Court orders defendant to repair property damage and pays plaintiffs procedural fees while dismissing counterclaims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's counterclaims for abusive litigation costs and procedural indemnities due to lack of proven prejudice and established fault. While rejecting these claims, the court found the plaintiffs' main request for property repairs valid and ordered the defendant to execute the work within four months. Additionally, the court awarded the plaintiffs a procedural indemnity of 2,000 euros, ruling that it would be inequitable to let them bear all non-dispensed costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A claim for attorney fees requires proof of prejudice and does not necessitate demonstrating an abuse of right; procedural indemnities are discretionary and may be awarded to prevent inequity when one party loses the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00092
Audience publique du vendredi, sept juin deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2022-05753 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-président,
Marlène MULLER, juge,
Catherine TISSIER, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
1. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne) et son partenaire au sens
de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats,
2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant tous les deux à L-ADRESSE3.),
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly
FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
ADRESSE2.), en date du 22 juillet 2022,
comparaissant tous les deux par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant
à ADRESSE2.),
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de ADRESSE2.)
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE3.),
comparaissant par SOCIETE2.) S.àr.l., établie au ADRESSE5.), L-ADRESSE6.), inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de ADRESSE2.), qui est
constituée et en étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant professionnellement
à la même adresse.
L e T r i b u n a l
Revu le jugement civil n°2024TALCH10/00034 du 1er mars 2024.
Vu l’ordonnance de clôture duNUMERO2.) mai 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 14 mai 2024 de la date des plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Pierre BRASSEUR et Maître Frédéric KRIEG ont déposé leurs fardes de
procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 24 mai 2024 par le Président du siège.
Il y a lieu de rappeler que par exploit d’huissier du 22 juillet 2022, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), siégeant en
matière civile, pour voir :
-
à titre principal, entendre condamner la partie assignée à exécuter les travaux de
réfection des dégâts constatés dans la maison des requérants endéans un délai
de 2 mois à partir de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de
500 euros par jour de retard,
-
à titre subsidiaire, nommer un expert avec la mission de constater les dégâts dans
l’immeuble des requérants, déterminer les causes et origines des dégâts, exprimer
les moyens pour y remédier et chiffrer le coût de remise en état, et condamner la
partie assignée à payer aux requérants le coût des travaux de réfection tel
qu’évalué par l’expert, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du
16 juin 2022, sinon de la demande en justice sinon du jugement jusqu’à solde,
-
entendre condamner la partie assignée au paiement des frais d’avocat d’un
montant de 5.000 euros,
-
entendre condamner la partie assignée au paiement d’une indemnité de procédure
de 2.000 euros,
-
entendre condamner la partie assignée aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont exposé avoir acquis un
immeuble sis à ADRESSE7.), en fin d’année 2018.
Au courant de l’année 2020, la partie défenderesse aurait effectué des travaux de
terrassement sur les parcelles adjacentes de la propriété des requérants, à savoir la
parcelle sise à
ADRESSE8.), numéro NUMERO3.)/1382 et la parcelle sise à
ADRESSE9.), numéro cadastral NUMERO4.).
Le terrain voisin des requérants aurait subi un affaissement, ce qui aurait directement
causé des dégâts à leur immeuble. Ainsi auraient été causées de nombreuses fissures à
l’intérieur de l’immeuble, des dégâts aux aménagements extérieurs et la porte de garage
aurait dû être réajustée. Les requérants soulignent à ce titre qu’aucun état des lieux de
leur immeuble n’aurait été réalisé avant le début des travaux de terrassement.
La partie assignée aurait contesté tout lien de causalité entre les travaux de terrassement
qu’elle aurait réalisés et les dégâts constatés dans l’immeuble des requérants.
Les requérants auraient mandaté le bureau d’expertise MICHELI qui aurait constaté de
nombreux dégâts dans leur immeuble.
La société SOCIETE1.) aurait cependant toujours refusé d’indemniser les requérants, de
sorte qu’il y aurait lieu d’agir par la voie judiciaire.
Les requérants se sont appuyés à titre principal sur l’article 544 du Code civil et ont fait
valoir que les dégâts affectant leur immeuble dépasseraient de loin les inconvénients
normaux du voisinage.
A titre subsidiaire, ils ont invoqué les articles 1382 et suivants du Code civil en vue de
voir engager la responsabilité délictuelle de la partie assignée.
Il y aurait partant lieu de condamner sous peine d’astreinte la partie assignée à exécuter
les travaux de réfection des dégâts constatés dans la maison des requérants endéans
un délai de 2 mois à partir de la signification du jugement, sinon à voir nommer un expert
et de condamner la partie assignée au paiement du coût de réfection ainsi évalué.
La société SOCIETE1.) a contesté les prétentions des requérants et a conclu au débouté
de leurs prétentions.
Elle a fait valoir que l’immeuble des requérants aurait été construit il y une dizaine
d’années, qu’il ne serait pas établi que des travaux de rénovation aient été effectués
préalablement à l’acquisition de l’immeuble par les requérants, que les travaux de
terrassement n’auraient débuté qu’au mois de décembre 2020, de sorte que l’apparition
de fissures au cours de l’année 2020 ne serait pas probable, que les prétendus dégâts
n’auraient été dénoncés par les requérants qu’à la fin de l’année 2021 bien que les
travaux de terrassement se seraient terminés la première semaine de l’année 2021, que
la preuve d’un affaissement du terrain ne serait pas non plus rapportée ; l’expertise
MICHELI, qui d’ailleurs ne se prononcerait pas sur les causes et origines des fissures,
relèverait pour le surplus l’existence dans l’immeuble des requérants de fissures
antérieures.
La demande sur base de l’article 544 du Code civil serait à rejeter ; les requérants
n’établiraient pas que des dégâts seraient apparus à leur immeuble au cours des travaux
effectués par la société SOCIETE1.) et suite à ces travaux.
La demande sur base de la responsabilité délictuelle ne saurait pas non plus aboutir ;
tant la preuve d’une faute dans le chef de la société SOCIETE1.), d’un dommage dans le
chef des requérants que d’un lien de causalité entre ces deux éléments feraient défaut.
La demande en réparation en nature sollicitée par les requérants ne pourrait se
concevoir, seuls des dommages et intérêts étant susceptibles de s’appliquer.
La demande en institution d’une expertise serait à déclarer irrecevable sinon non fondée
en ce qu’il ne saurait être permis aux requérants de suppléer ainsi à leur carence dans
l’administration de la preuve ; il serait démontré que des fissures auraient déjà existé
avant les travaux litigieux, de sorte que la mesure d’instruction sollicitée serait inutile voire
même dilatoire.
Pour autant que le tribunal devait faire droit à la demande d’expertise, la société
SOCIETE1.) a demandé à ce que la mission englobe également le fait de se prononcer
sur les raisons pour lesquelles les précédents propriétaires de l’immeuble auraient
procédé à des travaux de rénovation partielle en 2013 et 2018 et s’il ne s’agissait pas de
dissimuler des désordres ou fissures affectant l’immeuble.
Elle a réclamé la condamnation des requérants au paiement d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire évaluée au montant de 20.000 euros, au paiement des
frais d’avocat d’un montant de 5.000 euros et au paiement d’une indemnité de procédure
de 5.000 euros ; elle a encore réclamé la condamnation de la requérante aux frais et
dépens de l’instance.
Par
jugement civil n°2024TALCH10/00034 du 1er
mars 2024, le tribunal
d’arrondissement de et à ADRESSE2.), dixième chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, a reçu la demande en la pure forme et, avant tout autre
progrès en cause, a dit qu’il y a lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
conformément aux articles 62 et 225 du Nouveau Code de procédure civile, pour
permettre aux parties de prendre position sur la compétence ratione valoris du tribunal
pour connaître de la demande, respectivement de la recevabilité de la demande sous cet
aspect.
Par conclusions subséquentes, les parties demanderesses ont fait préciser qu’elles
évaluent le coût des travaux de réfection au montant de 50.000 euros sous réserve
d’augmentation au cas où l’expert venait à les évaluer à un montant plus élevé. Le tribunal
de céans serait donc compétent pour connaître de leur demande.
La partie défenderesse fait valoir que l’estimation faite par les parties demanderesses
serait fantaisiste alors qu’aucune pièce ne serait versée en cause pour justifier le montant
nécessaire pour redresser les prétendus désordres affectant leur immeuble. Le tribunal
serait donc incompétent pour connaître de la demande de
PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
MOTIFS DE LA DECISION
-
quant à la compétence ratione valoris
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament, à titre principal, la condamnation de la
partie assignée à réparer en nature les dégâts en jeu et, à titre subsidiaire, à voir nommer
un expert avec la mission de constater les dégâts dans l’immeuble de la requérante, de
déterminer les causes et origines des dégâts, d’exprimer les moyens pour y remédier et
de chiffrer le coût de remise en état, et de condamner la partie assignée à un montant de
50.000 euros pour les travaux de réfection, avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, sinon à partir du jugement, jusqu’à solde.
Il résulte de la lecture combinée des articles 2 et 20 du Nouveau Code de procédure civile
que le Tribunal d’arrondissement est compétent en matière civile et commerciale,
personnelle ou mobilière et en matière immobilière pour une valeur excédant la somme
de 15.000 euros.
Lorsqu’en raison de sa nature ou de son objet, une demande n’est pas susceptible d’être
évaluée en argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée et sera dès
lors de la compétence du tribunal d’arrondissement en vertu de l’article 8 du Nouveau
Code de procédure civile, sauf les cas prévus à l’article 4 du même code.
Il est de principe que c’est la valeur de la demande au moment de l’acte introductif
d’instance qui doit être prise en considération pour l’appréciation de la compétence de la
juridiction saisie. Dans ce contexte, il est admis que dans le cas d’une réduction de la
créance avant la signification de l’acte introductif d’instance, c’est le solde de la créance
qui constitue la valeur réelle du litige. Parallèlement, une augmentation de la demande
trouvant sa source dans des éléments antérieurs à l’introduction de la demande en justice
doit être prise en considération pour apprécier la compétence ratione valoris du tribunal
saisi (voir sur la question : J.-Cl. Wiwinius, ibid. ; Th. Hoscheit : L’évolution du litige au
cours de l’instance judiciaire, Bulletin du Cercle François Laurent, II 2004, n° 102).
Pour déterminer la valeur du litige au regard de sa compétence ratione valoris le juge doit
tenir compte de l’évaluation faite à cet égard par la partie demanderesse, à moins que
celle-ci ne soit manifestement irréaliste et qu’elle ne vise, en raison de son caractère
purement fictif, qu’à contourner les règles de compétence prévues par la loi.
Au vu de l’évaluation des travaux de réfection faite par les parties demanderesses et de
la demande en condamnation subsidiaire formulée par les parties demanderesses à
hauteur d’un montant de 50.000 euros, le tribunal d’arrondissement est compétent pour
connaître de la demande.
Contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse, l’évaluation de l’enjeu du litige
par les parties demanderesses n’est pas à considérer comme manifestement surfaite
voire purement fantaisiste, alors que les photographies figurant dans le rapport
d’expertise MICHELI versé par les parties demanderesses montrent un grand nombre de
dégâts.
Pour le surplus, la demande qui a été introduite dans les forme et délai de la loi est à dire
recevable.
-
quant au fond
La responsabilité de la société SOCIETE1.) SA est recherchée, principalement, sur base
de l’article 544 du Code civil en sa qualité de propriétaire et promoteur du chantier voisin
litigieux, qui dispose que :
« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas
un usage prohibé par les lois et règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les
inconvénients normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents. »
L’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de
sa chose. Les propriétaires voisins ayant ainsi un droit égal à la jouissance de leur
propriété, il en résulte qu’une fois fixés les rapports entre les propriétés, compte tenu des
charges normales résultant du voisinage, l’équilibre ainsi établi doit être maintenu entre
les droits respectifs des propriétaires (Cour, 15 juillet 1998, nos. 19669, 20004, 20234 et
21366 du rôle ; Cour, 24 novembre 1999, no. 22780 du rôle ; Cour, 22 décembre 1999,
nos. 22019, 22020, 22021 et 22022 du rôle).
Est tenu de réparer le trouble de voisinage celui qui est titulaire d’un droit réel sur
l’immeuble ou exerce sur celui-ci un droit personnel, et dont le fait ou le comportement
est la cause de la rupture de l’équilibre entre les propriétés voisines (PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), Le contrat d’entreprise de construction, Répertoire Notarial, Larcier,
1991, n° 300).
Il y a lieu à indemnisation en matière de construction sur base de l’article 544 du Code
civil dès qu’est établie la relation directe de cause à effet entre la nouvelle construction
et le préjudice souffert par le voisin, à condition que ce préjudice soit sérieux et excède
la norme des dégâts habituels provoqués par des travaux de construction exécutés à
proximité.
L’appréciation doit se faire en tenant compte des circonstances de lieux, mais sans
rechercher si l’attitude du propriétaire voisin a été fautive ou constitutive d’une négligence
(Cassation, 29 juin 2000, no. 38/00).
L’article 544 du Code civil institue partant une responsabilité particulière au propriétaire,
non conditionnée par la faute de celui-ci, ni effacée par le fait d’autrui.
Le maître de l’ouvrage est partant responsable sur le fondement des troubles de
voisinage des désordres subis par l’immeuble contigu du fait de la démolition de
l’immeuble qui lui appartient ou de la construction d’un immeuble nouveau.
En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a effectué au courant
de l’année 2020 en sa qualité de promoteur et maître de l’ouvrage des travaux de
terrassement et de construction sur les terrains situés aux numérosNUMERO5.) et
ADRESSE10.) à ADRESSE11.). Ces terrains sont avoisinant à celui des parties
demanderesses situé au numéroNUMERO2.) de la ADRESSE12.) à ADRESSE11.).
Les parties demanderesses ont acquis leur immeuble vers la fin de l’année 2018 et des
travaux de rénovation avaient été effectués avant son acquisition par les parties
demanderesses.
Selon les parties demanderesses, les fissures seraient apparues au courant de l’année
2020.
En sa qualité de promoteur et de maître de l’ouvrage des travaux de terrassement et de
construction sur les terrains voisins, la responsabilité de la société SOCIETE1.) est dès
lors susceptible d’être engagée sur base de l’article 544 du Code civil, à charge pour les
demandeurs en indemnisation de rapporter la preuve de l’existence de désordres qui
excèdent manifestement les inconvénients habituels de travaux de construction.
Il y a lieu de faire remarquer qu’aucun état des lieux avant ou pendant les travaux
effectués par la partie défenderesse n’a été rédigé.
Afin d’établir l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux de travaux de
construction, les demandeurs se prévalent d’une expertise unilatérale réalisée par
l’expert MICHELI en date du 24 mars 2022.
Il résulte du rapport dressé par l’expert MICHELI que l’immeuble des demandeurs est
affecté de nombreuses fissures. Certaines portes des placards de rangement ne se
ferment plus et il existe une torsion de la charpente vers la partie faîtage.
L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses
prétentions ou contestations, n’est par définition pas contradictoire. Toutefois, un tel
rapport d’expertise constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau
Code de procédure civile et s’il est régulièrement communiqué et soumis à la libre
discussion des parties, il est à prendre en considération en tant qu’élément de preuve et
ne peut être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (Cass. 7 novembre 2002,
Pas. 32, p. 363 ; PERSONNE6.), expertise en matière commerciale, 2° éd., p.166).
Le juge ne peut toutefois utiliser les expertises unilatérales qu’à la double condition
qu’elles aient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion
contradictoire des parties et que leurs données soient corroborées par d’autres éléments
du dossier. Il peut se référer à un rapport d'expertise unilatéral produit régulièrement et
susceptible d'être débattu de façon contradictoire à titre d'élément de comparaison avec
les autres éléments de preuve soumis à son appréciation.
En l’espèce, le rapport de l’expert MICHELI a été régulièrement communiqué et soumis
à la libre discussion des parties.
Il peut donc être pris en considération en tant qu’élément de preuve.
Le rapport de l’expert MICHELI comporte de nombreuses photographies documentant
les désordres allégués par les parties demanderesses.
Le tribunal constate que les dommages documentés par l’expert ne sont pas contestés
par la partie défenderesse. Cette dernière conteste seulement la relation causale entre
ces dommages et les travaux exécutés par elle.
La réalité des fissures affectant la maison des parties demanderesses est donc établie.
Le tribunal estime qu’à supposer établi que les désordres allégués par les demandeurs
trouvent leur cause dans les travaux exécutés par la partie défenderesse, il faut retenir
que ces désordres constituent des troubles anormaux de voisinage. En effet, si chaque
propriétaire d’une maison doit supporter les inconvénients normaux causés par un
chantier, il ne saurait être obligé de supporter sans indemnisation les dégâts matériels
causés à sa propriété du fait de ce chantier.
Les demandeurs doivent encore rapporter la preuve de la relation causale entre les
dommages et les travaux effectués par la partie défenderesse.
En ce qui concerne la relation causale, les parties demanderesses soutiennent qu’aucun
état des lieux n’aurait été établi avant les travaux et que la relation causale serait partant
présumée entre les dégâts apparus au niveau de leur immeuble et les travaux de
terrassement exécutés sur le terrain voisin. Leur maison se serait trouvée, avant les
travaux, en parfait état et aurait été rénovée entre 2013 et 2018. Elles versent deux
attestations testimoniales à ce sujet en tant que pièces. Pour autant que de besoin, elles
demandent à voir ordonner une expertise afin de se prononcer sur les causes et origines
des dégâts constatés.
La société SOCIETE1.) fait valoir que les parties demanderesses resteraient en défaut
de rapporter la preuve d’une relation causale entre son chantier et les désordres allégués.
Il n’existerait aucune présomption de relation causale en cas d’absence d’état des lieux
avant travaux.
Il y aurait lieu de relever que lors de l’exécution des travaux de terrassement, les parties
demanderesses n’auraient jamais dénoncé l’apparition de fissures au niveau de leur
immeuble. Les désordres n’auraient été dénoncés qu’à la fin de l’année 2021, alors que
les travaux de terrassement auraient déjà été achevés au cours de la première semaine
de l’année 2021.
Les parties demanderesses soutiendraient que leur immeuble se serait trouvé en parfait
état et sans fissures avant les travaux, ce qui ne correspondrait cependant pas à la réalité.
Il résulterait en effet du rapport d’expertise MICHELI versé par les parties demanderesses
que l’expert est d’avis que certaines fissures datent d’avant le chantier et que les parties
demanderesses auraient confirmé ceci.
Pour le surplus, l’expert MICHELI ne se serait pas prononcé sur les causes et origines
des désordres, de sorte que la preuve de la relation causale ne serait pas rapportée.
Le prétendu affaissement du terrain des parties demanderesses lors de la réalisation des
travaux de terrassement ne serait pas non plus rapportée en cause.
Les deux attestations testimoniales versées par les parties demanderesses ne seraient
pas non plus à prendre en considération. L’attestation établie par l’agence d’assurances
SOCIETE3.) serait une attestation de pure complaisance dont le contenu serait contredit
par les pièces du dossier et notamment les constatations de l’expert MICHELI. Les
déclarations de l’agent immobilier PERSONNE7.) ne seraient pas pertinentes alors
qu’elles ne baseraient pas sur ses propres constats.
La société SOCIETE1.) demande en ordre subsidiaire, pour le cas où une expertise serait
ordonnée à la demande des parties demanderesses, à voir accroître la mission de
l’expert afin que celui-ci se prononce sur les raisons pour lesquelles des travaux de
rénovations partielles, notamment pour les travaux de remise en peinture des murs et
plafonds ont été entrepris au cours des années 2013 à 2018 par les anciens propriétaires
de l’immeuble des parties demanderesses et si ces travaux de remise en peinture
n’avaient pas pour objet de dissimuler les désordres affectant les murs et plafonds de
l’immeuble.
Il y a lieu de relever qu’il est de jurisprudence que le propriétaire qui veut procéder à des
travaux importants sur son fonds et qui risquent de provoquer des dégradations à une
propriété voisine doit prendre les devants et solliciter du voisin un état des lieux
renseignant l’état de l’immeuble avant les travaux. Le voisin n’a pas une telle obligation
et ne peut d’ailleurs le plus souvent procéder à un état des lieux, étant normalement pris
au dépourvu par le commencement des travaux. A défaut d’un constat des lieux
préliminaire, les dégradations constatées en cours de travaux, respectivement après les
travaux doivent être présumées être causées par ces travaux et le maître de l’ouvrage,
actionné en réparation par son voisin, ne saurait se borner à contester cette relation
causale, mais il lui appartient d’établir que les dégradations préexistaient aux travaux
(Cour 22 décembre 1999, rôles nos 22019, 22020, 22021 et 22022 ; Cour 19 juin 2003,
rôle n°25967 ; Cour 11 novembre 2009, rôle n°34117 ; Cour 13 décembre 2018, rôle
n°45336 ; TAL, 21 décembre 2010, rôle n°109.433 ; TAL, 9 juillet 2021, rôles nos TAL-
2019-09117 et TAL-2019-ADRESSE14.)268).
Dans la mesure où aucun état des lieux de la maison des parties demanderesses avant
les travaux n’a été réalisé, il existe en l’espèce une présomption que les dégâts
actuellement constatés se trouvent en relation causale avec les travaux exécutés par la
partie défenderesse sur le fond voisin.
Il appartient donc à la société SOCIETE1.) de renverser cette présomption en rapportant
la preuve que les dégâts ne se trouvent pas en relation causale avec ses travaux.
Dans le cadre de l’article 544 du Code civil, il est retenu que la responsabilité y prévue a
un caractère objectif, de sorte qu’il suffit au demandeur d’établir que des troubles
anormaux sont nés dans son chef du fait des agissements de son voisin pour que la
responsabilité de ce dernier soit retenue. Il en est déduit que le voisin ne saurait invoquer
l’absence de faute dans son chef pour conclure au débouté de la demande adverse.
Quant à l’affirmation de la société SOCIETE1.) que les parties demanderesses n’auraient
jamais dénoncé l’apparition de fissures pendant l’exécution des travaux, il faut relever
que des fissures n’apparaissent pas nécessairement concomitamment avec les travaux
sur le terrain voisin, mais peuvent également apparaître plus tard, suite à des
mouvements des fonds. Aucune conséquence ne saurait donc être tirée du fait que les
fissures n’aient été dénoncées par les parties demanderesses qu’après l’achèvement des
travaux de terrassement.
La société SOCIETE1.) se prévaut ensuite du rapport d’expertise MICHELI versé par les
parties demanderesses pour soutenir que l’expert aurait soulevé que certaines fissures
seraient antérieures à la réalisation des travaux et qu’il serait donc prouvé que la maison
se trouvait dans un mauvais état avant la réalisation des travaux.
Dans son rapport d’expertise, l’expert MICHELI ne s’est pas prononcé sur les causes et
origines des dégâts qu’il a constatés. Il a uniquement indiqué être d’avis que les fissures
constatées sur la partie inférieure et sur le côté face du barbecue extérieur ainsi que la
fissure sur le carrelage du sol au coin gauche de la porte du living datent d’avant le
chantier. Pour ces fissures, il faut donc retenir que la responsabilité de la société
SOCIETE1.) ne se trouve pas engagée.
L’état de la maison du demandeur antérieur au début des travaux ne saurait influer sur la
responsabilité du voisin auteur des troubles au cas où il est établi que l’origine des
troubles se trouve dans la réalisation de travaux sur le terrain voisin. Dans ce cas, peu
importe l’état de la maison du défendeur, notamment quant à ses finitions, avant le début
des travaux. Ce qui importe, c’est que la maison du demandeur a subi des dégâts en
relation avec les travaux, quel qu’ait été son état antérieur (cf. pour des cas analogues
où des fissures en façade et au sol étaient apparues suite à des travaux de construction,
où il a été retenu que le caractère déjà ancien de l’immeuble endommagé et l’existence
de fissures antérieures n’étaient pas de nature à décharger le maître de l’ouvrage auteur
du trouble : G. et D. Courtieu : Les troubles du voisinage, Litec 2002, n°76 et 255).
Même si l’immeuble des parties demanderesses semble, sur base du rapport d’expertise
MICHELI, avoir été affecté de plusieurs fissures déjà avant la réalisation des travaux,
toujours est-il que l’expert n’a fait état que d’une fissure au niveau du carrelage du sol du
living et de fissures affectant le barbecue extérieur. Il ne saurait en tout état de cause être
déduit de l’existence de ces fissures avant la réalisation des travaux que la maison se
trouvait dans un mauvais état général et que toutes les fissures étaient préexistantes aux
travaux de terrassement effectués par la partie défenderesse.
Dans la mesure où la charge de la preuve de l’absence de relation causale incombe à la
partie défenderesse, il est inutile d’analyser les attestations testimoniales versées par les
parties demanderesses alors qu’elles ne servent qu’à établir le bon état général de la
maison.
Il faut constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que des désordres étaient
déjà apparus à la maison du demandeur avant la réalisation des travaux par les
défendeurs, sauf la fissure au carrelage du living et au barbecue extérieur. La partie
défenderesse ayant la charge de la preuve de ses allégations, et cette preuve n’étant pas
rapportée, il faut estimer que tel n’était pas le cas.
Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse reste en défaut de renverser la
présomption de relation causale entre les dégâts affectant actuellement la maison des
parties demanderesses et les travaux qu’elle a fait exécuter sur le fond voisin.
Sa responsabilité est donc engagée sur base de l’article 544 du Code civil et elle doit
réparation aux parties demanderesses des dégâts causés.
Les parties demanderesses sollicitent en ordre principale une réparation en nature. La
société SOCIETE1.) s’oppose à une réparation en nature et fait valoir qu’en matière de
troubles de voisinage, uniquement une réparation par équivalent serait possible.
La réparation a pour but de faire disparaître le dommage subi par la victime. La réparation
en nature tend le plus adéquatement à ce but, alors qu’elle fait disparaître le dommage
de la façon la plus complète. Les juges doivent dès lors ordonner la réparation en nature
lorsque la victime le demande (TAL, 27 mars 1954, Pas. 16, p. 181).
En matière de troubles de voisinage, rien ne s’oppose à une réparation en nature du
trouble causé.
Il convient donc de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et
de condamner la société SOCIETE1.) à exécuter les travaux de réfection des dégâts
constatés dans la maison des parties demanderesses endéans un délai de 4 mois à partir
de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Le tribunal estime cependant qu’il y a lieu de plafonner l’astreinte à un montant total de
50.000 euros.
-
Les demandes accessoires
La société SOCIETE1.) demande l’allocation de dommages et intérêts de 20.000 euros
sur le fondement de l’article 6-1 du Code civil pour procédure abusive et vexatoire.
Il est généralement admis que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute
pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou
de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur
a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y
avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action en justice est libre – mais
uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du
seul exercice des voies de droit (Cour 17 mars 1993, no 14446 du rôle et Cour 22 mars
1993, no 14971 du rôle).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à
l’égard de la partie défenderesse, si elle prouve avoir subi un préjudice (Cour 16 février
1998, nos 21687 et 22631 du rôle).
En l’espèce, cette demande est à dire non fondée, alors qu’au vu de l’issue du litige,
aucune faute ne saurait être reprochée aux parties demanderesses dans le cadre de
l’introduction de leur demande en justice.
La société SOCIETE1.) et les parties demanderesses sollicitent encore chacune le
remboursement de leurs frais et honoraires d’avocat à hauteur d’un montant de 5.000
euros.
Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure
civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain
montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
En effet, par arrêt du 9 février 20ADRESSE13.), la Cour de cassation (rôle n°5/12) a
condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette
décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base
de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La
Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les
honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur
base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le
contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint
la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir
indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite
nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt
correctionnel n°44/14, Not. 21340/02/CD).
Il n’est pas nécessaire de démontrer un abus de droit de son adversaire pour obtenir le
remboursement des frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du
Code civil.
Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui sont
formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent obligatoirement se cantonner aux
honoraires.
Au vu de l’issue du litige, aucune faute dans le chef des parties demanderesses n’est
établie, de sorte que la demande de la société SOCIETE1.) est à dire non fondée.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), il y a lieu de
relever que ces derniers ne versent aucune pièce pour justifier de leur préjudice, de sorte
que leur demande est également à dire non fondée.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.
172).
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu
de condamner la société SOCIETE1.) à leur payer une indemnité de procédure évaluée
à la somme de 2.000 euros.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure est à dire non fondée.
La société SOCIETE1.), succombant à l‘instance, doit en supporter les frais et dépens,
en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) fondée,
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) à exécuter les travaux de réfection
des dégâts affectant la maison des parties demanderesses et documentés dans le
rapport de l’expert Shoja MICHELI du 24 mars 2022, y exclu les dommages que l’expert
a qualifié de préexistants aux travaux de la société anonyme SOCIETE1.), endéans un
délai de 4 mois à partir de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 500
euros par jour de retard,
dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 50.000 euros,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) en
allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
dit non fondées les demandes respectives en remboursement des frais et honoraires
d’avocat,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure à hauteur du montant de 2.000 euros,
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) le montant de 2.000 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.