Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_183 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal acquits one defendant, reduces fines for others, and declares civil court incompetent for one claim.

Numéro de cause CACH05_183
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted Personne2. of all charges while reducing prison sentences and fines for Persons1., 3., and 4. The court also declared itself incompetent to hear the civil claim against Personne2. brought by the National Health Fund. This decision was based on the first instance judge's error in imposing an illegal fine on Personne4. and the procedural requirements for civil jurisdiction.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211, 212 et 213 du Code de procédure pénale: The appellate court may acquit a defendant if the first instance judgment contained legal errors, reduce penalties where the original amount was excessive, and declare itself incompetent in civil matters if the first instance court lacked jurisdiction.

Mots-clés

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appellate review acquittal of charges reduction of fines suspension of execution civil court incompetence contrainte par corps confiscation of assets escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 211, 212 et 213 du Code de procédure pénale
articles 199, 202, 203, 209, 211, 212 et 213 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels au pénal et au civil, relevés en conformité de l’article 203 du Code de
article 505 du Code pénal
les a acquittés de l’infraction à l’article 505 du Code pénal, pour avoir recelé, en
article 11 du Code pénal
interdictions prévues par l’article 11 du Code pénal.
article 73 du Code pénal
Les dispositions de l’article 73 du Code pénal permettraient à la Cour de diminuer
article 195-1 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, le sursis serait de droit.
article 24 du Code pénal
L’interdiction prévue à l’article 24 du Code pénal des droits prévus à l’article 11 du
article 32 du Code pénal
l’attribuer à la CNS en application de l’article 32 du Code pénal tel qu’introduit par
article 66 du Code pénal
Quant au degré de participation de PERSONNE3.), l’article 66 alinéa 3 du Code
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Texte complet

Arrêt N° 183/24 V.

du 7 juin 2024

(Not. 6850/19/CD et Not. 15535/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juin deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Italie, demeurant à L-

ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Maximilien LEHNEN,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1327 Luxembourg, 4, rue

Charles VI, actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en France, demeurant à L-

ADRESSE4.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît MARECHAL,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 23,

avenue Monterey, actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

3) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE6.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Anna BRACKE, avocat à

la Cour, demeurant professionnellement à L-5860 Hesperange, 4, rue Camille

Mersch, actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

4) PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE7.), demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour,

demeurant

professionnellement

à

L-2227 Luxembourg, 15, avenue de la Porte Neuve, actuellement sous contrôle

judiciaire,

prévenue, défenderesse au civil et appelante,

e n p r é s e n c e d e :

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établi et ayant son siège

social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J 21, représenté par le président de

son comité-directeur actuellement en fonctions,

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 juillet 2023,

sous le numéro 1621/2023, dont le dispositif est conçu comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le 18 juillet 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le 19 juillet 2023 par le ministère public, appel

limité au prévenu PERSONNE1.), le 21 juillet 2023 au pénal et au civil par le

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), le 25 juillet 2023 par

le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE3.), le 31 juillet 2023 par le

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), le 1er août 2023 par le

ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE2.), le 2 août 2023 au pénal

et au civil par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE4.),

ainsi qu’en date du 3 août 2023 par le ministère public, appel limité à la prévenue

PERSONNE4.).

En vertu de ces appels et par citation du 11 octobre 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître aux l’audiences publiques des 16 et 20

février 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

Lors de l’audience du 16 février 2024, l’affaire fut contradictoirement remise aux

audiences des 26 et 29 mars 2024.

A l’audience du 26 mars 2024, la prévenue et défenderesse au PERSONNE4.),

après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même,

fut entendue en ses déclarations personnelles.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

La société anonyme ARENDT & MEDERNACH, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Valérie BRAUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant le demandeur au civil l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ, conclut au nom et pour le compte de ce dernier.

Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Marie

BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE4.).

Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE2.).

Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience publique du 29 mars 2024.

A cette dernière audience, Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant à

Hesperange, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.).

Maître Valérie BRAUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant

le demandeur au civil l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, fut

entendue en ses conclusions complémentaires.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Marie

BAULER, avocat à la Cour, fut entendu en ses moyens complémentaires.

Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, fut entendu en ses moyens

complémentaires.

Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendue en ses moyens

complémentaires.

Maître

Anna BRACKE,

avocat à la Cour, fut entendue en ses moyens

complémentaires.

Les

prévenus

et

défendeurs

au

civil

PERSONNE1.),

PERSONNE3.),

PERSONNE2.) et PERSONNE4.) eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 juin 2024, date à laquelle

le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 juillet 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré interjeter appel au pénal

et au civil contre le jugement n°1621/2023 rendu contradictoirement le 13 juillet

2013 par une chambre correctionnelle de ce tribunal, dont le dispositif se trouve

reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel du 18 juillet 2023, entrée au greffe le 19 juillet 2023, le

représentant du ministère public a interjeté appel limité au prévenu PERSONNE1.),

contre ce jugement.

Le 21 juillet 2023, Maître Anna BRACKE a déclaré interjeter appel au pénal et au

civil pour le compte de son mandant PERSONNE3.) et le ministère public par

déclaration du même jour limitée au prévenu PERSONNE3.), entrée au greffe le 25

juillet 2023.

Le 31 juillet 2023, le mandataire d’PERSONNE2.) a interjeté appel au pénal et au

civil et le ministère public par déclaration entrée au greffe le 1er août 2023, limitée à

PERSONNE2.).

PERSONNE4.) a fait interjeter appel au pénal et au civil en date du 2 août 2023 et

le ministère public le même jour, par déclaration entrée le lendemain au greffe du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Ces appels au pénal et au civil, relevés en conformité de l’article 203 du Code de

procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

Le tribunal de première instance:

en ce qui concerne PERSONNE4.) :

-

l’a acquittée de la prévention de détournement de deniers publics au motif qu’elle

n’avait aucune prérogative lui ayant permis de disposer directement des fonds

publics étant donné qu’ils ne se trouvaient pas entre ses mains,

-

l’a condamnée du chef d’escroquerie par le fait de s’être fait remettre par la

Caisse Nationale de Santé (ci-après la CNS) des remboursements pour un

montant total d’au moins 2.045.661 euros, en employant des manœuvres

frauduleuses et notamment en entrant les informations relatives à des notes

d’honoraires fictives dans le programme « ENSEIGNE1.) » de la CNS afin de

persuader le département «Finances » de l’existence d’un crédit imaginaire et

pour abuser de la confiance et de la crédulité de son employeur,

-

l’a condamnée du chef d’infractions aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal

pour avoir, de manière frauduleuse, accédé et s’être maintenue dans le système

de traitement « ENSEIGNE1.) » de la CNS avec la circonstance qu’il en est

résulté une modification de données et plus précisément par l’introduction de

données relatives à des consultations médicales fictives, avec la circonstance

aggravante que ces modifications de données ont provoqué le transfert d’au

moins de 2.045.661 euros appartenant à la CNS vers les comptes bancaires

détenus par PERSONNE1.), par PERSONNE3.) et PERSONNE2.),

-

l’a condamnée du chef d’infractions aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal

pour avoir intentionnellement et au mépris des droits de la CNS, introduit dans

le système de traitement « ENSEIGNE1.) » de la CNS des données relatives à

des consultations médicales fictives avec la conséquence que ces modifications

de données ont provoqué le transfert d’au moins de 2.045.661 euros

appartenant à la Caisse Nationale de Santé, sur les comptes bancaires détenus

par PERSONNE1.), par PERSONNE3.) et PERSONNE2.), causant ainsi une

perte de propriété à la CNS dans le but de se procurer, ainsi qu’à

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), un avantage économique.

en ce qui concerne PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) :

-

les a acquittés de l’infraction d’escroquerie à subventions prévue à l’article 496-

3 du Code pénal, au motif que leur condamnation pour avoir participé en qualité

d’auteur à l’escroquerie commise par PERSONNE4.), exclut la prévention

d’escroquerie à subventions et celle d’avoir accepté ou conservé une

subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité

ou autre allocation, sachant qu’ils n’y ont pas droit,

-

les a acquittés de l’infraction à l’article 505 du Code pénal, pour avoir recelé, en

tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou avoir sciemment bénéficié du produit

d'un crime ou d'un délit au motif que cette prévention est incompatible avec la

qualité d’auteur de l’infraction primaire constituée par l’escroquerie,

-

les a condamnés du chef d’escroqueries commises au préjudice de la CNS, pour

avoir fourni à PERSONNE4.) pour leurs exécutions une aide telle que, sans leur

assistance, le délit n’eût pu être commis, dans le but de s’approprier le montant

de

451.866,97

euros

(PERSONNE1.))

et

de

1.620.720,62

euros

(PERSONNE3.) et PERSONNE2.)), appartenant à la CNS.

Les

quatre

prévenus

PERSONNE4.),

PERSONNE1.)

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.) ont encore été condamnés du chef de blanchiment-détention,

blanchiment-justification mensongère

et blanchiment-conversion des fonds

escroqués pour avoir :

1)

sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine, des

biens provenant d’une escroquerie,

2)

sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de ces fonds,

3)

acquis, détenu et utilisé ces fonds provenant de l’escroquerie commise au

préjudice de la CNS.

Dans le dossier NOT. : 5535/19/CD, PERSONNE4.) a encore été déclarée

convaincue pour des faits similaires en relation avec le compte d’PERSONNE5.)

ayant servi pour accueillir les fonds détournés au préjudice de la CNS et a été

retenue dans les liens des préventions d’escroqueries commises au préjudice de la

CNS, d’introduction illicite, de maintien illicite et de modification illicite de données

dans le système de traitement automatique de la CNS ayant provoqué le transfert

de 30.438,14 euros au préjudice de la CNS par le biais du compte bancaire de

PERSONNE5.).

Le tribunal a condamné PERSONNE4.) du chef de l’ensemble de ces infractions à

une peine d’emprisonnement de 7 ans et a dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3

ans de cette peine d’emprisonnement et à une amende de 100.000 euros et a

prononcé l’interdiction pour 5 ans des droits énoncés aux numéros 1 à 7 de l’article

11 du Code pénal.

PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 5 ans dont 30

mois ont été assortis du sursis simple ainsi qu’à une amende de 50.000 euros,

PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 5 ans dont 30 mois ont été

assortis du sursis simple et à une amende de 50.000 euros et PERSONNE3.) à une

peine d’emprisonnement de 5 ans dont 30 mois ont été assortis du sursis simple

ainsi qu’à une amende de 50.000 euros.

Statuant au civil, le tribunal a condamné PERSONNE4.) et PERSONNE1.)

solidairement à payer à la CNS la somme de 451.866,97 euros avec les intérêts

légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde et a condamné

PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à la CNS

le montant de 1.620.720,62 euros avec les intérêts légaux

à partir du jour des

décaissements jusqu’à solde.

Le tribunal a encore ordonné la confiscation définitive :

-

auprès de PERSONNE4.) et de PERSONNE1.) de :

la somme de 3.600 euros et du montant de 2.750 euros, saisis suivant

procès-verbal n°2019/76198-10/BEGI du 8 juillet 2019 dressé par la Police

grand-ducale SDPJ Centre-Est,

la somme de 10.000 euros, saisie suivant procès-verbal n°2019/76198-

62/BEGI du 11 décembre 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ

Centre-Est,

l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), inscrit sous le numéro NUMERO1.), lieu-dit

« ADRESSE8.), place (occupée) bâtiment à habitation, d’une contenance de

09 ares 41 centiares saisi suivant procès-verbal n°2019/76198-32/BEGI du

14 octobre 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ Centre-Est,

-

auprès de PERSONNE3.) : une montre Cartier NUMERO2.) et une montre

Cartier NUMERO3.) saisies suivant procès-verbal n°2019/76198-16/BEGI du 9

juillet 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ Centre-Est,

-

auprès de PERSONNE2.) une montre Cartier NUMERO4.) saisi suivant procès-

verbal n°2019/76198-17/BEGI du 9 juillet 2019 dressé par la Police grand-

ducale SDPJ Centre-Est,

et ordonné l’attribution des fonds confisqués, du prix de réalisation de l’immeuble

et des montres, à l’établissement public CNS, jusqu’à concurrence du solde lui

dû.

A l’audience de la Cour, PERSONNE4.) a maintenu ses aveux, a reconnu les

infractions retenues à sa charge et a déclaré étant donné qu’elle connaissait très

bien les mécanismes du remboursement des frais médicaux, avoir eu l’idée des

détournements et en être responsable. Elle aurait procédé selon le modus operandi

tel que dégagé par l’enquête.

Elle fait valoir qu’elle n’a spolié aucune personne privée, mais aurait puisé dans un

réservoir à tel point important que les détournements de quelques milliers d’euros

n’auraient eu aucun impact sur les fiances de la CNS, n’auraient pas apparu et

auraient, en dehors de tout contrôle, été facilement réalisable. Elle aurait dû

effectuer les virements sur des comptes bancaires de personnes tierces en raison

des prescriptions internes de la CNS et pour ne pas éveiller des soupçons.

Lorsqu’elle virait les sommes sur le compte de PERSONNE3.), un partage de moitié

était convenu. PERSONNE3.) lui aurait rétrocédé sa part sur son compte bancaire

ou lui aurait remis l’argent en espèces.

Les premiers détournements de moindre importance étant passés inaperçus, elle

aurait recommencé à nouveau pour ne plus pouvoir s’empêcher dévier des fonds

afin de pouvoir continuer à assurer le niveau de vie auquel elle se serait

accoutumée. Les détournements d’argent en cas de besoin seraient devenus une

habitude et elle explique avoir développé une sorte d’addiction, comparable à une

addiction au jeu. Elle ne se serait pourtant jamais offert ni aux membres de sa

famille, des objets de luxe, mais elle aurait voulu, ensemble avec sa famille, mener

une vie confortable sans soucis financiers et sans trop se restreindre : « Mir hun

einfach alles verlieft ».

Elle reconnaît de même les faits et les qualifications retenues en relation avec le

compte bancaire d’PERSONNE5.). Le modus operandi et la clé de partage auraient

été les mêmes. Le montant des six détournements s’élevant à un total de 30.306,93

euros ne serait pas contesté.

Elle regretterait sincèrement les faits et ne se serait pas rendue compte du montant

global détourné et accumulé pendant dix ans.

Elle déclare qu’elle n’aurait rien révélé à son mari, que les manœuvres auraient été

un secret entre PERSONNE3.), son ami depuis l’enfance, et elle.

Son mandataire souligne que PERSONNE4.) n’aurait, sans vouloir l’excuser,

soutiré que des montants peu importants, mais qui se seraient accumulés avec le

temps. Au moment de la découverte, elle aurait immédiatement admis les faits et

assumé sa responsabilité entière vis-à-vis des autres personnes impliquées.

Il fait encore remarquer que le montant retenu par la CNS serait un calcul

approximatif fait à partir de ses déclarations et ne correspondrait pas

nécessairement à ce montant élevé. Sans l’aide de sa mandante, le montant

n’aurait pas pu être déterminé.

Son mandataire sollicite la clémence de la Cour. Il demande à voir diminuer

considérablement la peine d’emprisonnement de 7 ans qui serait extrêmement

lourde à infliger à une femme âgée de 56 ans, sans antécédents judiciaires et de lui

accorder un sursis beaucoup plus large. L’amende prononcée serait démesurée au

vu de la situation financière obérée de la famille. Sa mandante serait sans travail,

son mari percevrait une rente et leur maison, hypothéquée, a été confisquée et mise

en vente afin de rembourser la CNS. Au vu de la chute du prix de l’immobilier, la

maison serait vendue en dessous de sa valeur. La famille ferait des efforts pour

rembourser la CNS. Il donne encore à considérer que le tribunal aurait prononcé la

solidarité entre les auteurs au remboursement des fonds détournés, de sorte que la

CNS disposerait de plusieurs débiteurs pour recouvrer son dû.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que tribunal a retenu le

dépassement du délai raisonnable, mais critique les premiers juges en ce qu’ils n’en

auraient tiré aucune conclusion concrète quant à la diminution de la peine tel que

commandé par la jurisprudence constante.

Il s’ajouterait que le tribunal n’aurait par ailleurs aucunement personnalisé la peine

en tenant compte de la personnalité de sa mandante qui n’aurait déployé aucune

énergie criminelle particulière, qui n’aurait jusqu’à l’heure actuelle eu aucun

antécédent judiciaire, qui aurait pleinement coopéré au cours de l’enquête et

manifesterait sa volonté de rembourser la CNS.

A l’issue d’une procédure disciplinaire, elle aurait été licenciée comme employée

d’Etat et aurait été sanctionnée par la perte du droit à sa retraite. Pour subvenir aux

besoins de sa famille elle aurait travaillé pendant deux ans comme vendeuse dans

un magasin et se retrouve au chômage avec peu de chance d’être réengagée à

l’âge de 56 ans.

Leurs deux filles seraient à la charge du ménage, l’une poursuivrait des études

universitaires, tandis que l’autre serait encore inscrite au lycée.

Les dispositions de l’article 73 du Code pénal permettraient à la Cour de diminuer

la peine en dessous de 5 ans.

Pour toutes ces raisons, il y aurait lieu de diminuer sensiblement la peine

d’emprisonnement et d’élargir le sursis pour éviter sa réincarcération et pour lui

permettre de s’occuper de ses filles et d’essayer, ensemble avec son mari, de

rembourser les parties civiles. Il sollicite de même une diminution de l’amende.

Il met finalement en doute que la perte de ses droits civiques soit nécessaire.

Le prévenu PERSONNE1.), époux de PERSONNE4.), maintient avoir ignoré que

les revenus du ménage proviendraient des détournements commis par son épouse.

Le ménage n’aurait eu aucune dépense somptueuse. Aucun objet de luxe n’aurait

été acquis. Les voitures prétendument « haut de gamme », auraient été des voitures

d’occasion qu’il aurait successivement acquises notamment avec le produit de la

vente de sa voiture Alfa Romeo Spider. Les seules dépenses un peu plus

conséquentes, auraient consisté dans leurs voyages à l’étranger, mais là encore, il

ne se serait pas autrement posé des questions, vu que le ménage disposait de deux

revenus et que son épouse lui aurait assuré que ses parents lui auraient offert

l’argent pour les vacances.

Sur question de la Cour, PERSONNE1.) déclare qu’il ne se serait pas occupé

pendant plus de 10 ans des finances et des extraits bancaires ni du courrier en

général, de sorte qu’il n’aurait pas remarqué les dépenses conséquentes

mensuelles du ménage ni que la CNS aurait remboursé à ses deux filles et à lui-

même des soins médicaux à l’étranger dont ils n’auraient pas bénéficié ou que

PERSONNE3.) aurait procédé régulièrement à des virements au profit de son

épouse.

A l’heure actuelle il la soutiendrait toujours et ils tenteraient ensemble de

rembourser la dette moyennant la vente de leur maison.

Son mandataire relève que selon le ministère public, PERSONNE1.) aurait profité

en connaissance de cause du produit du détournement pour mener avec son

épouse et ses enfants une vie luxueuse vu qu’il « n’aurait pas pu ignorer » l’origine

frauduleuse des ressources. Or tel aurait été précisément le cas.

Suivant les éléments du dossier, PERSONNE1.) n’aurait par aucun acte participé

aux faits commis par son épouse et aurait été effondré à l’annonce des faits commis

apparemment par son épouse, les témoins entendus par la police judiciaire en

auraient témoigné de sa réaction.

Son mandant serait toujours resté constant dans ses déclarations : il n’aurait pas

participé aux manœuvres frauduleuses, ne se serait pas occupé des finances du

ménage gérées par son épouse seule, à laquelle il aurait toujours fait entièrement

confiance. Il ne se serait pas non plus occupé du volet « administratif » du ménage,

courriers inclus, cette tâche ayant été également assumée par son épouse.

Son mandataire souligne que le dossier ne contiendrait aucun élément à charge de

son client quant à la commission des faits ou qu’il aurait profité en connaissance de

cause des détournements. Il ne nierait pas que son épouse ait pu commettre des

malversations et que le cas échéant leur ménage en ait profité, mais conteste avoir

connu l’origine des fonds. Aucune dépense somptuaire n’aurait été faite, aucun

compte bancaire clandestin n’aurait été découvert, les prétendues voitures de luxe

consisteraient en des voitures vieux modèle d’occasion peu chères. Le matériel

informatique, Gsm inclus, ne serait aucunement disproportionné pour financer une

famille moyenne. L’argent liquide trouvé à la maison aurait été utile au ménage pour

régler des dépenses courantes en espèces et aurait été cachée en raison de la

crainte d’un cambriolage.

L’exploitation du téléphone portable de son mandant n’aurait révélé aucun résultat

en relation avec les détournements ou pouvant laisser présumer sa connaissance

de la provenance des ressources du ménage.

Les soldes des comptes bancaires saisis seraient peu importants. Ils auraient pu

reprendre à moitié du prix la maison que son mandant avait construite ensemble

avec sa première épouse, le capital propre serait provenu de la liquidation de la

communauté dans le cadre du divorce de PERSONNE4.) et le solde aurait été

financé par un prêt immobilier bancaire.

Les revenus du ménage auraient été au fur et à mesure simplement dissipés en

réglant les frais quotidiens, en achat de vêtements prêts à porter, restaurants,

dépenses courantes du ménage, vacances en famille et loisirs.

Le dossier ne contiendrait aucun élément à charge de son mandant qu’il aurait été

au courant des détournements ou qu’il aurait en aurait profité en connaissance de

cause.

La partie poursuivante ne pourrait invoquer qu’une présomption que PERSONNE1.)

n’aurait pas pu ignorer que le ménage aurait disposé des ressources autres que

leurs deux salaires et qu’il ne serait pas crédible que les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE4.) n’auraient jamais évoqués entre eux les dépenses du ménage et la

provenance de tout cet argent.

A titre subsidiaire et si une connaissance de l’origine des fonds et la mise à

disposition volontaire et en connaissance de cause de son compte bancaire, devait

être retenue à l’encontre de son mandant, celui-ci serait encore à acquitter au motif

que cette mise à disposition du compte ne constituerait ni un acte de participation

comme auteur ni un acte de participation comme complice aux manœuvres

frauduleuses proprement dites accomplies par son épouses et ayant consisté dans

la manipulation du système de traitement automatisé de la CNS.

A titre encore plus subsidiaire, il souligne que la peine serait extrêmement élevée

pour une atteinte à des biens matériels indirecte pour un père de famille sans

antécédents et rappelle que son mandant a été en détention préventive pendant

deux mois et demi.

Il invoque à son tour le dépassement considérable du délai raisonnable qui devait

être sanctionné par la diminution de la peine d’emprisonnement qui devait être

assortie d’un sursis intégral. Le montant de l’amende devait tenir compte du revenu

actuel de 4.000 euros du ménage. Toute somme payée au titre de l’amende ne

pourrait pas être remboursée dans l’immédiat à la victime.

PERSONNE3.) est en aveu des faits d’avoir, en connaissance de cause, mis à

disposition de son amie de longue date, PERSONNE4.), son compte bancaire pour

recueillir les fonds détournés par celle-ci. La clé de partage convenue entre eux

aurait été 50% / 50%. Il lui aurait soit viré sa part, soit la lui aurait remise en espèces.

Comme son amie PERSONNE4.), il aurait dépensé l’argent détourné pour soi-

même dans la vie courante, notamment pour l’achat de vêtements de mode et

d’accessoires, d’une télévision, puis s’était offert ensemble avec PERSONNE2.)

des voyages, déjeuners et dîners fréquents aux restaurants.

Son mandataire souligne que son mandant ne conteste pas la matérialité des faits.

Il considère toutefois qu’il ne saurait être retenu qu’à titre de complice de

PERSONNE4.). Il n’aurait pas commis la matérialité des détournements et se serait

limité à mettre sa matricule nationale de la sécurité sociale et son compte bancaire

à sa disposition. La circonstance que PERSONNE4.) aurait pu commettre des faits

similaires avec l’aide d’autres personnes, établirait que son aide n’aurait pas été

essentielle.

Quant à la peine, il conclut à une diminution considérable de la peine

d’emprisonnement et à l’octroi d’un large sursis et à une réduction du montant de

l’amende.

Il invoque à ce titre comme circonstances atténuantes, les aveux spontanés, la prise

de conscience des faits et son énergie criminelle faible puisque son mandant

n’aurait occupé qu’un rôle passif dans la commission des faits. PERSONNE3.) se

serait laissé entraîner dans cette voie en raison de la simplicité de procéder pour

détourner l’argent, de la circonstance de ne pas avoir à nuire ou spolier une

personne déterminée et de la quasi-certitude de la non-découverte des faits.

Il conclut encore à un dépassement du délai raisonnable qui devrait être,

conformément à la jurisprudence, se traduire par une diminution de la peine.

Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, le sursis serait de droit.

La peine d’emprisonnement à prononcer le cas échéant devrait dès lors être

assortie du sursis intégral.

PERSONNE2.) maintient ses déclarations faites en première instance au titre

desquelles il aurait ignoré les faits commis par son mari PERSONNE3.), aurait

ignoré les montants des revenus de ce dernier qui, enfant unique, aurait été

fréquemment gratifié par des dons d’argent par sa mère. Il ne se serait ni soucié ni

occupé des finances du ménage, PERSONNE3.) ayant fait les courses. Il ne se

serait pas non plus occupé du courrier ni des extraits bancaires du ménage et

n’aurait même pas disposé d’une clé de leur boîte aux lettres.

Il aurait travaillé dur dans un supermarché pour gagner sa vie. Ses parents

n’auraient pas pu lui offrir de l’argent comme les parents de PERSONNE3.).

Il n’aurait possédé aucun objet de luxe ou dépensé des sommes d’argent

importantes. Sa voiture Maserati aurait été une voiture d’occasion âgée de 12 ans,

achetée à bon prix, moyennant un prêt bancaire.

Son mandataire conclut à l’acquittement de son mandant qui n’aurait par aucun acte

ou d’une manière quelconque aidé ou participé aux faits reprochés à

PERSONNE4.) et PERSONNE3.). Son mandant serait à tel point incapable en

matière financière qu’il n’aurait même pas disposé d’une clé électronique TOKEN

pour opérer des virements électroniques.

PERSONNE2.) aurait tout ignoré des agissements financiers de son compagnon de

vie. PERSONNE3.) aurait payé les factures par voie électronique ou lui aurait remis

l’argent en liquide en cas de dépenses à régler. Il ne se serait en aucune manière

occupé du volet administratif, fait confirmé par leur femme de ménage.

En raison de cette affaire, il aurait été licencié, leur relation aurait pris fin et il aurait

perdu son logement.

Il résulterait des éléments du dossier qu’au moment où PERSONNE2.) faisait la

connaissance de son futur compagnon de vie PERSONNE3.) et avant qu’ils se

mettaient en couple pour vivre ensemble, le mécanisme élaboré par PERSONNE4.)

et PERSONNE3.) aurait déjà été en place et aurait fonctionné depuis plusieurs

mois, de sorte que son mandant n’aurait pas pu remarquer une augmentation

inexplicable dans les revenus de PERSONNE3.) ou dans son comportement de

consommateur au cours de leur vie commune.

Celui-ci aurait toujours eu un niveau de vie relativement élevé, que son mandant

aurait attribué à son revenu plus élevé que le sien et aux cadeaux d’argent que ses

parents lui auraient faits.

Ils auraient financé ensemble leur vie commune, mais pour le surplus chacun aurait

réglé ses dépenses personnelles.

Lors des perquisitions aucun objet de valeur, œuvre d’art ou objet de luxe n’aurait

été trouvé, aucun coffre en banque identifié, aucune somme importante sur son

compte bancaire n’aurait pu être saisie.

La seule dépense de luxe qu’il se serait offert, aurait consisté dans quelques

voyages ce que l’on ne pourrait considérer comme exagérés et disproportionnés

par rapport à ses propres revenus.

La voiture Maserati conduite par son mandant aurait été une voiture d’occasion,

vieille de 12 ans au moment de son acquisition et le prix d’achat de 28.000 euros

financé par un prêt bancaire, vérifié et établi par l’enquête.

Le dossier ne renseignerait aucun élément matériel établissant qu’il aurait coopéré

aux détournements commis par PERSONNE4.) et par PERSONNE3.), qu’il aurait

eu conscience des malversations ou qu’il aurait eu des doutes sur l’origine des

revenus de son compagnon.

Son mandant aurait toujours été constant en ses déclarations, aurait toujours

travaillé, aurait toujours gagné suffisamment sa vie et n’aurait aucun antécédent

judiciaire.

Il s’ajouterait que tant PERSONNE3.) que PERSONNE4.) auraient déclaré qu’il « ne

savait rien » de leur combine et aurait ignoré la provenance de l’argent.

Son mandant devait par conséquent être acquitté de toutes les préventions lui

reprochées.

A titre subsidiaire et où, par impossible, la Cour devait retenir une quelconque

responsabilité pénale de son mandant, il invoque le dépassement du délai

raisonnable qui devrait entraîner une diminution considérable de la peine

d’emprisonnement. Il conclut encore à une diminution du taux de l’amende au vu

des faibles revenus de PERSONNE2.).

Le représentant du ministère public conclut à la compétence territoriale du

tribunal correctionnel de l’arrondissement de Luxembourg pour connaître de

l’intégralité des faits en raison de leur connexité avec ceux commis dans

l’arrondissement du tribunal d'arrondissement de Diekirch.

Le jugement serait encore à confirmer en ce qu’il a retenu que l’ensemble des

infractions ne seraient pas prescrites en raison de leur caractère collectif, étant

donné que le délai de prescription aurait seulement commencé à courir à partir du

dernier acte de détournement.

Elle ne remet pas en cause les acquittements prononcés en droit et en fait en ce

qui concerne les préventions de détournements de fonds publics, d’escroqueries à

subvention et de recels.

En ce qui concerne PERSONNE4.), il relève que la matérialité des faits tels que

dégagés par l’instruction judiciaire, de l’instruction disciplinaire et appuyés par le

rapport financier de la « Cellule de Renseignements Financiers » du parquet

général, resterait établie.

PERSONNE4.) en sa qualité d’employée de l’Etat aurait détourné les fonds

appartenant à la CNS, qu’elle aurait soit transférés sur les comptes de son époux,

soit virés, avec l’autorisation de PERSONNE3.) donnée en connaissance de cause,

sur le compte bancaire de ce dernier sous un libellé fictif, donc faux.

PERSONNE3.) aurait procédé par la suite à une rétrocession à son profit sous une

clé de répartition de 50% / 50% par voie de virement ou en lui remettant sa part en

espèces.

En ce qui concerne le volet « PERSONNE5.) » pour lequel PERSONNE4.) serait

poursuivie seule en instance d’appel, le modus operandi aurait été le même et les

faits et qualifications non contestés et établis par l’instruction, seraient encore à

retenir à son encontre.

Le montant retenu par la CNS, qualifié par la défense d’« approximatif » et calculé

« par extrapolation vers le haut » ne correspondrait pas nécessairement au montant

réellement détourné, la représentante du ministère public fait remarquer que bien

qu’il y ait eu un recalcul, les montants retenus correspondraient suivant les fichiers

informatiques aux montants payés par la CNS sans factures.

Il y aurait lieu de retenir dès lors le montant de 2.072.587,59 euros à titre de

détournement

commis

dans

le

volet

PERSONNE4.)/PERSONNE3.)/PERSONNE1.)/PERSONNE2.)

et non pas le

montant de 2.045.661 euros tel que libellé dans la condamnation de PERSONNE4.)

(jugement p.47), le premier montant aurait été dégagé par l’enquête, résulterait des

fichiers informatiques des paiements faits en rapport avec les matricules de

PERSONNE4.) et à ses filles, au nom de son mari PERSONNE1.), et en rapport

avec les matricules du couple PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

Il résulterait d’ailleurs de l’addition des montants virés suivant les extraits bancaires

sur le compte de son mari PERSONNE1.) (451.866,979 euros) et sur celui de

PERSONNE3.)/PERSONNE2.) (1.620.720,62 euros) que le montant s’élèverait à

2.072.587,59 euros.

En redressant le montant de la condamnation en l’augmentant au montant de

2.072.587,59 euros, la Cour ne statuerait pas ultra petita, étant donné que l’article

54 du Nouveau Code de procédure civile ne s’appliquerait pas en matière pénale et

que le réquisitoire introductif du ministère public et l’ordonnance de la chambre du

conseil préciseraient que le montant est évalué à « au moins » 2.045.661 euros. La

juridiction du fond, saisie in rem, ayant vocation et compétence pour redresser le

montant en tenant compte des éléments tels que dégagés effectivement par

l’instruction, pourrait redresser ce montant en l’augmentant à 2.072.587,59 euros,

qui correspondrait par ailleurs au montant réclamé par la partie civile.

La qualification de l’escroquerie aurait été retenue à juste titre et aurait été perpétrée

en employant les manœuvres frauduleuses ayant consisté d’accéder, en infraction

aux articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal, de manière frauduleuse dans le

système de traitement automatisé de la CNS, de s’y être maintenue et en y portant

des modifications de données par l’introduction de consultations médicales fictives,

avec la circonstance aggravante que ces modifications de données auraient

provoqué le transfert de 2.072.587,50 euros

En ce qui concerne le volet « PERSONNE5.) » (NOT. : 15535/19/CD), les faits

seraient similaires, également établis et non contestés.

En ce qui concerne PERSONNE1.), le représentant du ministère public considère

que ses dénégations ne seraient pas crédibles.

Les fonds en provenance de la CNS et de PERSONNE3.) auraient été virés non

seulement sur les comptes bancaires du ménage, mais aussi sur le compte

personnel de PERSONNE1.).

Il s’ajouterait que la circonstance que la CNS lui adresse à titre personnel un

décompte de tiers payant spécifiant le montant lui remboursé, aurait dû l’interpeller,

sachant qu’il ne s’était soumis à aucun traitement médical. L’allégation que pendant

dix ans il n’aurait pas ouvert ses courriers, ne serait tout simplement pas crédible.

L’enquête financière aurait encore établi que le couple avait, après déduction des

remboursements du prêt hypothécaire, approximativement une somme mensuelle

de 3.400 euros à sa disposition.

Sur l’intégralité des fonds détournés par PERSONNE4.), leur ménage aurait profité

d’environ 1.200.000 millions d’euros pendant 10 ans, soit 120.000 euros par année

non imposés, soit au moins 10.000 euros en supplément à leurs salaires par mois,

ce qui n’aurait pas pu passer inaperçu à PERSONNE1.).

A part les quelques milliers d’euros trouvés en liquide au domicile conjugal et dans

un coffre de la banque SOCIETE1.), tout cet argent aurait dès lors dû être dissipé

en dépenses courantes, entraînant donc nécessairement une augmentation de leur

niveau de vie plus que considérable.

Face à leurs dépenses mensuelles et leur niveau de vie qui aurait coûté un multiple

des revenus du ménage, PERSONNE1.) ne pourrait pas avoir ignoré que les

dépenses excéderaient considérablement les recettes.

En prenant par exemple en considération exclusivement les dépenses payées

moyennant sa propre carte VISA, qu’il ne pourrait ignorer, ensemble avec les

dépenses courantes du ménage dont il est nécessairement au courant pour y faire

partie, il aurait nécessairement dû constater le déséquilibre flagrant entre les

revenus et les dépenses.

Le jugement serait à confirmer en ce qu’il a retenu PERSONNE1.) dans les liens

des préventions d’escroquerie et de blanchiment.

En ce qui concerne PERSONNE3.), l’avocat général se réfère aux éléments de

l’enquête, aux déclarations de la coprévenue PERSONNE4.) et les propres aveux

du prévenu, de sorte que les faits resteraient établis en instance d’appel. Les

qualifications d’escroquerie et de blanchiment seraient à confirmer.

Quant à PERSONNE2.), elle conclut également à la confirmation du jugement

entrepris quant à sa culpabilité ainsi qu’aux qualifications retenues à son encontre.

Tout comme PERSONNE1.), il n’aurait pas pu ignorer que les sommes dépensées

mensuellement ne pouvaient provenir de leurs seuls salaires.

Durant toute la période des détournements il aurait été en couple avec

PERSONNE3.), ils auraient cohabité ensemble et le compte ayant accueilli les

fonds détournés par PERSONNE4.) et par PERSONNE3.), aurait été un compte

commun.

Suivant rapport du 19 mars 2019 (cote B09), la somme de 542.000 euros aurait été

transférée par la CNS sous sa matricule à titre de remboursement pour frais

médicaux sur le compte commun.

Tout comme PERSONNE1.), PERSONNE2.), n’aurait pas pu ignorer que leur

couple

a vécu

au-dessus de ses moyens et surtout qu’ils dépensaient

mensuellement plus d’argent qu’ils n’en gagneraient.

PERSONNE2.) serait également à retenir dans les liens des préventions

d’escroquerie et de blanchiment.

Quant au dépassement du délai raisonnable, le représentant du ministère public

reconnaît qu’il y aurait eu une période d’inaction entre la clôture de l’instruction le

21 juillet 2020 et le réquisitoire de renvoi du ministère public aux fins de demander

le renvoi des inculpés devant une juridiction de fond du 18 février 2022.

La Cour devrait en tenir compte en prononçant et motivant une diminution de la

peine.

Il conclut à une réformation du jugement en ce qui concerne l’application des règles

du concours.

En ce qui concerne la peine à prononcer à l’encontre de PERSONNE4.), l’avocat

général considère que la Cour devait prendre en considération l’importance du

préjudice causé, de sa qualité d’employée publique, de sa mission de contrôle lui

confiée, de son attitude de persistance sans regret mais aussi, tenir compte de la

circonstance qu’elle ait agi pendant une période prolongée avec sang-froid. Les

aveux dont son mandataire fait état ne seraient intervenus qu’au compte-gouttes au

fur et à mesure de l’avancement de l’enquête. L’avocat général relève que la

prévenue avait affirmé au moment de son interpellation avoir commis les faits

depuis 2017/2018, tout en sachant qu’elle aurait détourné des fonds depuis 2009.

En ce qui concerne précisément le volet « PERSONNE5.) », les détournements et

leur envergure commis 2009 et 2018 seraient apparus, non pas en raison de ses

indications

ou aveux

spontanés, mais en raison de l’autodénonciation

d’PERSONNE5.).

Au cours des 10 années, elle n’aurait à aucun moment arrêté les malversations,

procédé à des remboursements ou tenté de régulariser la situation avant la

découverte des faits.

A l’audience elle n’aurait manifesté aucun repentir paraissant sérieux.

Il conclut que la peine d’emprisonnement de 7 ans constituerait une peine légale et

adéquate. Au vu du dépassement du délai raisonnable, l’octroi d’un sursis de 4 ans

serait adapté.

L’amende prononcée de 100.000 euros serait toutefois illégale étant donné que le

maximum, après application des règles du concours, s’élèverait à 60.000 euros.

La Cour devait annuler le jugement sur ce point, évoquer et prononcer une amende

de 50.000 euros.

L’interdiction prévue à l’article 24 du Code pénal des droits prévus à l’article 11 du

Code pénal, aurait été prononcée à juste titre vu que PERSONNE4.) aurait commis

les infractions en sa qualité d’employée publique de l’Etat au préjudice d’un

établissement public.

Les prévenus PERSONNE1.), son époux, PERSONNE3.), son ami de longue date,

et PERSONNE2.), le compagnon de vie de PERSONNE3.) à l’époque des faits,

seraient à condamner aux peines prévues pour le délit d’escroquerie, à titre de

peine la plus forte pour comminer une amende obligatoire.

La peine prévue par la loi nouvelle du 18 juillet 2014 modifiant l’infraction de

l’escroquerie et en augmentant la peine d’emprisonnement serait néanmoins

applicable vu que les infractions retenues à l’encontre de chacun des prévenus,

constitueraient des infractions collectives de nature identique et que les derniers

faits ayant été commis sous l’empire de la loi nouvelle qui, même plus sévère, serait

applicable à l’ensemble des infractions.

La peine d’emprisonnement de 5 ans dont la moitié a été, compte tenu du

dépassement du délai raisonnable, assortie du sursis serait à confirmer.

L’amende serait encore à annuler pour être illégale dès lors que les infractions

retenues se trouveraient en concours idéal, de sorte que le maximum encouru

s’élèverait à 30.000 euros.

Le représentant du ministère public conclut à voir prononcer contre chacun des

prévenus une amende de 20.000 euros.

Les confiscations seraient à confirmer mais il conviendrait d’ordonner en plus la

confiscation de la somme de 1.312,69 euros saisie suivant procès-verbal du 9 avril

2020 (cote B.29) pour avoir été omis par la juridiction de première instance, et de

l’attribuer à la CNS en application de l’article 32 du Code pénal tel qu’introduit par

la loi du 1er août 2018.

La confiscation des montres-bracelets de la marque Cartier, des sommes en

espèces et de la maison unifamiliale appartenant aux époux PERSONNE1.)-

PERSONNE4.) serait à confirmer, même en cas d’acquittement de PERSONNE1.),

vu que la jurisprudence de la Cour n’exigerait pas que le condamné soit le

propriétaire exclusif.

Conformément à l’article 32 (1) du Code pénal, l’attribution du prix de vente des

biens confisqués ainsi que les sommes d’argent confisquées en espèces seront à

attribuer à la victime, la CNS.

Les restitutions des autres objets confisqués à leurs légitimes propriétaires auraient

été ordonnées à juste titre.

LA COUR

Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier et sur

base de l’instruction menée aux audiences, une relation correcte des faits à laquelle

la Cour se réfère. Les débats devant elle n’ont pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui avaient été soumis à l’examen du tribunal correctionnel. Les faits,

les acquittements et les qualifications retenues n’ont d’ailleurs pas été contestés.

C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la compétence territoriale des

juridictions de l’arrondissement judicaire de Luxembourg pour connaître les faits

commis dans l’arrondissement de Diekirch en raison de leur connexité avec ceux

commis dans l’arrondissement de Luxembourg.

C’est encore à bon droit que le tribunal a retenu que les faits susceptibles de revêtir

les qualifications de délits soumis à la prescription quinquennale commis avant

2014, ne sont pas prescrits au motif que, bien que constituant des délits instantanés,

constitueraient une infraction collective formant une activité criminelle unique par

l’unité d’intention et la répétitivité du même acte délictuel, faisant débuter le délai de

prescription après la commission du dernier acte délictueux, soit, en l’espèce, février

2019.

1) PERSONNE4.)

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal de première

instance a retenu que les faits lui reprochés ne sauraient être qualifiés de

détournement de deniers publics au motif que la prévenue n’aurait eu aucune

prérogative lui ayant permis de disposer directement des fonds publics qui ne

s’étaient pas trouvés entre ses mains, mais que l’introduction dans le système de

traitement automatisé et la modification des données ont eu pour effet d’entrainer

la transmission des encodages relatifs au remboursement

de mémoires

d’honoraires fictifs au service juridique en vue de l’exécution du paiement, les

virements ne pouvaient intervenir qu’ après la « validation » par le service

juridique/comptabilité de la CNS.

La Cour rejoint, dès lors par adoption de motifs, les premiers juges en ce qu’ils ont

considéré que les détournements commis par PERSONNE4.) au préjudice de la

CNS constitueraient l’infraction d’escroquerie, les manœuvres frauduleuses ayant

consisté dans l’introduction d’informations relatives à des notes d’honoraires fictives

dans le programme « ENSEIGNE1.) » de la CNS afin de persuader le département

«finances» de l’existence d’un crédit imaginaire d’un affilé et pour abuser de la

confiance et de la crédulité de son employeur, avec la circonstance qu’il y a eu

transfert d’argent et ceci dans le but et avec le résultat de procurer un avantage

économique à soi-même et à des tierces personnes au préjudice de la CNS.

Quant au montant à retenir à titre de somme détournée, la Cour constate que

PERSONNE4.) a été renvoyée par la chambre du conseil pour avoir détourné « au

moins », la somme 2.045.661 euros au préjudice de la CNS.

Ce montant que la CNS reproche à PERSONNE4.) d’avoir détourné ne résulte

toutefois pas d’un calcul d’extrapolation, comme l’ont déclaré erronément les

témoins PERSONNE6.) et PERSONNE7.) en première instance, mais découle du

fichier informatique établi par la CNS retraçant tous les paiements en faveur des

demandes de remboursements faites sous les matricules des filles de

PERSONNE4.), de PERSONNE1.), de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.).

L’enquête de la police judiciaire a dégagé que le montant total des sommes

indûment débitées des comptes bancaires de la CNS, correspond au montant

dégagé par l’enquête de patrimoine et financière, des rentrées de fonds sur les

comptes

bancaires

des

couples

PERSONNE1.)/PERSONNE4.)

et

PERSONNE3.)/PERSONNE2.).

Si la CNS invoquait au départ un montant calculé s’élevant à 2.045.661 euros,

l’enquête policière et l’enquête interne ont arrêté un montant de 2.072.587, 59 euros

se composant de 451.866,97 euros virés en faveur du compte dont le titulaire a été

PERSONNE1.) et de 1.620.720,62 euros en faveur du compte chèque postal de

PERSONNE3.) sur lequel PERSONNE2.) avait une procuration. Ce montant total

constitue la somme calculée

et vérifiée

arithmétiquement

du chef de

remboursement de frais médicaux non dus en faveur des matricules de sécurité

sociale établies aux noms de filles de PERSONNE4.), de PERSONNE1.) et du

couple PERSONNE3.)/PERSONNE2.) (Rapport du 19 mars 2019 n°2019/73638-

8/BEGI, cote B09).

Ce montant avait également été reconnu par PERSONNE4.).

Au vu du libellé de l’ordonnance de renvoi et des calculs basés sur les virements, il

y a dès lors lieu de rectifier les montants en ce sens que le montant des

détournements s’élève à 2.072.587, 59 euros, sans que la Cour statue dans ce volet

pénal « ultra petita ». En anticipant le volet civil, la Cour constate que la partie civile

a sollicité et s’est vu d’ailleurs allouer ce montant quant au civil.

C’est encore à juste titre que PERSONNE4.) a été condamnée du chef des

infractions prévues aux articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal pour avoir, de

manière frauduleuse, accédé et de s’être maintenue dans le système de traitement

automatisé « ENSEIGNE1.) » de la CNS avec la circonstance aggravante qu’il en

est résulté la modification de données contenues dans ledit système et plus

précisément l’introduction de données relatives à des consultations médicales

fictives que ces modifications de données ont provoqué le transfert de 2.072.587,

59 euros au préjudice de la CNS en ayant procuré à PERSONNE1.) et

PERSONNE3.), un avantage économique sur leurs comptes respectifs.

L’intention frauduleuse est caractérisée par la circonstance que PERSONNE4.)

avait, en connaissance de cause, introduit ces données fausses non par erreur mais

en vue de provoquer les virements de montants qu’elle savait ne pas être dus.

Les

infractions

de

blanchiment-détention,

blanchiment-conversion

et

de

blanchiment-usage des sommes escroquées sont à retenir par adoption de motifs

pour découler de l’infraction d’escroquerie : la prévenue a détenu et dépensé les

fonds détournés au préjudice de la CNS, l’article 506-4 du code incriminant ces faits

même lorsqu’ils ont été commis par l’auteur de l’infraction primaire.

En ce qui concerne le volet en relation avec le compte bancaire d’PERSONNE5.),

le modus operandi a été exactement le même, de même la clé de répartition de 50%

/ 50%.

La prévenue s’est de même introduite dans le système de traitement automatisé de

données, la CNS, a modifié les données en ajoutant des consultations médicales

fictives ayant provoqué un transfert d’argent vers le compte d’PERSONNE5.).

Le montant détourné établi par l’analyse financière, non contesté, retenu s’élève à

30.438,14 euros.

Le jugement est encore à confirmer sur ce point.

-

PERSONNE3.)

En ce qui concerne PERSONNE3.), c’est à bon escient que le tribunal l’a retenu

dans les liens de la prévention d’escroquerie pour avoir aidé et assisté

volontairement et en connaissance de cause, PERSONNE4.) dans la commission

de l’escroquerie

Il a mis volontairement et en connaissance de cause son compte chèque postal à

sa disposition pour accueillir les fonds détournés étant donné qu’elle n’était pas,

suivant les règles internes de la CNS, en droit de virer des remboursements sur son

propre compte bancaire et savait que les paiements étaient indus et qu’il mettait

spécialement à la disposition de PERSONNE4.) son compte afin de recevoir le

produit d’un détournement, PERSONNE4.) lui ayant expliqué qu’elle ne pourrait

provoquer des virements en faveur de son propre compte bancaire et qu’il lui

faudrait un compte tiers pour accueillir l’argent.

Il s’est déclaré d’accord à s’associer à ce procédé et à prendre une part active en

recevant les fonds, en détruisant les décomptes de remboursement envoyés par la

CNS, en cachant les extraits de banque créditeurs et en procédant à la remise de

sa part à PERSONNE4.).

Quant au degré de participation de PERSONNE3.), l’article 66 alinéa 3 du Code

pénal considère comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque,

auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le

délit n’eût pu être commis.

Le coopérateur direct est l’agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l’acte

incriminé, y prend directement part. Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens

que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été commise » (cf.

Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, 2ème édition, Bruylant, p.256 ; Constant,

Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).

La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus

diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66

du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5

avril 1968, P. 19. 314).

PERSONNE3.) savait que PERSONNE4.) allait manipuler le système de traitement

automatique de la CNS afin de faire virer des montants qui ne leur revenaient pas

et ce faisant s’était uni à la même intention criminelle et l’aide essentielle fourni a

consisté à mettre son compte chèque postal à sa disposition afin d’accueillir les

fonds détournés.

L’aide a été apportée à PERSONNE4.) en vue de la réalisation de l’infraction voulue

par celle-ci, auteur principal.

Il est dès lors à considérer non pas comme « complice » comme l’argumente son

mandataire, mais comme coauteur, partant comme « auteur » au sens de l’article

66 du Code pénal.

L’infraction à l’article 496-3 du Code pénal punissant l’acceptation et la conservation

d’une subvention publique sans droit, a, à bon droit, été écartée pour être

incompatible avec le délit d’escroquerie retenu à l’encontre du prévenu, étant donné

que la somme escroquée ne peut constituer simultanément le paiement d’une

« subvention publique » accordée et conservée de manière indue.

Il a été retenu à juste titre dans les liens des préventions de blanchiment-justification

mensongère,

blanchiment-détention

et

blanchiment-conversion

des

fonds

escroqués, qui découlent de l’infraction d’escroquerie en raison du fait qu’il a

accueilli les fonds sur son compte chèque postal en dissimulant la provenance

illégale, en les virant ou remettant une partie en espèces à PERSONNE4.), en les

détenant sur son compte et en les convertissant en procédant à des dépenses

courantes, et sous forme de frais de vacances et de paiement de factures diverses,

dont notamment de nombreuses factures de restaurants.

Le tribunal est encore à confirmer lorsqu’il a acquitté PERSONNE3.) de l’infraction

de recel au motif qu’en sa qualité d’auteur de l’escroquerie, il ne saura être retenu

dans les liens de la prévention de receleur.

2) PERSONNE1.)

Les débats devant la Cour n’ont produit aucun élément nouveau.

PERSONNE1.) maintient ne pas avoir su que son épouse aurait détourné la somme

de 2.072.661 euros, dont la moitié aurait profité à leur ménage.

Il maintient qu’aucun élément ou indice de leur vie commune aurait dû l’amener de

s’interroger sur ce niveau de vie et leurs dépenses. Il ne se serait jamais posé des

questions sur l’origine des fonds disponibles.

Il maintient de ne pas s’être occupé pendant les dix ans en cause, des finances ni

même de ses propres comptes et de n’avoir jamais ouvert le courrier des banques

et autres et n’aurait jamais reçu le décompte de remboursement que la CNS

communique avant de procéder au paiement.

La Cour considère toutefois que ces contestations ne remettent pas en cause les

constatations et déductions des premiers juges ainsi que des incohérences de

comportement relevées par eux.

Le rapport financier de la Cellule de Renseignements Financier du 4 avril 2019 (cote

B 11), la première enquête patrimoniale de la police judiciaire du 14 mars 2019 (cote

B 07) et le deuxième rapport d’enquête patrimoniale du 19 mars 2019 (cote B 09),

renseignent la situation patrimoniale et financière du couple PERSONNE1.) et

PERSONNE4.).

L’enquête patrimoniale a dégagé que le couple disposait de revenus mensuels de

2.200 euros

(salaire

PERSONNE4.)) et

de

3.300 euros,

puis 3.100

(salaire/traitement d’attente PERSONNE1.)), soit 5.500 euros, augmenté des

allocations familiales et de la pension alimentaire de 240 euros payée par l’ex-époux

de PERSONNE4.).

Le remboursement mensuel du prêt bancaire s’élevait à 2.100 euros.

Le revenu net disponible du ménage, s’élevait ainsi à +/- 3.500 euros par mois.

Il reste acquis en cause que le couple ne disposait pas d’objets de luxe comme

montres, objets de maroquinerie ou œuvres d’art.

Il n’en reste pas moins qu’ils avaient loué un coffre à la banque SOCIETE1.)

contenant 10.000 euros en coupure de 100 euros et des liquidités à hauteur de

3.600 euros et de 2.750 euros ont été découvert à leur domicile.

La part escroquée revenant à PERSONNE4.) s’élevait approximativement à 1

million ou 1,2 millions d’euros et a été entièrement dépensée par le couple au cours

de 10 ans, soit environ et par moyenne 7.000 euros par mois en sus de leurs

revenus disponibles de 3.500 euros. Le couple a donc dépensé mensuellement un

multiple de leur revenu disponible.

En l’absence d’acquisition d’objet de luxe, de meubles ou d’art, leur train de vie

quotidien a augmenté au fur et à mesure des années et ce depuis 2009 -

PERSONNE4.) admet qu’elle a détourné des montants de plus en plus importants

- à un tel point que PERSONNE1.) ne pouvait plus raisonnablement croire ou

s’imaginer que les deux revenus mensuels ayant consisté dans le traitement de son

épouse travaillant en demie-tâche et son traitement d’attente de l’octroi du statut

d’invalidité, suffirait pour couvrir les dépenses mensuelles de 10.000 à 12.000

euros.

Le tribunal a encore relevé que PERSONNE1.) était le seul titulaire du compte

bancaire auprès de la SOCIETE2.) crédité par les fonds détournés au préjudice de

la CNS. Pendant la période de 10 ans, le prévenu a fait des opérations de débit

pour 520.669,38 euros, soit une moyenne mensuelle de 4.300 euros, par sa carte

VISA ou par des retraits en espèces, soit un montant plus élevé que son propre

salaire et de ce que le ménage disposait pour vivre pendant un mois et ceci sur un

compte VISA qui aurait dû tendre vers un solde zéro.

Il soutient que son épouse aurait bénéficié d’une importante somme d’argent dans

la liquidation de la communauté dans le cadre de son divorce.

Or au moment du financement de l’acquisition de la maison sise à ADRESSE9.),

qu’il a repris dans le cadre de son propre divorce ensemble avec PERSONNE4.),

et au moment de conclure des prêts à la consommation, le prévenu devait

nécessairement connaître leur situation immobilière et financière, leurs dépenses

mensuelles et leurs moyens disponibles pour rembourser les prêts, vu que les

établissements de crédit demandent un dossier complet portant sur la situation

patrimoniale et les ressources complètes du ménage.

Il s’ajoute que PERSONNE1.) était marié à PERSONNE4.) avant le commencement

des détournements et a dû se rendre compte de l’augmentation du niveau de vie et

des dépenses du ménage au cours des dernières dix années.

Le père de PERSONNE4.) ainsi que ses collègues de travail, notamment

PERSONNE8.) et PERSONNE7.) avaient remarqué les dépenses exorbitantes en

vacances, en sorties en restaurant et le renouvellement de la garde-robe de

PERSONNE4.) et les destinations des vacances de la famille pour s’étonner si elle

avait gagné « au lotto ». Son train de vie et les quantités d’argent liquide qu’elle

portait sur elle était sujet de discussion à la cantine de la CNS.

Au vu de l’importance et la fréquence régulière des flux financiers relevés par la

CRF dans son rapport du 4 avril 2019 et des éléments de fait quant au niveau de

vie de la famille PERSONNE1.)-PERSONNE4.), la Cour rejoint les premiers juges

dans leurs développements et considérations, lorsqu’ils retiennent qu’au vu des

circonstances de revenus du couple, d’un côté, et de la nature et du volume des

dépenses d’un autre côté, qui dépassaient trois à quatre fois les revenus mensuels

et que ce train de vie étaient nécessairement de nature à éveiller les soupçons chez

toute personne raisonnable et que PERSONNE1.) ne pouvait ignorer l’origine

frauduleuse des fonds utilisés pour les besoins du ménage.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de prévention d’escroquerie en

sa qualité d’auteur.

Il a été de même retenu à bon droit dans les liens des préventions de blanchiment-

justification mensongère, blanchiment-détention et blanchiment-conversion des

fonds escroqués qui découlent de l’infraction d’escroquerie en raison du fait qu’il a

accueilli les fonds sur son compte bancaire SOCIETE2.) en dissimulant la

provenance illégale, les a dépensés moyennant carte VISA et retraits en espèces

et a, ensemble avec son épouse converti l’intégralité des fonds sur ses comptes

ainsi que sur les comptes de PERSONNE4.), dissipé en dépenses courantes, en

frais de vacances et a contribué à dépenser le surplus en frais de la vie courante.

L’infraction à l’article 496-3 du Code pénal punissant l’acceptation et la conservation

d’une subvention publique sans droit, a été à bon droit été écartée pour être

incompatible avec le délit d’escroquerie retenu à l’encontre du prévenu vu qu’une

somme escroquée ne peut constituer une « subvention publique » accordée et

conservée de manière indue.

Le tribunal est encore à confirmer lorsqu’il a acquitté PERSONNE1.) de l’infraction

de recel au motif qu’en sa qualité d’auteur de l’escroquerie, il ne saura être retenu

dans les liens de la prévention de receleur des mêmes fonds.

3) PERSONNE2.)

PERSONNE2.) conteste toute participation aux manœuvres que son compagnon

de vie a commises ensemble avec son amie d’enfance PERSONNE4.).

Il aurait ignoré qu’il y aurait eu des virements de la part de la CNS et leur provenance

illégale. Son compagnon PERSONNE3.) se serait occupé du volet administratif,

financier et bancaire de leur ménage. Il aurait travaillé durement dans le rayon d’un

supermarché, aurait gagné 1.800 euros net et ils se seraient partagés plus ou moins

à part égales les dépenses quotidiennes du ménage vu que PERSONNE3.) aurait

gagné plus que lui et en tant qu’enfant unique de parents aisés, se serait souvent

vu remettre de l’agent.

La Cour constate que l’enquête a établi que les détournements commis par

PERSONNE3.) ont commencé à une époque où PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

ne cohabitaient pas encore.

Aucun changement dans le mode vie ne pouvait dès lors être remarqué par

PERSONNE2.)

Au cours de son audition du 4 avril 2019, par devant le Commissaire du

Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, PERSONNE3.), entendu à titre

de témoin assermenté, a, sur question s’il a connaissance des reproches formulés

contre PERSONNE4.), déposé notamment en ce qui concerne le virement des

fonds par cette dernière : « Je sais qu’elle est poursuivie pour avoir procédé en sa

qualité d’agent de la CNS à des remboursements de frais de maladie fictifs au

bénéfice de son mari PERSONNE1.) et de moi. Ces sommes ont été versées au

profit de mon compte personnel sur base des matricules de mon mari

(PERSONNE2.)) et de moi. Je veux donner acter que mon mari n’est pas au courant

de ces opérations. C’est moi qui gère seul le compte où l’argent a été versé. Je suis

le seul à détenir la clé de la boîte à lettres. Mon mari n’a jamais vu un détail de

remboursement relatif à ces opérations » (cote B 19) et à l’audience « J’ai toujours

jeté les extraits de décompte de la CNS établi et adressé à son nom ».

Il appert encore du rapport de la CRF que les comptes bénéficiaires auprès de

L’entreprise des Postes étaient les comptes ouverts avant 2009 au nom de

PERSONNE3.), mais que PERSONNE2.) avait seulement obtenu par la suite une

procuration sur ces comptes.

Aucun virement n’a été fait directement sur un compte bancaire dont PERSONNE2.)

a été titulaire unique.

Sa matricule de sécurité sociale avait été utilisée pour tromper la CNS, mais les

remboursements de cette dernière n’avaient pas été faits sur son compte personnel.

PERSONNE3.) reconnaît encore que lui seul gérait les comptes sur lesquels

l’argent avait été versé. Cette déposition est confirmée par PERSONNE9.) dans son

attestation testimoniale du 31 mai 2023 qui aidait le couple dans la tenue du

ménage,

que

PERSONNE3.)

faisait les paiements par voie électronique.

PERSONNE10.) confirme que PERSONNE2.) ne faisait pas des virements

électroniques et ne disposait même pas d’une clé électronique TOKEN

Il résulte de l’analyse financière qu’PERSONNE2.) a dépensé 200 à 300 euros par

mois pour soi-même.

L’analyse financière par la CRF a fait ressortir que le couple entreprenait des

vacances annuelles pendant les années 2014, 2015 et 2017 et chaque fois pour

une moyenne annuelle de 7.000 euros pour deux personnes.

Le compte bénéficiaire des malversations est ouvert au nom de PERSONNE3.)

avant leur relation et PERSONNE2.) n’en disposait que d’une procuration.

PERSONNE2.)

ne

dispose d’aucun bien immobilier et

d’aucune épargne

personnelle.

Les perquisitions n’ont révélé aucun patrimoine mobilier de valeur lui appartenant.

L’enquête patrimoniale et financière sur sa personne n’a donné aucun résultat à

part l’acquisition en 2018 de la voiture de marque Maserati, âgée de 12 ans pour un

prix d’acquisition de 28.000 euros, financée par prêt bancaire.

Lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction le 9 juillet 2019 (cote A 2),

PERSONNE4.) confirme qu’elle a viré le montant détourné d’un total de

1.620.720,62 euros sur le compte « commun » du

couple

PERSONNE3.)

/PERSONNE2.) et que PERSONNE3.) lui a retourné la somme de 654.498,75

euros.

Les deux hommes n’étaient pas propriétaires d’un immeuble, n’avaient pas de frais

d’entretien ou d’embellissement et PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne sont

propriétaires d’aucune fortune mobilière, objets d’arts ou de luxe.

La Cour considère qu’en l’espèce, il n’est pas exclu de tout doute que

PERSONNE2.) connaissait et participaient aux malversations que son mari avait

commencé avec

PERSONNE4.)

avant leur mise en couple et continuait

clandestinement pendant leur vie commune.

Le prévenu PERSONNE2.) est partant à acquitter :

« comme co-auteur, ayant prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, le délit n’eût pu être commis,

1)

entre l’année 2009 et le 4 février 2019, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait

remettre ou délivrer des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses

pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la

confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une partie du montant total de

1.620.720,62 euros appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de

Santé, de s’être fait remettre par la Caisse Nationale de Santé, via les comptes

bancaires NUMERO5.), NUMERO6.) et NUMERO7.) détenus par PERSONNE3.)

et PERSONNE2.), des remboursements pour un montant total d’au moins

1.620.720,62 euros, en employant des manœuvres frauduleuses, et

notamment en faisant entrer les informations relatives à des notes

d’honoraires fictives dans le programme « ENSEIGNE1.) » de la Caisse

Nationale de Santé par PERSONNE4.) afin de persuader le département «

Finances » de la Caisse Nationale de Santé de l’existence d’un crédit

imaginaire et d’abuser de la confiance de l’employeur de PERSONNE4.) »,

2) depuis l’année 2009 et jusqu’au 18 février 2022, dans les arrondissements

judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à leurs domiciles

respectifs sis à L-ADRESSE2.), et à L-ADRESSE10.),

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de

l’origine, des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet

ou le produit, direct ou indirect,

-

d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;

2) d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés

à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions ;

3) d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce,

-

d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine d’au

moins une partie des revenus tirés des infractions retenues ci-dessus sub

I.a) et sub II.1), et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues ci-

dessus sub I.b) et sub I.c) (fraudes informatiques), notamment en effectuant

des virements et des retraits via les comptes bancaires NUMERO8.) et

NUMERO9.)

détenus par

PERSONNE1.),

NUMERO5.),

NUMERO6.)

et

NUMERO7.) détenus par PERSONNE3.) et PERSONNE2.), formant le produit

direct des infractions retenues sub I.a) et sub II.1), et à partir du 29 juillet

2014 des infractions retenues ci-dessus sub I.b) et sub I.c), dont ils étaient

les auteurs,

-

d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de conversion,

d’au moins une partie du produit direct des infractions retenues sub I.a) et

sub II.1), et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues sub I.b) et sub

I.c) (fraudes informatiques), notamment en procédant à la conversion de

l’argent par le financement des dépenses courantes,

-

d’avoir acquis, détenu et utilisé au moins une partie des revenus tirés des

infractions retenues sub I.a) et sub II.1) et à partir du 29 juillet 2014 des

infractions retenues sub I.b) et sub I.c) (fraudes informatiques)».

Il y a, par contre, lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont

retenu PERSONNE4.), dans les liens des préventions suivantes :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

en infraction aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement, accédé ou de s’être maintenu dans tout ou partie

d’un système de traitement automatisé de données avec la circonstance qu’il

en est résulté la modification de données contenues dans le système et avec

la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent, causant ainsi une perte de

propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la

personne qui commet l’infraction et à des tierces personnes,

en l’espèce, d’avoir, de manière frauduleuse, accédé et de s’être maintenue

dans le système de traitement « ENSEIGNE1.) » de la Caisse Nationale de

Santé avec la circonstance qu’il en est résulté la modification de données

contenues dans ledit système de traitement « ENSEIGNE1.) » et plus

précisément l’introduction de données relatives à des consultations

médicales fictives,

et avec la circonstance que ces modifications de données ont provoqué le

transfert d’au moins de 2.072.587, 59 euros appartenant à la Caisse Nationale

de Santé, par débit de ses comptes NUMERO10.) et NUMERO11.), sur les

comptes bancaires NUMERO8.), NUMERO9.) détenus par PERSONNE1.),

NUMERO5.), NUMERO6.) et NUMERO7.) détenus par PERSONNE3.),

causant ainsi une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le

but de se procurer, ainsi qu’à PERSONNE1.) et PERSONNE3.), un avantage

économique,

c) en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal,

d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement

introduit des données dans un système de traitement automatisé de données,

avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent, causant ainsi une perte de

propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la

personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la Caisse

Nationale de Santé, introduit dans le système de traitement « ENSEIGNE1.) »

de la Caisse Nationale de Santé les données relatives à des consultations

médicales fictives,

avec la conséquence que ces modifications de données ont provoqué le

transfert d’au moins de 2.072.587, 59 euros appartenant à la Caisse Nationale

de Santé, par débit de ses comptes NUMERO10.) et NUMERO11.), sur les

comptes bancaires NUMERO8.), NUMERO9.) détenus par PERSONNE1.),

NUMERO5.),

NUMERO6.) et NUMERO7.) détenus par PERSONNE3.) et

PERSONNE2.),

causant ainsi une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le

but de se procurer, ainsi qu’à PERSONNE1.) et PERSONNE3.), un avantage

économique ».

et retenu les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont, par

confirmation du jugement entrepris à retenir dans les liens des préventions :

« comme auteurs, ayant commis elle-même l’infraction respectivement en ce

qui concerne PERSONNE1.) et PERSONNE3.) en ayant prêté pour l’exécution

une aide telle que, sans leurs assistances, les délits n’eurent pu être commis,

entre l’année 2009 et le 4 février 2019, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

1)

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait

remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de 451.866,97

euros(PERSONNE4.)

et

PERSONNE1.))

et

de

1.620.720,62

euros(PERSONNE4.) et PERSONNE3.)) appartenant à l’établissement public

Caisse Nationale de Santé appartenant à l’établissement public Caisse

Nationale de Santé, de s’être fait remettre par la Caisse Nationale de Santé,

via

les

comptes

bancaires

NUMERO8.),

NUMERO9.)

détenus

par

PERSONNE1.), des remboursements pour un montant total de 451.866,97

euros et quant à PERSONNE3.), de 1.620.720,62 euros appartenant à

l’établissement public Caisse Nationale de Santé en employant des

manœuvres frauduleuses, et notamment en faisant entrer les informations

relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme « ENSEIGNE1.)

» de la Caisse Nationale de Santé par PERSONNE4.) afin de persuader le

département « Finances » de la Caisse Nationale de Santé de l’existence d’un

crédit imaginaire et pour abuser de la confiance de l’employeur de

PERSONNE4.) ».

depuis l’année 2009 et jusqu’au 18 février 2022, dans les arrondissements

judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à leurs domiciles

respectifs sis à L-ADRESSE2.), et à L-ADRESSE10.),

2)

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de

l’origine, des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet

ou le produit, direct ou indirect,

-

d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;

2) d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés

à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions ;

3) d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce,

-

d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine d’au

moins une partie des revenus tirés des infractions retenues ci-dessus sub

I.a) et sub II.1), et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues ci-

dessus sub I.b) et sub I.c) (fraudes informatiques), notamment en effectuant

des virements et des retraits via les comptes bancaires NUMERO8.) et

NUMERO9.)

détenus par

PERSONNE1.),

NUMERO5.),

NUMERO6.)

et

NUMERO7.) détenus par PERSONNE3.) et PERSONNE2.), formant le produit

direct des infractions retenues sub I.a) et sub II.1), et à partir du 29 juillet

2014 des infractions retenues ci-dessus sub I.b) et sub I.c), dont ils étaient

les auteurs,

-

d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de conversion,

d’au moins une partie du produit direct des infractions retenues sub I.a) et

sub II.1), et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues sub I.b) et sub

I.c) (fraudes informatiques), notamment en procédant à la conversion de

l’argent par le financement des dépenses courantes,

-

d’avoir acquis, détenu et utilisé au moins une partie des revenus tirés des

infractions retenues sub I.a) et sub II.1) et à partir du 29 juillet 2014 des

infractions retenues sub I.b) et sub I.c) (fraudes informatiques)».

Dans le volet « PERSONNE5.) » , PERSONNE4.) est encore, par confirmation du

jugement entrepris convaincue d’avoir :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

entre 2009 et 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément dans les locaux de la Caisse Nationale de Santé (CNS) situés à

Luxembourg, 125, route d’Esch,

a) en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait

remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant total de 30.438,14 euros,

appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait

remettre par la Caisse Nationale de Santé, via le compte bancaire

NUMERO12.) détenu par PERSONNE5.), des remboursements pour un

montant total de 30.438,14 euros, en employant des manœuvres frauduleuses,

et notamment en entrant les informations relatives à des notes d’honoraires

fictives dans le programme « ENSEIGNE1.) » de la Caisse Nationale de Santé

afin de persuader le département « Finances » de la Caisse Nationale de Santé

de l’existence d’un crédit imaginaire et d’abuser de la confiance de son

employeur,

b) en infraction aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement, accédé et de s’être maintenu dans tout ou partie

d’un système de traitement automatisé de données avec la circonstance qu’il

en est résulté la modification de données contenues dans le système, et avec

la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant

ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage

économique à la personne qui commet l’infraction ou à des tierces personnes,

en l’espèce, de manière frauduleuse, d’avoir accédé et de s’être maintenue

dans le système de traitement « ENSEIGNE1.) » de la Caisse Nationale de

Santé avec la circonstance qu’il en est résulté la modification de données

contenues dans ledit système de traitement « ENSEIGNE1.) » et plus

précisément l’introduction de données relatives à des consultations

médicales fictives,

avec la conséquence que ces modifications de données ont provoqué le

transfert de 30.438,14 euros, appartenant à la Caisse Nationale de Santé, par

débit de son compte NUMERO13.) sur le compte bancaire NUMERO14.)

détenu par PERSONNE5.),

causant ainsi une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le

but de se procurer, ainsi qu’à PERSONNE5.), un avantage économique,

c) en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal,

d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement

introduit des données dans un système de traitement automatisé modifié les

données qu’il contient, avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent ou

de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un

but de procurer un avantage économique à la personne qui commet

l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la Caisse

Nationale de Santé, introduit dans le système de traitement « ENSEIGNE1.) »

de la Caisse Nationale de Santé les données relatives à des consultations

médicales fictives,

avec la circonstance que ces modifications de données ont provoqué le

transfert de 30.438,14 euros, appartenant à la Caisse Nationale de Santé, par

débit de son compte NUMERO13.) sur le compte bancaire NUMERO14.)

détenu par PERSONNE5.),

causant ainsi une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le

but de se procurer, ainsi qu’à PERSONNE5.), un avantage économique ».

Entre l’année 2009 et le 18 février 2022 pour PERSONNE4.) et entre l’année

2009 et le 19 juin 2019 pour PERSONNE5.), dans les arrondissements

judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à leurs domiciles

respectifs sis à L-ADRESSE2.), et à L-ADRESSE11.),

en infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme totale de 30.438,14 euros, formant

partant le produit direct des infractions retenues ci-dessus sub. I. a) et sub.

II.1), et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues sub I.b) et sub I.c),

sachant au moment

où ils recevaient ces fonds, qu’ils provenaient desdites infractions».

-

Quant au dépassement du délai raisonnable

Les mandataires des prévenus invoquent le dépassement du délai raisonnable.

Les faits auraient été découverts en février 2019, l’instruction clôturée le 21 juillet

2020 et la première audience aurait été prévue pour juin 2023. Pendant tout ce

temps leurs mandants auraient été dans l’insécurité quant à leur sort et auraient

tenté de reconstituer leur vie.

Le représentant du ministère public concède qu’il y a eu un dépassement du délai

raisonnable entre la clôture de l’instruction et la saisine de la chambre du conseil

près du tribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins de renvoyer les

prévenus devant une chambre correctionnelle qui s’élèverait d’une année et sept

mois. Ce dépassement survenu après la clôture de l’instruction n’aurait toutefois

pas eu d’influence sur la production et le dépérissement des preuves et n’aurait

pas causé une violation irréparable des droits de la défense.

Il y aurait lieu dès lors lieu d’en compte au niveau de la fixation de la peine.

La Cour constate en ce qui concerne le volet PERSONNE4.), PERSONNE1.), et

PERSONNE3.) que l’instruction a été clôturée le 21 juillet 2020. Le réquisitoire de

renvoi date du 18 février 2022 et le renvoi a été ordonné le 12 octobre 2022. Contre

cette ordonnance appel fut interjeté le 18 octobre 2022 par PERSONNE1.) et un

arrêt a été pris le 21 mars 2023 par la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel. Par

citation du 20 avril 2023 les prévenus furent cités à comparaître aux audiences

publiques des 5, 6, 7 et 8 juin 2023.

L’affaire a donc connu un temps mort entre la clôture de l’instruction et le

réquisitoire du renvoi du ministère public d’une année et sept mois.

Dans le deuxième volet poursuivi contre PERSONNE4.) et PERSONNE5.) l’affaire

a de même connu un temps mort entre la clôture de l’instruction intervenue le 17

novembre 2021 et l’ordonnance de renvoi en date du 12 octobre 2022.

Il y a lieu d’en tenir compte dans la fixation de la peine.

-

Les règles du concours

Le représentant du ministère public conclut à une réformation des règles du

concours en ce qui concerne PERSONNE4.) : les délits d’escroquerie, de

l’introduction illicite dans un système de traitement automatisé, la modification des

données contenues dans ce système avec la circonstance aggravante que ces

manipulations ont entraîné un transfert d’argent ainsi que le délit de blanchiment se

trouveraient en concours idéal pour chaque transfert. L’ensemble des 844 transferts

se trouveraient toutefois en concours réel entre eux et en concours réel avec

chaque bénéficiaire soit PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.).

La Cour entérine ce raisonnement. Il y a donc lieu de redéfinir, par réformation, les

règles du concours en ce sens que chacune des opérations ayant consisté dans

l’intrusion dans le système de traitement automatisé, de la modification de données

ayant entraîné un seul transfert d’argent, le détournement de cette somme virée et

son blanchiment subséquent se trouvent en concours idéal mais sont à considérer

comme délit collectif, mais en concours réel entre les trois groupes constitués par

les bénéficiaires PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.).

Ce raisonnement ne contredit pas le constat préliminaire en ce qui concerne la

qualification de délit collectif par rapport à chaque bénéficiaire, en ce que le délit

collectif constitué par plusieurs infractions similaires successives qui constituent un

seul comportement délictueux à l’aide d’un bénéficiaire et ne donne lieu, pour ce

motif, qu’à l’application d’une seule peine, qui sera définie suivant la distinction entre

concours réel ou idéal.

Il y a donc lieu d’appliquer en ce qui concerne les concours d’infractions,

conformément au jugement les articles 60 et 65 du Code pénal, mais pour d’autres

motifs.

Conformément au réquisitoire du ministère public, la peine la plus forte à l’égard de

PERSONNE4.) est celle prévue par l’article 509-4 du Code pénal sanctionnant la

modification de données dans un système de traitement de données automatisé

ayant entraîné un transfert d’argent et prévoyant une peine d’emprisonnement de

quatre mois à cinq ans et une amende de 251 à 30.000 euros, dont le maximum

sera porté au double en raison des règles du concours réel, soit à une peine

d’emprisonnement comprise entre quatre mois et dix ans et une amende comprise

entre 1.251 euros et 60.000 euros.

Le jugement est par conséquent, conformément aux réquisitions du ministère public

à annuler en ce qu’il a retenu une peine d’amende illégale pour être supérieure au

maximum de 60.000 euros.

L’affaire se trouvant toutefois en l’état, il y a lieu d’évoquer et de statuer le fond

quant à l’amende.

En ce qui concerne les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.), les délits

d’escroquerie et de blanchiments se trouvent commis par eux dans le cadre d’une

infraction collective, en concours idéal de sorte qu’en application de l’article 65 du

Code pénal, seule la peine le plus forte sera prononcée sans que le maximum soit

augmenté.

Pour PERSONNE1.) et PERSONNE3.) la peine la plus forte est comminée par

l’article 496 du Code pénal pour sanctionner le délit d’escroquerie d’une peine

d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende obligatoire allant

jusqu’à 30.000 euros.

La peine d’amende n’est toutefois pas à annuler -l’annulation sanctionnant une

méconnaissance d’une règle de droit- mais à réformer, vu que le tribunal a appliqué

les règles relatives au concours réel permettant de doubler le maximum, soit 60.000,

tandis que la Cour considère que les délits d’escroquerie et de blanchiments retenus

à l’encontre de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) se trouvent en concours idéal,

commis dans le cadre d’un délit collectif de sorte qu’en application de l’article 65 du

Code pénal, seule la peine la plus forte sera prononcée, soit une peine

d’emprisonnement comprise entre 4 mois et 5 ans et une amende comprise entre

1.250 euros et 30.000 euros.

Il n’y a donc pas lieu à annulation du jugement sur ce point, la différence des maxima

des amendes s’expliquant par l’application des règles du concours que la Cour

réforme.

-

Quant aux peines

Contrairement à l’argumentation de la défense de PERSONNE4.), le tribunal a

longuement motivé la personnalisation de la peine dans une sous- section intitulée

« Personnalisation de la peine ».

Le tribunal a renvoyé aux 844 détournements commis par PERSONNE4.) pendant

la durée de 10 ans, la manière organisée de procéder, ensemble avec des

coauteurs, l’importance des sommes détournées, le fait que la prévenue a abusé

de la confiance que son employeur avait en elle, le préjudice causé à la réputation

de la CNS, son attitude à l’audience du tribunal correctionnel.

La Cour adopte ces considérations et remarque encore que PERSONNE4.) ne

regrette que du bout des lèvres les infractions commises, mais exprime plutôt un

sentiment de regret pour sa famille et leur avenir.

Les fonds détournés n’ont pas servi à payer des dépenses de première nécessité,

pour « faire le pont » entre deux salaires, ou à combler les premiers détournements

qui deviennent de plus en plus importants, mais ont exclusivement servi à financer

son niveau de vie inapproprié par rapport aux revenus et charges. Elle ne regrette

pas le dommage causé, elle se considérait en droit de mener une vie « bien » et

aurait simplement succombé à la tentation, ce d’autant plus qu’elle était convaincue

que les détournements ne seraient jamais découverts. En effet les malversations

ont été découvertes par l’oubli d’une fiche de règlements de frais médicaux fictive

dans le photocopieur, respectivement en raison d’une impression simultanée sur

plusieurs machines à copie/imprimantes à la CNS.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge de PERSONNE4.), la Cour

estime toutefois que les infractions retenues sont à sanctionner par confirmation du

jugement par une peine d’emprisonnement de sept ans, mais au vu du

dépassement du délai raisonnable d’assortir cette peine d’emprisonnement d’un

sursis plus important, à fixer à quatre ans.

La peine d’amende est à ramener à 2.000 euros.

A l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.), la peine la plus forte est

celle comminée par l’article 496 du Code pénal applicable dans la version telle

qu’introduite par la loi du 18 juillet 2014 nonobstant qu’elle est plus sévère pour

augmenter le seuil de la condamnation minimum vu que les infractions qualifiées de

collectives, avaient été continuées sous l’empire de la loi nouvelle, qui, dès lors

s’applique (cf. Cass. belge 10 octobre 2006, P.06.0836).

En application des règles du concours idéal entre les différents délits d’escroquerie,

seule la peine la plus forte sera prononcée qui sera celle prévue par le délit

d’escroquerie comportant une peine d’emprisonnement comprise entre quatre mois

et cinq ans et d’une amende obligatoire comprise entre 251 euros et 30.000 euros.

Au vu du dépassement du délai raisonnable il y a lieu d’augmenter la partie à

assortir du sursis et de diminuer l’amende à 2.000 euros.

- Quant aux confiscations et restitutions

Le tribunal a encore prononcé la confiscation de la maison familiale sise à

ADRESSE9.), le mandataire se réfère à une décision de la Cour de cassation

française du 30 mars 2022 ayant cassé un arrêt d’une Cour d’appel pour ne pas

avoir recherché si le bien confisqué était en état d’indivision ou s’il appartenait à la

communauté légale, dès lors que l’un des époux était de bonne foi et n’était pas

condamné.

Le mandataire de PERSONNE1.) conclut à la réformation du jugement au motif qu’il

s’agit d’un bien appartenant à l’auteur de l’infraction, mais aussi à son mandant.

Étant donné que celui-ci serait à acquitter des infractions, il ne saurait être privé de

son bien alors que la confiscation constituerait une peine accessoire à une

condamnation. Il y aurait lieu de distinguer suivant que l’immeuble constituerait un

bien indivis ou un bien commun.

Au vu de la condamnation de PERSONNE1.) avec son épouse PERSONNE4.)

comme auteurs du chef de l’infraction d’escroquerie commise au préjudice de la

CNS, la confiscation de la maison familiale est prévue par l’article 31 (4) du Code

pénal à titre de confiscation de chose équivalente étant donné que les biens

identifiés sont insuffisants pour couvrir le produit direct de l’infraction d’escroquerie.

Suivant l’alinéa 2 du point (4) la confiscation sera exécutée sur tous les biens quel

qu’en soit leur nature, appartenant aux condamnés, en l’occurrence les époux

PERSONNE1.)-PERSONNE4.), même si les biens visés par l’article 31, premier

alinéa, sous (4) du Code pénal n’ont donc par hypothèse aucun lien avec l’infraction

(cf. Cass. 27 novembre 2014, P.2014.337).

A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE1.) relève que le bien commun

servirait de « domicile familial » et serait à ce titre protégé par l’article 8 de la

Convention européenne des droits de l’homme. Une confiscation et l’expulsion de

la famille de leur domicile constituerait une atteinte à leur droit au respect de leur

vie familiale et de leur domicile garanti par ledit article 8 de la Convention.

En ce qui concerne la confiscation d’une maison servant de domicile familial, la Cour

européenne des droits de l’homme analyse la confiscation du domicile familial, qui

contraignant une famille à déménager, comme une ingérence d’une autorité

publique dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale et du domicile, mais

ne l’exclut pas à condition qu’elle soit prévue par la loi, poursuit un but légitime cité

au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention et est nécessaire dans une société

démocratique pour les atteindre (cf. CEDH Aboufadda c. France, requête

n°28457/10 §§ 38-43 ; CEDH Vrzic c. Croatie, requête n°43777/13, §§ 59-63).

En l’espèce la première condition est remplie vu que la confiscation d’un immeuble

est prévue par l’article 31 du Code pénal.

La lutte contre l’escroquerie commis au détriment d’une caisse nationale de santé

procédant en tant que tiers payant à rembourser les patients et la dissuasion du

blanchiment et de lutte contre le maintien par le condamné de l’avantage patrimonial

escroqué, tendent à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales

au sens du second paragraphe de l’article 8.

La Cour de céans estime que la troisième condition consistant dans la nécessité

dans une société démocratique de cette confiscation pour atteindre ce but légitime

et pour répondre à un besoin impérieux, est remplie étant donné que la mesure

demeure en l’occurrence proportionnée.

Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE4.) habitent toujours leur maison, l’ont mise

en vente et sont en pourparlers avec la CNS quant aux modalités de rembourser

les montants détournés à son préjudice.

La Cour ne constate dès lors à ce stade aucune violation des droits garantis par

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le jugement est à confirmer en ce qui concerne les confiscations et les restitutions,

prononcées à bon droit. Il convient toutefois encore d’ordonner la confiscation du

solde de 1.312,69 euros inscrit au crédit du compte chèque postal NUMERO7.)

ouvert au nom de PERSONNE3.) et dont le PERSONNE2.) détenait une procuration

(« Power of Attorney), saisi suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr no

2018/76198-70/BEGI du 9 avril 2020 (cote B 19)

En ce qui concerne la montre CARTIER saisie « auprès de PERSONNE2.) », il

convient de maintenir la confiscation étant donné qu’elle a été saisie dans la

chambre d’hôte du couple PERSONNE3.)/PERSONNE2.), sans qu’elle ait été

attribuée à PERSONNE2.) et ce dernier n’ayant jamais élevé des prétentions sur

cette montre sans certificat de garantie internationale.

Il y a également lieu de confirmer l’attribution des fonds confisqués, du prix de

réalisation de l’immeuble et des montres, à l’établissement public CNS, jusqu’à

concurrence du solde dû.

-

Quant aux interdictions

Le mandataire de PERSONNE4.) met en doute l’opportunité de prononcer les

interdictions prévues par l’article 11 du Code pénal.

PERSONNE4.) était à partir du 21 février 1985 jusqu’à la date de la découverte des

faits employée comme employée assimilée aux employés d’État en tant que

gestionnaire dans le service Remboursement internationaux dans le département

Prestations en nature maladie-maternité.

Au vu de la période de 10 ans pendant laquelle PERSONNE4.) a commis les

manœuvres frauduleuses de manière systématique et répétitive en abusant de la

confiance que son employeur pouvait légitiment placer en elle par la manipulation

du système de traitement automatisé de données et détourné de manière régulière

pendant cette même période les fonds appartenant à son employeur et en raison

de sa qualité d’employé d’un établissement public, c’est encore à juste titre que le

tribunal a prononcé l’interdiction des droits prévus à l’article 11 du Code pénal pour

une durée de 5 ans.

AU CIVIL

A l’audience de la Cour le mandataire de la CNS a réitéré sa partie civile et a

réclamé le montant de 2.072.587,59 euros avec les intérêts au taux légal, a

demandé la confirmation quant aux confiscations, attributions et restitutions et

notamment l’attribution à la CNS de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.).

Le mandataire de PERSONNE4.) conclut à l’irrecevabilité de la partie civile de la

CNS au motif que le dommage ne subsisterait plus au vu de la reconnaissance de

dette signée par PERSONNE4.).

Le mandataire de PERSONNE1.) conclut, au vu de son acquittement à prononcer,

à l’incompétence de la Cour pour connaître de la demande civile et à titre subsidiaire

il conteste le montant réclamé en son quantum puisqu’aucune expertise comptable

ou analyse financière n’auraient été effectuées de sorte que le montant ne serait

pas certain et liquide.

Il considère que le montant calculé par la CNS ne constituerait qu’une extrapolation

faite sur base des aveux de PERSONNE4.) mais ne correspondrait pas

nécessairement à la réalité. Il conteste le quantum du préjudice, partant du montant

réclamé.

La mandataire de PERSONNE3.) se rapporte à la sagesse de la Cour quant au

volet civil.

La mandataire de PERSONNE2.) conclut à l’incompétence de la Cour au vu de

l’acquittement à prononcer à l’encontre de son mandant.

La mandataire de la CNS se rapporta à la sagesse de la Cour pour le surplus.

La Cour retient que le préjudice matériel tel que dégagé au pénal, s’élève et fixe le

montant à 2.072.587, 59 euros.

Le tribunal de première instance avait accordé à la CNS la somme réclamée de

2.072.587,59 euros en condamnant PERSONNE4.) et PERSONNE1.) à payer

solidairement à la CNS le montant de 451.866,97 euros et PERSONNE4.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au montant de 1.620.720,62 euros.

Au vu de l’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre d’PERSONNE2.), la Cour

n’est pas compétente pour connaître de la demande en ce qu’elle est dirigée contre

ce dernier.

En ce qui concerne la recevabilité de la partie civile en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.), la Cour constate que le montant

détourné et retenu de 2.072.587, 59 euros n’a pas encore été réglé et aucun

remboursement n’est intervenu.

La CNS ne dispose d’aucun titre exécutoire déterminant une créance liquide,

certaine et exigible à l’encontre d’aucun des trois prévenus.

La reconnaissance de dette constituée par un document pré-dactylographié par un

tiers, porte la seule signature de PERSONNE4.), signé pendant sa détention

prévention au Centre pénitentiaire et ne reprend pas en toutes lettres le montant

pour lequel elle s’engage.

Le document ne porte aucune mention que la CNS en ait reçu communication avant

l’audience, l’ai acceptée et sous quelles conditions.

Selon les renseignements dont dispose la Cour, aucune action au civil n’a été

introduite par la CNS faisant échec à la demande civile en application du principe

« una via electa ».

Aucun jugement en paiement ayant acquis force de chose jugée, n’est encore

intervenu.

Il n’y a pas non plus eu novation alors qu’aucun des cas prévus par l’article 1271 du

Code civil n’est donné en l’espèce. Par la signature de la reconnaissance de dette,

PERSONNE4.) n’a fait que reconnaître le droit de la CNS sur l’argent redu.

La demande civile de la CNS en réparation de son préjudice matériel, non encore

indemnisé, est à déclarer par confirmation du jugement recevable et fondée en ce

qu’elle est dirigée contre PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

les

prévenus et

défendeurs

au civil

PERSONNE1.),

PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ainsi que leurs mandataires

entendus en leurs explications et moyens, le mandataire du demandeur au civil

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ

entendus

en

ses

conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

dit les appels au pénal des prévenus et du ministère public recevables et

partiellement fondés ;

AU PENAL

réformant :

-

PERSONNE2.)

acquitte PERSONNE2.) de toutes les préventions mises à sa charge,

renvoie PERSONNE2.) des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite à charge de l’Etat,

-

PERSONNE4.)

dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre (4) ans de la peine d’emprisonnement

de sept (7) ans

annule partiellement le jugement dans la mesure où le juge de première instance a

prononcé une amende illégale à l’encontre de PERSONNE4.)

évoquant partiellement et y statuant à nouveau :

condamne PERSONNE4.) à une amende de deux mille (2.000) euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours,

-

PERSONNE1.)

dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de la peine d’emprisonnement de

cinq (5) ans

réduit l’amende prononcée à deux mille (2.000) euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours,

-

PERSONNE3.)

dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de la peine d’emprisonnement de

cinq (5) ans

réduit l’amende prononcée à deux mille (2.000) euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours,

ordonne la confiscation du solde de 1.312,69 euros du compte SOCIETE3.)

NUMERO15.) saisi suivant procès-verbal no 2018/76198-70/BEGI du 9 avril 2020,

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal

AU CIVIL

réformant :

-

PERSONNE2.)

se déclare incompétent pour connaître de la demande civile dirigée par la CAISSE

NATIONALE DE SANTE contre PERSONNE2.),

décharge

PERSONNE2.)

à

payer

solidairement

avec

PERSONNE4.),

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à la Caisse Nationale de Santé le montant d’un

million six cent vingt mille sept cent vingt euros et soixante-deux centimes

(1.620.720,62 €) avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements

respectifs, jusqu'à solde,

décharge PERSONNE2.) des frais de la demande civile de première instance,

confirme le jugement pour le surplus au civil,

laisse les frais de la demande civile en instance d’appel liée à PERSONNE2.) à la

CAISSE NATIONALE DE SANTE.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et les

articles 199, 202, 203, 209, 211, 212 et 213 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean

ENGELS, président de chambre, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et

de Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui, à l’exception de Madame

Françoise WAGENER, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont

signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en

présence de Madame Mariana LEAL ALVES, substitut, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.