Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_1281 Généré par l'IA

Court convicts driver for drunk driving with 0.99mg/l BAC, imposing fine, license ban, and travel exceptions.

Numéro de cause TALCH16_1281
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence with a blood alcohol concentration of 0.99 mg/l and a traffic violation. The court found the offenses connected and applied the Code of Criminal Procedure to determine jurisdiction. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a 23-month driving ban with specific exceptions for work and family travel, and a period of bodily constraint for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 12 et 13 de la loi du 14.02.1955; articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: When a contravention is connected to a crime, the Tribunal correctionnel has jurisdiction to try both offenses in the first instance, and driving bans may include exceptions for necessary professional or family travel.

Mots-clés

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drunk driving conviction blood alcohol concentration driving ban duration travel exceptions connected offenses correctional fine bodily constraint conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 12 et 13 de la
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1281/2024

not. 39567/23/CC

2x ic

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 21 février 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du

26 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation: ivresse (0,99 mg par litre d’air expiré); contravention à la législation routière.

A l’audience du 26 février 2024 l’affaire fut remise contradictoirement au 10 mai 2024.

A cette audience, le premier juge-président constata l’identité de la prévenue, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 21 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

39567/23/CC.

Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie de la prévenue

à 0,99 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 27 octobre 2023 entre 00.58 heures et 02.00 heures à ADRESSE3.), d’avoir

conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,99 mg par litre

d’air expiré et d’avoir commis une contravention à la législation routière.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge

de la prévenue PERSONNE1.).

En l'espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée à charge de

la prévenue sub 2).

En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le

Tribunal correctionnel.

A l’audience publique du 10 mai 2024, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu les infractions

lui reprochées par le ministère public et s’en est excusée.

Compte tenu des aveux de la prévenue à l’audience, ensemble les éléments du dossier

répressif et notamment les constatations policières et le résultat de l'analyse par éthylomètre

de l'haleine effectuée sur la prévenue le jour des faits, le Tribunal retient que les infractions

libellées à l’encontre de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles

sont à retenir dans son chef.

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue par

les débats menés à l’audience publique du 10 mai 2024, ensemble les éléments du dossier

répressif et ses aveux, des infractions suivantes :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

27 octobre 2023 entre 00.58 heures et 02.00 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,99 mg par litre d’air

expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

La peine

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 65 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à

10.000 € ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du

chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou

au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité des

infractions commises, des antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue, renseignés

dans le casier judiciaire de cette dernière consistant en des condamnations du chef de

conduite en état d’ivresse (décisions du 2 octobre 2015 et du 4 juillet 2016), mais également

des aveux de la prévenue à l’audience.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE1.) du chef des infractions

retenues à son égard à une amende correctionnelle de 2.500 €, ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 23 mois pour l’infraction retenue sub 1).

Compte tenu des antécédents judiciaires mentionnés ci-avant, le Tribunal ne saurait pas faire

bénéficier la prévenue d’un quelconque sursis en relation avec l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

Toutefois, au vu des explications fournies et des pièces versées par cette dernière à l’audience

quant au besoin de son permis de conduire et afin de ne pas entraver son avenir professionnel,

il y a lieu d'excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 1),

les trajets professionnels ainsi que les trajets les plus courts menant du domicile de

PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt

prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle

elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, la prévenue

PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendue en ses

moyens de défense,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention libellée dans la citation à

prévenue ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de deux mille cinq cents (2.500) €, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 25,27 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle

à vingt-cinq (25) jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de vingt-trois (23) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire à prononcer à son égard, les

trajets effectués par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour ainsi que

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail

de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant

ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne

à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 12 et 13 de la

loi modifiée du 14.02.1955, des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles

1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Sylvie BERNARDO, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent

jugement.