Court convicts defendant of DUI and hit-and-run but grants full probation on driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and hit-and-run, imposing fines and eighteen-month driving bans. Although the prosecution sought no probation, the defendant requested full suspension of the driving bans. The court granted this request because the defendant had no prior record excluding probation and was deemed worthy of leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: When a defendant has no prior record excluding probation and is not unfit for leniency, the court may grant full suspension of probationary penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1313/2024
Notice no. 12596/23/CC
2 x i.c. (i.c. prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 30 avril 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 mai 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: délit de fuite ; ivresse (0,79 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Marc LENTZ, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 avril 2024 (not. 12596/23/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 131395-1/2023 établi en date du 28 mars 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 28 mars 2023 vers 22.35 heures à
ADRESSE3.), d’avoir commis un délit de fuite, d’avoir conduit sa voiture dans un état
alcoolique prohibé par la loi et d'avoir commis deux contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et
4) à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions
libellées sub 3) et 4).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou
faire procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a causé un accident à
ADRESSE3.), en ne circulant pas sur le côté droit de la chaussée et en heurtant le véhicule
Porsche Cayenne conduit par PERSONNE2.).
Les dégâts causés résultent du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à celui-ci.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le
Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge
qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et
la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,
du 23 février 2015).
Le prévenu PERSONNE1.) a quitté les lieux de l’accident sans procéder aux constatations
utiles. Les constatations quant aux dommages et la détermination des causes de l'accident n’ont
pas non plus pu être établies au vu du fait que le prévenu avait quitté les lieux de l’accident.
Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu
compte qu’il avait causé un accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit
faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à
l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-même
auprès des autorités publiques.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite
sont établis à suffisance de droit.
L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,79 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 28 mars 2023.
L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu se trouve partant également établie en fait et en
droit.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir commis deux contraventions
au code de la route.
Par le fait de conduire en état d’ivresse et de causer un accident, PERSONNE1.) a eu un
comportement déraisonnable et imprudent constituant un danger pour les autres usagers de la
route et pour la circulation. Il ne s’est ainsi pas non plus comporté raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas causer un dommage à une propriété privée.
Les contraventions libellées sub 3) et 4) de la citation à prévenu sont dès lors également
rapportées à suffisance de droit.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu
par les débats menés à l'audience publique du 17 mai 2024, ensemble ses aveux, les éléments
du dossier répressif et l’audition du témoin:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 mars 2023 vers 22.35 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
2) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré , en l’espèce
de 0,79 mg par litre d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées. »
Les infractions retenues sub 2) à 4) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de la citation à prévenu.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la
peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de ses revenus disponibles, le
Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.500 euros et à deux
interdictions de conduire, soit une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction du délit
de fuite retenue sub 1) et une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction de conduite
en état d’ivresse retenue sub 2) à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant aux deux interdictions de conduire à prononcer à son encontre,
conformément à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 25,97 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir commis un délit de
fuite retenue à sa charge sub 1) à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E
et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue à sa charge sub 2) à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1,
154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure
pénale; des articles 1, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174
de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Gilles BOILEAU, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.