Court convicts driver for drunk driving with 0.99mg/l BAC, imposing fine, license ban, and travel exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence with a blood alcohol concentration of 0.99 mg/l and a traffic violation. The court found the offenses connected and applied the Code of Criminal Procedure to determine jurisdiction. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a 23-month driving ban with specific exceptions for work and family travel, and a period of bodily constraint for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 12 et 13 de la loi du 14.02.1955; articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: When a contravention is connected to a crime, the Tribunal correctionnel has jurisdiction to try both offenses in the first instance, and driving bans may include exceptions for necessary professional or family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1281/2024
not. 39567/23/CC
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 février 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du
26 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation: ivresse (0,99 mg par litre d’air expiré); contravention à la législation routière.
A l’audience du 26 février 2024 l’affaire fut remise contradictoirement au 10 mai 2024.
A cette audience, le premier juge-président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 21 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
39567/23/CC.
Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie de la prévenue
à 0,99 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 27 octobre 2023 entre 00.58 heures et 02.00 heures à ADRESSE3.), d’avoir
conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,99 mg par litre
d’air expiré et d’avoir commis une contravention à la législation routière.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge
de la prévenue PERSONNE1.).
En l'espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée à charge de
la prévenue sub 2).
En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le
Tribunal correctionnel.
A l’audience publique du 10 mai 2024, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu les infractions
lui reprochées par le ministère public et s’en est excusée.
Compte tenu des aveux de la prévenue à l’audience, ensemble les éléments du dossier
répressif et notamment les constatations policières et le résultat de l'analyse par éthylomètre
de l'haleine effectuée sur la prévenue le jour des faits, le Tribunal retient que les infractions
libellées à l’encontre de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles
sont à retenir dans son chef.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue par
les débats menés à l’audience publique du 10 mai 2024, ensemble les éléments du dossier
répressif et ses aveux, des infractions suivantes :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
27 octobre 2023 entre 00.58 heures et 02.00 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,99 mg par litre d’air
expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. »
La peine
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à
10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du
chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou
au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité des
infractions commises, des antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue, renseignés
dans le casier judiciaire de cette dernière consistant en des condamnations du chef de
conduite en état d’ivresse (décisions du 2 octobre 2015 et du 4 juillet 2016), mais également
des aveux de la prévenue à l’audience.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE1.) du chef des infractions
retenues à son égard à une amende correctionnelle de 2.500 €, ainsi qu’à une interdiction de
conduire de 23 mois pour l’infraction retenue sub 1).
Compte tenu des antécédents judiciaires mentionnés ci-avant, le Tribunal ne saurait pas faire
bénéficier la prévenue d’un quelconque sursis en relation avec l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
Toutefois, au vu des explications fournies et des pièces versées par cette dernière à l’audience
quant au besoin de son permis de conduire et afin de ne pas entraver son avenir professionnel,
il y a lieu d'excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 1),
les trajets professionnels ainsi que les trajets les plus courts menant du domicile de
PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt
prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle
elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, la prévenue
PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendue en ses
moyens de défense,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention libellée dans la citation à
prévenue ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de deux mille cinq cents (2.500) €, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 25,27 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle
à vingt-cinq (25) jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de vingt-trois (23) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire à prononcer à son égard, les
trajets effectués par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour ainsi que
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant
ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne
à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 12 et 13 de la
loi modifiée du 14.02.1955, des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles
1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Sylvie BERNARDO, substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent
jugement.