Court awards lawyer fees to law firm for medical malpractice defense, rejecting procedural cost claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay the plaintiff law firm 1,678.95 euros for legal fees incurred in a dental malpractice defense. The firm argued for higher fees and procedural costs, but the court upheld the original fee order while denying the procedural indemnity. Consequently, the firm received the awarded fees plus interest, but the request for procedural costs and provisional execution was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court awards legal fees based on the order of the Bar Council, grants statutory interest upon judgment, but denies procedural indemnities absent proven inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no.1936 /24
Dossier no. L-CIV-432/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
7 JUIN 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
ET
PERSONNE1.),
demeurant
à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 18 juillet 2023 de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le lundi, 14 août 2023 à 9h00, salle JP
1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute
du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du 20 mars 2024, lors de laquelle Maître Ralph PEPIN, qui se présenta
pour la partie demanderesse en remplacement de Maître David GROSS, et PERSONNE1.),
représentée par son mari PERSONNE2.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits :
Au mois de mars 2020, Maître PERSONNE3.), avocat auprès de l’Etude SOCIETE2.), dont
l’actif a été repris par l’SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : l’SOCIETE1.)) a été chargé
par PERSONNE1.) de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une affaire de responsabilité
médicale dentaire liée à la pose de prothèses dentaires.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES du 18 juillet 2023, l’SOCIETE1.) a fait citer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile,
pour :
-
voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 1.678,95 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 13 novembre 2020, date d’émission de la note d’honoraires, sinon à
partir du 27 juillet 2022, date de la taxation par le Conseil de l’Ordre du Barreau de
Luxembourg, sinon à partir de la citation, jusqu’à solde ;
-
voir dire que le taux d’intérêt sera automatiquement majoré de trois points à partir du
3ème mois qui suit la signification du jugement à intervenir ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-432/23.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, l’SOCIETE1.) fait valoir qu’PERSONNE1.) a
chargé PERSONNE3.) de la défense de ses intérêts en remplacement de Maître
PERSONNE4.), qui aurait lui-même remplacé Maître PERSONNE5.). Elle fait ensuite
préciser qu’PERSONNE1.) n’a pas accepté les conclusions de l’expert-calculateur qui a été
nommé par ordonnance de référé. Maître PERSONNE3.) aurait d’abord essayé de trouver un
arrangement à l’amiable, qui aurait échoué et aurait ensuite préparé une assignation en référé-
expertise afin de voir nommer un nouvel expert-calculateur pour déterminer le préjudice accru
à PERSONNE1.). PERSONNE1.) aurait à maintes reprises requis des reformulations des
courriers adressés aux mandataires adverses ainsi que de l’assignation en référé-expertise, ce
qui aurait engendré un complément de travail. Aux termes de sa décision de taxation, le Conseil
de l’Ordre des Avocats de Luxembourg aurait fixé le montant des honoraires à 2.614,95 euros
TTC. PERSONNE1.) aurait d’ores et déjà payé une provision de l’ordre de 936 euros TTC en
date du 20 juillet 2020. L’SOCIETE1.) réclame donc le solde impayé de 1.678,95 euros TTC
au titre de sa note d’honoraires numéro NUMERO1.) du 13 novembre 2020 d’un montant total
de 2.614,95 euros TTC.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en expliquant qu’elle a eu des prothèses dentaires qui
n’auraient pas été fixées correctement et qui lui auraient causé d’importantes douleurs et des
infections au niveau des racines. Une des deux prothèses présenterait même une fissure. Après
l’obtention d’une expertise en vue de l’indemnisation de son préjudice, elle n’aurait pas été
d’accord avec les conclusions de l’expert-calculateur. Elle aurait finalement chargé Maître
PERSONNE3.)
en vue de la nomination d’un nouvel expert-calculateur. Maître
PERSONNE3.) aurait commis les mêmes fautes que ses prédécesseurs en essayant de trouver
un arrangement à l’amiable.
Maître PERSONNE3.) conteste toute faute dans son chef.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de l’SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à l’SOCIETE1.) d’établir le bien-fondé de sa
demande.
L’SOCIETE1.) produit aux débats sa note de frais et d’honoraires numéro NUMERO2.) du 13
novembre 2020 énumérant sous le point 1 intitulé « Honoraires » fixés à 2.000 euros HTVA
les prestations suivantes :
-
12.3.2020 : Entrevue, avis et conseils
-
16.3.2020 : rédaction d’une lettre à Me PERSONNE4.) (information de la reprise de
son mandat)
-
30.3.2020 : Analyse de votre mail du jour, rédaction d’un mail en réponse
-
3.4.2020 : Rédaction d’un mail à votre adresse
-
7.4.2020 : Analyse de votre mail du jour, rédaction d’un mail en réponse
-
4.5.2020 : rédaction d’un mail à votre adresse
-
8.5.2020 : rédaction d’une lettre à Maître PERSONNE6.), entretien téléphonique
-
14.5.2020 : analyse et transmission avec invitation à prendre rendez-vous de la lettre
du 13.5.2020 de Maître PERSONNE6.)
-
20.5.2020 : Entrevue
-
22.5.2020 : Analyse de votre mail du jour, rédaction d’un mail en réponse
-
29.5.2020 : Analyse de la lettre de Maître PERSONNE6.)
-
3.6.2020 : Analyse et transmission de la lettre de Maître PERSONNE6.) pour avis
-
17.6.2020 : Entrevue
-
22.6.2020 : Analyse de votre mail du jour
-
30.6.2020 : Analyse de votre mail du jour
-
3.7.2020 : Rédaction et envoi pour avis d’un projet de lettre à Maître PERSONNE6.)
-
14.7.2020 : Finalisation et envoi de la lettre à Maître PERSONNE6.)
-
17.7.2020 : Analyse de la lettre du jour de Maître PERSONNE6.), analyse de votre
mail du jour
-
22.7.2020 : Analyse de la lettre du 21 juillet 2020 de Me PERSONNE6.), analyse de
votre mail
-
19.8.2020 : Entrevue
-
14.9.2020 : Analyse de votre mail du jour
-
15.9.2020 : Rédaction d’un mail à votre adresse
-
25.9.2020 : Rédaction d’un mail à votre adresse
-
28.9.2020 : Entretien téléphonique, analyse de votre mail du jour
-
1.10.2020 : Analyse de votre mail du jour.
Concernant les frais, l’SOCIETE1.) met en compte les frais de constitution de dossier de 75
euros ainsi que les frais de secrétariat et de bureau de l’ordre de 160 euros, soit un total de 235
euros HTVA, de sorte que le grand total se chiffre à 2.235 euros HTVA et donc à 2.614,95
euros TTC. Une provision de 936 euros étant réglée par PERSONNE1.), il demeure un solde
impayé de 1.678,95 euros TTC.
Tout d’abord, il y a lieu de noter que le mémoire d’honoraires litigieux a fait l’objet d’une
taxation par le Conseil de l’Ordre des Avocats, qui a confirmé que Maître PERSONNE3.)
pourra prétendre au montant de 2.235 euros HTVA.
Le Tribunal n’est pas lié par la taxation opérée par le Conseil de l’Ordre.
En effet, même si la procédure suivie par le Conseil de l’Ordre s’apparente dans une certaine
mesure à celle poursuivie par les juridictions de l’ordre judiciaire, il n’en reste pas moins qu’à
défaut d’un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est
pas un organe juridictionnel et que la taxation ne constitue dès lors qu’une décision ordinale
sans autorité sur les juridictions judiciaires. La taxation des frais et honoraires des avocats
lorsqu’ils excèdent la norme n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a même pas
à être motivée. Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n’est jamais rien
d’autre qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie.
Le juge ne trouve dans la décision du Conseil de l’Ordre qu’un élément supplémentaire pour
apprécier la demande de l’avocat.
L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que l’avocat
arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires,
l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le
degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.
Les articles 2.4.5.2. et 2.4.5.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg disposent qu’hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des
dispositions légales ou réglementaires, par une convention d’honoraires ou par la décision de
justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte de l’importance et du degré
de difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son cabinet,
de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la situation de
fortune du mandant.
L’avocat peut convenir avec son client d’un mode conventionnel de détermination des
honoraires, que ce soit en début de dossier, en cours de dossier ou même lors de la clôture.
L’avocat veillera à ce que la convention d’honoraires précise le ou les dossiers auxquel(s) elle
s’applique.
Le mode conventionnel de détermination d’honoraires est donc facultatif.
En l’espèce, il n’est pas établi par PERSONNE1.) qu’une convention d’honoraires entre parties
ait été conclue.
En l’absence de convention d’honoraires, il faut revenir au principe qui veut que la fixation
des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels : celui de la
liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de l’avocat.
Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le
client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre
professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Le résultat du service rendu ne dépend
pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la
fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au
traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères
d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de
l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en
ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.
L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont
l’incidence respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157).
On peut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion
du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les réunions de
négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence, les consultations écrites.
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a les actes
intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le talent du
plaideur, comme notamment le conseil juridique, l’élaboration des actes introductifs d’instance
et des corps de conclusions, les plaidoiries et la rédaction de courriers autres qu’administratifs,
et les actes qui pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine.
Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient
indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le service rendu est
habituellement moins importante.
Il résulte en outre des pièces versées, des renseignements fournis par les parties aux débats et
notamment du dossier à la base déposé au greffe au tribunal et consulté par PERSONNE1.)
qu’au cours du mois de novembre 2016, PERSONNE1.) avait consulté le médecin-dentiste
PERSONNE7.) en raison d’une dent cassée. Suite à la réparation de cette dent, le prédit dentiste
avait proposé à PERSONNE1.) la réalisation de prothèses dentaires pour soigner ses autres
dents. Au début de l’année 2017, PERSONNE7.) a procédé à l’implantation des prothèses
dentaires. Après la pose desdites prothèses, PERSONNE1.) a éprouvé de fortes douleurs en
raison du fait que les prothèses n’étaient pas bien fixées et ne cessaient de bouger, de sorte que
la prothèse inférieure s’est brisée. Elle a décidé d’engager une action en responsabilité
médicale contre le Docteur PERSONNE7.). Elle a d’abord chargé Maître PERSONNE5.) de
la défense ses intérêts, qui l’a représentée lors d’une procédure de référé d’expertise introduite
par assignation du 9 avril 2018. Aux termes de son ordonnance du 22 mai 2018, le juge des
référés a ordonné l’institution d’une expertise judiciaire en nommant comme expert-médical
le Docteur PERSONNE8.) et comme expert-calculateur Maître PERSONNE9.) pour
déterminer le préjudice accru à PERSONNE1.). Dans le rapport d’expertise, le Docteur
PERSONNE8.) a conclu que tout le travail effectué par le médecin-dentiste Docteur
PERSONNE7.) devait être déposé et refait. A titre d’indemnisation, l’expert-calculateur,
Maître PERSONNE9.) a retenu la somme de 15.695,32 euros en faveur d’PERSONNE1.) qui
se décompose des frais de traitement de l’ordre de 13.595,32 euros, des frais de déplacement
de 100 euros et du dommage moral de 2.000 euros. Il résulte de la mention manuscrite ajoutée
par Maître PERSONNE9.), agissant pour le collège d’experts, le 21 décembre 2018 à la
dernière page des conclusions établies par Maître PERSONNE9.) que le courrier de ce dernier
daté du 2 novembre 2018 et le courrier-réponse du Docteur PERSONNE8.) du 12 novembre
2018 concernant la question des frais de retraitement d’PERSONNE1.), frais qui ne sont pas
détaillés dans la partie médicale du rapport d’expertise, font partie intégrante du rapport
d’expertise et que « le surcoût ne pourra être déterminé ex post ». PERSONNE1.) n’a pas été
d’accord avec les montants retenus par l’expert-calculateur concernant les frais de retraitement
qui seraient à fixer à la somme totale de 49.277,60 euros. Elle reproche à l’expert
PERSONNE9.) de ne pas avoir pris en compte les explications complémentaires du Docteur
PERSONNE8.) contenues dans son courrier du 12 novembre 2018, affirmant que le
retraitement des dents d’PERSONNE1.) serait plus compliqué et plus coûteux en raison du
traitement initial raté ainsi que les documents y afférents lui transmis par PERSONNE1.).
Dès lors qu’il s’agissait d’une affaire de responsabilité médicale dentaire en vue de l’obtention
par PERSONNE1.) de dommages et intérêts pour son préjudice, l’affaire présentait un enjeu
important pour PERSONNE1.).
Concernant la difficulté de l’affaire, il y a lieu de relever que le degré de complexité de l’affaire
est élevé, dès lors que la matière relative à la médecine dentaire est très technique.
S’agissant du travail fourni par l’avocat, respectivement par son collaborateur, il y a lieu de
constater à l’examen du dossier que tant toutes les prestations énumérées dans la note de frais
et d’honoraires litigieuse que celles énumérées par le Conseil de l’Ordre dans sa décision de
taxation (rédaction d’un projet d’assignation en référé-expertise, quatre entrevues, trois
consultations téléphoniques, sept courriers envoyés à PERSONNE1.), treize e-mails envoyés
à PERSONNE1.), quinze e-mails reçus d’PERSONNE1.), cinq courriers envoyés à l’avocat
adverse, deux courriers reçus de l’avocat adverse et devoirs divers) ont été accomplies, réalité
qui n’est d’ailleurs pas spécialement contestée par PERSONNE1.).
Au vu des prestations accomplies et notamment des multiples reformulations sollicitées par
PERSONNE1.) tant en ce qui concerne les courriers adressés aux mandataires adverses qu’en
ce qui concerne l’assignation en référé-expertise, de la multiplicité des pièces à instruire et
compte tenu de l’ancienneté et de l’expérience professionnelle de Maître PERSONNE3.) (9
ans en 2020), respectivement de sa collaboratrice Maître PERSONNE10.) (18 mois en 2020),
la mise en compte d’un nombre total de 14 heures, à savoir 4 heures pour Maître
PERSONNE3.) au taux horaire de 300 euros et 9 heures au taux horaire de 200 euros pour
Maître PERSONNE10.) n’est pas exagérée.
Compte tenu de la mention manuscrite ci-avant énoncée relative au surcoût des frais de
retraitement à déterminer ex-post et compte tenu du fait que c’était PERSONNE1.) qui a retiré
le mandat à Maître PERSONNE3.) avant qu’il n’ait pu introduire la nouvelle assignation en
référé-expertise qu’il a préparée, le fait qu’aucun résultat n’a été obtenu audit moment ne
saurait être reproché à Maître PERSONNE3.).
Il ne saurait pas non plus être reproché à Maître PERSONNE3.) qu’il a essayé dans un premier
temps d’arranger les parties compte tenu des conclusions des experts.
PERSONNE1.) ne fournissant pas à suffisance des éléments permettant de justifier sa situation
financière précaire, de sorte que le critère y afférent ne saurait entrer en ligne de compte dans
la fixation des honoraires.
Eu égard à l’ensemble des éléments ci-dessus évoqués et en l’absence d’élément probant
permettant de retenir une faute dans le chef de Maître PERSONNE3.), respectivement de sa
collaboratrice, le tribunal se rallie à la décision du Conseil de l’Ordre du 27 juillet 2022 en
fixant les honoraires devant revenir à Maître PERSONNE3.) et donc à l’SOCIETE1.) à la
somme de 2.000 euros HTVA.
Les frais de bureau et les frais de procédure d’un montant total de 235 euros HTVA ne sont
pas spécialement contestés par PERSONNE1.).
L’SOCIETE1.) est donc en droit de se voir allouer le montant total de 2.235 euros HTVA, soit
2.614,95 euros TTC et après déduction de la provision d’ores et déjà réglée de 936 euros, un
solde de 1.678,95 euros TTC.
PERSONNE1.) est en conséquence condamnée à payer à l’SOCIETE1.) la somme de 1.678,95
euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 18 juillet 2023, jour de la citation, jusqu’à solde.
En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et intérêts de retard, la partie demanderesse a droit à la majoration du taux d’intérêt
légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du
présent jugement.
L’SOCIETE1.) n’établissant pas la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies en
l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa
charge.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en dernier ressort,
dit recevable en la forme et fondée la demande,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE1.) SARL le montant de 1.678,95 euros TTC,
avec les intérêts légaux à partir du 18 juillet 2023, jour de la citation, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à partir de la signification du présent jugement,
dit non fondée la demande de l’SOCIETE1.) SARL en octroi d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA