Court partially allows default judgment for debt and procedural fees but rejects lawyer fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff in a default judgment, ordering the defendant to pay a debt of 55,559.44 euros plus interest. While the court found the claim for legal fees under Article 1382 of the Civil Code unfounded, it awarded a procedural indemnity of 1,500 euros based on Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the defendant was condemned to pay the debt and the procedural fee but not the attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226, 238, 240, 244 Nouveau Code de procédure civile; Article 1382 Code civil: The court may award a procedural indemnity to the prevailing party in default but must separately assess the admissibility of claims for attorney fees under the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00095
Audience publique du vendredi, sept juin deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2024-02464 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-président,
Marlène MULLER, juge
Catherine TISSIER, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.I., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant unique,
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice
suppléant Max GLODE, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE
demeurant à Luxembourg, en date du 12 février 2024, et d’un exploit de l’huissier de
justice Alexandre BAUER, demeurant à Longwy, en date du 29 janvier 2024,
comparaissant par
Maître
Arnaud
SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à F-
ADRESSE2.),
et demeurant
professionnellement à L-ADRESSE3.) S.à.r.l.,
partie défenderesse aux fins des prédits exploits PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
partie défaillante.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mars 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a été informé par
bulletin du 29 mars 2024 de la date des plaidoiries.
Maître Arnaud SCHMITT n’a pas sollicité d’être entendu oralement en ses plaidoiries et
a déposé sa farde de procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 17 mai 2024 par le Président du siège.
Par deux exploits d’huissier des 29 janvier et 12 février 2024, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître
devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour
le voir condamner à lui payer un montant de 55.559,44.- euros, augmenté des intérêts
commerciaux, sinon des intérêts légaux à partir du 1er août 2016, sinon du 30 juin 2023,
sinon du 17 octobre 2023, sinon de l’assignation, sinon du jugement à intervenir, jusqu’à
solde, et le montant de 51.188,27.- euros, augmenté des intérêts commerciaux, sinon
des intérêts légaux à partir de l’assignation, sinon du jugement à intervenir, jusqu’à solde,
sinon tout autre montant, même supérieur, à arbitrer par le Tribunal, à titre subsidiaire,
condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 55.559,44.-
euros, augmenté des intérêts commerciaux, sinon des intérêts légaux à partir du 1er août
2016, sinon du 30 juin 2023, sinon du 17 octobre 2023, sinon de l’assignation, sinon du
jugement à intervenir, jusqu’à solde, condamner PERSONNE1.) à payer à la société
SOCIETE1.) un montant de 2.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil et un montant de 3.000.-
euros à titre de dommage et intérêts pour les honoraires d’avocat sur le fondement de
l’article 1382 du Code civil, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement,
condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) n’a pas constitué avocat.
A l’exploit d’assignation du 29 janvier 2024 se trouve joint un procès-verbal de constat de
recherche établi par l’huissier de justice français Alexandre BAUER, conformément à
l’article 659 du Code de procédure civile français.
L’exploit d’assignation du 12 février 2024 a, quant à lui, été valablement signifié à
PERSONNE1.) sur son lieu de travail.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu, par application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau
Code de procédure civile, de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE1.).
1. Prétentions et moyens de la société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) fait valoir que le Tribunal serait territorialement compétent pour
connaître de sa demande par application de l’article 5.1. du règlement (UE) n°1215/2012
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’en date du 26 mars
2013, elle aurait cédé l’intégralité des parts sociales qu’elle détenait dans la société
SOCIETE2.) S.àr.l. à PERSONNE1.) moyennant le prix de cession de 23.000.- euros.
PERSONNE1.) se serait, par ailleurs, aux termes du contrat de cession, engagé à
rembourser une dette d’un montant de 32.559,44.- euros de la société SOCIETE3.) en
faveur de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) n’aurait respecté aucun de ses engagements et n’aurait procédé à aucun
paiement. En date du 13 juillet 2015, la société SOCIETE2.) aurait été déclarée en faillite.
Il s’y ajouterait que la société SOCIETE2.) aurait eu une dette d’un montant de 31.342.-
euros au titre de la SOCIETE4.), montant qui aurait figuré dans le contrat de cession de
parts sociales.
PERSONNE1.) n’aurait pas procédé au paiement de la dette de SOCIETE4.), de sorte
que la société SOCIETE1.) aurait été contrainte de procéder au règlement du montant
de 51.188,27.- euros au profit de l’adminstration de l’enregistrement, en lieu et place de
la société SOCIETE2.), afin de ne pas voir annuler son autorisation d’établissement.
Il y aurait partant lieu d’ordonner à PERSONNE1.) de rembourser ce montant à la société
SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) déclare fonder sa demande, à titre principal, sur l’exécution
forcée du contrat de cession et la responsabilité contractuelle de PERSONNE1.), par
application des articles 1134 et 1134-1 du Code civil et de l’article 1147 du même code
et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité acquilienne.
2. Appréciation du Tribunal
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que
dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La non-comparution du défendeur n’implique pas nécessairement son acquiescement à
la demande et n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le condamner. Le défaut de
comparaître est, en effet, assimilé à une contestation du défendeur. Ainsi, il appartient au
juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire droit.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas constitué avocat, c’est sous cet angle que la
demande de la société SOCIETE1.) sera analysée.
Ainsi, il appartient au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire droit.
Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est que si ceux-ci
lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du défendeur.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio.
2.1.
Quant à la recevabilité, la compétence du Tribunal et la loi applicable
Le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière civile et commerciale (ci-après : le règlement n°1215/2012) est applicable au
présent litige, introduit par assignation des 29 janvier et 12 février 2024, au titre de l’article
66 dudit règlement, qui dispose que celui-ci est applicable aux actions judiciaires
intentées à compter du 10 janvier 2015.
Aux termes de l’article 28 du règlement n°1215/2012, « lorsque le défendeur domicilié
sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre
et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas
fondée aux termes du présent règlement ».
Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’est pas domicilié sur le territoire
luxembourgeois.
L’article 4 du règlement n°1215/2012 dispose que « sous réserve du présent règlement,
les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit
leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre »,
Aux termes de l’article 5 du règlement n°1215/2012, « les personnes domiciliées sur le
territoire d’un Etat membre, ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre Etat
membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre ».
La société SOCIETE1.) se fonde sur une convention de cession de parts sociales conclue
avec PERSONNE1.) ayant pour objet la cession de l’intégralité du capital social de la
société SOCIETE2.) et invoque l’application de l’article 7 du règlement n°1215/2012.
Aux termes de la disposition précitée, « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État
membre peut être attraite dans un autre État membre:
1)
a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation
qui sert de base à la demande;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire,
le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
-
pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat,
les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
-
pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat,
les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas; ».
Il y a donc lieu d’analyser si dans le cadre du présent litige ayant pour objet l’exécution
de la convention conclue entre parties en date du 26 mars 2013, il est permis de déroger
à la compétence de principe prévue à l’article 4 précité du règlement n° 1215/2012.
Il y a lieu de relever que bien que les actions et parts sociales d’une société constituent
un bien incorporel appartenant à la catégorie des biens meubles, elles ne constituent pas
une marchandise, de sorte que l’article 7.1) b) du Règlement n°1215/2012 n’est pas
applicable en l’espèce.
Il y a partant lieu d’examiner la compétence internationale du Tribunal saisi au regard de
l’article 7.1) a) dudit règlement, suivant lequel le défendeur peut être attrait devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande (Cour d’appel,
Paris, Pôle 5, chambre 16, 26 Mars 2019, n° 19/00061 ; Jurisclasseur Droit international,
Fasc. 584-130 : Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en
matière civile et commerciale – Compétence – Règles ordinaires de compétence – Option
de compétence en matière contractuelle – Article 7, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012,
§ 89).
Ainsi, il y a lieu, dans un premier temps, de déterminer « l’obligation qui sert de base à la
demande » pour ensuite déterminer le « lieu d’exécution » de celle-ci.
Il convient de rappeler que l’obligation dont il est question n’est pas forcément l’obligation
caractéristique du contrat, mais celle qui sert de base à l’action judiciaire, c’est-à-dire
l’obligation qui correspond au droit contractuel sur lequel se fonde l’action du demandeur
(TAL, 13 octobre 2010, numéroNUMERO2.) cité dans TAL, 9 décembre 2020, numéro
TAL-2020-08242).
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) base son action sur le contrat de cession de parts
sociales du 26 mars 2013. Elle reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir payé le prix
de vente convenu, ni une dette de la société SOCIETE2.) qu’il se serait engagé à lui
rembourser.
L’obligation qui sert de base à cette demande consiste donc dans l’obligation de paiement
du prix de cession des parts sociales et de la dette précitée.
Il reste à définir le lieu d’exécution de l’obligation en question. Le lieu d’exécution de cette
obligation doit être déterminé, en vertu de la jurisprudence communautaire, par la lex
contractus (CJCE, 6 octobre 1976, SOCIETE5.) c/ SOCIETE6.) AG, C-12/76).
Il convient ainsi de déterminer la loi applicable au rapport juridique en cause.
Sous ce rapport, le Tribunal constate tout d’abord que les parties n’avaient pas
expressément choisi la loi applicable au contrat.
Il convient partant de se référer aux dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles (ci-après le « règlement Rome I »).
A défaut de choix des parties, il y a lieu de se référer à l’article 4 du règlement Rome I
afin de déterminer la loi applicable à leur rapport contractuel.
L’article 4 du règlement Rome I est de la teneur suivante :
« 1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5
à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit:
a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa
résidence habituelle;
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire
de services a sa résidence habituelle;
c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble est régi par
la loi du pays dans lequel est situé l’immeuble;
d) nonobstant le point c), le bail d’immeuble conclu en vue de l’usage personnel
temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays
dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une
personne physique et qu’il ait sa résidence habituelle dans ce même pays;
e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence
habituelle;
f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa
résidence habituelle;
g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux
enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé;
h) le contrat conclu au sein d’un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre
de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments
financiers, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE,
selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d’un seul pays, est régi par
cette loi.
2. Lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat
sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la
loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence
habituelle.
3. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente
des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1
ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.
4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le
contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. ».
L’article 4.1 précité fait référence à la vente de « biens » qui doit être entendu au sens de
« marchandises », dans la mesure où les notions employées dans l’article 4.1 du
règlement Rome I doivent recevoir la même interprétation que celles retenues pour
l’application de l’article 7 du règlement n°1215/2012 (cf. considérant 17 du règlement
Rome I et Jurisclasseur Droit international, Fasc. 552-15 : Convention de Rome du 19
juin 1980 et Règlement « Rome I » du 17 juin 2008. – Détermination de la loi applicable.
– Domaine de la loi applicable, §43).
Etant donné que le Tribunal a retenu que les parts sociales d’une société ne constituent
pas des marchandises et dans la mesure où le contrat de cession n’est pas couvert par
les autres points de l’article 4.1 du règlement Rome I, ladite disposition n’est pas
applicable en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de se référer à l’article 4.2 dudit règlement.
Le contrat est ainsi régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation
caractéristique a sa résidence habituelle.
La prestation caractéristique est identifiée dans les contrats synallagmatiques comme
celle en contrepartie de laquelle le paiement est effectué, c’est-à-dire, selon les contrats,
comme la livraison de la chose vendue, la jouissance de la chose louée, la fourniture d’un
service bancaire ou encore l’accomplissement de l’activité de représentation
commerciale, toutes ces prestations permettant de caractériser le centre de gravité socio-
économique de l’opération contractuelle.
La prestation caractéristique est donc en matière de contrat de vente ou d’entreprise celle
du vendeur ou de l’entrepreneur et non pas l’obligation corollaire de paiement du
cocontractant (Cour d’appel, 18 juin 2008, numéroNUMERO3.) du rôle et les références
y citées).
Dès lors, le cédant des parts sociales étant une personne morale établie au Grand-Duché
de Luxembourg, la loi luxembourgeoise a vocation à régir le rapport de droit existant entre
parties. En l’occurrence, il n’est pas établi que le contrat présente des liens plus étroits
avec un autre pays.
La loi applicable au contrat étant déterminée, il s’agit de définir, conformément à cette loi,
le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, c’est-à-dire de l’obligation
de payer le prix de cession à charge de PERSONNE1.).
La localisation du lieu d’exécution de l’obligation de payer à charge du défendeur doit se
faire conformément à l’article 1247 du Code civil luxembourgeois qui dispose que « Le
paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas
désigné, le paiement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le
lieu où était, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet.
Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur ».
Le lieu du paiement est le lieu où le paiement produit son effet libératoire. Tel est le cas
lorsqu’il est effectivement réalisé par l’inscription du montant au compte bancaire du
bénéficiaire.
En l’espèce, le contrat de cession ne renseigne pas de quelle manière les paiements
litigieux devaient être effectués. Il prévoit cependant qu’ils devaient intervenir suivant un
plan de paiement déterminé. Il faut partant admettre que les paiements en question
devaient intervenir par virement bancaire et qu’ils n’étaient pas quérables au domicile du
débiteur. Dans la mesure où la société SOCIETE1.) est une société de droit
luxembourgeois, établie à Luxembourg, il faut admettre que les paiements devaient
intervenir à Luxembourg sur un compte bancaire de la société SOCIETE1.) auprès d’une
banque du Grand-Duché de Luxembourg.
Le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse se situe donc en l’espèce au Luxembourg.
Il s’ensuit que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est la juridiction du lieu
d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande au sens de l’article 7.1) a) du
règlement n° 1215/2012.
Le Tribunal de ce siège est dès lors territorialement compétent pour connaître de la
demande introduite par la société SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) domicilié en
France.
La demande ayant été introduite dans les forme et délai de la loi, elle est à déclarer
recevable.
2.2.
Quant au fond
La société SOCIETE1.) demande, sur base des articles 1134 et suivants du Code civil,
le paiement du montant de 55.559,44.- euros en principal.
Aux termes du contrat de cession de parts sociales du 26 mars 2013, « la présente
cession est consentie et acceptée moyennant le prix de vingt-trois mille euros (23.000.-
euros, lequel est payable selon le plan de paiement indiqué ci-après : […].
Le cessionnaire s’engage à régler le prix d’acquisition des parts sociales, tel que précisé
au sein de la colonne « Prix d’acquisition (Cession des parts) ». Le premier paiement
aura lieu en juillet 2015, la dernière tranche sera versée en juillet 2016.
En outre, le cessionnaire s’engage à honorer la dette envers SOCIETE1.) S.àr.l., tel que
précisé au sein de la colonne « Dettes sur achats et prestations -
SOCIETE1.) » du
tableau ci-avant. ».
Le montant figurant dans la colonne « Dettes sur achats et prestations - SOCIETE1.) »
s’élève à 32.559,44.- euros.
En l’absence de tout autre élément et en l’absence de toute preuve que PERSONNE1.)
aurait rempli ses obligations découlant du contrat, ce dernier laissant défaut à la présente
instance, il convient partant de déclarer la demande de la société SOCIETE1.) fondée et
de condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de 55.559,44.- euros (23.000 +
32.559,44).
La société SOCIETE1.) demande à voir augmenter le montant de la condamnation des
intérêts commerciaux, sinon des intérêts légaux.
La société SOCIETE1.) n’explique pas en quoi PERSONNE1.), qui est une personne
physique, serait à qualifier de partenaire commercial, de sorte que les intérêts
commerciaux de retard en application de la loi modifiée du 18 avril 2004 seraient dus.
Il y a partant lieu de faire droit, tel que demandé à titre subsidiaire, aux intérêts légaux à
compter du 1er août 2016, date à laquelle toutes les échéances prévues au contrat étaient
échues, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) demande également, sur base des articles 1134 et suivants du
Code civil, le paiement du montant de 51.188,27.- euros en principal.
La société SOCIETE1.) explique qu’elle se serait acquittée de ce montant au profit de
l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Il correspondrait à une dette de
SOCIETE4.) de la société SOCIETE2.). Elle aurait craint de perdre son autorisation
d’établissement si elle ne payait pas ce montant.
Le Tribunal relève que le contrat de cession ne prévoit pas d’engagement personnel de
la part du cessionnaire, PERSONNE1.), de s’acquitter de cette dette au profit de
l’administration, en lieu et place de la société SOCIETE7.).
S’agissant d’une dette de la société SOCIETE2.), la demande de remboursement
formulée par la société SOCIETE1.) à l’égard de son associé unique, PERSONNE1.), est
à déclarer non fondée.
Les parties étant liées par un contrat, la demande de la société SOCIETE1.), basée
subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, est à déclarer irrecevable, par
application du principe du non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle.
La société SOCIETE1.) demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer
un montant de 3.000.- euros à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat
sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Par un arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la solution
de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constitueraient pas
un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a retenu que les frais
non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un
préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute
des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à se voir rembourser ses frais et
honoraires, le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute dans le chef de celui dont
il demande la condamnation, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité
entre les deux.
La société SOCIETE1.) ne verse cependant aucune preuve des frais exposés et ne
démontre partant pas leur préjudice. Il y a lieu de déclarer sa demande non fondée.
S’agissant de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, il convient de
rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il
apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (C.cass. fr., 2ème chambre civile, arrêt du
10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II,
n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page
166).
Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui sont non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité
de procédure de 1.500.- euros.
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec
ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (cf. CSJ, 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de
la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
PERSONNE1.) sera partant condamné à tous les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.),
se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande,
dit la demande recevable et partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. le montant de 55.559,44.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 1er
août 2016, jusqu’à solde,
dit la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.àr.l. en
remboursement de ses frais et honoraires d’avocat sur le fondement de l’article 1382 du
Code civil non fondée,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement
d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile fondée à concurrence du montant de 1.500.- euros,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. un montant de 1.500.- euros de ce chef,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.