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CAChAP_84 Généré par l'IA

Court dismisses driver's license ban suspension request due to lack of urgent need and poor conduct record.

Numéro de cause CAChAP_84
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but found it unfounded, rejecting the request to exempt specific driving routes from a license ban. The applicant, a cleaning agent, argued he needed his license for work but failed to provide evidence proving an urgent necessity. Furthermore, the court noted his history of drunk driving and failure to respect previous penalties, concluding he did not deserve the requested leniency.

Regeste Legislator

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Art. 694, para. 5 CPP; Art. 13, para. 1ter of the Road Traffic Law: A request for exemption from executing a driving ban requires proof of an urgent need for the license and merit, which must be assessed individually and cannot be granted automatically.

Mots-clés

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driving ban execution urgent need requirement merit of leniency drunk driving offense suspension of penalty conduite malgré retrait du permis conduite en état d'ébriété qualifiée interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Art. 13, para. 1ter of the Road Traffic Law
énumérés à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
Art. 694, para. 5 of the Code of Criminal Procedure
février 1955 précitée en se basant sur l’article 694 § 5, du code de procédure
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Texte complet

Arrêt n°84/24 chap

du 7 juin 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le sept juin deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré en date du 5 juin 2024, au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par Maître Laurent LIMPACH, avocat à

la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), demeurant à

ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 15 mai 2024, lui notifiée le 28 mai 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, le 5 juin 2024 par le mandataire de PERSONNE1.)

aux termes duquel ce dernier entend faire un recours contre la décision de la

Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la

Déléguée) du 15 mai 2024 lui notifiée le 28 mai 2024

Par cette décision, la Déléguée a retenu que PERSONNE1.) devra exécuter,

entre le 28 janvier 2025 et le 21 juin 2026, une interdiction de conduire ferme

de 17 mois résultant de la déchéance du sursis de 17 mois prononcée par

jugement du 14 juin 2023 rendu par une chambre correctionnelle du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, à la suite d’un jugement prononcé en date

du

21 mars

2024

par une chambre

correctionnelle du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg ayant condamné le requérant, pour conduite

en état d’ivresse et pour différentes contraventions au code de la route, à une

interdiction de conduire de 15 mois, exceptés les trajets limitativement

énumérés à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

PERSONNE1.) affirme avoir un besoin impérieux de son permis de conduire

afin de pouvoir exécuter son travail. Il devrait pouvoir se rendre à son lieu de

travail et il devrait se déplacer en voiture pendant ses heures de travail pour

réaliser les missions qui lui sont confiées en tant qu’agent de nettoyage. Il

devrait de même travailler pour son employeur SOCIETE1.) sàrl les week-ends

et les jours fériés.

A défaut de disposer de son permis de conduire, il ne pourrait plus assurer ses

fonctions et il risquerait de perdre son emploi qui constitue sa seule source de

revenus.

Il demande que les trajets limitativement énumérés à l’article 13, point 1ter de

la loi précitée soient exemptés de l’interdiction de conduire prononcée en date

du 14 juin 2023.

A l’appui de sa requête, il verse une fiche de salaire pour le mois d’avril 2024,

un extrait bancaire concernant un prêt avec une mensualité de 317,70 euros à

rembourser à la société SOCIETE2.) s.a., un extrait bancaire pour attester sa

participation au loyer à hauteur de 650 euros et un extrait bancaire pour prouver

un soutien financier à sa mère à hauteur de 322,26 euros.

Dans ses réquisitions écrites du 6 juin 2024 le représentant du Ministère public

conclut à la recevabilité du recours et à voir déclarer la demande non fondée.

Il estime que le requérant n’a pas prouvé à suffisance qu’il mérite la faveur

sollicitée.

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai de la

loi.

Conformément à l’article 697 § 2 du code de procédure pénale, la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

PERSONNE1.) demande la faveur du droit de conduire un véhicule pour les

trajets limitativement énumérés à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14

février 1955 précitée en se basant sur l’article 694 § 5, du code de procédure

pénale qui dispose que:

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par la loi.

PERSONNE1.) a été condamné à deux reprises par les juridictions répressives

pour des infractions commises en matière de roulage. En vertu de ces

décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée, il doit désormais exécuter

une interdiction de conduire ferme, mais il entend pouvoir profiter de la faculté

précitée. Il va de soi que celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la

preuve d’un besoin impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la

dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement

condamnée. Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En

aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code

de procédure pénale ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait

pour un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière

de la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes

caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.

La Chambre de l’application des peines constate que le requérant verse une

fiche de salaire d’avril 2024 démontrant qu’il exerce la fonction d’agent de

nettoyage auprès de la société SOCIETE1.) sàrl. Il ne remet cependant aucun

document duquel il résulte qu’il a besoin de son permis de conduire pour

pouvoir conduire un véhicule automoteur dans le cadre de l’exercice de son

métier d’agent de nettoyage.

En ce qui concerne la condition du mérite de cette faveur, il y a lieu de relever

que PERSONNE1.) a écopé, par jugement du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 14 juin 2023, d’une première condamnation pour, en tant que

conducteur d’un véhicule automoteur en état d’ivresse avancé, avoir causé un

accident de la circulation lors duquel une personne a été blessée, jugement

ayant prononcé une interdiction de conduire judiciaire de 24 mois, l’exécution

ayant été assortie du sursis partiel pour la durée de 17 mois. Il a cependant été

déchu de ce suris par la nouvelle condamnation.

Le requérant ne semble donc pas avoir pris conscience de la gravité de son

comportement en mars 2023 en mettant à jour en novembre 2023 une

résistance certaine à respecter les règles régissant la conduite d’un véhicule

automoteur sur la voie publique au regard du fait qu’il a conduit de nouveau

une voiture sur la voie publique en date du 5 novembre 2023, soit cinq mois

après sa première condamnation du 14 juin 2023, avec un taux d’ivresse de

0,65 mg par litre d’air expirée.

La Chambre de l’application des peines relève en outre qu’à 26 ans le

requérant s’est déjà fait remarquer à deux reprises pour ne pas avoir respecté

la législation régissant la circulation routière.

PERSONNE1.) n’a dès lors pas prouvé à suffisance qu’il a un besoin impérieux

de son permis de conduire et au vu de la gravité des infractions commises et

de son jeune âge, il ne saurait mériter la faveur sollicitée.

Il ressort des développements qui précèdent que la demande de

PERSONNE1.) n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller,

en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.