d’ores et déjà acquittée de plusieurs montants, (ii) que les intérêts ont

été calculés de façon erronée et (iii) qu’elle-même est créancière de la partie

saisissante à hauteur de (900,00 + 1.050,00 =) 1.950,00 euros du chef de deux

factures qu’elle a adressées à l’huissier de justice GALLE. Après avoir contesté être

redevable du paiement de l’indemnité de procédure de 2.500,00 euros à laquelle elle

a été condamnée par arrêt de la Cour d’appel du 26 avril 2023, la partie saisie a

reconnu être redevable de ce montant.

La demande en validation est basée sur un jugement du tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg du 4 mai 2021, signifié le 25 mai 2021, confirmé en instance

d’appel par arrêt de la Cour d’appel du 26 avril 2023, signifié le 19 juin 2023.

Le montant pour lequel la validation de la saisie-arrêt est demandé, se décompose

comme suit :

-

principal

14.777,28 euros

-

indemnité de procédure

2.500,00 euros

-

intérêts (du 8/2/19 au 29/2/24)

1.364,02 euros

-

droit d’acompte

7,02 euros

-

signification jugement

150,45 euros

-

signification arrêt

170,99 euros

soit un total de 18.969,76 euros.

Sous déduction des paiements de la partie saisie à hauteur de (14.778,00 + 336,74

+ 246,96 =) 15.361,70 euros, celle-ci resterait redevoir la somme de 3.608,06 euros

en principal.

A défaut pour la partie saisie d’expliquer en quoi le calcul des intérêts serait erroné,

le montant pour lequel la saisie-arrêt est demandé est justifié, sauf à le ramener au

montant de 3.608,06 euros (et non pas 3.608,15 euros tel qu’erronément autorisé).

Les deux « factures » établies par la partie saisie à l’attention de l’huissier de justice

mettant notamment en compte le temps passé sur le dossier de recouvrement ne

sauraient, de toute évidence, pas venir en déduction du montant réclamé, étant

donné que (i) la partie saisie ne justifie pas en quoi elle serait habilitée à émettre des

factures de ce chef et (ii) les factures sont adressées à trois huissiers de justice et

non pas à la partie saisissante.

La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est partant fondée.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à

valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant

ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la

régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire

du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément

aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à concurrence

du montant de 3.608,06 euros avec les intérêts légaux sur la somme de

14.777,28 euros à partir du 1er mars 2024 jusqu’à solde et d’ordonner la mainlevée

de la saisie pour le surplus.

Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e acte à la SOCIETE2.), partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;

d i t la demande fondée ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant

v a l i d e

la saisie-arrêt n° L-SA-375/24 pratiquée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL sur la pension de PERSONNE2.) entre les

mains de la SOCIETE2.), pour la somme de 3.608,06 euros avec les intérêts légaux

sur la somme de 14.777,28 euros à partir du 1er mars 2024 ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie saisissante

les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension perçue par la partie

saisie à partir du 28 février 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à

échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme

redue ;

o r d o n n e la mainlevée pour le surplus ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée

de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST