Court dismisses driver's license ban suspension request due to lack of urgent need and poor conduct record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but found it unfounded, rejecting the request to exempt specific driving routes from a license ban. The applicant, a cleaning agent, argued he needed his license for work but failed to provide evidence proving an urgent necessity. Furthermore, the court noted his history of drunk driving and failure to respect previous penalties, concluding he did not deserve the requested leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694, para. 5 CPP; Art. 13, para. 1ter of the Road Traffic Law: A request for exemption from executing a driving ban requires proof of an urgent need for the license and merit, which must be assessed individually and cannot be granted automatically.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°84/24 chap
du 7 juin 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le sept juin deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré en date du 5 juin 2024, au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par Maître Laurent LIMPACH, avocat à
la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), demeurant à
ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 15 mai 2024, lui notifiée le 28 mai 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, le 5 juin 2024 par le mandataire de PERSONNE1.)
aux termes duquel ce dernier entend faire un recours contre la décision de la
Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la
Déléguée) du 15 mai 2024 lui notifiée le 28 mai 2024
Par cette décision, la Déléguée a retenu que PERSONNE1.) devra exécuter,
entre le 28 janvier 2025 et le 21 juin 2026, une interdiction de conduire ferme
de 17 mois résultant de la déchéance du sursis de 17 mois prononcée par
jugement du 14 juin 2023 rendu par une chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, à la suite d’un jugement prononcé en date
du
21 mars
2024
par une chambre
correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg ayant condamné le requérant, pour conduite
en état d’ivresse et pour différentes contraventions au code de la route, à une
interdiction de conduire de 15 mois, exceptés les trajets limitativement
énumérés à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
PERSONNE1.) affirme avoir un besoin impérieux de son permis de conduire
afin de pouvoir exécuter son travail. Il devrait pouvoir se rendre à son lieu de
travail et il devrait se déplacer en voiture pendant ses heures de travail pour
réaliser les missions qui lui sont confiées en tant qu’agent de nettoyage. Il
devrait de même travailler pour son employeur SOCIETE1.) sàrl les week-ends
et les jours fériés.
A défaut de disposer de son permis de conduire, il ne pourrait plus assurer ses
fonctions et il risquerait de perdre son emploi qui constitue sa seule source de
revenus.
Il demande que les trajets limitativement énumérés à l’article 13, point 1ter de
la loi précitée soient exemptés de l’interdiction de conduire prononcée en date
du 14 juin 2023.
A l’appui de sa requête, il verse une fiche de salaire pour le mois d’avril 2024,
un extrait bancaire concernant un prêt avec une mensualité de 317,70 euros à
rembourser à la société SOCIETE2.) s.a., un extrait bancaire pour attester sa
participation au loyer à hauteur de 650 euros et un extrait bancaire pour prouver
un soutien financier à sa mère à hauteur de 322,26 euros.
Dans ses réquisitions écrites du 6 juin 2024 le représentant du Ministère public
conclut à la recevabilité du recours et à voir déclarer la demande non fondée.
Il estime que le requérant n’a pas prouvé à suffisance qu’il mérite la faveur
sollicitée.
Le recours est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai de la
loi.
Conformément à l’article 697 § 2 du code de procédure pénale, la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
PERSONNE1.) demande la faveur du droit de conduire un véhicule pour les
trajets limitativement énumérés à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14
février 1955 précitée en se basant sur l’article 694 § 5, du code de procédure
pénale qui dispose que:
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par la loi.
PERSONNE1.) a été condamné à deux reprises par les juridictions répressives
pour des infractions commises en matière de roulage. En vertu de ces
décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée, il doit désormais exécuter
une interdiction de conduire ferme, mais il entend pouvoir profiter de la faculté
précitée. Il va de soi que celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la
preuve d’un besoin impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la
dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement
condamnée. Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En
aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code
de procédure pénale ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait
pour un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière
de la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes
caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.
La Chambre de l’application des peines constate que le requérant verse une
fiche de salaire d’avril 2024 démontrant qu’il exerce la fonction d’agent de
nettoyage auprès de la société SOCIETE1.) sàrl. Il ne remet cependant aucun
document duquel il résulte qu’il a besoin de son permis de conduire pour
pouvoir conduire un véhicule automoteur dans le cadre de l’exercice de son
métier d’agent de nettoyage.
En ce qui concerne la condition du mérite de cette faveur, il y a lieu de relever
que PERSONNE1.) a écopé, par jugement du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 14 juin 2023, d’une première condamnation pour, en tant que
conducteur d’un véhicule automoteur en état d’ivresse avancé, avoir causé un
accident de la circulation lors duquel une personne a été blessée, jugement
ayant prononcé une interdiction de conduire judiciaire de 24 mois, l’exécution
ayant été assortie du sursis partiel pour la durée de 17 mois. Il a cependant été
déchu de ce suris par la nouvelle condamnation.
Le requérant ne semble donc pas avoir pris conscience de la gravité de son
comportement en mars 2023 en mettant à jour en novembre 2023 une
résistance certaine à respecter les règles régissant la conduite d’un véhicule
automoteur sur la voie publique au regard du fait qu’il a conduit de nouveau
une voiture sur la voie publique en date du 5 novembre 2023, soit cinq mois
après sa première condamnation du 14 juin 2023, avec un taux d’ivresse de
0,65 mg par litre d’air expirée.
La Chambre de l’application des peines relève en outre qu’à 26 ans le
requérant s’est déjà fait remarquer à deux reprises pour ne pas avoir respecté
la législation régissant la circulation routière.
PERSONNE1.) n’a dès lors pas prouvé à suffisance qu’il a un besoin impérieux
de son permis de conduire et au vu de la gravité des infractions commises et
de son jeune âge, il ne saurait mériter la faveur sollicitée.
Il ressort des développements qui précèdent que la demande de
PERSONNE1.) n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller,
en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.