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JPDTREF_647 Généré par l'IA

Labor dispute dismissed: Labor court lacks authority to decide on real employment contract in summary proceedings.

Numéro de cause JPDTREF_647
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the plaintiff's claim for unpaid wages and procedural fees inadmissible in summary proceedings. The plaintiff alleged a real employment relationship, while the defendant argued the company's establishment authorization required the plaintiff's continued management. The court ruled that determining the existence of a subordinate employment relationship requires a full examination of facts and law, which exceeds the powers of a summary proceedings judge.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: Summary proceedings judges cannot adjudicate the merits of a case or examine facts and law deeply; such requests are inadmissible if serious legal controversies exist.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary proceedings labor dispute employment contract subordination test inadmissible request jurisdiction limits procedural fees paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau
Art. 100 n.c.p.
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Texte complet

N° 647/2024

du 7 juin 2024

Audience des référés du sept juin deux mille vingt-quatre, tenue par Nous

Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de

Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier Gilles GARSON.

dans la cause entre

PERSONNE1.), maître boulanger, demeurant à L- ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le NUMERO1.),

représentée par ses gérants actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,

partie défenderesse,

comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 29 mars 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé,

à l'audience publique du vendredi, 19 avril 2024 à 9.45 heures, en la salle des

audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer

sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 avril 2024, l’affaire utilement

retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Marc WALCH, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la

requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

La partie défenderesse ne fut pas représentée ou présente à l’audience.

À la suite d’une rupture du délibéré, l’affaire a été fixée au 3 mai 2024, au 10 mai

2024, au 17 mai 2024 et au 31 mai 2024, date à laquelle les débats ont eu lieu comme

suit :

Maître Marc WALCH, représentant la partie demanderesse, redonna lecture de la

requête introductive de l’instance et réexposa le sujet de l’affaire.

Maître François GENGLER, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses

moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l’ordonnance qui suit :

Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Diekirch en

date du 29 mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail pour le

voir condamner au paiement de la somme de 17.500.-euros au titre des arriérés de

salaire.

La requête tend encore à la communication des fiches de salaire des mois de

novembre 2023 à mai 2024 sous peine d’astreinte de 150.-euros, et à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.

PERSONNE1.) expose avoir été engagé suivant contrat de travail à durée déterminée

du 15 septembre 2023 par la société défenderesse en qualité de gérant technique avec

un salaire net de 3.500.-euros.

La partie défenderesse serait, selon les déclarations du requérant, restée en défaut de

régler l’intégralité de son salaire du mois de

novembre 2023

3.500.-euros net;

décembre 2023

3.500.-euros net;

janvier 2024

3.500.-euros net;

février 2024

3.500.-euros net;

mars 2024

3.500.-euros net;

Total :

17.500.-euros

net, avec

les intérêts légaux tels que précisés dans la requête introductive d’instance.

A l’audience du 31 mai 2024, le requérant a augmenté sa demande, en réclamant à

l’heure actuelle suivant nouveau décompte, les sommes suivantes :

novembre 2023

4.686,35.-euros brut ;

décembre 2023

5.228,42.-euros brut ;

janvier 2024

4.686,62.-euros brut ;

février 2024

4.686,62.-euros brut ;

mars 2024

4.686,62.-euros brut ;

avril 2024

4.686,62.-euros brut ;

mai 2024

2.343,31.-euros brut ;

Total :

31.004,56.-euros

brut,

avec les intérêts légaux.

Il se base pour établir sa demande sur le contrat de travail, et sur les fiches de salaire

de novembre et de décembre 2023. Il indique avoir mis à disposition des gérants

administratifs de la société son autorisation d’établissement pour permettre

l’exploitation de la boulangerie. A côté de cette mise à disposition, il aurait encore

signé le contrat de travail pour exercer la fonction de gérant technique. Or les gérants

administratifs l’auraient toujours bloqué dans cette fonction, de sorte qu’il n’aurait

pas réellement pu exercer cette fonction.

Il demande partant de faire droit à sa demande, et souligne qu’il réclame désormais

que les fiches de salaire des mois de janvier 2024 à mai 2024.

La société défenderesse quant à elle conteste les propos avancés par le requérant, en

donnant à considérer que bien qu’étant en présence d’un contrat de travail écrit, tout

lien de subordination ferait défaut. Le soi-disant salaire qui a été versé au requérant

devrait de ce fait être analysé en appointement et non en tant que salaire. Ce constat

devrait également se faire au vu de la clause de non-responsabilité insérée dans le

contrat liant les parties.

Par ailleurs, il résulterait des statuts que la société pourrait seulement être engagée

par la signature conjointe du gérant technique et d’un des deux gérants administratifs.

Elle conteste ensuite avoir établi les deux fiches de salaire versées aux débats et donne

à considérer que les fiches des mois de novembre et de décembre 2023

mentionneraient déjà la date de sortie du 15 mai 2024.

Il découlerait de surcroit du contrat soumis à l’appréciation de la juridiction saisie, un

salaire net de 3.500.-euros et en fin de contrat un salaire brut de 3.500.-euros.

Au vu de l’existence de contestations sérieuses, il y aurait lieu de déclarer la demande

du requérant irrecevable.

PERSONNE1.) conteste en termes de réplique le mandat de l’avocat représentant la

société défenderesse, dans la mesure où il aurait seulement reçu mandat par un des

gérants de la société. Il estime que la société n’est pas valablement représentée à

l’audience et demande de statuer par défaut à son encontre.

Les deux gérants administratifs auraient signé le contrat de travail du requérant et il

aurait reçu paiement de ses salaires des mois de septembre et d’octobre 2023.

PERSONNE1.) n’aurait eu aucun pouvoir sur les comptes de la société. Au vu de ces

éléments, il conviendrait de faire droit à la demande.

Motifs de la décision

Le requérant conteste en premier lieu le mandat de Maître GENGLER.

Agissant dans le cadre d’un mandat ad litem, l’avocat n’a pas à justifier de son

mandat. Cette dispense est traditionnelle et elle constitue un privilège de la

profession. L’avocat est cru sur parole lorsqu’il déclare à l’instance se présenter au

nom de telle partie (cf. Rép. civ. Dalloz, verbo Avocat (Responsabilité), n° 55).

Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de représentation en justice de la société

défenderesse n’est pas fondé.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président

du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision

au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement

contestable.

La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense

opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il

existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge

du fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas

juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine

d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est

irrecevable. Il en est de même s’il y a controverse juridique sur un problème de droit.

En l’espèce, il résulte de l’acte de constitution de la SOCIETE1.), tout comme de

l’extrait du registre de commerce et des sociétés que PERSONNE1.) a été nommé

gérant technique de la société défenderesse et qu’il disposait conjointement avec un

des autres gérants administratifs du pouvoir de signature pour la société.

Il résulte par ailleurs des documents versés par la société défenderesse et plus

précisément par la copie de l’autorisation d’établissement du 13 octobre 2023 que

« in accordance with the provisions of the amended law of 2 september 2011

regulating access to the professions of craftsman, trader, industrialist and certain

liberal professions, SOCIETE1.) is authorised to carry out the following activity in

the Grand Duchy of Luxembourg : boulanger-pâtissier if the company is effectively

managed by PERSONNE1.).”

Il y a partant lieu de constater que l’autorisation d’établissement n’est seulement

valable si la gérance de la société est assurée par le requérant, le chef de

PERSONNE1.).

En effet la démission de PERSONNE1.) respectivement son licenciement auraient

pour effet, et ont eu pour effet de faire perdre à la société la validité de l’autorisation

d’établissement pour la société.

Au vu de ces éléments, il appartient à la seule juridiction du fond de déterminer si

les parties litigieuses ont été liées par un contrat de travail réel, caractérisé par

l’existence d’un lien de subordination. Cette question exige l’appréciation

d’éléments de droit et de fait, examen qui dépasse les pouvoirs conférés au président

du tribunal du travail siégeant en matière de référé.

Il existe par conséquent des contestations sérieuses, questions dépendant du fond du

litige que le juge des référés ne saurait toiser sans outrepasser les pouvoirs qui sont

les siens en matière de référé-provision.

La demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer irrecevable.

En ce qui concerne ensuite la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

il y a lieu de débouter le requérant de sa demande au vu de l’issue du litige.

P A R C E S M O T I F S

Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal

du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement entre parties

et en premier ressort,

renvoie

les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit

la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

donne

acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande ;

déclare

la demande irrecevable ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure non fondée ;

condamne

PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du

travail de et à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en Notre audience

publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête

et avons signé avec le greffier la présente ordonnance.

Claude METZLER

Gilles GARSON