Contractor wins partial claim for electrical work; homeowner deducts defect costs from payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the contractor's payment claim partially allowed and the homeowner's counterclaim partially founded. The contractor proved the value of electrical spot installations, while the homeowner successfully argued for a deduction based on defective additional fixtures identified by an expert. Consequently, the homeowner was ordered to pay the net balance after deducting the repair costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 and 240 du nouveau code civil; The court allows a claim for contract performance but permits a counterclaim for damages or defects to be deducted from the final payment, resulting in a partial judgment for both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1938/24
L-CIV-385/19
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUIN 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
la société SOCIETE1.) SARL en état de faillite, ayant eu son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son curateur Maître Marguerite RIES
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse principale
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Maximilien WANDERSCHEID, en remplacement de
Maître Marguerite RIES, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse principale
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Saïkou DRAMÉ, en remplacement de Maître Pierre
REUTER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
____________________________________________________
Faits
Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un
jugement rendu en date du 1er juin 2022, répertoire n° 1600/22.
Suite à la demande de Maître Marguerite RIES du 6 mars 2024, l’affaire fut
réappelée à l’audience publique du jeudi, 23 mai 2024 à 15.00 heures, salle
J.P. 1.19 devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour y entendre statuer sur
les conclusions de lu rapport d’expertise judiciaire déposé au greffe du tribunal
le 7 octobre 2022.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties
furent entendus en leurs moyens et conslusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
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j u g e m e n t
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s u i t :
Faits et rétroactes procéduraux
Il est acquis en cause que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
a effectué des travaux d’installation de spots électriques pour le compte de
PERSONNE1.)
Le 30 mars 2018, PERSONNE1.) a signé un devis portant sur l’installation de
16 spots électriques dans le jardin derrière sa maison pour un montant total de
3.503,81 euros.
Ultérieurement, des spots supplémentaires ont été installés dans le jardin derrière
la maison, le supplément de prix par rapport au matériel et aux travaux à effectuer
en rapport avec ces spots supplémentaires s’élevant à 2.394,70 euros, soit à un
montant total de 5.702,91 euros pour l’ensemble de ces travaux.
Par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2019, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL a fait citer PERSONNE1.) pour entendre condamner
cette dernière, sur base de l’article 1134 du code civil, à lui payer le montant de
8.493,91 euros, avec les intérêts légaux à compter de la date d’échéance des
factures n°NUMERO2.) et n° NUMERO3.) - le 8 juin 2018 -, sinon à compter de
la demande en justice jusqu’à solde et pour voir ordonner l’exécution provisoire
du jugement à intervenir nonobstant appel, opposition ou toute autre voie de
recours.
La facture n° NUMERO3.) du 31 mai 2018 portant sur un montant de 5.702,91
euros est relative à des travaux d’installation de spots électriques derrière la
maison de PERSONNE1.) et la facture n° NUMERO2.) du 31 mai 2018 portant
sur un montant de 2.781 euros concerne des travaux d’installation de spots
électriques devant la maison de la cliente.
Pour s’opposer à la demande en paiement, PERSONNE1.) a invoqué une
violation de ses obligations contractuelles par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, notamment
-
une violation de l’obligation précontractuelle de conseil et de
renseignement envers son cocontractant, en ce que la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ne lui aurait pas fourni les
informations nécessaires quant aux surcoûts de facturation lorsque
PERSONNE1.) a demandé la réalisation de travaux supplémentaires,
-
une violation de ses obligations contractuelles en ce que la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aurait tantôt exécuté des travaux
non
commandés,
tantôt
facturé
des
prestations
manifestement
disproportionnées,
-
une violation de son obligation contractuelle de livrer un travail exempt de
vices, étant donné que depuis le mois de janvier 2018, PERSONNE1.)
n'aurait eu de cesse d’alerter la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL des désagréments rencontrés depuis son intervention, en l’espèce
des câbles laissés apparents dans le jardin, des pannes des spots électriques
installés par la partie demanderesse devant la maison, de multiples courts-
circuits causés par le fait que la partie demanderesse aurait branché le
réseau électrique des lumières et autres caméras de vidéosurveillance à
l’extérieur sur le réseau électrique intérieur, et autres des vices et malfaçons
qui n'auraient pas épargné la chaudière, elle aussi endommagée du fait des
défauts précités.
En conséquence, PERSONNE1.) a demandé reconventionnellement un montant
qu’elle évalue à 10.000 euros pour le prétendu préjudice subi du fait de la
mauvaise exécution par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de
ses obligations contractuelles et a, à titre subsidiaire, offert de prouver les faits à
l’appui de sa demande par expertise judiciaire.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a résisté à l’argumentaire
adverse et plus particulièrement au moyen tiré de la prétendue violation de son
obligation de conseil et de renseignement en rappelant avoir établi un devis clair,
détaillé et compréhensible qui aurait été signé par PERSONNE1.) en date du 30
mars 2018 Ledit devis reprendrait de manière détaillée le prix du matériel, le
taux horaire, ainsi que les frais de déplacement pour les travaux initialement
prévus. Il serait par ailleurs évident qu’il s’agissait ici d’une estimation d'un prix
et que les parties n’avaient à aucun moment l’intention de fixer un prix forfaitaire
qui engloberait l’ensemble des travaux réalisés par la partie demanderesse.
PERSONNE1.) aurait partant été parfaitement au courant de la méthode de
détermination du prix lorsqu’elle a commandé les travaux supplémentaires. Les
travaux réalisés auraient été expliqués sur place à la cliente, des fiches de travail
auraient été établies de manière précise, reprenant l’ensemble des travaux
effectués, le matériel utilisé, ainsi que les heures de travail effectuées.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’aurait jamais contesté ces fiches de travail
et qu’elle les aurait contresignées sans émettre la moindre réserve, elle serait
malvenue à contester actuellement les heures de travail mises en compte.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a contesté l’existence des
désordres invoqués par PERSONNE1.) et plus particulièrement l’affirmation
adverse consistant à dire que l’installation mise en place aurait provoqué une
panne d’électricité et que certains câbles électriques n’auraient pas été posés
correctement.
Suivant jugement du 1er juin 2022, le tribunal de céans autrement composé a
retenu que le contrat entre parties constitue un contrat sur devis et que dans la
mesure où les déclarations contradictoires des parties à l’audience n’ont pas
permis de déterminer le nombre de spots supplémentaires posés par la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à l’arrière de la maison de
PERSONNE1.), d’une part, et dans la mesure où, d’autre part, PERSONNE1.)
s’appuie sur des photos versées en cause pour affirmer que les prestations
fournies seraient affectées de désordres, a, avant tout autre progrès en cause,
nommé un expert judiciaire avec la mission de concilier les parties si faire se
peut, sinon dans un rapport écrit et motivé‚
-
« dresser un état des lieux litigieux, constat détaillé des prétendus vices,
dégradations, dégâts, dommages, détériorations, défauts, inachèvements et
malfaçons affectant les fournitures et travaux d'électricité réalisés par la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à l'avant et à l'arrière
de la maison de PERSONNE1.) sise à L-ADRESSE2.),
-
examiner et vérifier s’il y a adéquation entre les travaux commandés, les
travaux réalisés et les travaux facturés,
-
déterminer la cause et les origines des prétendus vices, dégradations,
dégâts, dommages, détériorations, défauts, inachèvements et malfaçons
constatés affectant les fournitures et travaux d'électricité réalisés par la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à l'avant et à l'arrière
de la maison de PERSONNE1.),
-
déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition nécessaires
et en évaluer le coût,
-
déterminer une éventuelle moins-value affectant l'immeuble. »
Le tribunal a nommé expert judiciaire Monsieur PERSONNE2.) et a ordonné à
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de faire l’avance des frais
d’expertise.
L’expert PERSONNE2.) a déposé son rapport d’expertise au greffe du tribunal
le 7 octobre 2022.
Suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière commerciale en date du 28 octobre 2022, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a été déclarée en faillite.
2. Prétentions et moyens actuels des parties
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL demande l’entérinement
des conclusions de l’expert judiciaire qui avalise la facture n° NUMERO2.) du
31 mai 2018, en ce que l’expert aurait écarté les contestations de PERSONNE1.)
concernant les heures de travail y renseignées, le nombre de spots fournis, posés
et facturés, et leur prix unitaire, la qualité des travaux exécutés, la facturation des
câbles d’alimentation électrique ne faisant pas partie de l’offre et le forfait facturé
pour les heures de travail mises en compte pour les travaux de terrassement.
Elle se déclare d’accord à réduire sa créance du montant de 1.011,66 euros hors
TVA au titre de la surfacturation de l’ordre de 19 heures de travail et des frais de
1.350 euros hors TVA pour refixer les trois lampes bornes posées entre les accès
piétons et le garage de la maison.
Le total net des travaux facturés étant de (4.874,28 + 2.376,92) 7.251,20 euros,
et le montant net total des moins-values retenues par l’expert judiciaire étant de
(1.011,66 + 1.350) 2.361,66 euros, elle demande en conséquence la
condamnation de la partie défenderesse au paiement du montant net de (7.251,20
- 2.361,66) 4.889,54 euros, soit (4.889,54 x 17% TVA = 831,22) 5.720,76 euros
TTC.
Pour le surplus, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL maintient
ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros et en
condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.)
réitère principalement l’intégralité de ses contestations
invoquées avant le jugement du 11 juin 2022 quant à l’inexécution contractuelle
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL. A titre subsidiaire, elle
demande à voir déduire de la créance invoquée par la partie demanderesse les
montants retenus par l’expert judiciaire à son profit, à savoir les montants nets
de 1.011,66 euros et 1.350 euros hors TVA.
Elle demande en tout état de cause à voir mettre à charge de chacune des parties
la moitié des frais d’expertise.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL demande à voir partager
les frais d’expertise proportionnellement au partage retenu par l’expert.
Appréciation
Tel qu’il résulte du jugement du 11 juin 2022, les contestations d’PERSONNE1.)
concernant les prestations facturées par société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL sont les suivantes :
-
violation de l’obligation de conseil et de renseignement de la société à
responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
SARL
lors
de
prestations
supplémentaires par PERSONNE1.) :
Il résulte des pièces du dossier et du rapport d’expertise que par rapport au devis
initial, des spots supplémentaires ont été installés dans le jardin derrière la
maison et 3 spots électriques supplémentaires devant la maison. L’installation
des spots supplémentaires derrière la maison (matériel et travaux) a entraîné un
coût supplémentaire de 2.394,70 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que le devis prévoyait l’installation de 16 spots,
et qu’en définitive, 22 spots ont été livrés et posés au pourtour du jardin, l’expert
validant la facturation au sujet du nombre de spots fournis et facturés.
Etant donné que PERSONNE1.) a fait le choix des spots et que leur prix unitaire
est renseigné au devis du 30 mars 2018, elle devait nécessairement connaître le
coût des suppléments en relation avec la fourniture des spots supplémentaires de
même type, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à une violation de son obligation
de conseil et d’information par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL.
Concernant la facturation du câblage supplémentaire par rapport au devis,
l’expert note que le besoin en câble s’est augmenté du simple au double en cours
d’exécution des travaux en raison de la mise en œuvre des spots supplémentaires
commandés par PERSONNE1.) et que la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL a dû, pour se conformer aux normes DIN-VDE, adapter le
type de câbles initialement prévu. L’expert retient que la facturation de 120
mètres de câblage électrique au prix unitaire de 2,48 euros par rapport au 60
mètres de câblage initialement prévus au prix unitaire de 1,06 euros est justifié.
Le tribunal considère, à l’instar de l’expert, que PERSONNE1.) devait être
consciente que la fourniture et la pose de spots supplémentaires entraînant la
double longueur de câblage électrique avec une plus-value de qualité ne pouvait
rester sans répercussion sensible sur la facturation par rapport à l’offre.
Il suit de l’ensemble de ces développements que le dépassement du devis initial
est imputable aux commandes supplémentaires de PERSONNE1.) et non pas à
d’éventuels imprévus par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
au moment de l’établissement du devis, respectivement à la présentation d’un
devis avantageux et irréaliste de nature à induire en erreur le client.
Il en suit que PERSONNE1.) est malfondée à se prévaloir de sa propre incurie
consistant dans le fait de commander des travaux supplémentaires, sans
s’enquérir au préalable du coût afférent.
-
facturation de travaux disproportionnés respectivement double facturation
de certains travaux
L’expert retient que par rapport au total de 37 heures de travail mises en compte
sur les deux factures actuellement litigieuses par rapport à une seule fiche de
travail portant sur 18 heures de travail, signée par PERSONNE1.), il existe une
surfacturation de 19 heures de travail pour un montant de 1.011,66 euros hors
TVA.
Cette conclusion n’étant pas contestée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, il y a lieu de retenir le montant de 1.011,66 euros hors TVA
à titre de moins-value.
-
vices et malfaçons affectant les travaux en ce que suite à la réalisation des
travaux, il y aurait eu de multiples courts-circuits
L’expert n’a pas pu retenir que les travaux effectués par la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aient causé des pannes électriques
répétées ayant nécessité l’intervention de l’entreprise SOCIETE3.) pour
l’installation d’un disjoncteur / interrupteur différentiel de protection contre les
surintensités, tel qu’invoqué par
PERSONNE1.), étant précisé que
PERSONNE1.) n’a pas pu produire une facture relative à l’intervention alléguée
de la société SOCIETE4.).
PERSONNE1.) ne rapporte dès lors pas la preuve d’une non-conformité de
l’installation électrique effectuée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL.
L’expert retient néanmoins que les 3 spots supplémentaires installés devant la
maison de PERSONNE1.) sont mal fixés dans le sol et qu’il faut remplacer et
renforcer leurs fixations, le coût afférent étant évalué à 1.350 euros hors TVA.
Ce désordre n’étant pas contesté par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, ni le coût de réfection, il y a lieu de retenir le montant de
1.350 euros hors TVA à titre de moins-value.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que PERSONNE1.)
justifie des inexécutions contractuelles pour un montant total de (1.011,66
+1.350) 2.361,66 euros hors TVA, de sorte que sa demande reconventionnelle
est à déclarer partiellement fondée.
Par voie de conséquence, ledit montant est à déduire des prestations facturées par
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, de sorte que sa demande
en paiement est à déclarer fondée pour le montant de (7.251,20 - 2.361,66)
4.889,54 euros hors TVA, soit (4.889,54 x 17% TVA = 831,22) 5.720,76 euros
TTC.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le montant de 5.720,76 euros TTC,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Aucune des parties ne justifiant l’iniquité requise pour l’application de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives sont à
rejeter.
Dans la mesure où chacune des parties succombe en partie en ses prétentions, il
y a lieu de faire masse des frais et dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, et
de les imposer à concurrence d’un tiers à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL et de deux tiers à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
vidant le jugement du 22 juin 2022,
déclare la demande reconventionnelle partiellement fondée pour le montant de
2.362,67 euros hors TVA,
déclare la demande principale fondée pour le montant de 5.720,76 euros TTC,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL en faillite le montant de 5.720,76 euros TTC, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en faillite et
PERSONNE1.) de leurs demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
fait masse des frais et dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, et les impose
à concurrence de un tiers à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL en faillite et de deux tiers à charge de PERSONNE1.),
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée du greffier Sven
WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Malou THEIS Sven WELTER