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JPLRPL_1937 Généré par l'IA

Insurance company wins small claims case for unpaid premiums and procedural costs.

Numéro de cause JPLRPL_1937
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The insurance company successfully sued the individual for unpaid premiums totaling 1,122.21 euros under the European Small Claims Procedure. Although the defendant initially accepted the debt, they failed to make the proposed payment plan, leading to a default judgment. The court ruled in favor of the insurer, ordering full payment of the premiums plus a 25 euro procedural fee.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: The court must enforce a judgment against a party who accepts the claim but fails to fulfill the agreed payment schedule, while also awarding procedural costs to the successful claimant.

Mots-clés

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European Small Claims Procedure unpaid insurance premiums payment plan default procedural costs award default judgment enforcement arriérés de primes d'assurance paiement échelonné décompte de primes

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Nouveau Code de procédure civile, art. 240
l’indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 comme suit :
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 1937/2024

RPL 247/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du sept juin deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_________________________________________________________________

Procédure, prétentions et moyens des parties

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 30 mai 2023 au greffe du

tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du

Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des

petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

1.122,21 euros du chef des primes d’assurances du 1er juillet 2022 au 6 janvier 2023

et du 13 septembre 2022 au 28 février 2023.

La requérante sollicite l’allocation d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article

240 Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire de

réponse (formulaire C) sont envoyés le 1er juin 2023 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

Le pli recommandé est notifié le 6 juin 2023 à la partie défenderesse.

Suivant formulaire C déposé le 12 juin 2023 au greffe du tribunal de céans,

PERSONNE1.), tout en acceptant la demande, sollicite un « plan de paiement en 4

mensualités ». Il ajoute avoir fait une demande auprès de la partie demanderesse,

mais ne pas avoir eu de réponse.

Le formulaire C est transmis le 14 juin 2023 par courrier recommandé avec accusé

de réception à la partie demanderesse, laquelle a reçu notification du pli

recommandé le 16 juin 2023.

Suivant courriel du 16 juin 2023, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA

conteste que PERSONNE1.) ait sollicité un délai de paiement.

La compagnie d’assurance propose que PERSONNE1.) règle le principal et

l’indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 comme suit :

-

le 01.07.2023 : 290 euros

-

le 01.08.2023 : 290 euros

-

le 01.09.2023 : 290 euros

-

le 01.10.2023 : 277,21 euros.

La requérante invite PERSONNE1.) à respecter cet accord et précise qu’à défaut

de paiement elle informera le tribunal pour continuation de la procédure.

La prise de position, transmise le 12 juillet 2023 par courrier recommandé avec

accusé de réception à PERSONNE1.), lui est notifiée le 24 juillet 2013.

Le 17 avril 2024, la compagnie d’assurance informe le tribunal que PERSONNE1.)

reste en défaut de régler sa dette.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a accepté la demande en paiement.

Comme il n’est pas établi, ni même soutenu qu’il a apuré sa dette, il y a lieu de faire

droit à la demande en paiement de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)

SA et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.122,21 euros du

chef des primes d’assurances demeurant impayées.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le

montant qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier la demande de la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) SA est fondée pour la somme de 25 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par

la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne

PERSONNE1.)

à payer à la

société anonyme

d’assurances

SOCIETE1.) SA la somme de 1.122,21 euros du chef des primes d’assurances

demeurant impayées,

condamne

PERSONNE1.)

à payer à la société anonyme

d’assurances

SOCIETE1.) SA la somme de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière