Court dismisses creditor's claim against bankrupt company's spouse for personal debt recovery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the bankrupt company's curateur's claim against the defendant's spouse for personal debt recovery, ruling the debt belonged solely to the spouse. While the claim against the spouse failed, the court allowed the curateur's request for procedural costs and interest. The defendant was ordered to pay the costs of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 Code civil; Art. 6-1 Code civil: A curateur of a bankrupt company cannot pursue the spouse of a debtor for a personal debt unless the spouse is jointly liable, and abuse of right requires proof of malicious intent or gross negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00097
Audience publique du vendredi, sept juin deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2023-08768 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-président,
Marlène MULLER, juge
Catherine TISSIER, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
Maître Alain NORTH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.), pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.A.,
société anonyme avec siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
de Luxembourg sous le numéro RCS B NUMERO1.), déclarée en état de faillite par
jugement du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale en date du 4 juillet 2022,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES
demeurant à Esch-sur-Alzette, en date du 20 juillet 2023,
comparaissant par Maître Alain NORTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), née le DATE1.), sans état connu, demeurant à
F-ADRESSE3.)",
partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE3.),
comparaissant par Maître Eris JACOBS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 15 mai 2024 de la date des plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Eric JACOBS et Maître Alain NORTH ont déposé leurs fardes de procédure au
greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 24 mai 2024 par le Président du siège.
Par exploit d’huissier de justice du 20 juillet 2023, Maître Alain NORTH, pris en sa qualité
de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SA, a fait donner assignation
à
PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.), à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile pour voir condamner
l’assignée à lui payer le montant de 50.000,- EUR avec les intérêts légaux à partir du 4
juillet 2022, date du jugement déclaratif de la faillite, sinon à partir du 17 juin 2023, date
de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il demande encore à voir condamner l’assignée à lui payer un montant de 2.000,- EUR
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et
dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Maître Alain NORTH fait valoir qu’aux termes d’une
convention de prêt signée le 7 janvier 2018, PERSONNE4.) aurait mis à la disposition de
PERSONNE1.) un montant de 50.000,- EUR, sans intérêts, remboursable par 10
mensualités de 5.000,- EUR.
Le prêt n’aurait jamais été remboursé par la partie assignée, malgré mise en demeure lui
adressée par le curateur le 17 juin 2023, de sorte qu’il y aurait lieu de l’y contraindre
judiciairement.
Le curateur conteste que la dette de PERSONNE1.) aurait été compensée par différentes
notes d’honoraires émises par son époux, PERSONNE5.) à l’égard de PERSONNE4.).
Une telle opération ne résulterait en tout état de cause pas des documents comptables
de la faillie dont il disposerait. Il s’oppose en outre à voir compenser la créance de
SOCIETE1.) envers l’assignée avec une prétendue créance de PERSONNE5.), alors
qu’il n’existerait aucun lien de connexité entre les deux créances et qu’il semblerait
d’ailleurs que les notes d’honoraires de ce dernier auraient d’ores et déjà été réglées. Il
rappelle que PERSONNE1.) et son époux seraient deux personnes juridiquement
distinctes et que l’assignée ne pourrait pas soutenir que le montant du prêt lui consentie
devrait être recouvré auprès de son époux.
Le curateur donne encore à considérer qu’il ne serait pas établi que le montant mis à la
disposition de PERSONNE1.) aurait servi à rembourser des dettes du ménage ou que ce
montant aurait également bénéficié à PERSONNE5.).
Il s’oppose à ce que le montant de 50.000,- EUR soit réduit à concurrence d’un montant
de 5.625,- EUR au titre d’un solde créditeur qui figurerait sur le compte courant associé
de la partie assignée. Ce montant aurait déjà existé préalablement à la conclusion de la
convention de prêt du 7 janvier 2018. Or, à admettre qu’il s’agisse réellement d’un compte
courant associé créditeur, d’autres opérations sur ce compte auraient nécessairement eu
lieu entre le 31 décembre 2019, date de clôture des comptes sociaux de l’année 2019
faisant apparaître le solde créditeur, et le 4 juillet 2022, date du jugement déclaratif de
faillite.
Maître Alain NORTH conteste que la procédure en recouvrement du montant de 50.000,-
EUR serait constitutive d’un abus de droit.
PERSONNE1.) demande, avant tout autre progrès en cause, en application de l’article
284 du Nouveau Code de procédure civile, à voir ordonner au curateur de produire tous
les documents comptables en sa possession et plus particulièrement :
-
tous les fichiers et inscriptions encodés par le comptable dans le logiciel BOB
depuis 2019 à ce jour,
-
la balance des comptes généraux au 31 décembre 2021 produite par lui en pièce
n° 6 dans son intégralité.
Elle demande encore à voir ordonner une enquête
par
l’audition du témoin
PERSONNE6.), conformément aux articles 404 et suivants du Nouveau Code de
procédure civile, pour voir lui permettre de prouver une partie des faits invoqués dans ses
conclusions.
Elle s’oppose à la demande en remboursement du prêt lui consentie en 2018. La dette
contractée suivant convention du 7 janvier 2018 aurait été compensée avec une créance
de 50.000,-
EUR que son époux,
PERSONNE5.), détenait à l’encontre de
PERSONNE4.). Cette compensation serait reflétée dans les documents comptables de
SOCIETE1.) et il ne serait pas pertinent que les comptes sociaux n’auraient pas été
publiés en raison de la survenance de la faillite, alors que la créance de PERSONNE5.)
aurait bien été comptabilisée. Il aurait toujours été convenu, avec les anciens
administrateurs de PERSONNE4.), que les prestations de PERSONNE5.) facturées à
SOCIETE1.), devraient être prises en considération par rapport aux montants que
l’assignée et son époux devraient à la société.
La partie assignée reproche au curateur de ne pas prendre en considération tous les
documents comptables disponibles.
Elle conteste que les factures adressées par PERSONNE5.) à la société auraient fait
l’objet d’un règlement, les virements invoqués par le curateur à ce titre n’auraient en tout
état de cause pas concerné ces factures-ci.
Le curateur ne pourrait pas non plus faire abstraction du fait que le montant du prêt
consenti à PERSONNE1.) aurait été versé au compte commun des époux et aurait été
utilisé pour rembourser des dettes du ménage. Il conviendrait encore de préciser que les
époux auraient été mariés sous le régime de la communauté aux acquêts, de sorte que
le curateur ne pourrait pas valablement contester la compensation invoquée. Il existerait
une solidarité entre les époux pour les dettes du ménage, PERSONNE5.) serait tenu au
remboursement du prêt consenti à la partie assignée au même titre que son épouse, de
sorte que les honoraires facturés pourraient parfaitement servir pour compenser la dette
de PERSONNE1.).
Elle donne encore à considérer que le curateur aurait « de facto » constaté la
compensation de la dette de 50.000,- EUR de son époux PERSONNE5.), née d’un
contrat de prêt conclu avec SOCIETE1.), avec une facture adressée à cette dernière pour
des prestations de marketing.
Ainsi, les dettes des époux résultant de deux contrats de prêt, auraient été compensées
et seraient éteintes depuis le 15 janvier 2021, date de la facturation des prestations de
PERSONNE5.), sinon depuis le 31 décembre 2021, date à laquelle toutes les prestations
portant sur l’année 2021 auraient été effectuées.
Subsidiairement, la compensation devrait être ordonnée en raison de la connexité des
dettes réciproques.
A titre plus subsidiaire, le tribunal devrait compenser le montant de 50.000,- EUR en
tenant compte d’un solde créditeur figurant sur le compte courant associé de
PERSONNE1.). Il résulterait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires
de SOCIETE1.) du 10 juillet 2020 qu’il existerait un tel compte créditeur au nom de la
partie assignée portant un solde de 5.625,- EUR.
PERSONNE1.) demande, au cas où elle serait condamnée au paiement du montant
réclamé par le curateur, que le tribunal lui accorde un plan de paiement.
A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) invoque l’abus de droit sur base de l’article
6-1 du Code civil.
La manière de procéder du curateur serait complètement disproportionnée entre le droit
du curateur de demander le remboursement du prêt et le dommage que cette procédure
infligerait à la partie assignée. La circonstance que le curateur demande notamment le
remboursement d’un prêt sans citer PERSONNE5.) et qu’il exige le remboursement du
prêt en dépit d’éléments comptables contradictoires serait constitutive d’un abus de droit.
PERSONNE1.)
demande à titre reconventionnel la condamnation de la partie
demanderesse à lui payer le montant de 5.625,- EUR à titre de remboursement de la
créance inscrite à son compte courant associé.
Appréciation
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, non autrement contestée sous
ces aspects, est recevable en la pure forme.
L’article 58 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par
lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment
par l’usage, à charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèces et
quantités.
Il est constant en cause qu’aux termes d’un contrat de prêt conclu le 7 janvier 2018,
SOCIETE1.) à mis à la disposition de PERSONNE1.) un montant de 50.000,- EUR
remboursable en 10 mensualités de 5.000,- EUR.
Il est également contant que PERSONNE1.) n’a jamais remboursé le montant de 50.000,-
EUR.
Le curateur est partant en principe fondé à réclamer à PERSONNE1.) le remboursement
du montant de 50.000,- EUR lui consentie à titre de prêt.
PERSONNE1.) fait valoir néanmoins que son obligation de remboursement du montant
de 50.000,- EUR serait éteinte par l’effet de la compensation, alors que la créance
litigieuse de SOCIETE1.) envers l’assignée aurait été compensée avec une créance que
son époux, PERSONNE5.), aurait détenu envers PERSONNE4.) au titre de deux notes
d’honoraires émises en 2020 et en 2021. PERSONNE1.) ne serait ainsi plus débitrice de
PERSONNE4.), au titre de la convention de prêt litigieuse, depuis le 15 janvier 2021, date
de la facturation des prestations de PERSONNE5.), sinon depuis le 31 décembre 2021,
date à laquelle toutes les prestations portant sur l’année 2021 auraient été effectuées.
La compensation des créances invoquée par la partie assignée aurait d’ailleurs d’ores et
déjà été réalisée et serait reflétée dans la comptabilité de SOCIETE1.).
Il convient de rappeler que les derniers comptes annuels approuvés et publiés de
SOCIETE1.) sont ceux se rapportant à l’exercice de 2019.
Selon les affirmations de PERSONNE1.), elle ne serait plus débitrice de la société depuis
le 15 janvier, sinon depuis le 31 décembre 2021.
Le tribunal constate que la dette de PERSONNE1.) est reflétée dans les comptes annuels
de 2019 (pièce n° 3 de Maître Alain NORTH) sous le poste « autres créances » avec la
mention « NUMERO2.) Prêt Dalbergue Ma. ». Il n’est pas contesté que cette mention se
réfère à PERSONNE1.).
PERSONNE4.) n’a par la suite plus établi de comptes annuels.
Les parties ont toutefois, de part et autre, versé certains documents comptables.
Il résulte ainsi d’un document intitulé « Historique des comptes généraux – Périodes de
/2020 à 12/2020 » (pièce n° 13 de Maître Eric Jacobs) que le prêt consenti à
PERSONNE1.) a été comptabilisé par PERSONNE4.) comme « débit ».
La partie assignée fait soutenir qu’il résulterait de cette pièce que la dette aurait été
apurée en raison du terme « apurement » figurant au sein du poste relatif à l’inscription
du prêt.
Selon une définition par SOCIETE2.), le terme « apurement », dans un contexte
comptable, signifie « vérification de l’exactitude d’un compte ».
La signification du terme « apurement », tel qu’il figure sur le document « Historique des
comptes généraux – Périodes de /2020 à 12/2020 », ne correspond dès lors pas à la
signification que la partie assignée entend donner à cette notion, à savoir, l’apurement
d’une dette.
Ce constat est encore corroboré par la circonstance que le prêt de PERSONNE1.) est
repris comme « débit » dans le document intitulé « Balance des comptes généraux –
Période 12/2021 », qui a nécessairement été établi postérieurement au document cité ci-
avant.
PERSONNE1.) demande la production forcée de certaines pièces comptables pour
établir la réalité de ses allégations relatives à la compensation de sa dette. Cette
demande est toutefois dénuée de pertinence, dans la mesure où les documents
comptables versés aux débats démontrent sans équivoque que le prêt contracté par la
partie assignée figurait toujours en 2021 comme dette dans la comptabilité de
SOCIETE1.).
La partie assignée sollicite enfin l’audition du témoin PERSONNE6.), en sa qualité
d’associée gérante de la société SOCIETE3.), pour, en substance, « l’interroger au sujet
des versions contradictoires des parties ». L’audition du témoin serait indispensable pour
éclaircir le tribunal sur l’interprétation à donner aux documents comptables versés en
cause.
Il convient toutefois de relever que le témoignage proposé porte surtout sur l’existence
dans la comptabilité de SOCIETE1.) des notes d’honoraires émises par PERSONNE5.).
L’existence des notes d’honoraires litigieuses n’est, en l’occurrence, pas contestée.
Un tiers ne pourrait en outre pas témoigner sur la volonté des actionnaires de
SOCIETE1.) quant à la compensation des créances invoquées dans le cadre d’un
éventuel établissement de comptes annuels se rapportant aux années postérieures à
2019.
En l’absence d’une approbation des comptes annuels définitifs relatifs aux années 2020
et 2021, et compte tenu des informations figurant sur les pièces comptables soumises à
l’appréciation du tribunal, l’interrogation de PERSONNE6.) sur l’interprétation à donner à
des pièces non équivoques, est également dépourvue de pertinence.
Au vu des développements qui précèdent, il n’est pas établi que la dette de
PERSONNE1.) a été compensée avec la créance de PERSONNE5.) préalablement à la
mise en faillite de SOCIETE1.).
Il est de principe que la compensation est exclue en matière de faillite, en vertu de l’article
1298 du Code civil qui dispose que la compensation ne peut porter préjudice aux droits
acquis des tiers et ne peut donc porter atteinte au principe d’égalité des créanciers et de
l’article 444, alinéa 2, du Code de commerce qui dispose que tous paiements faits par le
failli et tous paiements faits au failli depuis le jugement de faillite sont nuls.
Cette prohibition ne trouve pas à s’appliquer si les conditions de la compensation légale
étaient réunies avant le jugement de faillite, c’est-à-dire en présence de dettes
réciproques fongibles, liquides et exigibles.
D’autre part, la doctrine et la jurisprudence ont établi une exception au caractère
inopérant de la compensation judiciaire en cas de faillite, en retenant que la
compensation demeure possible lorsqu’il existe entre deux dettes réciproques une étroite
connexité.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les créances invoquées par PERSONNE1.), à savoir
le prêt lui consentie par PERSONNE4.) et les notes d’honoraires adressées à
PERSONNE4.) par son époux PERSONNE5.), n’existent manifestement pas entre les
mêmes personnes. La créance dont se prévaut la partie assignée pour fonder son moyen
relatif à la compensation n’appartient pas à PERSONNE1.) mais à PERSONNE5.).
Par ailleurs, et même à admettre que la partie assignée pourrait se prévaloir d’une
créance de son époux pour compenser sa propre dette, force est de constater que la
créance de PERSONNE5.), née des prestations de marketing effectuées pour le compte
de SOCIETE1.) en vertu d’un marketing agreement conclue le 10 janvier 2020, n’est
nullement connexe avec la créance de PERSONNE4.) née du contrat de prêt conclu avec
la partie assignée le 7 janvier 2018.
Le principe de l’interdiction de la compensation joue dès lors pleinement en l’espèce.
Il faut partant conclure que la demande en condamnation de PERSONNE1.) en
remboursement du montant de 50.000,- EUR est fondée.
Il convient d’assortir le montant principal des intérêts légaux à partir du 17 juin 2023, date
de la mise en demeure jusqu’à solde.
La partie assignée demande à voir réduire le montant redû au titre du prêt d’un montant
de 5.625,- EUR, par l’effet de la compensation légale, qui figurerait comme solde sur son
compte courant associé en se basant sur un procès-verbal de l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires de SOCIETE1.) tenue le 10 juillet 2020.
Le curateur s’oppose à cette demande, au motif qu’il ne serait pas établi que le compte
courant associé de PERSONNE1.) présenterait encore actuellement un solde créditeur
à hauteur du montant de 5.625,- EUR.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de
SOCIETE1.) tenue le 10 juillet 2020, qu’à cette date, la partie assignée disposait d’une
créance de 5.625,- EUR envers la société.
Le tribunal constate que les pièces comptables versées en cause ne permettent pas de
déterminer si, au jour de la faillite de SOCIETE1.), cette créance existait toujours, alors
que la plupart des pièces, en ce qu’elles concernent ce volet du litige, n’ont pas été
produites de manière complète. Le curateur devrait toutefois être en mesure de verser
les pièces comptables ou toute autre pièce relative à la situation financière du compte
courant associé de la partie assignée.
Il convient également d’admettre qu’il appartient au curateur, qui conteste que la créance
de PERSONNE1.), dont l’existence en 2019 est avérée, n’existe actuellement plus, de le
prouver.
Une telle preuve n’étant pas rapportée, il y a lieu de fixer la créance de la partie assignée
à l’égard de PERSONNE4.) au montant de 5.625,- EUR, alors qu’aucune condamnation
à l’encontre de PERSONNE4.), en faillite, ne peut être prononcée.
PERSONNE1.) peut dès lors, en principe, demander la compensation des deux
créances.
Tel que relevé ci-avant, pour que la compensation légale puisse jouer après faillite, il faut
que les créances présentent un lien étroit de connexité.
Le curateur fait valoir que les créances auraient deux causes différentes sans toutefois
préciser en quoi les causes diffèrent.
Un compte courant associé présentant un solde créditeur signifie normalement qu’un
associé a personnellement réalisé un apport de trésorerie à la société. Il a donc mis à la
disposition de la société une certaine somme d’argent.
A défaut d’éléments contraires, il faut retenir que PERSONNE1.) a réalisé un apport de
trésorerie d’un montant de 5.625,- EUR au profit de PERSONNE4.).
La créance de la partie assignée présente ainsi un lien de connexité suffisamment étroit
avec la créance de SOCIETE1.) qui est également née de la mise à disposition d’une
somme d’argent au profit de PERSONNE1.).
Il faut partant conclure que la compensation entre les créances réciproques est possible.
Il y a partant lieu d’ordonner la compensation entre le montant de 50.000,- EUR et le
montant de 5.625,- EUR.
La partie assignée sollicite, en cas de condamnation, que le tribunal lui accorde un délai
de grâce de 12 mois pour l’apurement du montant redû au curateur.
Aux termes de l’article 1244 du code civil, « le débiteur ne peut point forcer le créancier
à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible ». L’article 1244 alinéa 2 du
même code ajoute que « les juges peuvent néanmoins, en considération de la position
du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais
modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses
demeurant en état ».
Il s’ensuit que les délais de paiement sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la
loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en
échelonnant la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant
que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé
par la loi ou la convention entre parties (Lux. 22 décembre 2009, rôle n° 122863 ; Cour
25 octobre 2006, rôle n° 31036).
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît
comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra
s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction
saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en
fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.
PERSONNE1.) reste en défaut de soumettre au tribunal le moindre élément quant à sa
situation financière, respectivement quant à son évolution future, pour justifier sa
demande sur base de l’article 1244 du Code civil.
Dans ces circonstances, il faut conclure qu’elle n’a pas rapporté la preuve qu’elle se
trouve dans une situation lui permettant de bénéficier de la mesure prévue par l’article
1244 du Code civil.
La demande est partant à dire non fondée.
PERSONNE1.)
invoque
enfin
l’abus
de
droit
sur
base
de
l’article
6-1 du Code civil dans le chef de Maître Alain NORTH.
Le tribunal relève d’emblée que la partie assignée ne formule aucune demande précise
en réparation du dommage prétendument subi à ce titre mais se contente d’affirmer que
« le remède à l’abus de droit devrait consister en la réduction de droit à son usage normal
ou la réparation par équivalent du dommage causé par l’exercice abusif du droit ».
Il convient ensuite de rappeler que l’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant
donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de
mauvaise foi ou, au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a
agi avec une légèreté blâmable.
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à
l’égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février
1998, n° 21 687 et 22 631 du rôle).
En l’espèce, indépendamment du fait que la partie assignée ne prouve, ni même allègue,
quel serait le préjudice prétendument subi, elle manque également d’établir que Maître
Alain NORTH aurait commis une quelconque faute en poursuivant PERSONNE1.)
judiciairement en recouvrement du prêt lui consentie. La partie assignée avait
personnellement contracté le prêt litigieux et la dette en résultant lui est partant
personnelle. Le curateur n’était donc nullement contraint de poursuivre également l’époux
de PERSONNE1.).
Le moyen laisse dès lors d’être établi.
Chaque partie réclame l’allocation d’une indemnité de procédure.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) est à dire non fondée.
Maître Alain NORTH, agissant dans le cadre de sa mission de curateur, ne peut pas être
assimilé à une partie qui est obligée d’exposer des sommes non comprises dans les
dépens.
Dans ces conditions, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure doit partant
être déclarée également non fondée.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes en la forme,
dit la demande de Maître Alain NORTH, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la
société anonyme SOCIETE4.) SA, fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Alain NORTH, pris en sa qualité de curateur
de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SA, le montant de 50.000,- EUR avec
les intérêts légaux à partir du 17 juin 2023, jusqu’à solde,
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA au
montant de 5.625,- EUR,
ordonne la compensation entre les deux créances,
dit non fondées les demandes réciproques en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.